Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 17 décembre 2020, n° 18/05154

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. civ. et com., 17 déc. 2020, n° 18/05154
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 18/05154
Décision précédente : Tribunal de commerce de Rouen, 14 octobre 2018, N° 18-001698
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 18/05154 – N° Portalis DBV2-V-B7C-IBG5

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 17 DECEMBRE 2020

DÉCISION

DÉFÉRÉE :

18-001698

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 15 Octobre 2018

APPELANT :

Monsieur X A

né le […] à […]

Chez Mme B C

[…]

[…]

représenté par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN, assisté par Me Grégoire LECLERC, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEES :

S.A.S. LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS

[…]

[…]

représentée par Me Catherine LETRAY de la SCP E, F & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN, assistée par Me Claire DEWERT, avocat au barreau de ROUEN

SA SOCIETE GENERALE agissant en la personne de ses Président et Directeur Généraux domiciliés en cette qualité au siège sis.

[…]

[…]

représentée par Me Catherine LETRAY de la SCP E, F & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN, assistée par Me Claire DEWERT, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 Octobre 2020 sans opposition des avocats devant Monsieur

CHAZALETTE, Conseiller, rapporteur

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BRYLINSKI, Présidente

Madame MANTION, Conseillère

Monsieur CHAZALETTE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Monsieur GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 14 Octobre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au

17 Décembre 2020

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Rendu publiquement le 17 Décembre 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BRYLINSKI, Présidente et par Monsieur GUYOT, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

La société KD Fenêtres disposait à la banque Société Générale, pour les besoins de son activité de négoces et de poses de menuiseries, d’un compte bancaire professionnel ouvert par convention de compte du 9 juillet 2007.

La Société Générale a consenti à la société KD Fenêtres :

— un prêt d’un montant en principal de 7 153 € destiné à l’acquisition de matériel informatique par acte sous seing privé du 20 mars 2014 ;

— un prêt d’un montant en principal de 34 000 € destiné au financement de travaux d’aménagements et de prestations informatiques par acte sous seing privé du 20 janvier 2015.

Par acte sous seing privé du 23 octobre 2002, M. A X, gérant de la société KD Fenêtres, s’est porté caution solidaire des engagements de la société KD Fenêtres à concurrence de la somme de 15 600 €.

La société KD Fenêtres a fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire, prononcé par le tribunal de commerce de Rouen le 31 janvier 2017, converti en liquidation judiciaire par jugement

du 30 juin 2017.

La Société Générale a déclaré sa créance sur la société KD Fenêtres le 8 mars 2017, pour une somme totale de 54 481,44 € correspondant à :

—  39 618,33 € au titre du solde débiteur du compte bancaire,

—  620,94 € au titre des sommes restant dues pour le prêt du 20 mars 2014,

—  14 242,17 € au titre des sommes restant dues pour le prêt du 20 janvier 2015.

En sa qualité de caution solidaire, M. A X a été vainement mis en demeure par la Société Générale de payer la somme de 15 600 € correspondant à son engagement de caution.

Par acte signifié le 10 janvier 2018, la Société Générale a fait assigner M. A X devant le tribunal de commerce de Rouen, notamment afin de l’entendre condamner à lui payer la somme principale de 15 600 € avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.

Par jugement du 15 octobre 2018, le tribunal de commerce de Rouen a :

— reçu M. A X en ses demandes et les a dites partiellement fondées;

— prononcé la déchéance des intérêts jusqu’au 2 août 2017 ;

— condamné M. A X à payer à la Société Générale la somme principale de 15 600 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2017, date de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts à compter du 2 août 2018 ;

— dit que M. A X pourra s’acquitter de sa dette en 24 mois à hauteur de 675 € mensuels pendant 23 mois, le 24e pour le solde et les intérêts, avec déchéance du terme au premier impayé ;

— condamné M. A X à verser à la Société Générale la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code du procédure civile ;

— prononcé l’exécution provisoire du jugement ;

— condamné M. A X aux entiers dépens.

Le Fonds commun de titrisation Cedrus, représenté par la société Equitis Gestion, a acquis la créance de la Société Générale par acte du 29 novembre 2019.

M. A X a interjeté appel et, aux termes de ses dernières écritures en date du 28 septembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, sous le visa des articles L. 313-22 du code monétaire et financier, L. 341-4 du code de la consommation, 1104, 1194, 1147, 1343-5, 1353 du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, de :

— réformer le jugement entrepris ;

— déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondé le FCT Cedrus, venant aux droits de la Société Générale, en toutes ses demandes ;

— l’en débouter ;

— débouter la Société Générale de toutes ses demandes ;

À titre principal :

— dire que la Société Générale a manqué à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde ;

— en conséquence, condamner la Société Générale à verser à lui payer des dommages et intérêts correspondant au montant de sa créance ainsi qu’à restituer les sommes saisies soit 15 688,84 € ;

— ordonner la compensation entre les créances respectives ;

À titre subsidiaire :

— dire que le cautionnement souscrit le 23 octobre 2002 est manifestement disproportionné ;

— en conséquence, juger inopposable le cautionnement du 23 octobre 2002 ;

— condamner la Société Générale à restituer les sommes saisies soit

15 688,84 € ;

À titre infiniment subsidiaire :

— dire que la Société Générale n’a pas rempli son devoir d’information en application des dispositions de l’article L.313-22 du Code monétaire et financier ;

— juger qu’il est en état d’impécuniosité ;

— en conséquence, lui accorder les plus larges délais de paiement, réduire les intérêts au taux légal, ordonner l’imputation de tous les règlements passés et à venir, prioritairement sur le capital ;

En tout état de cause :

— condamner la Société Générale d’une part et le FCT Cedrus d’autre part, à lui payer la somme de 3 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Le FCT Cedrus, aux termes de ses dernières écritures en date du 29 septembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, au visa des articles 1134 ancien du code civil, devenu 1103, 1104, 1196 du code civil, 2288 du code civil, 1153 et 1154 anciens du code civil, devenus 1231-6, 1344-1, 1343-2 du code civil nouveau, 122 et 554 du code de procédure civile, de :

— déclarer recevable son intervention volontaire comme venant aux droits de la Société Générale ;

— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a alloué à la Société Générale la somme de 15 600 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2017, date de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts à partir du 2 août 2018 ;

En conséquence :

— débouter M. A X de l’intégralité de ses demandes ;

— condamner M. A X à lui payer la somme de 15 600 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2017, date de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts à partir du 2 août 2018 ;

— condamner M. A X à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel ;

— condamner M. A X aux entiers dépens de première instance et d’appel, que la SCP E-F et associés sera autorisée à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

SUR CE,

M. A X ne conteste pas la recevabilité de l’intervention volontaire du FCT Cedrus, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, et représenté par la société MCS et Associés, venant aux droits de la Société Générale.

Sur la demande de dommages-intérêts

M. X fait valoir que la Société Générale a manqué à son obligation de prudence et de discernement, en consentant à la société KD Fenêtres un crédit se totalisant à 81 071, 33 €, qui n’était adapté aux possibilités de l’emprunteur. Il soutient que la Société Générale n’a pas fait de vérifications sur la situation de la société KD Fenêtres, ses perspectives de développement, et sur la viabilité de l’opération poursuivie et ajoute que la Société Générale a manqué à son devoir de prudence et de mise en garde à l’égard de la société KD Fenêtres. Selon lui, en manquant ainsi à son obligation de mise en garde, la banque a commis une faute qui a fait perdre à la société KD Fenêtres une chance de renoncer à souscrire les concours proposés.

Cependant M. X ne produit aucun élément de nature à permettre d’évaluer la situation économique et financière de la société KD Fenêtres au moment de l’octroi des crédits litigieux, et de caractériser une faute à la charge du banquier de ce chef.

M. X soutient que, en octroyant ses concours bancaires alors que la défaillance de la société emprunteuse était très prévisible, la responsabilité de la Société Générale envers lui en qualité de caution est engagée. M. X fait valoir que la Société Générale a manqué à son obligation de mise en garde en lui faisant souscrire un cautionnement, alors qu’il était une personne non avertie.

Ce moyen sera cependant rejeté puisque d’une part, l’engagement de caution a été souscrit plus de dix ans avant l’octroi des concours bancaires critiqués de sorte que l’obligation de mise en garde était alors sans objet et puisque, d’autre part, M. X ne produit aucun élément de nature à permettre de caractériser la situation économique et financière obérée de la société KD Fenêtres au moment de l’octroi des crédits litigieux, que la banque aurait connue, que lui-même aurait ignorée bien qu’il ait en été gérant, et que la banque aurait manqué de porter à sa connaissance.

Dans ces conditions, la demande de dommages-intérêts de M. X sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.

Sur la disproportion du cautionnement

Il y a lieu de relever au préalable que les dispositions de l’article L. 341-4 du code de la consommation ne sont pas applicables aux faits de la cause, puisqu’elles résultent de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique, entrée en vigueur le 5 août 2003, alors que le cautionnement litigieux a été donné le 23 octobre 2002. Ainsi, le moyen tenant à l’évaluation du patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, pour apprécier si elle peut faire face à

son obligation est dépourvu de fondement juridique à la date de l’engagement de M. X et sera rejetée.

Par ailleurs, s’il était possible à la date de l’engagement de M. X, de démontrer une faute de la banque exclusive de toute bonne foi dans l’appréciation de la proportion entre les revenus et le patrimoine de la caution et le montant du cautionnement, c’était pour soutenir une demande de dommages-intérêts (arrêt Macron, ch. comm. 17 juin 1997, 95-14.105) , et ce à raison d’une perte de chance de ne pas contracter, et non pas pour réclamer l’inopposabilité du cautionnement à la caution. Or, en l’espèce, M. X ne réclame pas de dommages-intérêts mais sollicite l’inopposabilité de la caution.

Surabondamment, M. X produit son avis d’imposition de l’année 2002 mentionnant la somme de 21 137 € ainsi qu’une déclaration de revenus fonciers de 2002 faisant état de la propriété de parts d’une société civile immobilière. Ainsi, il ne prétend pas, ni ne démontre, qu’au moment de son engagement de caution, la Société Générale avait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement des informations que lui-même aurait ignorées (arrêt Nahoun, ch. comm. 8 oct. 2002, 99-18.619), de sorte qu’il ne peut utilement fait état d’une disproportion entre ses revenus et son patrimoine et le montant du cautionnement.

La demande d’inopposabilité du cautionnement sera donc rejetée et le jugement confirmé sur ce point.

En définitive, M. X sera condamné à payer au FCT Cedrus la somme de

15 600 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2017, date de la mise en demeure, et capitalisation par année entière des intérêts à compter du 2 août 2018 ' l’appelant n’ayant formulé aucune critique à l’égard de ce dispositif, ni dans son montant, ni dans ses modalités.

Le jugement sera nécessairement réformé à la suite de la substitution de la Société Générale par l’intervention volontaire de FCT Cedrus, pour faire titre au bénéfice de ce dernier.

Sur la déchéance des intérêts

En vertu de l’article 654 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

M. X D des dispositions de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier en faisant valoir que la Société Générale n’a pas satisfait à son obligation annuelle d’information de sorte qu’elle est déchue des intérêts depuis le 31 mars 2003 et que les paiements depuis cette date doivent s’imputer prioritairement sur le capital.

Il n’y a pas lieu de statuer sur ces prétentions qui ne figurent pas au dispositif des conclusions de l’appelant. Surabondamment, alors que la créance de la Société Générale s’élève à la somme totale de 54 481,44 € au titre du solde débiteur du compte bancaire et des prêts des 20 mars 2014 et 20 janvier 2015, il y a lieu de constater que la somme réclamée à la caution couvre à peine un tiers des engagements impayés de KD Fenêtres, du chef du seul capital, de sorte que le moyen de M. Y est en tout état de cause inopérant.

Sur les délais de paiement et la suspension des intérêts

M. A X, au visa de l’article 1343-5 du code civil, sollicite les plus larges délais de paiement compte tenu de sa situation financière actuelle, ainsi que la suspension des intérêts sur les sommes réclamées. M. X soutient qu’il est sans emploi, hébergé par un tiers, après avoir été

licencié par le mandataire liquidateur le 30 juin 2017, en suite de la liquidation de son entreprise.

Cette demande sera rejetée, dès lors qu’il résulte du relevé de compte de M. X au Crédit Agricole à la date du 8 décembre 2018 qu’il est à présent salarié d’une société Conforbaie moyennant un salaire mensuel de 2 132,40 € (virement du 30 novembre 2018). En outre, la SCI AGC Immo dans laquelle M. X avait des parts a vendu un immeuble à Elbeuf (76) au prix de 186 800 €, selon l’acte authentique que M. X produit lui-même. Enfin, M. X verse son avis d’imposition 2019 pour les revenus 2018, duquel il résulte qu’il a perçu 9 451 € au titre des salaires, 10 000 € au titre des associés et gérants et 860 € au titre des revenus fonciers. Dès lors la demande de M. X sera rejetée.

L’intimée ne sollicite pas l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit que M. A X pourra s’acquitter de sa dette en 24 mois à hauteur de 675 € mensuels pendant 23 mois, le 24e pour le solde et les intérêts, avec déchéance du terme au premier impayé ;

Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef .

Autres demandes

Il y a lieu de constater que l’appelant ne demande pas l’infirmation du jugement concernant l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. En cause d’appel, il apparaît équitable de condamner M. X, qui succombe et sera tenu aux entiers dépens, à payer une somme de 800 € sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit le Fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, et représenté par la Société MCS et Associés, venant aux droits de la Société Générale, en son intervention volontaire ;

Réforme le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. A X à payer à la Société Générale la somme principale de 15 600 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2017, date de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts à compter du 2 août 2018

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne M. A X à payer au FCT Cedrus venant aux droits de la Société Générale, en deniers ou quittances, la somme de 15 600 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2017, date de la mise en demeure, et capitalisation par année entière à compter du 2 août 2018 ;

Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

Déboute M. A X de sa demande de dommages-intérêts au titre du devoir d’information, de conseil, de prudence et de mise en garde de la banque Société Générale ;

Condamne M. A X à payer au FCT Cedrus la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Condamne M. A X aux entiers dépens d’appel , et dit que la SCP E F et Associés pourra recouvrer directement contre lui ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans

avoir reçu provision, par application de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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