Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 4 juillet 2017, n° 16/00013
TGI Grasse 14 décembre 2015
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 4 juillet 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de la demande d'abattage

    La cour a estimé que la demande d'abattage est fondée sur la responsabilité civile pour trouble anormal de voisinage, soumise à une prescription de 5 ans, et que la demande n'est pas atteinte par la prescription.

  • Rejeté
    Absence de trouble anormal de voisinage

    La cour a constaté que le pin obstrue largement la vue sur la rade, constituant un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.

  • Accepté
    Caractère contractuel de la prescription

    La cour a confirmé que les appelants doivent respecter la prescription contractuelle et ont reconnu leur manquement en retirant l'antenne.

  • Rejeté
    État d'éradication de l'ailante

    La cour a jugé que les éléments présentés ne justifient pas la réformation du jugement concernant l'éradication de l'ailante.

  • Accepté
    Préjudice subi en raison de la privation de vue

    La cour a estimé que le préjudice était justifié et a fixé le montant des dommages et intérêts à 5000 €.

  • Accepté
    Frais non taxables exposés

    La cour a condamné les époux X à payer à Madame Y la somme de 3000 € au titre des frais non taxables.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 4e ch. a, 4 juil. 2017, n° 16/00013
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 16/00013
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grasse, 14 décembre 2015, N° 13/03146
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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