Confirmation 26 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 6e ch. d, 26 avr. 2017, n° 15/14357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/14357 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 10 juillet 2015, N° 13/00309 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 6e Chambre D
ARRÊT AU FOND
DU 26 AVRIL 2017
M-C.A.
N° 2017/98 Rôle N° 15/14357
N, AC, AB E épouse X
O, AA, AD, AE E épouse Y
P, AB, I E divorcée K
C/
Q, AB, U D
Grosse délivrée
le :
à: Me Dany ZOHAR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 10 Juillet 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00309.
APPELANTES
Madame N, AC, AB E épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française,
XXX
représentée et assistée par Me Dany ZOHAR de la SELARL DAZ AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Laurence DIAMANT, avocat plaidant au barreau de NICE
Madame O, AA, AD, AE E épouse Y née le XXX à XXX
de nationalité Française,
XXX
représentée et assistée par Me Dany ZOHAR de la SELARL DAZ AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Laurence DIAMANT, avocat plaidant au barreau de NICE
Madame P, AB, I E divorcée K
née le XXX à XXX
de nationalité Française,
XXX
représentée et assistée par Me Dany ZOHAR de la SELARL DAZ AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Laurence DIAMANT, avocat plaidant au barreau de NICE
INTIMEE
Madame Q, AB, U D
née le XXX à XXX
demeurant 29 Rue V Canavèse – 06100 NICE
représentée par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Olivier FLEJOU, avocat plaidant au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Mars 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Mme AD-Christine AIMAR, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme AD-Christine AIMAR, Présidente
Mme P CUTAJAR, Conseiller
Mme Florence TESSIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme L M.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Avril 2017
ARRÊT contradictoirement,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Avril 2017,
Signé par Mme Florence TESSIER, Conseiller pour la Présidente empêchée et Mme L M, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,
Vu le jugement contradictoire du 10 juillet 2015 3e chambre civile rendu par le tribunal de grande instance de Nice,
Vu l’appel interjeté le 4 août 2015 par mesdames N E épouse X, O E épouse Y et P E,
Vu les dernières conclusions de mesdames N E épouse X, O E épouse Y et P E, appelantes en date du 4 février 2016,
Vu les dernières conclusions de madame Q D, intimée et incidemment appelante, en date du 15 février 2017,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 février 2017,
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,
Il sera simplement rappelé que :
Il résulte de l’acte de notoriété dressé le 28 juillet 2009 par Maître B, notaire, que R E, né le XXX, est décédé le XXX au XXX, en laissant pour lui succéder
— ses 3 filles et héritières réservataires : N, O et P E, issues de son mariage avec W F, son épouse prédécédée le XXX, avec qui il était marié sous le régime de la communauté,
— et sa dernière compagne : Q D , avec laquelle il avait conclu le 13 mars 2009 un pacte civil de solidarité. (PACS), et bénéficiaire d’un Testament authentique reçu le 23 mars 2009 par Maître Cagnoli et Maître G, notaires lui attribuant la quotité disponible de la succession de R E.
Le même jour, Maître B , a dressé un projet de calcul de la quotité disponible concernant le legs fait à Q D, ainsi qu’un projet de déclaration de succession, faisant apparaître
— un actif brut de……. . 1.787 308, 65 euros,
— un passif de ……………. 708.862,38 euros,
— soit un actif net de…. 1.078.446, 27 euros. Par ordonnance du 26 novembre 2010, le juge des référés, saisi par madame Q D , a ordonné une expertise confiée à monsieur C, avec mission d’estimer les biens et actifs de la succession et déterminer la masse active et passive de celle-ci.
Selon acte d’huissier du 29 octobre 2012, madame Q D a fait délivrer aux 3 héritières réservataires une mise en demeure de consentir à un partage amiable selon des modalités autres que celles prévues par Maître B dont elle contestait le mode de calcul de la quotité disponible, celui-ci ayant omis de réunir fictivement dans la masse de calcul de l’actif les donations entre vifs faites par le de cujus.
L’expert C a déposé. le 23 Janvier 2014, sont rapport dont les conclusions sont les suivantes :
— actif successoral
— la propriété sise XXX à Nice à……….. …….1.358.000 euros,
— la valeur des parts de la SCI Auber Dome à ……………….. .. ………554.000 euros
— la valeur des parts de cette SCI détenues par les 3 réservataires à 473.670 euros
( soit 157 890 euros pour chacune),
— les valeurs mobilières ( banque CIC) ………………………………………. 67. 875, 75 euros
passif successoral …………………………………………………………………. 712. 948, 83 euros
L’ expert a indiqué avoir établi ces calculs sur les données de la déclaration de succession établie par le notaire le 16 juin 2010, et que le montant des masses active et passive était contesté par la légataire.
Faute d’accord possible entre les parties sur le règlement de la succession, les 3 filles de R E ont fait assigner selon acte d’huissier du 11 janvier 2013 madame Q D devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins de voir dire que le legs fait à celle-ci de la quotité disponible de la succession constituait un legs à titre particulier.
Madame Q D , affirmant bénéficier d’un legs universel et non d’un legs à titre particulier, a demandé reconventionnellement au Tribunal, outre d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation, comptes et partage de la succession, de dire que, pour l’établissement de la masse de calcul, dont dépend le montant de la quotité disponible d’un quart qui lui revient il est nécessaire de procéder à une réunion fictive et à l’intégration et à l’imputation des donations faites par R E, qu’elles soient en avancement d’hoirie ou par préciput et hors part, et qu’à défaut les donations reçues devraient être considérées comme des biens recelés de la valeur desquelles leurs bénéficiaires devront être privées.
Suivant jugement du 10 juillet 2015 dont appel, le tribunal a essentiellement :
Vu les articles 815 et 840 du code civil,
— ordonné la cessation de l’indivision successorale existant entre O E épouse Y, N E épouse X, P E divorcée K, et Q D, ainsi que l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de R E, décédé le XXX,
— désigne Mr le Président de la chambre des notaires des Alpes Maritimes, avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, et désigné un juge commissaire,
Vu les articles 1003 et 1010 du code civil,
— dit que le legs de la quotité disponible, consenti par feu R E à Q D par le testament authentique du 23 mars 2009, constitue un legs universel et non pas un legs à titre particulier ou à titre universel,
Vu l’article 922 du code civil,
— dit que pour le calcul de la quotité disponible, il convient de procéder à une réunion fictive des donations entre vifs de toute nature consenties par le défunt, selon les modalités prévues par l’article 922 du code civil,
— avant dire droit sur le nombre et le montant des donations à réintégrer dans la masse successorale , ainsi que sur le recel successoral , enjoint :
* d’une part, à Maître B, notaire, en application de l’article 138 du code de procédure civile, de remettre à Q D ou à l’avocat de celle-ci , dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision ou de la demande directe que pourra lui faire Q D ou l’avocat de celle-ci sur la base de la présente décision :
— l’intégralité des justificatifs des éléments par lui portés dans son projet de calcul de la quotité disponible de la succession de R E, ainsi que l’ensemble des actes authentiques dressés pour le compte de ce dernier et susceptibles d’avoir une influence sur le calcul de la masse successorale,
— et la déclaration de succession par lui établie et déposée en juin 2010,
* et d’autre part, aux demanderesses de produire aux débats tout document en leur possession relatif aux donations dont elles ont bénéficié , de la part de leur père , R E, ainsi que de l a reconnaissance de dette de celui-ci en leur faveur portée au passif de la succession pour 181 566, 78 euros,
— dit qu’une copie du présent jugement sera notifié à Maître B par le greffe de la 3e chambre civile, par lettre recommandée avec avis de réception,
— Renvoyé l’affaire et les parties à l’audience de mise en état ,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision, nonobstant appel et sans caution,
— Sursis à statuer sur le surplus des demandes,
— réservé les dépens et l’article 700 du code de procédure civile .
En cause d’appel mesdames N E épouse X, O E épouse Y et P E, appelantes demandent dans leurs dernières écritures en date du 4 février 2016 de :
— voir dire et juger à titre principal que c’est un legs a titre particulier, et très subsidiairement à titre universel, qui a été consenti au profit de Mme D par le testament,
— constater que Mme D n’ a contesté, ni le testament, ni l’acte de notoriété qu’elle a signé, et qui définit le caractère particulier du legs, cet acte de notoriété étant un acte authentique,
— voir en conséquence infirmer le jugement entrepris pour ce qui concerne la détermination des droits successoraux de Mme D,
— voir renvoyer le litige devant le Tribunal de Grande Instance de Nice en ce qui concerne la liquidation de la succession, dans les termes du jugement précité du 10 juillet 2015,
— réserver les dépens, frais privilégiés de succession.
— condamner Mme D au (paiement de la somme de ) 3. 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame Q D intimée s’oppose aux prétentions des appelantes, et demande dans ses dernières écritures en date du 15 février 2017 de :
— confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 10 juillet 2015,
— dire et juger qu’en vertu du legs universel, il n’existe pas d’indivision entre madame Q D, légataire universel, et les filles de monsieur E,
— dire et juger en conséquence que madame Q D peut procéder à la délivrance des legs particuliers et, le cas échéant, à l’indemnisation en valeur des héritiers réservataires qui n’auraient pas obtenu le montant de leur réserve, dans la limite des biens existants,
— dire et juger que madame Q D est seul maître des biens existants, faute d’indivision, en vertu de l’arrêt de la Cour de Cassation du 11 mai 2016,
Vu l’article 922 du Code Civil,
— dire et juger que pour l’établissement de la masse de calcul, il convient de procéder à une réunion fictive et à l’intégration et l’imputation des donations dans la succession, qu’elles soient en avancement d’hoirie ou par préciput et hors part,
— dire et juger qu’une donation non exécutée qui apparaît au passif ne peut, dans le cadre d’une opération d’imputation, apparaître également dans l’actif,
— dire et juger qu’à défaut de réunir fictivement les donations reçues, qu’elles aient été consenties en avancement d’hoirie ou par préciput et hors part, elles constituent des biens recelés qui ne peuvent être partagés en valeur,
— Ordonner la réintégration des donations non déclarées et dire que les bénéficiaires devront être privées de la valeur correspondante, qui n’a pas à faire l’objet d’un partage,
Vu les articles 815 du Code Civil et 1360 et 1364 du Code de Procédure Civile,
— constater qu’un partage amiable n’a pas été possible,
— dire et juger qu’i1 n’existe pas d’indivision entre le légataire universel et les héritiers réservataires,
— ordonner la liquidation et le partage de la succession de monsieur R E,
— constater que les opérations sont complexes. En conséquence,
— confirmer la désignation d’un notaire, à l’exception de Maître B, de Maître Cagnoli ou d’un membre de leurs études, avec mission de procéder aux opérations de partage et notamment d’effectuer les comptes, d’établir des lots, au besoin par tirage au sort, et de dresser un acte de liquidation,
— dire que le notaire désigné pourra s’adjoindre le 'marché des notaires', dans le cadre de sa mission, pour définir la valeur des biens reçus en avancement d’hoirie par les héritières, au jour du décès, dans l’état au jour de la donation pour la réunion fictive et au jour du partage pour cette opération,
— commettre un juge afin de surveiller les opérations de partage,
— condamner madame N E épouse X, madame O E épouse Y et Madame P E divorcée K, au paiement d’une somme de 6.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens, avec droit de recouvrement au profit de son conseil.
SUR CE
Aux termes de l’article 1003 du code civil le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu 'il laissera à son décès.
Selon l’article1010 du Code Civil le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu’une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier.
Tout autre legs ne forme qu’une disposition à titre particulier.
Mesdames N, O et P E soutiennent que le testament authentique dressé en présence de Maîtres Cagnoli et Brezio, notaires à Nice, le 23 mars 2009, constitue un legs particulier au profit de madame Q D, de la quotité disponible de la succession, soit du quart de la succession existant au jour du décès de feu R E et non comme le soutient cette dernière un legs à titre universel.
Elle exposent qu’à la suite du décès de madame F épouse E, leur mère, il a été dressé le 18 décembre 1997 un acte de notoriété et que monsieur R E et madame E avaient fait donation entre vifs en avancement d’hoirie à leurs trois filles de divers biens immobiliers comme cela résulte d’un acte notarié en date du 25 juillet 1987.
Le 13 mars 2009 monsieur R E, né le XXX et madame Q D, née le XXX ont souscrit un pacte civil de solidarité et le 23 mars 2009, en présence de Maîtres Cagnoli et G, monsieur R E a établi un testament ainsi libellé :
' je lègue à titre particulier à ma compagne, depuis dix ans, madame Q, AB, U D, née à Nice le XXX, la quotité disponible de ma succession. Je déclare révoquer toutes dispositions testamentaires antérieures à ce jour.'
Monsieur R E décédera le XXX, moins de trois mois après la souscription du PACS.
Elles poursuivent en indiquant que le 28 juillet 2009 a été établi par Maître B, notaire, l’acte de notoriété accompagné d’un inventaire prenant acte du testament authentique et établissant la dévolution successorale comme suit :
1° les héritiers réservataires pour un quart chacun, soit conjointement pour trois quarts de la succession : les trois filles,
2° en qualité de légataire particulier de la quotité disponible, soit un quart de la succession, en vertu du testament authentique susvisé : madame D.
Madame D n’a pas contesté cet acte authentique et l’a signé ainsi que son notaire Maître Cagnoli, qui a par ailleurs, rempli le dossier I.S.F. de monsieur R E et qui a reçu le PACS sous le régime de la séparation de bien.
Elles contestent la qualification de legs universel donnée par le tribunal sur le fondement des dispositions de l’article 1010 du code civil et d’une jurisprudence particulière au mépris de la volonté du testateur et de deux actes authentiques, qui n’ont pas fait l’objet d’inscription de faux et qui font foi sur la volonté des parties, l’acte authentique du 23 mars 2009 reçu en présence de deux notaires et l’acte de notoriété reçu en concours avec le notaire de madame D dans lequel il est clairement stipulé que madame D était légataire particulier.
Elles exposent à cet effet que cette volonté de legs particulier est corroborée par le précédent testament olographe de feu R E rédigé le 16 janvier 2009 qui ne laissait à madame D que la jouissance de la villa de Gairaut à titre gratuit pendant six mois, lui offrait un compte en banque et un livret A.
Elles précisent que le testateur était expert-comptable et commissaire aux comptes d’une haute qualification juridique, expert près les tribunaux, Président de l’ordre des Experts comptables et de la Compagnie des commissaires aux comptes et que les notaires rédacteurs du testament authentique, n’ont attiré son intention sur une quelconque contradiction ou sur une quelconque incertitude de la formulation retenue et que faute d’annulation de ces deux actes authentiques c’est à la lueur de la volonté exprimée qu’il faut interpréter le testament.
Elles ajoutent que les conséquences juridiques sur cette interprétation sont importantes sur la question de la recevabilité de l’action en réduction des libéralités et le calcul de la réserve ouverte aux seuls héritiers réservataires de sorte que le jugement entrepris a commis une erreur en ordonnant le rapport des donations antérieures, madame D n’étant pas héritière réservataire et rappellent que la légataire universelle, qualification que revendique madame D, est tenue en application des dispositions de l’article 1009 du code civil, du passif successoral pour sa part et proportion, dont les reconnaissances de dettes établies à leur profit par leur père.
Elles précisent que la donation de Quirats en 1998 a été communiquée au notaire qui en a pris compte et que la somme de 79.350 euros au titre du solde des droits de succession de V E frère de R est justifié et que toutes les allégations de recel sont infondées.
Madame Q D soutient qu’elle est titulaire d’un legs universel et peut donc invoquer les peines de recel à l’encontre des autres héritiers qui n’incluraient pas dans la masse de calcul de l’article 922 du code civil, à l’occasion de la réunion fictive, les donations qu’ils auraient reçues.
Elle conteste la liste des éléments du passif établie par Maître B qu’elle qualifie de douteuse (donation non exécutée au profit des trois filles pour un montant de 59.455, 12 euros, solde de droits de succession de V E père du de cujus de 79.566, 78 euros, reconnaissance de dettes des trois filles de 181.566, 78 euros …)
Elle poursuit en indiquant qu’elle est bénéficiaire de la quotité disponible et qu’il convient pour l’évaluer, selon les dispositions de l’article 922 du code civil, de réunir fictivement les biens existants au jour du décès et les biens dont le de cujus s’est séparé par libéralités et donc en l’espèce les donations reçues par les trois filles.
Elle ajoute que le legs d’une portion de la succession ne peut constituer un Legs à titre particulier, qui par définition, ne porte que sur un bien déterminé.
Elle précise qu’en l’espèce les notaires n’ont fait que reproduire les termes de monsieur E, qui a employé le terme 'particulier’ au sens commun ,alors qu’au sens juridique le legs de quotité disponible est sans équivoque un legs universel, qui porte, en l’espèce, sur un quart, en présence de trois enfants, car il faut s’attacher à la disposition même et non à la dénomination employée par le testateur.
Elle expose également que l’acte de notoriété constitue un moyen de preuve de la qualité juridique des héritiers vis-à-vis des tiers, mais en aucun cas, la reconnaissance de la qualité d’héritier ne constitue une acceptation de la succession, et a fortiori, ne vaut pas acceptation d’une répartition.
Elle soutient qu’en l’espèce le recel est constitué car le l’état constitutif de la masse établi par Maître B pour établir le montant de la quotité disponible ne comprend pas les donations en avancement d’hoirie dont les trois filles ont bénéficié (biens immobiliers situés XXX à Nice, parts de la société civile de gestion d’immeubles, parts de la société civile Auber Dome, tableaux, revenus de monsieur E, biens de madame W F, meubles, prêt de l’appartement situé XXX alors que les héritières réservataires augmentent fictivement le passif de la succession ( donations non exécutées au profit des filles et des petits enfants, reconnaissances de dettes…) et ce, pour réduire l’actif de la masse de calcul.
Ceci rappelé, nonobstant l’utilisation du terme 'particulier’ utilisé par le testateur, le legs contenu dans le testament authentique du 23 mars 2009 qui porte sur la quotité disponible léguée à madame D, est, comme jugé à bon droit par le tribunal, un legs universel.
Pour établir la quotité disponible madame D, qui comme soutenu par les appelantes, n’a pas qualité à exercer une action en réduction des libéralités, est en revanche en sa qualité de légataire universelle, fondée à faire estimer par un juste calcul la masse successorale, pour établir son legs fixé au quart de l’actif net de la succession compte tenu de la présence des trois héritières réservataires.
C’est à bon droit que le tribunal a jugé que ce calcul devait se faire selon les dispositions de l’article 922 du code civil par la réunion fictive des donations entre vifs, de toute nature selon les modalités prévues à cet article.
Toutes les parties sollicitent la confirmation de l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de R E qui n’est pas, comme soulignée à juste titre par l’intimée, une indivision entre elle et les héritières.
Le tribunal a sursis sur l’ensemble des autres demandes y compris le recel évoqué en appel par l’intimée.
Il convient au regard de l’ensemble de ces éléments de confirmer le jugement sur l’ensemble de ces dispositions, sauf à y ajouter, en précisant que le notaire pourra se faire s’adjoindre 'le marché des notaires’ dans le cadre de sa mission pour définir la valeur des biens reçus en avancement d’hoirie par les héritières, au jour du décès, dans l’état au jour de la donation pour la réunion fictive et au jour du partage pour cette opération.
Sur les autres demandes, L’équité commande d’allouer à l’intimée à la charge in solidum des appelantes la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée à ce titre par les appelantes.
Les dépens resteront à la charge in solidum des appelantes qui seront recouvrés, ceux d’appel, par la SCP Ermeneux Levaique Arnaud & Associés, avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et ceux de première instance au profit de maître Olivier Flejou, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Rejette l’ensemble des demandes des appelantes,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Confirme la désignation d’un notaire, à l’exception de Maître B, de Maître Cagnoli ou d’un membre de leurs études, avec mission de procéder aux opérations de partage et notamment d’effectuer les comptes, d’établir des lots, au besoin par tirage au sort, et de dresser un acte de liquidation,
Dit que le notaire désigné pourra s’adjoindre le 'marché des notaires', dans le cadre de sa mission, pour définir la valeur des biens reçus en avancement d’hoirie par les héritières, au jour du décès, dans l’état au jour de la donation pour la réunion fictive et au jour du partage pour cette opération,
Condamne in solidum les appelantes à payer à l’intimée la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes de l’intimée,
Condamne in solidum les appelantes aux entiers dépens qui seront recouvrés, ceux d’appel, par la SCP Ermeneux Levaique Arnaud & Associés, avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et ceux de première instance au profit de maître Olivier Flejou, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
Florence TESSIER, Conseiller
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