Infirmation partielle 22 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 22 mars 2022, n° 20/00919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/00919 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 21 février 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
ARRÊT N°155
N° RG 20/00919
N° Portalis DBV5-V-B7E-F72I
X
E
C/
Y
S.A. MAAF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 22 MARS 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 février 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES
APPELANTS :
Monsieur C X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame D E épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant tous deux pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉS : Monsieur F Y
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me S-Paul ROSIER de la SCP E.LITIS, avocat au barreau de SAINTES
N° SIRET : 722 057 460
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Amélie CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. MAAF
N° SIRET : 542 073 580
CHABAN
[…]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Marie-Thérèse Q-R, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les époux C X et D E sont propriétaires d’une maison d’habitation située rue des carpes à Chaniers (Charente-Maritime).
Courant 2011, ils en ont confié la rénovation à la société Arobat. Par jugement du 7 juin 2011, le tribunal de commerce de La Rochelle a ouvert à l’égard de cette société une procédure de liquidation judiciaire.
I A, ancien préposé de la société Arobat exerçant sous l’enseigne Amcr Bâtiment a proposé aux époux C X et D E de réaliser les travaux qui avaient été confiés à la société Arobat. Un devis en date du 21 juin 2011 a été accepté pour un montant de 151.000 €.
Le permis de construire est du 5 octobre 2011.
Par courrier recommandé en date du 5 février 2014, les époux C X et D E ont mis en demeure I K d’achever le chantier interrompu en 2012. Cette mise en demeure est demeurée infructueuse. Un procès-verbal de constat par un huissier de justice est du 29 juin 2015. Une expertise a été réalisée le 7 septembre 2015 à l’initiative de leur assureur de protection juridique.
Par acte des 1er et 9 février 2016, les époux C X et D E ont assigné en référé I A et F L, artisan ayant exécuté les travaux. Par ordonnance du 8 mars 2016, une expertise a été ordonnée. Par ordonnance du 20 avril 2016, S-T Z a été commis en remplacement de l’expert initialement désigné.
Par jugement du 7 janvier 2016, le tribunal de commerce de La Rochelle avait ouvert à l’égard d’I A une procédure de liquidation judiciaire. Les maîtres de l’ouvrage ont déclaré le 7 avril 2016 à la procédure collective une créance de 400.000 €
Par ordonnance du 27 septembre 2016, les opérations d’expertise ont été étendues à Maître M N ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Arobat et d’I A. Par ordonnance du 6 juin 2017, elles ont été étendues à la société Maaf Assurances (Maaf), assureur de responsabilité civile décennale de la société Arobat et d’F Y.
Le rapport d’expertise est en date du 13 décembre 2017.
Par acte des 23 mars et 11 avril 2018, les époux C X et D E ont assigné devant le tribunal de grande instance de Saintes F Y, la société Maaf son assureur et celui de la société Arobat. Ils ont, au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil demandé de condamner :
- F Y à leur restituer un trop-perçu de 67.692,06 € ;
- solidairement F Y et la société Maaf à leur payer les sommes de 41.558,55 € correspondant au coût des travaux de reprise des désordres de nature décennale et de 114.760 € en réparation de leurs préjudices immatériels.
Par acte du 4 septembre 2018, la société Maaf a mis en cause la société Axa France Iard (Axa), assureur d’I A. Ces procédures ont été jointes.
F Y a admis avoir perçu la somme de 56.238,98 €. Il a conclu au rejet de la demande de remboursement d’un trop-perçu, la preuve n’en étant pas rapportée. Il a soutenu qu’une réception tacite des travaux était intervenue, que certains désordres étaient de nature décennale, que la société Maaf devait dès lors sa garantie et que le surplus des désordres avait pour cause un défaut de maîtrise d’oeuvre.
La société Maaf a à titre principal conclu au rejet des demandes formées à son encontre en l’absence d’une part de réception des travaux, l’indemnisation des dommages immatériels n’ayant d’autre part pas été convenue.
La société Axa a soutenu que le rapport d’expertise qui ne lui avait pas été communiqué lui était inopposable puisqu’elle n’avait pas été appelée aux opérations d’expertise. Elle a conclu au rejet des demandes formées à son encontre au motif que le contrat souscrit n’avait pris effet que postérieurement à l’ouverture du chantier litigieux.
Par jugement du 21 février 2020, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) de Saintes a statué en ces termes :
'DÉBOUTE monsieur C X et madame D P X de I’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum monsieur C X et madame D E épouse X aux dépens, qui comprendront ceux de référés et les frais d’expertise judiciaire,
DÉBOUTE la SA MAAF ASSURANCES de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à paver à la société AXA FRANCE IARD la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile'.
Il a considéré que :
- la preuve d’un trop-perçu par F L n’était pas rapportée ;
- la réception même tacite des travaux n’étant pas intervenue, la garantie décennale des constructeurs ne pouvait pas être mise en oeuvre ;
- les préjudices immatériels subis, dont l’indemnisation relevait de la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle, ne pouvaient pas être imputés à F L en l’absence de documents contractuels venus préciser ses obligations ;
- la société Axa n’était pas tenue à garantie, la date d’effet du contrat d’assurance souscrit étant postérieure à celle d’ouverture du chantier.
Par déclaration reçue au greffe le 12 mai 2020, les époux C X et D E ont interjeté appel de ce jugement, assignant la seule société Maaf en sa qualité d’assureur de la société Arobat et d’F Y. Par acte du 6 novembre 2020, la société Maaf a assigné en appel provoqué la société Axa.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2021, les époux C X et D E ont demandé de :
'Dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par les époux X,
Y faisant droit, réformer et statuer à nouveau,
Condamner Monsieur Y à payer aux époux X la somme de 67.692,06 euros en remboursement des travaux payés mais non effectués,
Condamner solidairement Monsieur Y et la MAAF ASSURANCES à payer aux époux X la somme de 41.558,55 euros, au titre des travaux de remise en état,
Condamner solidairement Monsieur Y et la MAAF ASSURANCES à payer aux époux X la somme de 114.760 euros au titre des préjudices immatériels,
Débouter Monsieur Y et la MAAF de toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes,
Condamner solidairement Monsieur Y et la MAAF ASSURANCES à payer aux époux X la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens comprenant ceux du référé et les frais d’expertise'.
Ils ont soutenu que :
- le trop-perçu allégué avait été caractérisé par l’expert judiciaire ;
- la réception tacite des travaux était intervenue puisqu’ils en avaient payé le prix et qu’il étaient entrés en possession du bien ;
- les désordres étaient de nature décennale ;
- les préjudices immatériels allégués avaient été pris en considération par l’expert (surcoût de loyer, irrespect du contrat, préjudice de jouissance, préjudice moral).
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2021, la société Maaf a demandé de :
'Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur Z du 13 décembre 2017,
Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de SAINTES du 21 février 2020 dont appel,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil seul fondement juridique opposé en première instance par les époux X,
Vu le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun présenté à titre subsidiaire par les époux X devant la Cour d’Appel de POITIERS, à l’exclusion de la garantie décennale,
Vu les fautes importantes de la maîtrise d''uvre au titre de la direction comme de la coordination du chantier constitutives des causes directement à l’origine des dommages allégués, justifiant l’appel provoqué et en garantie à l’encontre de la société AXA France IARD, es qualité d’assureur de responsabilité de Monsieur A exerçant sous l’enseigne AMCR, Vu les articles L 124-1 et suivants du Code de Assurances,
Vu l’article L 124-3 du Code des Assurances,
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,
Vu le contrat d’assurance de la société AXA France IARD,
Vu l’article 566 du Code de Procédure Civile,
AU PRINCIPAL
Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de SAINTES du 21 février 2020 en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame X de leurs demandes et les a condamnés aux dépens comprenant ceux de référé et les frais d’expertise.
Débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la MAAF tant sur le fondement de la garantie décennale inapplicable en l’absence de réception tacite que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, voire délictuelle, aucune clause de garantie du contrat d’assurance n’ayant vocation à s’appliquer.
Rejeter toutes demandes comme incontestablement hors application de la clause de garantie du contrat de la MAAF dite effondrement ou menace d’effondrement comme inapplicable, rappelant qu’il ne s’agit pas d’une clause de responsabilité mais d’une assurance de chose qui ne s’applique qu’aux menaces imminentes d’effondrement des ouvrages de fondation, d’ossature, de clos et de couvert, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Débouter Monsieur Y de toutes ses demandes dirigées à l’égard de la MAAF quel que soit le fondement des clauses de garantie opposées, celles-ci étant inapplicables en l’espèce.
Condamner Monsieur et Madame X in solidum avec Monsieur Y à payer à la société MAAF la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur et Madame X in solidum avec Monsieur Y aux entiers dépens de première instance et d’appel mais dire que conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile pour ceux d’appel, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître Q-R, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Dans l’hypothèse où par impossible il serait retenu l’existence d’une réception tacite, dire et juger que les désordres objet de la présente procédure, sont des vices apparents à la date d’entrée dans les lieux et constitutifs de réserves du seul ressort de la responsabilité contractuelle hors application des clauses de garantie de la SA MAAF.
Rejeter toutes demandes dirigées à l’égard de la SA MAAF.
Condamner Monsieur et Madame X in solidum avec Monsieur Y à payer à la société MAAF la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur et Madame X in solidum avec Monsieur Y aux entiers dépens de première instance et d’appel mais dire que conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile pour ceux d’appel, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître Q-R, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes de Monsieur et Madame X sur le fondement de la garantie décennale,
Rejeter en tout cas toutes demandes comme incontestablement hors application des clauses de garantie du contrat de la MAAF comme d’une part, ne relevant pas de la clause de garantie décennale, d’autre part, pour des moyens de non assurance, soit .
- les postes concernant le bâti de porte endommagé dans la chambre n° 2 sur le palier de l’étage 253,00 € TTC
- le manque de finition du parquet en angle et l’absence de garde-corps de l’escalier pour 715,00 € TTC dans le local lingerie,
- l’absence de bardage et l’absence d’une vis sur la poignée pour 825,00 €
- les travaux d’électricité et de plomberie pour lesquels Monsieur Y n’était pas assuré (malfaçons 4 ' 7 et 12 de l’expert page 12/79) soit 5.687,00 €TTC
- le désordre 1 : l’escalier s’agissant d’un vice apparu en cours de chantier donc apparent à réception (à supposer son existence)
- les désordres 3 et 5 : l’absence de barreaux aux fenêtres s’agissant d’un vice apparu en cours de chantier donc apparent à réception (à supposer son existence)
- le désordre 11 : l’impossibilité de fermer la fenêtre s’agissant d’un vice apparu en cours de chantier donc apparent à réception (à supposer son existence).
Rejeter en tout cas toutes demandes comme incontestablement hors application de la clause de garantie du contrat de la MAAF dite effondrement ou menace d’effondrement comme inapplicable, rappelant qu’il ne s’agit pas d’une clause de responsabilité mais d’une assurance de chose qui ne s’applique qu’aux menaces imminentes d’effondrement des ouvrages de fondation, d’ossature, de clos et de couvert, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Débouter Monsieur et Madame X de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la MAAF au titre des préjudices immatériels, la demande formée au titre du préjudice de jouissance étant irrecevable comme forfaitaire, et en toutes hypothèses non justifiée dans son quantum, manifestement excessive, et les autres chefs de réclamation n’étant pas susceptibles
de concerner la MAAF.
Dire et juger que la SA MAAF ASSURANCES est bien fondée à opposer les franchises contractuelles, la franchise étant opposable à Monsieur Y au titre des préjudices matériels comme au titre des préjudices immatériels et la franchise étant opposable aux tiers, soit à Monsieur et Madame X au titre des préjudices immatériels s’agissant d’une garantie facultative.
Enfin, dans le cadre de l’appel provoqué en cours de régularisation à l’encontre de la Société AXA France IARD, recherchée es qualité d’assureur de responsabilité de Monsieur A, exerçant sous l’enseigne AMCR, Rejeter le moyen d’irrecevabilité opposé par AXA sur l’article 564 du Code de Procédure Civile alors qu’en première instance, il a bien été régularisé un appel en garantie à l’encontre de la société AXA France IARD par la MAAF (pièce 3 versée aux débats par AXA).
Dire et juger la société MAAF, au regard de l’évolution de la procédure devant la Cour, fondée à débattre de l’étendue des garanties de la société AXA France IARD dans le cadre de l’appel en garantie dirigé depuis l’origine à son égard, s’agissant de l’accessoire et du complément d’une demande de garantie déjà formée en première instance.
Dire et juger que la société AXA France IARD n’est pas fondée dans ses moyens de défense visant à contester sa garantie alors que la plupart de toutes ses clauses de garantie fonctionnent en base réclamation, conformément aux conditions générales présentées par AXA dans le cadre de la présente procédure.
Dire et juger que dans l’hypothèse d’une quelconque condamnation à l’égard de la MAAF, celle-ci sera entièrement garantie et relevée indemne par la société AXA France IARD, en principal, frais et accessoires.
Débouter Monsieur Y de toutes ses demandes dirigées à l’égard de la MAAF quel que soit le fondement des clauses de garantie opposées, celles-ci étant inapplicables en l’espèce.
Condamner tous succombants à payer à la MAAF ASSURANCES la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner tous succombants aux entiers dépens de première instance et d’appel mais dire que conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile pour ceux d’appel, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître Q-R, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision'.
Elle a indiqué qu’il n’appartenait pas au juge de relever d’office un fondement juridique non invoqué dès lors que la règle n’était pas d’ordre public et que les appelants n’avaient développé aucune argumentation critique de la motivation du jugement sur l’absence de réception. Elle a soutenu que la date de prise de possession du bien n’avait pas été précisée, que les appelants n’avaient jamais manifesté leur intention d’accepter les travaux, le paiement de l’ensemble des travaux n’était pas justifié et que les désordres étaient apparents. En l’absence de réception, elle a contesté que la responsabilité décennale des constructeurs puisse être engagée.
Elle a contesté être tenue à garantie sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, les dommages garantis avant réception étant ceux liés à un effondrement ou une catastrophe naturelle. Elle a rappelé que seuls étaient assurés les dommages immatériels consécutifs à des désordres de nature décennale.
Subsidiairement, elle a rappelé qu’F Y n’était pas garanti pour les activités d’électricité et de plomberie et que les vices apparents à la réception n’étaient pas garantis. Elle a précisé ne pouvoir être tenue qu’au titre de la réparation du préjudice de jouissance.
Elle a sollicité la garantie de la société Axa, assureur d’I A, maître d’oeuvre. Elle a contesté l’irrecevabilité opposée au titre d’une demande nouvelle, l’évolution du litige ayant justifié cette dernière. Elle a soutenu que s’agissant des garanties complémentaires gérées en 'base réclamation', la date d’ouverture du chantier était indifférente.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2021, la société Axa a demandé de : 'Vu la police AXA France IARD,
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
DECLARER les époux X mal fondé de leur appel
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES le 21 février 2020 en toutes ses dispositions, et notamment en ce que les demandes dirigées à l’encontre de la société AXA France IARD ont été rejetées.
EN conséquence,
A titre principal,
DIRE et JUGER la MAAF ASSURANCES irrecevable en sa demande de garantie portant sur l’indemnisation au titre des dommages matériels, cette dernière constituant une demande nouvelle en cause d’appel
DIRE ET JUGER que la responsabilité de Monsieur A (AMCR)n’est pas établie
DIRE ET JUGER qu’aucune des garanties du contrat AXA n’est susceptible de s’appliquer
Par conséquent,
DEBOUTER toutes parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société AXA France IARD
A titre subsidiaire,
DEBOUTER les époux X de leurs demandes indemnitaires.
Corollairement, REJETER les prétentions dirigées à l’encontre de la société AXA
A titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER in solidum la MAAF et Monsieur Y à garantir et relever indemne la société AXA France IARD de toutes condamnations prononcées à son encontre
DIRE ET JUGER que la société AXA France IARD est bien fondée à opposer à toutes parties le montant de sa franchise contractuelle de 1593 € au titre des préjudices consécutifs
En tout état de cause,
CONDAMNER la MAAF à verser à la société AXA France IARD la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER la MAAF ou toute partie succombante aux entiers dépens'.
Elle a soutenu que la demande de garantie des dommages matériels formée par la Maaf était nouvelle en cause d’appel et dès lors irrecevable.
Elle a contesté être tenue à garantie :
- étant dans l’ignorance du marché conclu par son assuré ;
- le contrat conclu avec celui-ci ayant pris effet au 1er avril 2021 postérieurement à la date d’ouverture du chantier s’agissant de la responsabilité décennale (article A 243-1 du code des assurances et article 3.2.1 des conditions générales du contrat);
- en l’absence de réception même tacite de l’ouvrage ;
- les vices étant apparents.
Subsidiairement, elle a conclu à la réduction des prétentions formées à son encontre, en l’absence notamment de préjudice moral. Elle a sollicité la garantie d’F L et de la société Maaf. Elle s’est prévalue des franchises contractuelles stipulées.
L’ordonnance de clôture est du 27 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A – SUR LA GARANTIE DECENNALE
Les appelants ont assigné la société Maaf prise en sa qualité d’assureur de la société Arobat et d’F Y ainsi que ce dernier au visa de l’article 1792 et suivants du code civil. Leurs demandes en réparation des désordres affectant les travaux, formées sur ce fondement devant le premier juge, sont maintenues devant la cour.
L’article 1792 du code civil dispose que :
'Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère'.
Aux termes de l’article 1792-4-3 du même code : 'En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux'.
1 – sur la réception
L’article 1792-6 du code civil dispose que 'la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves', qu’elle 'intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement' et qu’elle 'est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement'. Ces dispositions ne font obstacle ni à une réception partielle, ni à une réception tacite de l’ouvrage. Il convient alors de rechercher une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter ce dernier. Elles ne font pas de l’achèvement de l’ouvrage une condition préalable de sa réception. La prise de possession d’un ouvrage inachevé à une date déterminée et l’absence de réclamation du solde du marché par l’entrepreneur à cette date laissent présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage en l’état. Dès lors, un ouvrage inachevé car abandonné par le constructeur est susceptible d’une réception tacite.
Il appartient à la juridiction saisie de demandes présentées sur le fondement de la garantie décennale du constructeur de rechercher si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception, condition de cette garantie, quand bien même aucune demande en ce sens n’aurait-elle été expressément formulée dans les écritures de la partie se prévalant de cette garantie. Au surplus, l’appelant a dans ses conclusions évoqué la question de la réception tacite des travaux.
Aucun procès-verbal de réception n’a été établi.
L’expert judiciaire a en page 7 de son rapport, au paragraphe '3. Informations générales', établi comme suit la chronologie du chantier :
'' Montant des travaux prévu était de 190.000 € ttc. Un acompte a été versé de 38.500 € à Mr A.
' Montant devis du 21 juin 2011 de l’entreprise ACMR : 151.500 € ttc (le devis est présenté d’une manière anormale d’un montant de 151.500 € ttc car il y reçu un acompte de 38.500 € ttc lors de la signature le même jour c’est-à-dire le 21 juin 2011). La présentation du devis de 151.500 € est donc erronée et fallacieuse.
' Date de démarrage des travaux : 11 juillet 2011 (D.O.C à diffuser à l’Expert)
' Date de régularisation du permis de construire: 26 août 2011
' Date d’obtention du permis de construire : 05 octobre 2011.
' Durée annoncée pour la durée du chantier : 4 à 5 mois c’est-à-dire une fin prévisionnelle des travaux en janvier 2012.
' Le chantier a été abandonné peu après l’obtention du permis de construire accordé le 05 octobre 2011c’est-à-dire courant novembre 2011.
Les demandeurs ont également saisi leur compagnie d’assurance protection juridique qui a missionné un Expert qui est venu sur le site le 07 septembre 2015 et a rédigé son rapport le 25 septembre 2015 qui fait état de travaux non terminés ou mal faits.
' Mr et Mme X ont versés à des tiers (parquet bois, escalier, portes) la somme de…5.433,35 € (mais hors litige)'.
Les travaux confiés à l’entreprise Amcr Constructions n’ont pas été achevés. Les appelants ont déclaré à l’huissier de justice requis pour dresser le 29 juin 2015 le constat de l’état du chantier 'que les travaux ne sont pas terminés, qu’ils sont stoppés depuis la fin de l’année 2012 et qu’ils ne parviennent plus à joindre la société AMCR BATIMENT ni Mr A depuis de nombreux mois'.
Les appelants ont produit une facture de la société Rochefortaise de déménagements à l’enseigne 'Les déménageurs bretons’ en date du 26 juin 2012 (n° 20120600073) ayant pour objet un déménagement le même jour du 83 avenue Gambetta à Saintes leur ancienne résidence au […] à Chaniers. L’emménagement peut être fixé à cette date. Aucun élément des débats n’établit que cet emménagement a été contraint, imposé notamment par des considérations financières impératives.
L’ensemble des factures produites aux débats de l’entreprise Amcr Bâtiment et d’F Y sont antérieures à ce déménagement
L’expert du cabinet Arc Atlantique Expertise missionné par l’assureur de protection juridique des appelants a indiqué en page 5 de son rapport : 'Date de réception des travaux : Les travaux ne sont pas réceptionnés'. L’expert judiciaire a toutefois en page 88 de son rapport, en réponse à un dire du conseil de la société Maaf, indiqué que :
'Sur la réception des travaux : il y a eu abandon de chantier et il y a eu une prise de possession des lieux d’une manière normale de Mr et Mme X vu qu’ils sont toujours restés dans les lieux tout au long des travaux. Mr et Mme X ont de plus payées toutes les factures présentées et même largement plus que les devis initiaux. Selon l’Expert, il y a ainsi réception tacite'.
En page 81 de son rapport, cet expert a indiqué, au paragraphe '7. Sur la répartition des sommes déboursées par les demandeurs’ que :
'Mr et mme X ont déboursés la somme de 229.180,13 € ttc se décomposant de la manière suivante :
' AROBAT…………………………………..38.500,00 €
' AMC BATIMENT………………………30.363,35 €
' Mr Y………………….145.250,03 €
' Achats directs…………………………..15.066,75 €'.
Les appelants justifient par la production aux débats de la copie des chèques établie par leur banque, du paiement des factures établies par Amcr Bâtiment et F Y. Le dernier règlement a été effectué par chèque en date du 9 juillet 2012 (n° 4183873) tiré sur le Cic Ouest, le précédent était en date du 20 décembre 2011 (chèque n° 4073301 tiré sur le Cic Ouest).
Le procès-verbal de constat du 29 juin 2015 de Maître V W-AA, huissier de justice à Saintes, est postérieur à l’emménagement et au dernier paiement intervenu au profit d’F Y.
Il résulte de ces développements que les appelants ont :
- pris possession de l’ouvrage le 28 juin 2012 ;
- réglé l’intégralité des factures ou demandes de paiement présentées par Amcr Bâtiment et F Y ;
- n’ont relevé l’inachèvement des travaux et les désordres affectant ceux réalisés que près de 3 années après leur entrée dans les lieux.
Il en résulte une réception tacite des travaux à la date du dernier règlement intervenu en faveur d’F Y, le 9 juillet 2012.
2 – sur les désordres, malfaçons et non-façons
a – descriptif
L’expert judiciaire a relevé en AE 14 à 21 de son rapport :
- l’absence de gouttière en façade principale du bâtiment et côté jardin ;
- l’absence de barreaux à la fenêtre en haut du pignon du mur sur rue et aux fenêtres hautes côté jardin ;
- 67.692,06 € de travaux facturés non réalisés ;
- l’absence d’enduit de ravalement côté cour intérieure ;
- l’absence de portes automatisées et de travaux dans la partie garage ;
- le stockage des fenêtres et portes-fenêtres de la véranda dans la dépendance;
- une ouverture dans celle-ci restant à obturer.
En page 47, au paragraphe 'Réclamation n° 4 : Facturation importante de travaux mal faits (malfaçons)', il a indiqué que :
'Réclamation n°4: Facturation importante de travaux mal faits (malfaçons):
L’Expert les a constatés et listés dans l’ordre qu’il les a constatés, il y a 13 points :
1) Malfaçon n°1: L’escalier intérieur, il est dangereux. II y a atteinte à la solidité.
2) Malfaçon n°2: Le bâti de porte endommagé de la chambre n°2.
3) Malfaçon n°3 : Chambre n°3 : manque les barreaux à la fenêtre, il y a danger et impropriété à destination.
4) Malfaçon n°4: Salle de douche étage (face escalier) : problème de l’installation électrique dangereuse et du siphon de sol inaccessible. Il y a danger et impropriété à destination.
5) Malfaçon n°5 : Chambre n°4 : manque les barreaux à la fenêtre, il y a danger et impropriété à destination.
6) Malfaçon n°6 : Local lingerie: les réclamations portent sur l’absence de barreaudage et sur l’absence d’une vis sur la poignée que Mr X n’a pas réussi à trouver dans le commerce.
7) Malfaçon n°7 : Salle de bains étage : Il y a impropriété à destination quant aux installations électriques qui sont dangereuses. Il y a des ampoules en 230 volts au lieu de 12 volts. Il y a danger et impropriété à destination.
8) Malfaçon n°8: Palier étage: le manque de finition du parquet en angle et l’absence de garde-corps de l’escalier.
9) Malfaçon n°9 : Salon séjour rez de chaussée : Le linteau béton réalisé de 4 ml de portée pour le passage vers la véranda est totalement insuffisant : il n’a qu’une épaisseur de seulement 15 cm à un endroit. Le mur est (en) question mesure 60 cm d’épaisseur. Le linteau doit être refait entièrement. Il y a atteinte à la solidité. Un bureau d’études béton devra être consulté.
10) Malfaçon n°10 : Chambre rez de chaussée : le linteau de la chambre n° 1 vers la véranda est très insuffisant (dito celui du salon séjour). Le linteau doit être refait entièrement. Il y a atteinte à la solidité.
11) Malfaçon n°11 : Dans la chambre n°1 (rez de chaussée), Mr X fait remarquer qu’on ne peut pas fermer la porte fenêtre si on pose le parquet bois prévu.
12) Malfaçon n°12 : Cuisine: Problème du tableau électrique non terminé (absence des identifications des circuits)
13) Malfaçon n°13: Porte d’entrée rez de chaussée: réalisation d’une étanchéité à l’eau. Il y a danger et impropriété à destination'.
Ces désordres ont été décrits en AE 48 à 76 du rapport.
Il résulte très clairement des termes du rapport d’expertise, documenté et non contesté, que les désordres affectant les travaux réalisés compromettent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination, l’habitation.
b – imputabilité
L’expert a conclu en page 86 de son rapport que :
'Les imputabilités de Mr A et de Mr Y sont totales à savoir 100%.
Il n’est pas possible de définir des taux d’imputabilités distinctes pour les deux.
Ils ont travaillé en pleine osmose tous les deux.
Ils sont tous deux pleinement concernés et solidairement vis à vis de Mr et Mme X'.
Les désordres précédemment décrits engagent la responsabilité civile décennale des constructeurs, au cas d’espèce I A exerçant sous l’enseigne Amcr Bâtiment et F Y auxquels ils sont à chacun imputables en totalité.
c – apparence des désordres
La garantie des articles 1792 et suivants du code civil ne s’applique qu’aux dommages cachés lors de la réception et non à ceux apparents qui, à défaut de réserves, sont purgés par celle-ci.
Etaient même pour un profane apparents à la réception des travaux les désordres et malfaçons suivants :
- malfaçon n° 2: bâti de porte endommagé ;
- malfaçon n° 3 : absence de barreaux à la fenêtre ;
- malfaçon n° 5 : absence de barreaux à la fenêtre ;
- malfaçon n° 6 : absence de barreaudage du local lingerie ;
- malfaçon n° 8 : manque de finition du parquet en angle et l’absence de garde-corps de l’escalier.
Ces désordres, à la différence des autres précédemment décrits, ne relèvent pas de la garantie décennale du constructeur.
La mise en demeure d’achever le chantier étant du 5 février 2014, de deux années postérieure à l’interruption du chantier, il ne peut être retenu que les désordres apparents ont été réservés à la réception des travaux, au surplus tacite.
3 – sur le préjudice
a – sur les travaux de reprise
L’expert judiciaire a décrit en AE 77 à 80 de son rapport les travaux à entreprendre et chiffré leur coût :
'Il y a 13 désordres à chiffrer, il s’agit de travaux mal faits ou non faits portant atteinte à la solidité ou rendant l’ouvrage impropre à sa destination qui sont à reprendre :
' Malfaçon n° 1 : L’escalier intérieur, il est dangereux. Il y a atteinte à la solidité. Cet escalier doit être entièrement refait. Mr et Mme X ont diffusé un devis de l’entreprise CHAUVET du 26 septembre 2016 d’un montant de ……7.865 € ttc (tva 10%) pour mettre fin au litige.
' Malfaçon n°2 : Le bâti de porte endommagé de la chambre n°2,
[..]
En l’absence de devis, l’Expert évalue ces travaux à :
[..]
253 € ttc
' Malfaçon n°3 : Chambre n°3 : manque les 3 garde-corps aux fenêtres, il y a danger et impropriété à destination.
[..]
En l’absence de devis, l’Expert évalue ces travaux à:
[..]
1.485 € ttc
Sur les problèmes électriques (concerne 3 malfaçons):
' Malfaçon n°4: Salle de douche étage (face escalier) : problème de l’installation électrique dangereuse et du siphon de sol inaccessible. II y a danger et impropriété à destination.
Malfaçon n°7: Salle de bains étage: ll y a impropriété à destination quant aux installations électriques qui sont dangereuses. Il ya des ampoules en 230 volts au lieu de 12 volts. Il y a danger et impropriété à destination.
Malfaçon n°12: Cuisine : Problème du tableau électrique non terminé (absence des identifications des circuits) Mr et Mme X ont joint aux débats un devis de l’entreprise GABRIAULT du 23 octobre 2016 d’un montant de…5.687 € ttc (tva 10%).
' Malfaçon n°5: Chambre n°4 : manque les barreaux à la fenêtre, il y a danger et impropriété à destination.
[..]
En l’absence de devis. l’Expert évalue ces travaux à :
[..]
1.485 € ttc ' Malfaçon n°6 : Local lingerie : les réclamations portent sur l’absence de barreaudage et sur l’absence d’une vis sur la poignée que Mr X n’a pas réussi à trouver dans le Commerce.
[..]
En l’absence de devis, I’Expert évalue ces travaux à :
825 € ttc
' Malfaçon n°8 : Palier étage : le manque de finition du parquet en angle et l’absence de garde-corps de l’escalier.
[..]
En l’absence de devis, I’Expert évalue travaux à:
715 € ttc
' Malfaçon n°9 : Salon séjour rez de chaussée : Le linteau béton réalisé de 4 ml de portée pour le passage vers la véranda est totalement insuffisant : il n’a qu’une épaisseur de seulement 15 cm à un endroit. Le mur est question mesure 60 cm d’épaisseur. Le linteau doit être refait entièrement. Il y a atteinte à la solidité. Un bureau d’études béton devra être consulté.
L’ouverture est à prévoir.
[..]
En l’absence de devis, I’Expert évalue ces travaux à :
[..]
7.150 € ttc
' Malfaçon n°10 : Chambre rez de chaussée : le linteau réalisé dans la chambre n°1 pour le passage vers la véranda est très insuffisant (dito celui du salon séjour). Le linteau doit être refait entièrement. Il y a atteinte à la solidité. Un bureau d’études béton devra être consulté L’ouverture est à prévoir.
[..]
En l’absence de devis, l’Expert évalue ces travaux à :
[..]
4.510 € ttc
' Malfaçon n°11 : Dans la chambre n°1 (rez de chaussée), Mr X fait remarquer qu’on ne peut pas fermer la porte fenêtre si on pose le parquet bois prévu. II y a nécessité de rehausser la porte fenêtre en rehaussant l’imposant linteau actuel en béton et en réalisant un vrai seuil interdisant à l’ eau de pluie de s’infiltrer.
En l’absence de devis, l’Expert évalue ces travaux à
[..] 5.610 € ttc
' Malfaçon n°13: Porte d’entrée rez de chaussée : réalisation d’une étanchéité à l’eau.
Mr et Mme X ont diffusé un devis du 03 novembre 2016 de l’entreprise LVS MENUISERIE pour mettre fin à ce problème. Le devis est d’un montant de
5.430,50 € ht soit…..5.973,55 € ttc (tva 10%).
Total général……..41.558,55 € ttc'.
Ces évaluations de l’expert, argumentées, n’ont pas été contestées. Elles seront retenues.
Doit en être déduit le coût de reprise des désordres apparents à la réception et non réservés, de 4.763 € (montant toutes taxes comprises) soit :
- malfaçon n° 2 : 253 €
- malfaçon n° 3 : 1.485 €
- malfaçon n° 5: 1.485 €
- malfaçon n° 6 : 825 €
- malfaçon n° 8 : 715 €
Le coût de reprise des désordres de nature décennale s’élève ainsi toutes taxes comprises à 36.795,55 € (41.558,55 – 4.763). En l’absence de demande d’indexation, les intérêts de retard dus sur cette somme seront calculés au taux légal à compter de la date du jugement. F Y, pour les motifs qui précèdent, est tenu du coût des travaux de reprise.
b – préjudice immatériel
Les appelants ont chiffré comme suit leur préjudice immatériel :
- Surcoût de loyers pour planning non respecté : 3.060 €
- Non-respect du contrat : 9.700 €
- Privation de jouissance et atteinte au droit de propriété : 72.000 €
- Préjudice moral : 30.000 €.
L’expert judiciaire a conclu en ces termes en page 83 de son rapport sur les préjudices immatériels :
'Ces préjudices relèvent de l’appréciation souveraine du Tribunal. L’Expert ne donne un avis que sur leurs réalités.
Mr et Mme X ont fait état de préjudices immatériels suivants:
' Surcout de loyer pour un planning non respecté:
Le montant demandé est de 3.060 € correspondant à 6 mois de loyers complémentaires avant de profiter de leur maison du au retard pris au démarrage des travaux. Il ya une réalité dans cette demande.
' Indemnités de retard
Le montant demandé est de 9.500 € correspondant au plafond prévu de 5% du montant du marché.
Il y a une réalité dans cette demande.
' Privation de jouissance et atteinte du droit de propriété :
Le montant demandé est de 72.000 € représentant un loyer de 1.000 € durant 6 ans pour vivre d’une manière « normale » dans une maison similaire à 10 mn de SAINTES.
Il y a une réalité dans cette demande.
' Dangerosité:
Il est fait état du caractère dangereux de certaines situations. L’Expert avait indiqué à Mr et Mme X qu’ils pouvaient faire réaliser ces travaux urgents à leur frais avancés et pour le compte de compte de qui il appartiendra.
' Préjudices moraux
L’Expert a pu constater les préjudices évoqués. Il y a une réalité dans cette demande.
' Autres préjudices annexes
L’Expert a pu constater les préjudices évoqués. II y a une réalité dans cette demande'.
1 – sur le préjudice né du retard du chantier
Il a été stipulé en page 26 du contrat conclu entre les appelants et Amcr Bâtiment un délai de réalisation de 4 à 5 mois et des pénalités de retard de 150 € par jour ouvré passé 5 mois, plafonnées à 5 % du chantier.
L’inachèvement du chantier fonde des pénalités de retard d’un montant de 7.575 € (151.000 € x 5 %).
Ces pénalités de retard ne font pas obstacle à l’indemnisation d’un dommage distinct du retard de livraison qu’elles réparent forfaitairement.
Les appelants exposent que le retard pris par les entrepreneurs les a contraints à demeurer 6 mois supplémentaires dans le bien qu’ils louaient. Ce préjudice n’est pas distinct de celui que réparent forfaitairement les pénalités de retard stipulées. Les maîtres de l’ouvrage ne sont dès lors pas fondés à solliciter paiement du montant du loyer supporté sur cette période.
Le préjudice des appelants de ce chef est ainsi de 7.575 €.
Aucun écrit n’est venu préciser les relations entre les appelants et F Y avant exécution des travaux confiés. En l’absence de stipulation contractuelle précisant un délai d’exécution du chantier confié à cet entrepreneur et de détermination du montant des pénalités de retard pouvant être dues, seule l’entreprise Amcr Bâtiment en est tenue.
Les malfaçons affectant le bien, qui le rendent impropre à sa destination et pour certaines en rendent dangereuse son occupation, sont à l’origine pour les appelants d’un trouble dans la jouissance paisible de leur bien, de juin 2012, date selon eux d’arrêt du chantier jusqu’à pour le moins la date du rapport d’expertise.
Ce préjudice est imputable à la société Amcr et à I Y.
Ce préjudice de jouissance sera réparé par l’attribution de la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts. Les intérêts de retard seront calculés au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
3 – préjudice moral
L’expert amiable a en page 4 de son rapport indiqué que :
'En juin 2011, la société AROBAT décide de ne pas réaliser le chantier très probablement en raison d’un problème de santé de Monsieur B et un accord est conclu entre la société AROBAT… et la société AMCR en cours de création et dont le gérant s’avère être Monsieur A ancien directeur commercial d’AROBAT….
La société AROBAT ne rend pas les avances à vos assurés
Un acte de sous-seing privé est rédigé… le 22 juin 2011.
Ce document n’a à priori aucun sens. Monsieur A s’engage à reprendre un chantier qui n’a pas commencé et Monsieur B s’engage à concurrence de 38 500 euros à prendre en charge un supplément envisageable qui n’est chiffré nulle part.
Il y a très clairement une tentative d’escroquerie dans ce document.
Monsieur B décédera en fin d’année 2011 et la société AROBAT sera liquidée le 14 mai 2013.
Les 38500 euros ont définitivement disparu et surtout n’ont jamais été remboursés à vos Assurés.
La société AMCR dont Monsieur A prétend être le gérant rédige un nouveau marché le 21 juin 2011 qui reprend les grandes lignes du marché précédent avec toutefois une nuance importante car manifestement AMCR n’agit pas en qualité de constructeur de maisons individuelles mais seulement en qualité de maître d’oeuvre avec règlement direct des entreprises par la maîtrise d’ouvrage.
La prestation AMCR se limitant à la coordination travaux avec des honoraires à hauteur de 4 261 euros.
Mais Monsieur A émet 4 factures pour un montant total de 25 000 euros c’est-à-dire 21 000 euros de plus que le marché de maîtrise d’oeuvre.
Il existe également dans la proposition de marché de la societé AMCR un tour de passe-passe assez subtile pour réintégrer les 38 00 euros sous couvert d’une remise de 15 %.
Il s’agit là d’une superbe escroquerie puisque le montant des travaux n’a pas diminué et que forcément, il manquera cette somme pour régler les entreprises à la fin du chantier'.
Ainsi que précédemment rappelé, l’expert judiciaire avait considéré en page 7 de son rapport que :
'Montant devis du 21 juin 2011 de l’entreprise ACMR : 151.500 € ttc (le devis est présenté d’une manière anormale d’un montant de 151.500 € ttc car il y reçu un acompte de 38.500 € ttc lors de la signature le même jour c’est-à-dire le 21 juin 2011). La présentation du devis de 151.500 € est donc erronée et fallacieuse'.
Les multiples désordres affectant le bien ont non seulement perturbé le projet constructif des appelants, mais également été cause pour eux de multiples tracas et d’inquiétude depuis l’année 2012 : relances sans succès des entrepreneurs, nécessité d’une expertise judiciaire, nécessité d’engager une procédure judiciaire au fond, incertaine quant à son résultat, sentiment d’avoir été abusés.
Ce préjudice, imputable à la société Amcr et à I Y, sera réparé par l’attribution de la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts.
4 – récapitulatif
Le préjudice imputable à:
- Amcr Bâtiment est d’un montant de 7.575 € ;
- cette entreprise et I Y est d’un montant de 40.000 €.
B – SUR LA GARANTIE DES ASSUREURS
1 – de la société Maaf
Cette société est l’assureur de responsabilité décennale de la société Arobat et d’F Y.
a – garantie de la société Arobat
Aucun désordre de nature décennale n’est imputable à la société Arobat qui ne pourrait être tenue que de restituer l’acompte lui ayant été versé.
b – garantie d’F Y
1 – sur les activités déclarées au contrat d’assurance
Cet assureur a produit des conditions particulières du contrat d’assurance en date du 31 mars 2014, à effet à la même date. Il y est précisé que les précédentes avaient pris effet au 1er août 2011. Les activités déclarées par F Y à cet avenant était :
- maçon béton armé incluant la pose de certains revêtements de sol, l’assainissement et les canalisations afférentes ;
- couvreur (travaux d’étanchéité occasionnels limités à 150 m²) ;
- charpentier bois ;
- menuisier poseur.
Les activités de plomberie et électricité ne relèvent pas des activités déclarées en 2014. Aucune des parties n’a produit aux débats le contrat en vigueur à la date d’ouverture du chantier, ni l’attestation d’assurance qui avait pu avoir été délivrée à cette date. Aucun élément des débats ne permet dès lors de retenir que d’autres activités étaient antérieurement déclarées et assurées.
Il s’ensuit que seuls les travaux d’électricité et de plomberie objet des factures en date du 28 octobre 2011 (devis n° 25) d’un montant forfaitaire de 8.000 € et du 16 décembre 2011 (devis n° 26) d’un montant forfaitaire de 5.239 € ne sont pas garantis.
2 – garantie du préjudice matériel
L’expert a chiffré en page 78 de son rapport à 5.687 € le coût des travaux de reprise de la plomberie et de l’installation électrique (malfaçons 4, 7 et 12).
La société Maaf n’est pas tenue de garantir son assuré du paiement de cette somme.
Elle est en conséquence tenue envers les appelants au titre de la garantie du préjudice matériel au paiement du coût des travaux de reprise des malfaçons, in solidum avec son assuré, mais la concernant dans la limite de la somme de 31.108,55 € (36.795,55 – 5.687).
3 – garantie du préjudice immatériel
Les dommages immatériels sont garantis (article 5.2 des conditions générales du contrat), dans la limite de 305.000 € (article 7 de ces mêmes conditions).
La société Maaf est dès lors tenue de garantir son assurée du paiement de ce poste de préjudice, à hauteur de 40.000 €. Elle est tenue in solidum avec I L.
2 – sur la garantie de la société Axa
La société Axa est l’assureur de responsabilité civile professionnelle, dont décennale, de l’entreprise Amcr Bâtiment.
a – sur des demandes nouvelles
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à 'peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un
tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'. L’article 565 précise que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent' et l’article 566 que 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
Il a été rappelé en page 4 du jugement que :
'La SA MAAF ASSURANCES sollicite que 1e tribunal :
- déboute 1es époux X de leurs demandes,
- subsidiairement réduise les sommes mises à sa charge au titre des préjudices matériels à la somme de 34.078,55 €,
- dise que sa garantie n’est pas acquise pour les préjudices immatériels,
- dise que la franchise est opposable à monsieur Y,
- très subsidiairement ordonne la condamnation solidaire de la société AXA FRANCE IARD ou conjointe à hauteur de 50 % chacun,
- condamne les époux X au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de I’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens'.
En page 9 de ses conclusions notifiées le 15 octobre 2019, elle avait indiqué que :
'Sur le fond, AXA réfute en premier lieu sa garantie au titre des dommages matériels, n’étant pas l’assureur d’AMCR au moment de la réalisation du chantier.
La MAAF ne peu donc que s’accorder avec AXA sur ce point, seuls les dommages immatériels pourront être mis à la charge de l’assureur d’AMCR'.
Toutefois, la demande de garantie formulée dans le dispositif des conclusions de la société Maaf ne distingue pas selon la nature du préjudice. Il s’ensuit que la demande de garantie du préjudice matériel formulée devant la cour n’est pas nouvelle et est recevable.
b – sur la garantie
1 – des dommages matériels
Le contrat souscrit par Amcr Bâtiment représentée par I A est en date du 3 avril 2012, à effet au 1er avril précédent. L’expert a rappelé en page 7 de son rapport que les travaux avaient débuté le 11 juillet 2011.
L’assurance de responsabilité civile décennale (articles L 241-1 et suivant du code des assurances) doit être souscrite avant le démarrage des travaux et ne garantit que les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat.
Les travaux ont au cas d’espèce été entrepris avant prise d’effet du contrat souscrit par Amcr Bâtiment auprès de la société Axa.
La société Maaf n’est pour ces motifs pas fondée en sa demande présentée de ce chef à l’encontre de la société Axa.
Il sera ajouté au jugement en ce qu’après avoir motivé le rejet de cette prétention, le dispositif n’en a pas fait mention.
2 – préjudice immatériel
L’article 2.8. Responsabilité pour dommages immatériels consécutifs des conditions générales du contrat souscrit auprès de la société Axa stipule que:
'L’assureur s’engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré en raison de dommages immatériels,
' subis soit par le maître de l’ouvrage, soit par le propriétaire ou l’occupant de l’ouvrage ou de l’existant,
' et résultant directement d’un dommage garanti en application des articles 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, ou 2.7" (garantie décennale et des désordres intermédiaires).
S’agissant de dommages immatériels consécutifs, la garantie de la société Axa suppose qu’elle soit préalablement tenue de garantir son assuré des désordres de nature décennale. Cette garantie étant exclue pour les motifs qui
précèdent, la société Axa ne peut être tenue de garantir Amcr Bâtiment des préjudices immatériels étant résultés des désordres de nature décennale imputés à son assuré.
La société Maaf sera pour ces motifs déboutée de ses demandes formées à l’encontre de la société Axa.
C – SUR UN TROP-PERCU PAR F Y
L’expert a rappelé en page 81 de son rapport qu’F Y avait reçu des appelants la somme de 145.250,03 €. En page 90 de son rapport, il a conclu en ces termes :
'Réclamation n°2 : Dépassement considérable du budget prévu initialement des travaux de 190.000 ttc.
Mr et Mme X ont versés la somme de 229.180,13 € ttc (plus de 20% de dépassement) rien que pour les travaux réalisés c’est-à-dire hors honoraires de Mr A en sachant que le chantier est loin d’être terminé avec de plus de nombreuses malfaçons.
C’est Mr Y qui a réalisé entièrement les travaux. II n’y a pas eu d’autre entreprise sur le chantier.
Réclamation n°3 : Facturation importante de travaux non réalisés.
Il y a 67.692,06 € ttc de travaux non réalisés donc avec des travaux à 0% d’avancement.
Le montant des travaux facturés n’aurait jamais dû dépasser 190.000 € ttc – 67.692,06 €ttc = 122.307,94 € ttc'.
Tout comme devant le premier juge, les appelants ne fondent pas leur demande de restitution par F Y de la somme de 67.692,06 €. Le tribunal avait considéré que les termes de la demande permettaient de considérer qu’il s’agissait d’une demande en répétition de l’indu au sens des articles 1235 et 1376 (anciens) du code civil dans leur rédaction applicable à l’espèce.
L’article 1235 ancien du code civil dispose en son alinéa 1er que : 'Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition' et l’article 1376 ancien que 'Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu'.
Les appelants ont produit aux débats, transmise par leur banque, la copie de l’ensemble des chèques émis à l’ordre d’F L, pour un montant total de 145.250,03 €. Dès lors, l’assertion de ce dernier selon laquelle il n’aurait reçu des appelants que la somme de 56.238,98 € ne peut sérieusement être retenue.
Il sera pour ces motifs fait droit à la demande des appelants de restitution de la somme de 67.692,06 €. Les intérêts de retard seront calculés au taux légal à compter de la date de l’assignation.
D – SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié n’y avoir lieu de faire droit à la demande présentée par la société Maaf à l’encontre des appelants et condamné cette dernière au profit de la société Axa.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des appelants de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à leurs demandes formées de ce chef à l’encontre de la société Maaf et d’F Y pour les montant ci-après précisés.
Pour les mêmes motifs, il sera fait droit à la demande de la société Axa formée à l’encontre de la société Maaf.
[…]
La charge des dépens de première instance et d’appel incluant ceux de la procédure de référé et notamment le coût de l’expertise ordonnée par décisions des 8 mars et 20 avril 2016, incombe à la société Maaf et à F Y, tenus in solidum.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du 21 février 2020 du tribunal judiciaire de Saintes sauf en ce qu’il :
'DÉBOUTE la SA MAAF ASSURANCES de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à paver à la société AXA FRANCE IARD la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile' ;
et statuant à nouveau de ces chefs d’infirmation,
EVALUE comme suit le préjudice des époux C X et D E :
- préjudice matériel 36.795,55 €
- préjudice immatériel
- retard de chantier 7.575,00 €
- préjudice de jouissance 25.000,00 €
- préjudice moral 15.000,00 €
CONDAMNE in solidum F Y et la société Maaf Assurances, celle-ci dans la limite de 31.108,55 €, à payer aux époux C X et D E la somme de 36.795,55 € correspondant au coût de reprise des désordres, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du jugement ;
CONDAMNE in solidum F Y et la société Maaf Assurances à payer aux époux C X et D E la somme de 40.000 € en réparation de leurs préjudices immatériels, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;
CONDAMNE F Y à payer aux époux C X et D E la somme de 67.692,06 € avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du jugement ;
DECLARE recevables les demandes de la société Maaf Assurances formées à l’encontre de la société Axa France Iard ;
DEBOUTE la société Maaf Assurances de ses demandes formées à l’encontre de la société Axa France Iard ;
CONDAMNE in solidum F Y et la société Maaf Assurances à payer aux époux C X et D E la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Maaf Assurances à payer en cause d’appel à la société Axa France Iard la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens incluent ceux de la procédure de référé et notamment le coût de l’expertise ordonnée par décisions des 8 mars et 20 avril 2016 ;
CONDAMNE in solidum F Y et la société Maaf Assurances aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, 1. AB AC AD AE
2 – préjudice de jouissanceDécisions similaires
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