Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 18 octobre 2019, n° 18/24054

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 1, 18 oct. 2019, n° 18/24054
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/24054
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Créteil, 18 décembre 2014, N° 14/03069
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 1

ARRET DU 18 OCTOBRE 2019

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/24054 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6XBS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de Créteil
- RG n° 14/03069

APPELANTE

SCI DANMARINE

[…]

[…]

Représentée par Me Jean-marc DESCOUBES de la SELEURL DESCOUBES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0969

et par Me Julien COHEN de la SELARL Lefèvre, société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : B1085

INTIMEES

SCI LIBERTÉ 94

[…]

94500 Champigny-sur-Marne

Représentée par Me Paulette AULIBE-ISTIN de la SCP AULIBE-ISTIN-DEFALQUE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 23

SA HSBC

103, avenue des Champs-Elysées

[…]

Représentée par Me Olivier PLACIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0319

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 12 Septembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Claude CRETON, Président

Mme X Y, Conseillère

Mme Monique CHAULET, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Mme X Y, conseillère, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRET :

— Contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Claude CRETON, Président et par Sonia DAIRAIN, Greffière.

Par jugement du 15 décembre 2005, la chambre des saisies immobilière du Tribunal de grande instance de Créteil a déclaré la SCI Liberté 94 adjudicataire au prix principal de 1 160 000 € d’un ensemble immobilier à usage industriel sis […] à Champigny-sur-Marne (94), sur commandement de payer délivré le 13 mai 2003 par la société UBP à la SCI Danmarine. Par jugement du 8 février 2008 passé en force de chose jugée, le Tribunal de grande instance de Créteil a déclaré la société Liberté 94 libérée du prix d’adjudication, colloqué la société HSBC UBP et attribué le reliquat à la société Danmarine. Par acte du 31 octobre 2007, la société Danmarine a assigné la SA HSBC France et la société Liberté 94 en nullité de la vente judiciaire du 15 décembre 2005.

C’est dans ces conditions que, par jugement du19 décembre 2014, le Tribunal de grande instance de Créteil a :

— débouté la société Danmarine de l’ensemble de ses prétentions,

— condamné la société Danmarine à payer à la société Liberté 94 la somme de 10 000 € de dommages-intérêts,

— condamné la société Danmarine à payer à la société HSBC France la somme de 10 000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,

— condamné la société Danmarine à payer à la société Liberté 94 la somme de 3 000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,

— condamné la société Danmarine aux dépens,

— ordonné l’exécution provisoire.

Par dernières conclusions du 26 juin 2019, la société Danmarine, appelante, demande à la Cour de :

— vu les articles 564, 565, 700 du Code de procédure civile, L. 313-1 à L. 313-5 du Code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause, la loi 66-1010 du 28 décembre 1966 modifiée par la loi du 31 décembre 1989, L. 313-12 du Code monétaire et financier dans sa rédaction applicable à la cause, 1134, 1184, 1108, 1317, 1318, 2213, 1382 anciens du Code civil, 2 et 3 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991, 17 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, 1§1 du

protocole 1er additionnel à la convention européenne des droits de l’Homme, le décret 71-941 du 26 novembre 1971 sur les formalités à accomplir par les notaires,

— déclarer recevables ses arguments nouveaux,

— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

— condamner la banque à la déchéance du droit aux intérêts sur les prêts souscrits en 2000 et 2001,

— prononcer la nullité pour fraude de la saisie opérée en 2005 et du jugement d’adjudication du 15 décembre 2005,

— subsidiairement, condamner la banque à l’indemniser des préjudices subis,

— en tout état de cause :

— condamner la banque à lui rembourser les loyers perçus, soit au 30 septembre 2019, une somme de 2 776 450,95 €,

— ordonner la nullité du jugement d’adjudication du 15 décembre 2005,

— condamner la société Liberté 94 à la remettre en possession de l’immeuble à charge pour l’adjudicataire de rechercher la responsabilité de la banque dans son préjudice,

— à défaut, condamner la banque à lui restituer l’équivalent, soit la somme de 2 000 000 €,

— condamner la banque à lui payer la somme de 200 000 € en réparation de son trouble de jouissance, celle de 50 000 € en réparation de son préjudice moral, celle de 100 000 € en raison de la longueur et de la multiplicité des instances introduites,

— condamner la banque à lui payer la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 26 juin 2019, la SA HSBC France prie la Cour de :

— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

— dire irrecevables ou, subsidiairement, mal fondés les demandes, moyens et prétentions de la société Danmarine,

— débouter la société Liberté 94 de ses demandes,

— condamner la société Danmarine à lui payer la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 6 juin 2019, la société Liberté 94 demande à la Cour de :

— confirmer le jugement entrepris et y ajoutant :

— condamner la société Danmarine à lui verser la somme de 30 000 € en réparation de son préjudice né de son attitude en cours de procédure et de la délivrance d’un acte illégal à ses locataires, outre celle de 3 000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,

— subsidiairement en cas de résolution judiciaire du jugement du 15 décembre 2005 :

— condamner la société HSBC France à lui payer la somme de 1 752 000 € au titre de son préjudice financier,

— condamner solidairement la société HSBC France et la société Danmarine à lui verser la somme de 5 000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

SUR CE, LA COUR,

Il convient d’observer qu’en cause d’appel, la société Danmarine ne demande plus la résolution ou la nullité du jugement d’adjudication du 15 décembre 2005 pour défaut de paiement du prix par l’adjudicataire.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Danmarine de ces demandes.

Pour la première fois en cause d’appel, la société Danmarine recherche la nullité du jugement d’adjudication en raison des manoeuvres frauduleuses ou des fautes que la société HSBC France (la banque) aurait commises, fraude et fautes caractérisées, d’abord, par l’établissement et la production en justice de documents viciés, savoir les actes de prêts par actes authentiques des 12 avril 2000 et 25 juillet 2001, ensuite, des actes déloyaux dans la gestion du compte-courant, une rupture abusive du concours qu’elle lui avait accordé, des taux d’intérêts illicites, enfin, un recours disproportionné à la saisie.

A l’encontre des allégations de fraude, la banque invoque la chose jugée et le principe de concentration des moyens.

Les faits matériels constitutifs de la fraude invoquée par l’appelante, soit les défauts de validité des actes authentiques des 12 avril 2000 et 25 juillet 2001, le mode de gestion du compte courant, la rupture du concours, l’illicéité des taux d’intérêts, le recours disproportionné à la saisie, étaient connus de la société Danmarine lorsque le commandement de payer valant saisie immobilière lui a été délivré le 13 mai 2003 par la banque. Il appartenait donc à la société Danmarine, avant qu’il soit statué sur sa demande, d’exposer l’ensemble des moyens qu’elle estimait de nature à fonder celle-ci.

Or, dans l’instance en nullité du prêt du 12 avril 2000, introduite le 11 février 2010 par la société Danmarine à l’encontre de la banque et des notaires, l’appelante n’a pas fait valoir utilement le moyen relatif à la fraude, l’instance ayant été déclarée périmée par ordonnance définitive du juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Nanterre le 13 mars 2014.

Dans l’instance en nullité des prêts des 12 avril 2000 et 25 juillet 2001 et en fixation de la créance de la banque, introduite les 11, 12 et 17 février 2010 par la société Danmarine à l’encontre de la banque et des notaires, cette Cour, par arrêt définitif du 15 septembre 2015, a déclaré cette société irrecevable en sa demande d’annulation de l’acte authentique du 2 juillet 2000, a confirmé le jugement entrepris du 4 décembre 2013 qui avait déclaré irrecevable l’action de la société Danmarine en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel et débouté la société Danmarine de ses demandes de nullité du prêt du 25 juillet 2001, ainsi que de fixation de la créance, le jugement rappelant que celle-ci avait « d’ailleurs été vérifiée dans le cadre de l’attribution du prix par des décisions qui ont l’autorité de la chose jugée ».

En raison de la force de chose jugée attachée à l’arrêt du 15 septembre 2015, la société Danmarine n’est donc plus recevable en ses demandes de nullité des prêts précités et en celles fondées sur la fraude ou la faute de la banque, étant souligné que, dans ladite instance, cette société avait, déjà, invoqué la fraude qu’elle prétendait avoir récemment découverte (jugement du 4 décembre 2013, p. 8, antépénultième paragraphe).

L’arrêt du 15 septembre 2015 ayant confirmé le jugement qui avait débouté la société Danmarine de sa demande en fixation de la créance de la banque en écartant, notamment, les moyens relatifs au taux de l’intérêt contractuel et à la fraude de la banque, la société Danmarine n’est plus recevable à invoquer de nouveaux moyens de nature à faire juger que la créance de la banque était soit inexistante soit inférieure au montant arrêté dans le cadre de la saisie immobilière.

Par suite, la société Danmarine doit être déboutée de ses demandes de nullité de la saisie et du jugement d’adjudication, ainsi que de celles fondées sur la fraude ou la faute de la banque, le jugement entrepris étant confirmé en ce qu’il a débouté cette société de toutes ses prétentions.

Le Tribunal a justement évalué le préjudice subi par la société Liberté 94 dans le cours de la procédure par les agissements de la société Danmarine, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande complémentaire de l’intimée.

La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande de la société Danmarine fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.

L’équité commande qu’il soit fait droit aux demandes de la banque et de la société Liberté 94, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

REJETTE les autres demandes ;

CONDAMNE la SCI Danmarine aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI Danmarine, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel, à payer à :

— la SA HSBC France, la somme de 20 000 €,

— la SCI Liberté 94, celle de 3 000 €.

Le Greffier,

Le Président,

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