Infirmation 9 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 9 juil. 2020, n° 18/02493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/02493 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Rochelle, 28 juin 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JMA/LR
ARRÊT N° 200
N° RG 18/02493
N° Portalis DBV5-V-B7C-FQWR
ADMR DE MARANS
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 09 JUILLET 2020
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 juin 2018 rendu par le Conseil de Prud’hommes de […]
APPELANTE :
Association ADMR DE MARANS
N° SIRET : 781 305 545
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
Madame X Y
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Alexandra DUPUY de la SELARL DUPUY ALEXANDRA, avocat au barreau de […]-ROCHEFORT
a y a n t p o u r a v o c a t p l a i d a n t M e R a p h a ë l J O Y E U X , a v o c a t a u b a r r e a u d e L A
ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2020, en audience publique, devant:
Monsieur A-B C, Magistrat honoraire
exerçant des fonctions juridictionnelles
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Isabelle LAUQUÉ, Présidente
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Monsieur A-B C, Magistrat honoraire
exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile que l’arrêt serait rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le 16 avril 2020. A cette date, le délibéré été prorogé au 09 juillet 2020 en raison de l’interruption des activités non urgentes des juridictions pendant la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid 19.
— Signé par Madame Isabelle LAUQUÉ, Présidente et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
EXPOSÉ DU LITIGE :
L’association ADMR de Marans est spécialisée dans l’aide au maintien à domicile des personnes âgées, malades ou handicapées.
Elle a embauché Mme X Y, suivant contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel à effet du 2 avril 2003, en qualité d’aide ménagère.
Au dernier état de la relation de travail, Mme X Y occupait le poste d’auxiliaire de vie à temps partiel modulé à hauteur de 130 heures par mois.
Le 19 avril 2017, Mme X Y a saisi le conseil de prud’hommes de La Rochelle aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir et en l’état de ses dernières prétentions, de voir condamner l’association ADMR de Marans à lui payer, majorées des intérêts de droit à compter de sa demande, les sommes suivantes:
— 5 102,64 euros correspondant à ses temps réels de déplacement entre ses vacations outre 510,26 euros au titre des congés payés y afférents;
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive de rémunération;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 28 juin 2018, le conseil de prud’hommes de La Rochelle a:
— condamné l’association ADMR de Marans à payer à Mme X Y les sommes suivantes:
— 4 945,44 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à ses temps réels de déplacement entre ses vacations outre 494,54 euros bruts au titre des congés payés y afférents;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonné l’exécution provisoire de sa décision;
— débouté les parties de leurs plus amples demandes;
— condamné l’association ADMR de Marans aux entiers dépens.
Le 25 juillet 2018, l’association ADMR de Marans a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions reçues au greffe le 4 avril 2019, l’association ADMR de Marans demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris ce qu’il l’a condamnée au paiement de diverses sommes à Mme X Y et, statuant à nouveau:
— de débouter Mme X Y de l’ensemble de ses demandes;
— de condamner Mme X Y à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 17 janvier 2019, Mme X Y sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement déféré et, y ajoutant, qu’elle condamne l’association ADMR de Marans à lui payer, majorées des intérêts de droit à compter de la demande, les sommes suivantes:
— 5 102,64 euros correspondant à ses temps réels de déplacement entre ses vacations outre 510,26 euros au titre des congés payés y afférents;
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive de rémunération;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 3 000 euros sur ce même fondement en cause d’appel.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 13 janvier 2020 et l’affaire a été renvoyée à la demande conjointe des parties à l’audience du 10 février 2020 à 14 heures pour y être plaidée.
A cette audience, et à la demande conjointe des parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 mars 2020 à 10 heures pour y être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Au soutien de son appel, l’association ADMR de Marans expose en substance:
— que, tenant compte des particularités du secteur de l’aide à domicile, la convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 a stipulé, en son article 14.2 que 'les temps de déplacement entre deux séquences consécutives de travail effectif sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel';
— qu’a contrario les temps de déplacement entre deux séquences non consécutives de travail ne sont donc pas considérés comme du temps de travail effectif;
— que ni la loi ni la convention collective applicable en l’espèce n’imposent de traiter en temps de travail les temps d’interruption entre deux séquences de travail chez des personnes aidées;
— que Mme X Y a dores et déjà été rémunérée de l’ensemble de ses temps de déplacement conformément aux dispositions légales et réglementaires;
— qu’elle règle à ses salariés, au-delà de ce qui est prévu par la convention collective, les temps de déplacement entre deux séquences de travail non consécutives de travail, ce dans la limite d’une heure ainsi que les temps de déplacement entre le domicile du salarié et son premier lieu de travail et les temps de déplacement entre le dernier lieu de travail et le domicile du salarié;
— que la commission paritaire nationale de conciliation a précisé, dans un avis du 24 mars 2011, que le règlement forfaitaire des temps de déplacement entre deux séquences consécutives était une pratique régulière;
— qu’afin de comptabiliser les temps de travail de ses salariés, elle a mis en oeuvre un outil de télégestion dénommé Philiatel qui permet à chacun d’eux, équipé d’un smart phone, d’enregistrer quotidiennement ses temps d’intervention et les kilomètres parcourus;
— que la demande de Mme X Y porte sur le paiement du temps écoulé entre des missions non consécutives comme du temps de travail effectif;
— que dans de nombreux cas, Mme X Y réclame par exemple le paiement de temps entre deux missions consécutives séparées par plus de 45 minutes voire par plus de 57 minutes;
— que pour tenter de justifier le bien fondé de son analyse, Mme X Y ne cite dans ses conclusions qu’un seul exemple, celui de la journée du 18 mai 2017;
— que cependant, dans ce seul exemple, il apparaît qu’elle réclame paiement à deux reprises de temps de déplacement entre deux séquences non consécutives de l’ordre de 43 et 47 minutes;
— que Mme X Y ne démontre pas le caractère consécutif des interventions qu’elle considère comme consécutives alors que le terme consécutif suppose une succession sans interruption;
— qu’en outre Mme X Y a minoré les temps de déplacement qui lui ont été payés;
— que lorsque la salariée ne se déplace que de quelques kilomètres avec sa voiture entre deux interventions, elle bénéficie souvent d’un certain temps durant lequel elle est libre de vaquer à ses occupations et ce temps ne peut être assimilé à du temps de travail effectif;
— que, s’agissant de la demande de dommages et intérêts formée par Mme X Y, il lui appartient de prouver l’existence de son préjudice, celui-ci n’étant pas présumé;
— que Mme X Y ne peut faire échec aux règles relatives à la prescription triennale en matière de salaire en sollicitant des dommages et intérêts aux lieu et place d’un rappel de salaire pour les périodes atteintes par cette prescription.
En réponse, Mme X Y objecte pour l’essentiel:
— que pour exécuter son travail elle se rend au domicile de plusieurs personnes dans une même journée;
— qu’aux termes de l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles;
— que la convention collective applicable assimile à du temps de travail effectif les temps de déplacement entre deux séquences consécutives de travail effectif;
— que lorsqu’elle se déplace du domicile d’un client au domicile d’un autre client, il s’agit d’un déplacement entre deux séquences consécutives de travail qui, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, constituent du temps de travail effectif;
— qu’à l’appui de sa demande, elle verse notamment ses fiches de présence indiquant pour chaque mois les horaires d’arrivée et de départ des domiciles, faisant apparaître de manière très précise les temps nécessaires pour se rendre du domicile d’un client à celui d’un autre client ainsi que les récapitulatifs mensuels de ses temps de trajet;
— qu’à titre d’exemple, elle cite la journée du 18 mai 2016 et le mois de mai 2016 au cours duquel ses temps de déplacement cumulés ont été de 18 heures et 10 minutes alors que son bulletin de salaire de ce mois indique un temps de déplacement cumulé de 8,97 heures;
— que l’association ADMR de Marans se limite à contester ses décomptes mais ne produit aucun quantum en réponse;
— que selon sa jurisprudence constante, la Cour de Cassation considère que l’absence de versement de salaire dans son intégralité ou son paiement tardif cause nécessairement un préjudice au salarié et justifie l’allocation de dommages et intérêts;
— que déduction faites de ses charges son reste à vivre était de 106,34 euros par mois et qu’elle s’est trouvée régulièrement en situation de découvert bancaire.
L’article L 3245-1 du code du travail dispose:
'L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits
lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au
titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
En l’espèce, Mme X Y a saisi le 19 avril 2017 le conseil de prud’hommes de La Rochelle en paiement du rappel de salaire qu’elle revendique.
Aussi, en application des dispositions de l’article L 3245-1 précité, la demande de la salariée se trouve-t’elle prescrite en ce qu’elle porte sur la période antérieure au 19 avril 2014.
Sur le fond, l’article L 3121-1 du code du travail énonce:
'La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles'.
Cependant, l’article 2 alinéa 2 de la convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010, intitulé 'Définition du temps de travail effectif', et dont les parties conviennent qu’il s’applique en l’espèce, énumère les temps assimilés à des temps de travail effectif, étant observé que, s’agissant des temps de déplacement, seuls 'les temps de déplacement entre deux séquences consécutives de travail effectif’ y sont mentionnés, ce dont il se déduit d’une part que les temps de déplacement des salariés entre deux séquences de travail effectif qui ne sont pas consécutives et d’autre part les temps séparant deux séquences consécutives qui ne correspondent pas à des temps de déplacement ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.
Par ailleurs, aux termes de l’article L 3171-4 alinéas 1 et 2 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Ainsi si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties, et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Ces éléments doivent être suffisamment précis pour d’une part constituer des indices de nature à inverser la charge de la preuve et d’autre part permettre à l’employeur d’y répondre en fournissant ses propres éléments. Ils doivent être en outre exploitables et fiables.
Dans le but d’établir que des temps de déplacements professionnels assimilables à des temps de travail effectif ne lui ont pas été payés par l’association locale ADMR de Marans, Mme X Y verse aux débats:
— sa pièce n° 8: il s’agit d’un tableau dactylographié intitulé 'récap annuelle’ qui mentionne, mois par mois de l’année 2017, des 'heures temps réel', des 'heures temps payé', la différence entre ces deux catégories d’heures et un 'reste à devoir';
— sa pièce n° 9: il s’agit de ses bulletins de paie pour chacun des mois de janvier à mars 2017 et, pour chacun de ces mois, de ses fiches de 'présence intervenant’ mentionnant notamment, client par client, ses horaires de début et de fin d’intervention, ses temps de trajet et enfin un tableau récapitulatif mentionnant, jour par jour de chacun de ces mois, l’heure de départ de chez le 'client 1' et l’heure d’arrivée chez le 'client 2';
— sa pièce n° 10: il s’agit d’un tableau dactylographié intitulé 'récap annuelle’ qui mentionne, mois par mois de l’année 2016, des 'heures temps réel', des 'heures temps payé', la différence entre ces deux catégories d’heures et un 'reste à devoir';
— sa pièce n° 11: il s’agit de ses bulletins de paie pour chacun des mois de l’année 2016 et, pour chacun de ces mois, de ses fiches de 'présence intervenant’ mentionnant notamment, client par client, ses horaires de début et de fin d’intervention, ses temps de trajet et enfin un tableau récapitulatif
mentionnant, jour par jour de chacun de ces mois, l’heure de départ de chez le 'client 1' et l’heure d’arrivée chez le 'client 2';
— sa pièce n° 12: il s’agit d’un tableau dactylographié qui mentionne, mois par mois de l’année 2015, des 'minutes’ et des 'temps ', des 'temps payés', la différence entre ces deux catégories de temps et un 'reste à devoir';
— sa pièce n° 13: il s’agit de ses bulletins de paie pour chacun des mois de l’année 2015 et de fiches de 'présence salarié', couvrant la totalité de l’année 2015, qui mentionnent, jour par jour de travail, les noms des bénéficiaires de ses prestations, les heures de début et de fin de chacune de ces prestations ainsi que leurs durées, et sous la mention 'type de kms’ les mentions suivantes: soit 'SKM’ soit 'DVOI’ soit 'TVOI', et pour ce qui concerne les mentions 'DVOI’ et 'TVOI', un nombre de kilomètres et ensuite, mois par mois de cette période, un 'total trajet’ et un 'total déplacement’ respectivement repris sous les mentions 'TVOI’ et 'DVOI'.
— sa pièce n° 14: il s’agit d’un tableau dactylographié qui mentionne, mois par mois de l’année 2014, des 'minutes’ et des 'temps ', des 'temps payés', la différence entre ces deux catégories de temps et un 'reste à devoir';
— sa pièce n° 15: il s’agit de ses bulletins de paie pour chacun des mois de l’année 2014 et de fiches de 'présence salarié', couvrant la totalité de l’année 2014, en ce donc comprise la période de cette année touchée par la prescription, qui mentionnent, jour par jour de travail, les noms des bénéficiaires de ses prestations, les heures de début et de fin de chacune de ces prestations ainsi que leurs durées, et sous la mention 'type de kms’ les mentions suivantes: soit 'SKM’ soit 'DVOI’ soit 'TVOI', et pour ce qui concerne les mentions 'DVOI’ et 'TVOI', un nombre de kilomètres et ensuite, mois par mois de cette période, un 'total trajet’ et un 'total déplacement’ respectivement repris sous les mentions 'TVOI’ et 'DVOI'.
La cour observe que si les tableaux dactylographiés figurant sous les pièces n° 13 et 15 de la salariée permettent de chiffrer tant les temps ayant séparé ses interventions chez les bénéficiaires de ses prestations de travail que le nombre de kilomètres (dits 'DVOI’ et 'TVOI') parcourus entre deux interventions, ils ne permettent en revanche ni de connaître ni a fortiori de comprendre selon quelles modalités de calcul Mme X Y a chiffré ses temps de déplacements qu’elle désigne sous la dénomination 'heures temps réels’ dans ses pièces n°12 et 14 ni donc in fine de vérifier l’exactitude de ces 'heures temps réels', sauf à considérer, à l’encontre des dispositions de la convention collective précitées, que tous les temps ayant séparé deux interventions, consécutives ou non et correspondant ou non aux temps de déplacement nécessaires pour se rendre d’un lieu d’intervention au lieu de l’intervention suivante, doivent être assimilés à des temps de travail effectif . Or ce sont ces données chiffrées qui servent de base au calcul des sommes que réclame la salariée à titre de rappel de salaire et qui figurent également sous ses pièces n°12 et 14 sous la mention 'reste à devoir'.
La cour relève encore qu’il apparaît, à l’analyse comparée des tableaux figurant sous la pièce n°10 pour l’année 2016, la pièce n° 12 pour l’année 2015 et la pièce n° 14 pour l’année 2014 de la salariée et de ses bulletins de paie pour chacune de ces années dont elle ne conteste pas la fiabilité, que les temps de déplacements qu’elle a retenus dans ces pièces n° 10, 12 et 14 comme lui ayant été payés sont sans exception erronés, tous dans un sens lui étant
favorable puisque systématiquement ne prenant pas en compte les temps de trajet durant les dimanches et jours fériés pourtant payés. Ainsi à titre d’exemples n’ont pas été pris en compte:
— 0,97 heure payée au titre des déplacements du mois de janvier 2016;
— 3,16 heures payées au titre des déplacements de juin 2015;
— 1,71 heure payée au titre des déplacements d’août 2015.
Il apparaît de surcroît, à l’analyse des documents figurant sous les pièces n°8, 10, 12 et 14 de la salariée, que celle-ci a fait un décompte des temps de déplacements, désignés par elle 'heures temps réel', ne correspondant manifestement pas à ses temps de déplacements réels et qu’en réalité elle a considéré comme tel l’espace temps ayant séparé toutes ses interventions. Ainsi à titre d’exemples: le 2 mars 2017 elle décompte 53 minutes de déplacement pour un parcours de 10 kilomètres le 11 mars 2017 elle décompte 57 minutes de déplacement pour un parcours de 0 kilomètre, le 22 mars 2017 elle décompte 59 minutes de déplacement pour un parcours de 14 kilomètres, le 30 mars 2016 elle décompte 1 heure de déplacement pour un parcours de 13 kilomètres, le 17 mars 2016 elle décompte 41 minutes de déplacement pour un parcours de 13 kilomètres, le 21 mars 2016 elle décompte 39 minutes de déplacement pour un parcours de 7 kilomètres, étant observé qu’il s’agit de déplacements en zone rurale.
Ainsi au total, en premier lieu, étant acquis que les dispositions de la convention collective applicable stipulent seulement que 'les temps de déplacement entre deux séquences consécutives de travail effectif’ sont assimilés à du temps de travail effectif, Mme X Y fonde sa réclamation en paiement d’un rappel de salaire au titre de ses temps de déplacement sur des documents qui mentionnent des 'heures temps réels’ sans permettre de connaître et a fortiori de comprendre selon quelles modalités de calcul elle a chiffré ces 'heures temps réels’ ni donc permettre à la cour de vérifier qu’elle a seulement pris en considération les temps de déplacement entre deux interventions consécutives au sens de cette convention collective, en deuxième lieu, ces documents contiennent des données chiffrées manifestement erronées, quasiment toujours en faveur de la salariée et en contradiction avec les éléments portés sur les bulletins de paie de la période de référence.
Aussi, considérant que, pour partie, la demande de rappel de salaire formée par Mme X Y porte sur une période frappée par la prescription triennale et que les modalités de calcul dont la salariée a déduit des temps de trajet restés impayés ne sont pas énoncées ni explicitées et ne sont donc pas compréhensibles et considérant encore que les éléments produits par la salariée à l’appui de ses prétentions ne sont pas fiables et font apparaître une assimilation de sa part de tous les temps séparant ses interventions à des temps de déplacement entre deux interventions consécutives au sens de la convention collective applicable, la cour la déboute de sa demande de ce chef.
La cour ayant considéré que la demande de la salariée en paiement d’un rappel de salaire correspondant à ses temps de déplacement n’était pas fondée, déboute par voie de conséquence celle-ci de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour rétention abusive de rémunération.
Mme X Y succombant en toutes ses demandes, les dépens tant de première instance que d’appel seront mis à sa charge.
En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’association locale ADMR de Marans l’intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel, la cour infirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’association locale ADMR de Marans à payer à Mme X Y une indemnité de 2 000 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
La cour rappelle que la décision de la cour de réformer le jugement éventuellement exécuté à titre provisoire entraîne de plein droit la restitution des sommes versées, avec intérêts de droit à compter de la signification du présent arrêt, valant mise en demeure, sans que la cour ait à exiger la production de justificatifs de paiement ni à fixer le quantum des sommes à restituer.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Réforme le jugement déféré sauf en ce qu’il a:
— débouté Mme X Y de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour rétention abusive de rémunération;
Et, statuant à nouveau:
— déboute Mme X Y de sa demande en paiement d’un rappel de salaire et de sa demande au titre des congés payés afférents;
— déboute Mme X Y de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance;
Et, y ajoutant:
— déboute l’association locale ADMR de Marans de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— déboute Mme X Y de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel;
— condamne Mme X Y aux entiers dépens tant de première instance que d’appel;
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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