Infirmation 26 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 26 mai 2020, n° 19/02963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/02963 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 17 octobre 2019, N° 19/00214 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02963 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GNSK
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : Décision du Président du TGI de CAEN en date du 17 Octobre 2019 – RG n° 19/00214
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 26 MAI 2020
APPELANTE :
La SARL TECHMETAL
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 409 564 820
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Franck THILL, substitué par Me GUILLAUME, avocats au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Madame X, Z A épouse E-F
née le […] à CAEN
[…] et B C
[…]
Monsieur Y, J E-F.
né le […] à CAEN
[…] et B C
[…]
représentés et assistés de Me Robert APÉRY, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 25 février 2020, sans opposition du ou des avocats, Mme HUSSENET, Présidente de chambre et Mme VELMANS, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme HUSSENET, Présidente de chambre,
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, compte tenu de la situation d’état d’urgence sanitaire le 26 mai 2020 fixé initialement au 07 Avril 2020 et signé par Mme HUSSENET, président, et Mme FLEURY, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
M. Y E-F et son épouse, née X A, ont signé un devis établi par la société Vérandas Normandes pour la construction d’une véranda de marque Concept Alu, au prix de 56 400 euros TTC.
La société Vérandas Normandes ayant été placée en redressement judiciaire le 14 mars 2018.
Elle a régularisé le 15 mai 2018 avec les époux E-F un avenant ainsi rédigé :
' Il est convenu de remplacer le produit concept Alu par un produit de conception et fabrication société Vérandas Normandes, l’ensemble reprenant les détails et aspect, seul diffère la structure de charpente en bois, la membrane monobloc étant conservé.
La commande de la fourniture de l’ensemble des châssis et éléments aluminium sera assurée directement par M. I-F auprès de notre fournisseur société Techmetal .
En conséquence un montant de 31 702,02 euros TTC sera déduit du total de la commande initiale. Conformément au contrat de vente initial, nous ne demanderons aucun acompte intermédiaire avant la livraison sur le chantier. Le solde finale de 10% sera encaissé à réception des travaux' .
La Sarl Techmetal a établi une facture de 31 702 euros TTC le 15 mai 2018 portant les mentions : 'adresse du chantier: M. et Mme I-F’ et 'adresse de facturation : M. et Mme I-F, […] C 14280 Authie’ que les clients ont acquittée par chèque en date du 28 mai suivant.
Par jugement du 12 septembre 2018, la société Vérandas Normandes a été placée en liquidation judiciaire et les époux E-F ont vainement sollicité auprès de la Sarl Techmetal le remboursement de la somme précitée, faisant valoir que la production des menuiseries métalliques commandées n’avait pas commencé, et qu’ils souhaitaient, compte tenu de la liquidation judiciaire de la société Vérandas Normandes, s’adresser désormais à un nouveau professionnel.
Les époux E-F ont alors mis en demeure la Sarl Techmetal, au visa de l’article L 216 du code de la consommation, de leur livrer les éléments commandés dans un délai de 6 semaines, également en vain.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 mars 2019, ils ont résolu le contrat passé et sollicité à nouveau le remboursement des sommes versées à Techmetal, qui ne s’est pas exécutée.
Monsieur et madame E-F ont alors saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen à l’effet de voir la Sarl Techmetal condamnée à leur verser à titre de provision la somme de 31 702 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2019, date de réception du courrier recommandé valant mise en demeure, et celles de :
— 3 170,2 euros au titre des dispositions de l’article L 214-4 du code de la consommation
— 1 000 euros au titre de leur préjudice moral
— 1 000 euros pour résistance abusive et injustifiée
— 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils sollicitaient encore l’instauration d’une astreinte de 100 euros par jour de retard dans les paiements, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, la condamnation de la partie adverse aux entiers dépens et le rejet de ses prétentions.
La Sarl Techmetal, visant les articles 808 et 809 du code de procédure civile, demandait au juge des référés, en l’absence de lien contractuel entre les parties, de dire n’y avoir lieu à application des dispositions du code de la consommation, de rejeter l’ensemble des réclamations formées par les époux E-F, de les renvoyer à mieux se pourvoir à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société Vérandas Normandes ou à saisir le cas échéant le juge du fond au regard des contestations sérieuses, et de condamner solidairement les époux E-F au paiement d’une indemnité de procédure de 2 500 euros ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance rendue le 17 octobre 2019, revêtue de droit de l’exécution provisoire, à laquelle il est renvoyé pour la présentation complète des faits et de la procédure antérieure, le juge des référés a :
— déclaré recevable et bien fondée l’action formée par M. Y E-F et Mme X E-F à l’encontre de la Sarl Techmetal sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile,
— condamné la Sarl Techmetal à verser aux époux E-F une provision de 31 702 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2019, à valoir sur les sommes dues au titre du remboursement des sommes versées par ceux-ci,
— condamné la Sarl Techmetal à verser aux époux E-F une provision de 15 851 euros en application de l’article L 214-4 du code de la consommation,
— condamné la Sarl Techmetal à verser aux époux E-F une provision de 1 000 euros au titre de leur préjudice moral, une autre , de 2 000 euros pour résistance abusive et injustifiée,
— débouté la Sarl Techmetal de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la Sarl Techmetal à verser aux époux E-F une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la signification de l’ordonnance,
— condamné la Sarl Techmetal aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement aux époux E-F de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Techmetal a relevé appel de cette décision par déclaration du 20 octobre 2019.
Sur autorisation du président de la chambre, elle a fait assigner à comparaître à jour fixe – soit le 25 février 2020 -, les époux I-F.
Au terme de ses conclusions déposées par voie électronique l 20 février 2020, elle demande à la cour de réformer l’ordonnance de référé rendue le 17 octobre 2019 en ce qu’elle condamne sous astreinte la Sarl Techmetal au paiement des sommes provisionnelles de 31 702 euros , 15 851 euros et 1 000 euros ainsi qu’au paiement des sommes de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau, vu l’existence de contestations sérieuses, de
— vu l’existence d’une contestation sérieuse, déclarer le juge des référés incompétent pour statuer sur les demandes des époux E-F,
— en conséquence,
— débouter les époux E-F de l’intégralité de leurs demandes,
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
— condamner in solidum monsieur et madame E-F à verser à la Sarl Techmetal une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’art 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions déposées par voie électronique le 20 février 2020, les époux I-F sollicitent pour leur part la confirmation de l’ordonnance entreprise et la condamnation de la société Techmetal à leur verser la somme complémentaire de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux dépens, et le rejet de l’ensemble des prétentions adverses.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Bien qu’ayant rappelé à titre liminaire les énonciations des articles 808 et 809 du code de procédure civile limitant le pouvoir juridictionnel du juge des référés à la résolution des litiges ne se heurtant à aucune contestation sérieuse et, partant, ne nécessitant pas l’analyse préalable, notamment, de la nature des relations et obligations liant les parties, le premier juge n’a pas tiré de ces textes les conséquences exactes.
En effet, les parties sont contraires sur la question de savoir si elles étaient liées directement par un contrat permettant pour le client profane insatisfait par la prestation d’invoquer à son profit les dispositions protectrices du code de la consommation comme celles du code de commerce, auxquelles les époux I-F se sont expressément référés, et à leur suite, la juridiction
saisie.
Les demandeurs initiaux, intimés en appel, considèrent en effet avoir directement contracté avec la société Techmetal ensuite et du fait de l’avenant du 15 mai 2018, n’avoir pas reçu la livraison des éléments de menuiserie métallique commandés, bien que les ayant payés à la société susnommée, ce point n’étant pas contesté.
La société Techmetal fait valoir l’inopposabilité d’un avenant auquel elle n’était de fait pas partie, affirmant de surcroît que son véritable client n’a cessé d’être la société Vérandas Normandes, auprès de laquelle elle dit avoir effectué la livraison litigieuse.
Elle se prévaut à cet égard de la fiche de fabrication du 24 avril 2018 et du bon de livraison daté du 17 mai 2018 qu’elle produit en pièces 2 et 3, portant en référence client la société Vérandas Normandes.
Elle explique encore que la facturation directe auprès des époux I-F résultait de son exigence, après plusieurs impayés par son cocontractant la société Vérandas Normandes, dont les difficultés financières ont été consacrées rapidement après dans le cadre de l’ouverture de la procédure collective, d’être assurée du paiement.
Ces considérations et les productions contradictoires entre elles effectuées par les parties, ne relèvent assurément pas d’un examen par le juge des référés, juge de l’évidence, alors même qu’elles conditionnent la solution du litige dans sa totalité, qu’il s’agisse de la demande de remboursement du prix payé, de l’allocation de dommages et intérêts et pénalités de retard exigibles dans la seule hypothèse d’un lien contractuel direct dans les termes vantés par les époux I-F, ni, de plus fort, du prononcé d’une astreinte, sur le bien fondé duquel il ya lieu en tout état de cause de s’interroger, s’agissant de la sanction d’un retard éventuel dans le paiement de sommes et non dans l’exécution d’une obligation de faire.
L’ordonnance dont appel doit en conséquence être infirmée, en ce compris ses dispositions relatives aux frais et dépens.
Aucune considération d’équité ne commande toutefois de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en leurs demandes, les époux I-F seront tenus aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe ;
INFIRME l’ordonnance rendue le 17 octobre 2019 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen ;
DIT n’y avoir lieu à référé ;
INVITE en conséquence les époux I-F à mieux se pourvoir ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
MET les dépens de première instance et d’appel à la charge des époux I-F.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY A. HUSSENET
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