Infirmation 25 mars 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 25 mars 2020, n° 19/07745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/07745 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Soissons, 15 décembre 2016, N° F15/00224 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
C D LJ OXFORD AUTOMOTIVE MECANISMES
UNEDIC
copie exécutoire
le 25/03/20
à
SELARL SUBSTELNY
SCP ANTONINI
FB/IL/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
PRUD’HOMMES
ARRET DU 25 MARS 2020
*************************************************************
N° RG 19/07745 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HRFL
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 15 DECEMBRE 2016 (référence dossier N° RG F15/00224)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Espagnole
[…]
[…]
concluant par Me Caroline SUBSTELNY de la SELARL SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS,
représenté par Me Virginie TETARD, avocat au barreau de SOISSONS, avocat postulant, substitué par Me Jean François CAHITTE, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMES
Maître E C D, mandataire liquidateur de SAS OXFORD AUTOMOTIVE MECANISMES- ESSOMES
[…]
[…]
concluant par Me Hubert DE FREMONT de la SCP HADENGUE, avocat au barreau de VERSAILLES,
représenté par Me Dominique ANDRE, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant
UNEDIC venant aux droits CGEA ILE DE FRANCE OUEST
[…]
[…]
représentée et concluant par Me Dorothée DELVALLEZ de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l’audience publique du 26 novembre 2019 ont été entendus les avocats en leurs observations
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Christian BALAYN, président de chambre,
Mme A B et Mme Agnès DE BOSSCHERE, conseillers,
qui a renvoyé l’affaire au 25 mars 2020 pour le prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 25 mars 2020, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Christian BALAYN, Président de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 15 décembre 2016 par lequel le conseil de prud’hommes de Soissons , statuant dans le litige opposant divers salariés dont Monsieur Z X à Maître C D, liquidateur de son ancien employeur la société Oxford Automotive Mécanismes Essomes, en présence du centre de gestion et d’études AGS (CGEA d’Amiens), partie intervenante, a principalement débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes, débouté le défendeur de sa demande d’indemnité procédurale et condamné les salariés aux dépens;
Vu l’appel interjeté par voie électronique le 20 janvier 2017 par Monsieur Z X à l’encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée;
Vu la constitution d’avocat de Maître C D, liquidateur de la société Oxford Automotive Mécanismes Essomes, intimé, effectuée par voie électronique le 27 février 2017;
Vu la constitution d’avocat du CGEA Ile de France Ouest, partie intervenante, effectuée par voie électronique le 1er février 2017;
Vu l’ordonnance de disjonction prise par le magistrat de la mise en état le 5 novembre 2019, disant que la procédure initiée par Monsieur Z X portera le numéro RG 19/7745;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2017 par lesquelles le salarié appelant soutenant que ses demandes sont recevables en ce que d’une part le principe d’unicité de l’instance n’a pas vocation à s’appliquer en ce qu’il a agi à l’encontre de deux employeurs distincts, que d’autre part aucune disposition légale ne le contraint à agir contre le cédant avant le cessionnaire, qu’enfin, en application de l’article L 1224-2 du code du travail, le nouvel employeur n’était pas tenu des créances dues par l’ancien employeur au titre des temps de pause, affirmant qu’il n’a pas été rémunéré au titre des temps de pause dus pour la période comprise entre le 4 juin 2008 et le 15 juillet 2009 conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, qu’il a subi un préjudice à raison du manquement de l’employeur aux dispositions de l’article L 1222-1 du code du travail, sollicite l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, demande à la cour, statuant à nouveau de le dire recevable et bien fondé en ses demandes, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Oxford Automotive Mécanismes Essomes les sommes reprises au dispositif de ses écritures devant lui être allouées à titre de rappel d’indemnité de temps de pause et congés payés y afférents, de dommages et intérêts, d’indemnité de procédure sollicitant en outre qu’il soit ordonné au liquidateur ès qualités de lui remettre un bulletin de paie rectificatif;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2017 aux termes desquelles Maître C D, liquidateur de la société Oxford Automotive Mécanismes Essomes, intimé, soulevant in limine litis l’irrecevabilité des demandes formées par l’appelant en application de l’article R 1452-6 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce, l’appelant ayant également agi à l’encontre du cessionnaire, la société Defta et ayant formé sa demande antérieurement à celle dirigée contre la société Oxford Automotive Mécanismes Essomes, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment que le salarié a été intégralement rempli de ses droits au titre des indemnités de temps de pause en ce que notamment ce paiement a été intégré dans le taux horaire, considérant que le salarié ne justifie d’aucun préjudice spécifique, sollicite pour sa part, à titre principal, la confirmation de la décision déférée et requiert, à titre subsidiaire, que le quantum des demandes soit réduit à de plus justes proportions et que l’appelant soit débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2017 aux termes desquelles le centre de gestion et d’études AGS (CGEA de l’Ile de France), partie intervenante, s’associe aux observations développées par le mandataire liquidateur, sollicite à titre principal la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’appelant irrecevable en ses demandes, requiert à titre
subsidiaire que les prétentions indemnitaires soient ramenées à de plus justes proportions, rappelle en tout état de cause les termes de sa garantie et demande que l’appelant soit condamné au paiement d’une indemnité de procédure;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 novembre 2019 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 26 novembre 2019;
Vu la révocation de l’ordonnance de clôture ordonnée à l’audience du 26 novembre 2019 afin de permettre aux conseils des parties de faire parvenir à la cour sous huit jours la liste des salariés qui n’ont pas été transférés à la société DEFTA et la liste des salariés transférés qui n’ont pas agi contre la société DEFTA;
SUR CE, LA COUR
La société Oxford Automotive Mécanismes Essomes appartenait au groupe Wagon Plc, équipementier automobile qui employait environ 5 500 salariés.
La société était spécialisée dans l’emboutissage, l’usinage, l’assemblage et le découpage fin et produisait des pièces et mécanismes destinés à l’industrie automobile essentiellement européenne.
La convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne était applicable.
Monsieur X a été embauché par la société Oxford Automotive Mécanismes Essomes aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 2 novembre 1987 en qualité de conducteur auto presse.
Par jugement en date du 11 décembre 2008, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Oxford Automotive Mécanismes Essomes et nommé notamment Maître C D en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 13 juillet 2009, le tribunal de commerce de Versailles a arrêté la cession de la société Oxford Automotive Mécanismes Essomes au profit de la société DEFTA à compter du 15 juillet 2009 et autorisé la suppression de 71 postes.
Cette cession a entraîné la liquidation de la société Oxford Automotive Mécanismes Essomes qui a été prononcée par jugement du 15 octobre 2009, Maître C D étant désigné en qualité de liquidateur.
Estimant ne pas avoir été intégralement remplis de leurs droits au titre de leurs temps de pause, quatre vingt treize salariés dont Monsieur X ont saisi le 4 juin 2013 le conseil de prud’hommes de Soissons de demandes relatives à l’exécution de leur contrat de travail pour la période comprise entre le 4 juin 2007 et le 15 juillet 2009 à l’encontre du liquidateur de la société Oxford Automotive Mécanismes Essomes.
Parallèlement, ces salariés ont saisi le 30 mai 2013 le conseil de prud’hommes de Soissons et ont attrait la société DEFTA concernant les demandes relatives à l’exécution de leur contrat de travail pour la période comprise entre août 2009 et août 2014.
Statuant par jugement du 15 décembre 2016 , dont appel, dans l’instance opposant Monsieur X au liquidateur de la société Oxford Automotive Mécanismes Essomes, le conseil de prud’hommes de Soissons s’est prononcé comme indiqué précédemment.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes
Le liquidateur de la société Oxford Automotive Mécanismes Essomes soutient que les demandes formées par le salarié sont irrecevables en application du principe d’unicité de l’instance.
En application de l’article R 1452-6 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce, il considère d’une part que toutes des demandes dérivant du même contrat de travail doivent faire l’objet d’une seule instance et d’autre part, soutient que si en cas de transfert d’un contrat de travail en application de l’article L 1224-1 du code du travail, il existe deux employeurs différents, les demandes successives doivent être dirigées contre le premier employeur avant d’être dirigées contre le second.
En saisissant dans un premier temps le conseil de prud’hommes le 30 mai 2013 de demandes formées à l’encontre du cessionnaire, la société DEFTA puis, seulement dans un second temps en saisissant à nouveau le conseil de prud’hommes le 4 juin 2013 de demandes formées à l’encontre du cédant, la société Oxford Automotive Mécanismes Essomes, le liquidateur ès qualités considère que les salariés n’ont pas respecté le principe de l’unicité de l’instance, une action contre le cessionnaire n’étant possible qu’après la mise en oeuvre d’une action contre le cédant, soutenant qu’en conséquence leurs demandes doivent être déclarées irrecevables.
Le salarié conclut au rejet de cette exception et par voie de conséquence à l’infirmation du jugement entrepris. L’appelant indique qu’aucun article du code du travail ou du code de procédure civile ne prévoit que le salarié soit dans l’obligation d’attraire le cédant avant le cessionnaire dans le cadre d’un contentieux prud’homal, qu’aucune irrecevabilité n’est prévue pas les textes à ce titre. Il rappelle que le principe de l’unicité de l’instance ne s’applique que pour les contentieux entre les mêmes parties, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il précise en outre que les demandes formées à l’encontre des deux sociétés ne portent pas sur les mêmes périodes.
Enfin, le salarié invoque les dispositions de l’article L 1224-2 du code du travail qui précise que dans le cadre d’une procédure collective de redressement ou de liquidation judiciaire, le nouvel employeur n’est pas tenu à l’égard des salariés qui sont repris des dettes et obligations nées antérieurement à la cession.
Sur ce;
En application de l’article R 1452-6 du code du travail dans sa version applicable aux instances introduites antérieurement au 1er août 2016, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, l’objet d’une seule instance.
L’article L 1224-2 du code du travail dispose que le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants:
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire;
2° Substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur dues à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société Oxford Automotive Mécanismes Essomes par le tribunal de commerce de Versailles, la société a été cédée à la société DEFTA par jugement du 13 juillet 2009 avec effet au 15 juillet 2009, le jugement précisant que 187 contrats de travail étaient repris par le cessionnaire sans reprise des congés payés et primes diverses antérieures à la date d’entrée en jouissance.
La société DEFTA ne pouvait en conséquence être tenue des rappels de salaire au titre des temps de pause pour la période antérieure au 15 juillet 2009.
Il n’est pas contesté que le contrat de travail du salarié a été repris par la société DEFTA.
Le salarié a attrait devant le conseil de prud’hommes la société DEFTA le 30 mai 2013 aux fins d’obtenir un rappel de salaire au titre des temps de pause pour la période comprise entre août 2009 et août 2014 et a attrait la société Oxford Automotive Mécanismes Essomes le 4 juin 2013 pour obtenir un rappel de salaire au titre des temps de pause pour la période comprise entre le 4 juin 2008 et le 15 juillet 2009.
Il y a lieu de constater que les procédures initiées par le salarié n’étaient pas dirigées contre les mêmes parties, de sorte que le principe d’unicité de l’instance ne pouvait s’appliquer.
En outre, il y a lieu de constater que le salarié a agi concomitamment à l’encontre de ses deux employeurs successifs, la procédure étant cependant engagée contre le cessionnaire quelques jours avant celle initiée contre le cédant.
Les demandes formées par le salarié ne portant pas sur les mêmes périodes, aucune disposition légale n’imposait au salarié d’agir contre le cessionnaire qu’après avoir agi contre le cédant.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de déclarer recevables les demandes formées par l’appelant.
Sur la demande au titre du temps de pause
Le salarié soutient que la société Oxford Automotive Mécanismes Essomes n’a pas respecté l’article 20 de l’avenant du 2 mai 1979 de la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne en ce qu’à compter de l’année 2000 elle n’a plus rémunéré les temps de pause d’une demi-heure.
Il conteste l’argumentation de l’intimé selon laquelle le paiement de l’indemnité de pause était intégrée dans la rémunération versée aux salariés indiquant d’une part que l’employeur ne pouvait modifier unilatéralement la structure de la rémunération du salarié et d’autre part qu’aucun salarié ne peut renoncer à un droit qu’il tient de la convention ou d’un accord collectif.
Le liquidateur ès qualités conclut au débouté de la demande, soutient que les dispositions conventionnelles ont toujours été respectées en ce que non seulement le salarié bénéficiait de son temps de pause mais qu’au surplus celui-ci a toujours été payé.
Il soutient que la rémunération versée au salarié a toujours intégré le paiement de l’indemnité de temps de pause, qu’une note d’information au personnel en date du 5 janvier 1984 expliquait qu’à compter du mois de décembre 1983 cette indemnité serait intégrée dans le taux horaires minimum.
Sur ce;
A titre liminaire, il sera constaté qu’à hauteur de cour le salarié a modifié sa demande en ce qu’il l’a limitée à la période comprise entre le 4 juin 2008 et le 15 juillet 2009 renonçant aux demandes antérieures au 4 juin 2008 telles que formées en première instance.
L’article 20 de l’avenant du 2 mai 1979 de la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne, dont l’application n’est pas contestée en l’espèce, dispose qu’une indemnité d’une demi-heure de salaire au taux horaire effectif base 39 heures sera accordée:
1° aux mensuels travaillant dans les équipes successives soit en application de l’horaire normal, soit en application d’horaires spéciaux afférents à des travaux préparatoires complémentaires ou accessoires,
2° aux mensuels travaillant en application d’horaires spéciaux afférents à des travaux préparatoires complémentaires ou accessoires, lorsque ces horaires sont placés à des heures notoirement décalées par rapport aux heures normales de travail.
Ce temps de pause d’une demi- heure rémunérée est repris à l’article 3.1 de l’accord cadre de l’aménagement et la réduction du temps de travail applicable à la société conclu le 21 avril 2000 et qui précise 'pour le personnel posté: il bénéficie d’un repas d’une demi-heure payée par poste. Il est convenu que ce temps continue à être rémunéré et qu’il ne constitue pas du travail effectif'.
Il ressort de la lecture des bulletins de paie des salariés que ceux-ci étaient rémunérés pour leur travail effectif mensuel mais qu’aucune prime ou indemnité de pause ne leur était payée mensuellement.
L’employeur reprend à son compte l’argumentation développée par la société DEFTA dans le cadre de l’instance ayant donné lieu à l’arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel d’Amiens en date du 22 février 2017 indiquant qu’en janvier 2000, les fiches de paie des salariés faisaient apparaître un nombre d’heures rémunérées de 167,47 heures, qu’en 2000 est intervenue la réduction du temps de travail à 35 heures qui a redécomposé celui-ci sous la forme de salaire de base de 151,66 heures avec maintien de la rémunération par le biais d’un complément RTT qui a perduré jusqu’en décembre 2003, cette rémunération incluant le paiement de l’indemnité de pause.
Cependant, aucune des dispositions de la convention collective ou de l’accord cadre ne fait un lien direct entre le temps de travail du salarié et la demi-heure de pause payée qui lui est due et n’autorise une compensation avec les jours de RTT octroyés qui ne sont que la contrepartie de la réduction du temps de travail.
L’employeur soutient que l’indemnité de temps de pause a été payée même si elle n’apparaissait pas en tant que telle sur les bulletins de salaire en ce qu’elle aurait été incorporée dans le salaire de base comme en attesterait une note d’information au personnel du 5 janvier 1984 en l’intégrant dans le taux horaire minimum.
Cependant, il y a lieu de rappeler qu’une note d’information n’a pas la qualité d’un avenant au contrat de travail, que tout changement afférent à la rémunération d’un salarié ne peut intervenir qu’avec l’accord de ce dernier et que le temps de pause payé n’est pas constitutif de travail effectif, ces deux éléments de rémunération (taux horaire et indemnité de pause) étant totalement distincts par leur nature et qu’au surplus les salariés, tant que leur contrat de travail est en cours, ne peuvent valablement renoncer aux avantages qu’ils tirent d’un accord collectif pour un 'avenant’ allant dans un sens moins favorable.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande du salarié et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Oxford Automotive Mécanismes Essomes la somme mentionnée dans ses écritures pour la période comprise entre le 4 juin 2008 et le 15 juillet 2009 dont le calcul est non utilement contesté par l’intimé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct
Le salarié sollicite la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Oxford Automotive Mécanismes Essomes d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l’inexécution de bonne foi du contrat de travail par l’employeur.
L’intimé conclut au débouté de la demande soutenant que le salarié ne démontre ni l’existence d’un préjudice distinct, ni l’étendue de ce préjudice et qu’il n’est pas non plus établi l’existence d’une faute commise par l’employeur, observant que le salarié n’a initié la présente procédure que le 4 juin 2013, soit quatre ans après la liquidation judiciaire de la société.
Sur ce;
Le salarié forme une demande de dommages et intérêts pour préjudices distincts en arguant de l’existence d’un préjudice moral et financier lié à l’absence d’exécution de bonne foi du contrat de travail par l’employeur.
Le salarié peut réclamer la réparation d’un préjudice particulier et il lui appartient d’établir à cet égard un comportement fautif de l’employeur. En outre, il appartient au salarié qui sollicite l’indemnisation d’un préjudice d’en démontrer la réalité et l’ampleur.
En l’espèce, le salarié ne démontre ni l’existence d’une faute commise par l’employeur, ni l’existence d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par l’octroi d’un rappel de salaire au titre des indemnités de temps de pause non rémunérées.
La demande d’indemnité présentée à ce titre ne peut par conséquent être accueillie et l’appelant sera débouté de sa demande.
Sur la garantie de l’Unedic délégation AGS-CGEA
La cour rappelle que :
— la garantie de paiement de l’AGS est limitée dans le temps aux créances dues ou à celles nées du fait de la rupture du contrat de travail, pendant certaines périodes, dites périodes de garantie.
— la garantie est par ailleurs limitée quant au montant de la créance du salarié, toutes causes confondues, à certaines sommes maximales, dites limites de garantie.
— l’AGS n’intervient qu’à titre subsidiaire, c’est-à-dire lorsque les créances ne peuvent être payées sur les fonds disponibles.
— elle ne fait que l’avance des créances ainsi dues et se trouve ainsi subrogée dans les droits des salariés, ce qui justifie que l’AGS puisse récupérer, selon les règles définies par le code de commerce, les sommes ainsi avancées.
— le fait que des remboursements interviennent ou puissent intervenir ne modifie pas le plafond d’intervention de l’AGS.
Par suite, la cour déclare le présent jugement commun à l’Unedic délégation AGS-CGEA d’Ile de France, et dit que les sommes allouées au salarié seront garanties dans les limites légales du plafond applicable.
Sur la remise d’un bulletin de paie rectificatif
Il sera ordonné au liquidateur ès qualités de remettre au salarié un bulletin de paie rectificatif conforme au présent arrêt.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur du salarié et
d’allouer à celui-ci, pour l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel, une indemnité dont le montant sera précisé ci-après.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’AGS CGEA de l’Ile de France Ouest les frais irrépétibles exposés par elle.
Le liquidateur ès qualités, partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort;
Rabat l’ordonnance de clôture en date du 5 novembre 2019 et en reporte les effets au jour des débats;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Soissons du 15 décembre 2016 en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau:
Déclare recevables les demandes formées par Monsieur Z X;
Fixe la créance de Monsieur Z X dans la procédure collective de la société Oxford Automotive Mécanismes Essomes aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l’état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce:
— 1009,05 euros à titre de rappel de salaire pour indemnité de temps de pause pour la période comprise entre le 4 juin 2008 et le 15 juillet 2009 outre 100,90 euros au titre des congés payés y afférents,
Déboute Monsieur Z X de sa demande de dommages et intérêts;
Précise que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations;
Déclare la présente décision opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA de l’Ile de France Ouest qui sera tenu à garantie dans les limites prévues aux articles L 3253-6 à L 3253-8, D 3253-5 et D 3253-2 du code du travail;
Ordonne à Maître C D en qualité de liquidateur de la société Oxford Automotive Mécanismes Essomes de remettre au salarié un bulletin de paie rectificatif conforme au présent arrêt;
Condamne Maître C D en qualité de liquidateur de la société Oxford Automotive Mécanismes Essomes à verser à Monsieur Z X la somme de 60 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure;
Rejette toute autre demande;
Condamne Maître C D en qualité de liquidateur de la société Oxford Automotive Mécanismes Essomes aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Technologie ·
- Courriel ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Inde ·
- Sociétés ·
- Évaluation ·
- Contrats
- Sociétés ·
- Progiciel ·
- Contrats ·
- Fonctionnalité ·
- Logiciel ·
- Courriel ·
- Résiliation unilatérale ·
- Obligation de conseil ·
- Technique ·
- Demande
- Service public ·
- Syndicat ·
- Droit de grève ·
- Personnel ·
- Établissement ·
- Organisation syndicale ·
- Accord ·
- Intérêt collectif ·
- Organisation ·
- Hôpitaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Immeuble ·
- Responsabilité ·
- Ardoise ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Sinistre ·
- Conseil ·
- Trouble ·
- Assurances
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Santé ·
- Contrats ·
- Titre
- Rupture conventionnelle ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Classification ·
- Entretien ·
- Rappel de salaire ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Homme ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Concours ·
- Mise en garde ·
- Autorisation de découvert ·
- Compte courant ·
- Octroi de prêt ·
- Rupture ·
- Monétaire et financier ·
- Crédit ·
- Préavis
- Sociétés ·
- Pratique commerciale déloyale ·
- Cession ·
- Créance ·
- Saisie-attribution ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommateur ·
- Dénonciation ·
- Contrat de crédit
- Banque ·
- Endettement ·
- Mise en garde ·
- Crédit renouvelable ·
- Prêt ·
- Risque ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Tribunal d'instance ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Option d’achat ·
- Sociétés ·
- Signature ·
- Contrat de location ·
- Vendeur ·
- Jugement ·
- Nullité du contrat ·
- Titre ·
- Sauvegarde de justice
- Certificat d'urbanisme ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Parcelle ·
- Notaire ·
- Vendeur ·
- Immobilier ·
- Permis de construire ·
- Vices ·
- Terrain à bâtir
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Consorts ·
- In solidum ·
- Responsabilité décennale ·
- Architecte ·
- Garantie ·
- Oeuvre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.