Confirmation 4 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 4e ch. a, 4 juil. 2017, n° 16/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/00013 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 14 décembre 2015, N° 13/03146 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
4e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUILLET 2017
N° 2017/573
Rôle N° 16/00013
L G X
O P-Q épouse X
C/
H Y
Grosse délivrée
le :
à :
Me Marie-Pierre HEINTZE LE DONNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 14 Décembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/03146.
APPELANTS
Monsieur L G X
né le XXX à XXXXXX
représenté et assisté par Me Maxime ROUILLOT de la SCP ROUILLOT – GAMBINI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Serge YAZMACIYAN, avocat au barreau de NICE, plaidant
Madame O P-Q épouse X
née le XXX à SAINT M N FERRAT (XXX
représentée et assistée par Me Maxime ROUILLOT de la SCP ROUILLOT – GAMBINI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Serge YAZMACIYAN, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMEE
Madame H Y
née le XXX à Nice (06000), demeurant 46 avenue Raquel Meller – 06230 Villefranche-sur-Mer
représentée et assistée par Me Marie-Pierre HEINTZE LE DONNE de l’ASSOCIATION LE DONNE – HEINTZE-LE DONNE, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur M-Luc PROUZAT, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur M-Luc PROUZAT, Président de chambre
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame J K.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 Juillet 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 Juillet 2017
Signé par Monsieur M-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame J K, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
H Y est propriétaire, sur la commune de Villefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes), d’un immeuble de deux étages, composé de trois appartements, l’un en rez-de-chaussée, l’autre premier étage et le dernier au deuxième étage, ayant vu sur la rade, construit sur un terrain formant le lot 42 du lotissement de la Corne d’Or (zone nord) ; L X et O P-Q son épouse sont propriétaires, au sud de la propriété de Mme Y, d’un terrain formant le lot 20 du lotissement de la Corne d’Or, qu’ils ont acquis le 2 mai 1980 et sur lequel ils ont fait édifier leur villa.
Se plaignant de la présence, sur la propriété de M. et Mme X, d’un pin immense obstruant la vue sur la rade de Villefranche-sur-Mer, d’un vernis japonais ou ailante, dont les nouvelles pousses émergent sur sa propriété, d’une double antenne parabolique sur le toit de leur villa installée en toute irrégularité, d’un olivier dépassant la toiture et occasionnant une gêne, ainsi que de la réalisation par leurs voisins de feux de jardin, préjudiciables et effectués en infraction du règlement sanitaire départemental et de l’arrêté préfectoral pris pour son application, Mme Y a fait assigner ces derniers, par exploit du 6 juin 2013, devant le tribunal de grande instance de Grasse en vue d’obtenir la cessation de ces troubles anormaux de voisinage.
Le tribunal, par jugement du 14 décembre 2015, a notamment :
'condamné M. et Mme X à procéder à l’abattage du pin situé en limite de propriété, au nord-ouest de leur propriété, et obstruant la vue de l’immeuble appartenant à Mme Y, et ce dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 500 € par jour de retard,
'condamné M. et Mme X à procéder au rabaissement de leur antenne parabolique en dessous du sommet des superstructures (cheminées) de leur construction, conformément aux dispositions de l’article 11 du règlement d’urbanisme du lotissement de la Corne d’Or, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 150 € par jour de retard,
'condamné M. et Mme X à éradiquer le vernis japonais ou ailante, et ce avant le 30 juin 2016, sous astreinte de 150 € par jour de retard,
'dit que M. et Mme X devront justifier à Mme Y des traitements opérés par eux au titre de cette condamnation,
'condamné M. et Mme X, solidairement, à payer à Mme Y la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts,
'débouté Mme Y du surplus de ses demandes,
'débouté M. et Mme X de leur demande de dommages et intérêts,
'condamné M. et Mme X à payer à Mme Y la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme X ont régulièrement relevé appel, le 4 janvier 2016, de ce jugement en vue de sa réformation.
Ils demandent à la cour (conclusions déposées le 16 mai 2017 par le RPVA) de :
Vu l’article 2227 du code civil,
'dire et juger prescrite la demande d’abattage du pin parasol présentée par Mme Y,
Vu l’article 2224 du code civil,
'dire et juger prescrite la demande d’élagage de ce pin,
A défaut,
'constater que le pin parasol planté sur leur terrain ne cause aucun trouble anormal du voisinage à la demanderesse,
En outre,
'constater qu’ils ont retiré la deuxième parabole installée sur leur habitation,
'constater que la parabole, toujours présente, a été baissée en dessous du faîtage,
'constater qu’ils ont fait le nécessaire pour détruire l’arbuste parasite présent sur leur propriété,
'constater que l’ailante a disparu depuis la fin de l’année 2015,
'débouter, en conséquence, Mme Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
'condamner Mme Y au paiement de la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des troubles anormaux du voisinage,
Sur l’appel incident de Mme Y,
'confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande de condamnation, sous astreinte de 1000 € par infraction constatée, pour le brûlage des déchets,
'débouter Mme Y de sa demande de condamnation à 50 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la réparation des préjudices découlant des troubles du voisinage pour l’antenne parabolique, l’ailante et les feux de végétaux,
'débouter Mme Y de sa demande tendant à leur condamnation solidaire à indemniser sa perte locative à hauteur de 10 800 € et à la somme de 300 € par jour de retard à compter du mois de juin 2016 et jusqu’à cessation du trouble,
'débouté Mme Y de sa demande tendant à leur condamnation solidaire à la somme de 280 000 € en réparation de son trouble anormal de voisinage,
En tout état de cause,
'la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
'condamner Mme Y au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Formant appel incident, Mme Y sollicite de voir (conclusions déposées le 18 mai 2017 par le RPVA) :
'condamner les époux X à l’arrêt de tout brûlage de déchets verts, sous astreinte de 1000 € par infraction constatée,
'condamner solidairement les époux X à lui payer 50 000 € de dommages et intérêts au titre de la réparation des préjudices découlant des troubles du voisinage pour l’antenne parabolique, l’ailante et les feux de végétaux,
'les condamner solidairement à indemniser sa perte locative à hauteur de 14 100 €, somme arrêtée au 6 mai 2017 sauf à parfaire, et les condamner à payer une somme de 300 € par mois, à compter du 6 mai 2017 jusqu’à cessation du trouble anormal de voisinage procuré par l’abattage du pin.
À titre subsidiaire, si par impossible l’abattage du pin n’était pas ordonné, elle conclut à la condamnation solidaire de M. et Mme X à lui payer une somme de 280 000 € en réparation du trouble anormal de voisinage ainsi créé, au titre de la perte de la valeur de son bien du fait de l’existence du pin.
Elle demande à la cour de confirmer le jugement dans le surplus de ses dispositions et de condamner M. et Mme X à lui payer la somme de 8500 € en remboursement de ses frais irrépétibles.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 29 mai 2017, préalablement à l’ouverture des débats.
MOTIFS de la DECISION :
1-la demande d’abattage du pin maritime :
Le premier juge a justement considéré que l’article 2227 du code civil, selon lequel les actions réelles immobilières se prescrivent par 30 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, est inapplicable au litige, alors que la demande d’abattage du pin est fondée sur la responsabilité civile susceptible d’être encourue par M. et Mme X pour trouble anormal de voisinage, régime de responsabilité autonome, ce dont il résulte que l’action, de nature personnelle, exercée par Mme Y en raison de la privation de vue que lui cause l’arbre, est soumise à la prescription de 5 ans de l’actuel article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008'561 du 17 juin 2008, qui s’est substituée à la prescription décennale de l’ancien article 2270'1 du code civil, ayant pour point de départ la manifestation du dommage ou son aggravation ; à cet égard, Mme Y, dont l’action a été introduite par exploit du 6 juin 2013, a fait constater, pour la première fois, la gêne occasionnée par le pin, obstruant la vue sur la rade de Villefranche-sur-Mer, depuis les appartements du rez-de-chaussée et du premier étage de son immeuble, selon un procès-verbal de constat dressé le 15 juin 2012 par Me Caputo, huissier de justice, et il est produit aux débats par M. et Mme X un rapport établi le 6 juin 2005, soit sept ans auparavant, par M. A, technicien agricole, dont il ressort qu’à cette date, l’arbre ne cache pratiquement rien, à part un petit bout de ciel, et que le toit de la maison cache beaucoup plus la vue ; à supposer même que le trouble de voisinage invoqué par Mme Y soit apparu antérieurement au 19 juin 2008, l’action, qu’elle a engagée le 6 juin 2013, n’est pas atteinte par la prescription, sachant que la preuve d’une telle fin de non-recevoir incombe à M. et Mme X, qui s’en prévalent.
Surabondamment, même en considérant que l’action tendant à l’abattage du pin litigieux est de nature réelle immobilière, force est de constater que M. et Mme X n’établissent pas que l’arbre a été effectivement planté moins de trente ans avant la délivrance de l’assignation, soit avant le 6 juin 1983, le fait qu’ils aient fait construire leur villa sur la base d’un permis de construire déposé en 1981 n’étant pas de nature à prouver que l’arbre a bien été planté à cette date.
Après avoir rappelé les dispositions du cahier des charges général du lotissement la Corne d’Or, établissant que le concepteur du lotissement a entendu, par la disposition des villas sur les divers lots, le gabarit des constructions et l’aménagement des jardins, assurer aux propriétés le maximum de vue sur la mer, le premier juge a clairement fait ressortir, en l’état des éléments d’appréciation qui lui étaient soumis, que la vue sur le site remarquable de la rade de Villefranche-sur-Mer, qui participe à l’attrait et à la valeur des propriétés, est très largement obstruée par le pin maritime planté sur la parcelle de M. et Mme X, que ce soit depuis l’intérieur des appartements ou depuis les balcons ; en cause d’appel, Mme Y communique un procès-verbal de constat dressé le 10 mai 2016 par Me Lilamand, huissier de justice, dont il ressort que du salon et de la cuisine de l’appartement du premier étage (au niveau N+2), la tête du pin ne présente aucune percée et masque littéralement une grande partie de la rade de Villefranche, la partie de la presqu’île de Saint-M-N-Ferrat n’étant absolument pas visible ;
un procès-verbal de constat plus récent établi le 10 mai 2017 par le même huissier, révèle que, malgré l’élagage de l’arbre, l’envergure du pin crée toujours un obstacle de vue sur la rade de Villefranche-sur-Mer, masquant en quasi-totalité cette dernière de l’appartement du premier étage, que la vue d’un imposant paquebot, amarré dans la rade, est d’ailleurs masquée en quasi-totalité par la tête du pin parasol et que de l’appartement du rez-de-chaussée (au niveau N+1), occupé par un locataire (M. B), le pin parasol, situé à une quinzaine de mètres de la terrasse, masque en quasi-totalité le paquebot amarré dans la rade de Villefranche-sur-Mer, ainsi que pour partie la rade elle-même ; selon la note technique établie par le cabinet de géomètres experts Geotech, le 21 avril 2017, le masque visuel horizontal dû au pin, mesuré depuis les balcons situés aux niveaux R+1 et R+2, face à la pièce principale des appartements, ressort, respectivement, à 24,8° (soit 51 % du cône de vue) et à 24,8° (soit 44 % du cône de vue), tandis que le masque visuel vertical est de 20,4° au niveau R+1 (masque total de la vie disponible sur la rade) et de 12,5° au niveau R+2 (masque total de la vue disponible sur la rade).
Ces éléments sont de nature à établir que l’obstruction quasi totale de la vue sur la rade de Villefranche-sur-Mer, liée à la présence, sur la propriété de M. et Mme X, d’un pin parasol, doit être considéré, eu égard aux dispositions du cahier des charges et au caractère remarquable du site, comme constitutif d’un trouble excédant les limites des inconvénients normaux du voisinage, dont Mme Y est fondée à obtenir réparation ; le premier juge a, par ailleurs, justement retenu, se fondant en particulier sur le rapport de M. C, expert phytosanitaire, lequel indique que ce type de résineux ne peut être élagué que d’une façon « douce », en évitant de couper des branches d’un diamètre supérieur à 8 à 10 cm, et qu’il n’est pas recommandé de l’étêter au risque de fragiliser les branches charpentières et de provoquer la rupture de l’arbre sous l’effet des conditions climatiques, que seul l’abattage du pin est de nature à remédier au trouble anormal de voisinage constaté, peu important que l’architecte des bâtiments de France ait émis un avis défavorable à l’abattage du pin au motif que celui-ci participerait à la qualité du site.
2-la demande relative à l’antenne parabolique :
M. et Mme X ne contestent pas le caractère contractuel de la prescription énoncée à l’article 11 du modificatif du règlement d’urbanisme inséré au cahier des charges spécial du lotissement de la Corne d’Or, selon laquelle les antennes paraboliques ne pourront dépasser le sommet des superstructures (cheminées) de la construction ; c’est donc à juste titre que le premier juge les a condamnés à rabaisser leur antenne parabolique en dessous du sommet des superstructures, sans qu’il y ait lieu de rechercher si celle-ci est ou pas à l’origine d’un préjudice ; au surplus, l’antenne litigieuse a été enlevée en cours d’instance d’appel par M. et Mme X, qui ont ainsi reconnu le manquement contractuel invoqué à leur encontre, alors même que le jugement n’avait pas été assorti de l’exécution provisoire.
3-la demande tendant à éradiquer le vernis japonais ou ailante :
C’est à juste titre, par des motifs que la cour adopte, que le premier juge a condamné, sous astreinte, M. et Mme X à éradiquer l’ailante, dont il n’est pas discuté qu’elle est une espèce invasive et menaçante pour la biodiversité, et à justifier auprès de Mme Y des traitements effectués en vue de parvenir à son éradication complète, des pousses d’ailante étant apparues sur le parking de la propriété de cette dernière et l’une des pousses ayant endommagé le muret séparatif au point de créer une fissure ; l’affirmation des appelants, se fondant sur un procès-verbal de constat établi le 6 mars 2017 par Me F, huissier de justice, selon laquelle l’ailante est aujourd’hui complétement éradiquée, n’est pas de nature à justifier une réformation du jugement de ce chef.
4-la demande d’arrachage ou de déplacement de l’olivier :
Il n’appartient pas à la cour, qui ne peut sanctionner un trouble résultant d’un risque de dommage que si celui-ci est avéré, de rappeler à M. et Mme X qu’ils ne doivent pas causer un trouble du voisinage, notamment en ce qui concerne la croissance de l’olivier, et qu’ils doivent respecter les dispositions du cahier des charges ; à cet égard, le premier juge a justement considéré que l’olivier ne créait, en l’état actuel, aucune gêne de nature à caractériser un trouble anormal de voisinage, en dépit du fait que cet arbre est appelé, par sa nature, à devenir un arbre imposant.
5-la demande d’interdiction du brûlage des déchets :
Mme Y reproche à ses voisins de brûler des déchets végétaux en infraction de la réglementation applicable et dans des conditions caractérisant l’existence d’un trouble anormal de voisinage ; elle invoque le caractère récurrent de ces feux, s’étant produits à de nombreuses reprises au cours de la période du 22 décembre 2015 au 7 février 2017.
Pris en application du règlement sanitaire départemental et notamment de son article 84, l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 10 juin 2014 a effectivement interdit l’incinération de tous déchets verts produits par les particuliers, les professionnels et les collectivités, mais a toutefois prévu certaines dérogations, telle l’incinération des déchets issus de la gestion forestière et du débroussaillement obligatoire ou l’incinération, compte tenu de son intérêt technique (gros volumes de végétaux générés par la taille des arbres), agronomique ou sanitaire des résidus de taille des oliviers, mimosas et autres arbres fruitiers, incinération autorisée, de 10 heures à 15 heures 30, uniquement hors période rouge (du 1er juillet au 30 septembre), c’est-à-dire du 1er octobre au 30 juin ; les photographies produites aux débats ne sont pas de nature à établir que M. et Mme D ont contrevenu à la réglementation applicable et les attestations des locataires de Mme Y, qui sont produites aux débats (M. B, Mme E), faisant état de fumées épaisses et irritantes, occasionnant un risque d’incendie, et d’une odeur désagréable, ne sauraient suffire à caractériser un trouble anormal de voisinage eu égard à la nocivité, alléguée, des émanations de fumée et à leur caractère répétitif ; enfin, le brûlage des déchets ne peut être assimilé à un dépôt de fumier ou d’immondices au sens de l’article 8 du cahier des charges général du lotissement, dont la violation pourrait être imputée à M. et Mme X ; le premier juge a donc, à juste titre, débouté Mme Y de sa demande tendant à ce qu’il soit fait interdiction à ses voisins de tout brûlage de déchets verts.
6-la demande de dommages et intérêts formée par Mme Y :
Le premier juge a justement estimé à la somme de 5000 € le montant des dommages et intérêts compensatoires du préjudice subi par Mme Y en raison de la privation de la vue sur la rade de Villefranche sur mer, qu’elle a subi depuis plusieurs années du fait de la présence du pin maritime, et de l’invasion de sa propriété par des pousses d’ailante, notamment à l’origine d’une fissuration de son mur de clôture, après avoir indiqué que la perte de loyers, également invoquée par la demanderesse, n’était pas justifiée.
7-la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par M. et Mme X:
Il est fait grief à Mme Y d’un non-respect de l’article 13 du modificatif du règlement d’urbanisme inséré au cahier des charges spécial du lotissement, dont il résulte que les constructions, voies d’accès et toutes utilisations du sol admises (') doivent être implantées de manière à préserver les plantations existantes, que dans la mesure où l’abattage d’arbres s’avérerait indispensable, ces derniers devront être transplantés soit remplacés, par des arbres de taille équivalente et que les surfaces libres de toute occupation du sol devront être traitées en espaces verts ; M. et Mme X font valoir, sur la base du procès-verbal de constat de Me F, huissier de justice, du 6 mars 2017, que du fait de l’absence de plantations sur le fonds de Mme Y, entièrement minéralisé, les eaux pluviales, plutôt que de s’intégrer dans la terre, se déversent sur leur terrain et qu’ils ont ainsi été contraints de consolider un muret, dégradé par les eaux de pluie provenant de la propriété de leur voisine ; pour autant, aucun élément, et surtout pas les constatations faites par l’huissier, ne permet d’établir que la dégradation subie par le muret soit la conséquence directe et certaine de l’absence de plantations sur la propriété de Mme Y, en grande partie minéralisée, ayant modifié l’écoulement naturel des eaux ; le premier juge a donc, à bon escient, débouté M. et Mme X de leur demande en paiement de dommages et intérêts.
8-les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement entrepris étant confirmé dans toutes ses dispositions, M. et Mme X, qui succombent sur leur appel, doivent être condamnés aux dépens, ainsi qu’à payer à Mme Y la somme de 3000 € au titre des frais non taxables que celle-ci a dû exposer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 14 décembre 2015,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne M. et Mme X aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à Mme Y la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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