Confirmation 29 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 29 nov. 2017, n° 16/02825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/02825 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 10 mars 2014 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise DECOTTIGNIES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PR/SD
MINUTE N°
Copie exécutoire à
— Me Marceline ACKERMANN
— Me Julie HOHMATTER
Le 29.11.2017
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 29 Novembre 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A 16/02825
Décision déférée à la Cour : 10 Mars 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTE :
prise en la personne de son représentant légal
[…]
Brentwood Essex (GRANDE BRETAGNE)
Représentée par Me Marceline ACKERMANN, avocat à la Cour
INTIMEE :
Madame A Z veuve X, placée sous sauvegarde de justice et représentée par l’UDAF du Bas-Rhin, […]
[…]
[…]
Représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat à la Cour
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016005232 du 13/09/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DECOTTIGNIES, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. ROUBLOT, Conseiller, entendu en son rapport
M. REGIS, Vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme C-D
ARRET :
— Contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Françoise DECOTTIGNIES, conseillère faisant fonction de présidente et Mme Christiane C-D, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé en date du 12 août 2011, la société FCE BANK PLC a consenti à Madame A Z, veuve X une location avec option d’achat portant sur un véhicule Ford Fiesta, moyennant le versement d’un premier loyer de 2 082,22 euros outre trente-six loyers de 262,43 euros et une option d’achat à hauteur de 6 142 euros, outre un contrat d’entretien, d’assistance et d’extension de garanties moyennant redevance de 21 euros par mois pendant 37 mois.
Par assignation en date du 25 janvier 2013, Madame A Z, veuve X, représentée par l’UDAF du Bas-Rhin, a assigné la société FCE BANK PLC devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins notamment de voir déclarer la nullité du contrat.
Par jugement du 10 mars 2014, le tribunal de grande instance de Strasbourg a dit que Madame A Z, veuve X n’avait pas signé le contrat de location avec option d’achat daté du 28 septembre 2011 et déclaré nul ledit contrat, sursoyant à statuer sur le surplus des demandes et les dépens.
Le tribunal a ainsi relevé que les signatures apposées sur le contrat de location avec option d’achat différaient de celles figurant sur le document de protection et le budget prévisionnel remplis avec son curateur. Il a également constaté que la société FCE BANK PLC n’avait pas jugé utile de mettre en cause le vendeur désigné par Madame A Z, veuve X afin de préciser la circonstance de la signature du document.
Par jugement rendu le 29 juin 2015, le tribunal de grande instance de Strasbourg a condamné, avec exécution provisoire, la société FCE BANK PLC à payer à Madame A Z, veuve X, placée sous sauvegarde de justice et représentée par l’UDAF du Bas-Rhin :
— la somme de 12 306,70 euros au titre de son préjudice matériel, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— la somme de 296,78 euros, au titre du remboursement du dépôt de garantie, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société FCE BANK PLC a également été condamnée aux dépens.
Le jugement a précisé que la nullité du contrat a remis les parties dans l’état antérieur dans lequel elle se trouvait, impliquant une restitution des fonds versés par Madame A Z, veuve X. Il a par ailleurs retenu une faute de la société défenderesse en première instance du fait de son incurie dans la surveillance de ses mandataires et la gestion de ses contrats.
La société FCE BANK PLC a interjeté appel des jugements précités le 3 juin 2016.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 août 2016, elle sollicite l’infirmation des deux jugements, ainsi que le débouté de l’UDAF de l’ensemble de ses demandes et sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de la société FCE BANK PLC aux dépens.
Elle fait notamment valoir que rien n’indique que la signature n’est pas celle de l’intimée, laquelle peut avoir varié en l’espace d’un an, et qu’aucune plainte pour faux en écriture n’a été déposée, en l’absence par ailleurs d’expertise graphologique seule de nature à déterminer que la signature était fausse.
Subsidiairement, elle conteste toute responsabilité de sa part, comme étant étrangère aux conditions de signature du contrat, aucune complicité du vendeur avec le fils de l’intimée n’étant établie, un précédent contrat ayant par ailleurs été parfaitement exécuté et l’âge de Mme X ne pouvant constituer un refus de renouvellement du contrat, alors même qu’elle ne faisait encore l’objet d’aucune mesure de protection.
Elle reproche par ailleurs à l’UDAF de n’avoir pas accepté une restitution anticipée du véhicule dont Mme X n’avait pas l’usage.
En défense dans ses écritures en réplique en date du 3 octobre 2016, Madame A Z, veuve X conclut à la confirmation des jugements entrepris, ainsi qu’à la condamnation de la société FCE BANK PLC aux dépens, y compris ceux de l’assignation, et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle rappelle que le fils de l’intimée vivait à son domicile et qu’elle se trouvait sous son emprise, ce dernier ayant abusé de sa vulnérabilité au point d’être pénalement condamné pour abus de faiblesse.
Elle conteste par ailleurs toute signature du contrat de location d’achat prétendument conclu avec la société appelante, rappelant son âge et indiquant que sa signature avait été grossièrement falsifiée, en comparaison de documents signés quelques temps auparavant, sans qu’une étude graphologique ne s’impose.
Elle fait également valoir que les conditions de conclusion du contrat démontraient une participation active du vendeur à la fraude, le contrat n’ayant pas été signé devant lui et ce dernier n’ayant pas procédé aux vérifications qu’imposaient les conditions dans lesquelles était intervenue cette signature. Elle ajoute que le vendeur n’avait pas été mis en la cause ni même appelé à témoigner par écrit.
Elle indique encore que rien n’empêchait une restitution anticipée, le véhicule ayant depuis été repris entre les mains de M. X.
Elle soutient enfin avoir subi un préjudice financier à hauteur des loyers versés et un préjudice moral résultant de l’abus commis à son encontre alors qu’elle se trouvait en état de particulière vulnérabilité.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 27 janvier 2017 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 4 octobre 2017, puis mise en délibéré à la date du 29 novembre 2017, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Sur la validité du contrat de location avec option d’achat :
Vu les articles 287, 288, 300 et 302 du code de procédure civile, ensemble l’article 1324 du code civil,
Le premier juge a fait, sur cette question, une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l’espèce les règles de droit qui s’imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.
Le jugement du 10 mars 2014 devra donc être confirmé en ce qu’il a déclaré nul le contrat de location avec option d’achat daté du 28 septembre 2011.
En outre, la nullité du contrat ayant pour effet de remettre les parties dans l’état antérieur dans lequel elles se trouvaient, au regard des sommes versées, dont le montant ne fait pas débat, et peu important que le véhicule n’ait pas été restitué de manière anticipée, le jugement rendu le 29 juin 2015 devra être confirmé en ce qu’il condamne la société FCE BANK PLC à restituer à Mme X lesdits fonds à hauteur de 12 306,70 euros au titre des loyers versés et 296,78 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie.
Sur la responsabilité de la société FCE BANK PLC :
Vu l’article 1382 ancien du code civil, ensemble les articles L. 311-6, L. 311-8 et L. 311-9 du code de la consommation,
Si la société FCE BANK PLC entend dégager sa responsabilité en faisant valoir être étrangère aux conditions de signature du contrat litigieux, toute collusion entre le vendeur et d’éventuels agissements frauduleux ne lui apparaissant pas établis, il convient néanmoins de relever que l’appelante, organisme bancaire, ne saurait s’abstraire des obligations de surveillance et de conseil qui lui incombent au titre de l’opération en cause.
Ces obligations apparaissent particulièrement prégnantes s’agissant d’une opération assimilée à un crédit à la consommation, au titre de laquelle l’établissement prêteur est soumis à une triple obligation d’information, d’explication et de vérification.
Il en résulte que l’établissement de crédit se devait à tout le moins de fournir à sa cliente toutes les explications requises pour qu’elle soit à même de cerner les implications de son éventuel engagement, et s’assurer qu’elle prenne sa décision en connaissance de cause au regard de sa situation financière.
Force est pourtant de constater que la société FCE BANK PLC est défaillante dans sa démonstration de l’existence d’une telle information, aucun élément de renseignement concernant la situation patrimoniale de Mme Z, veuve X n’étant notamment versé aux débats, ce qui serait de nature à établir que la banque s’était assurée de son obligation de vérification à cet égard.
Au regard de ce qui apparaît comme une négligence que le premier juge a, du reste, parfaitement caractérisée à l’encontre tant du vendeur que de son mandant, la responsabilité de la société FCE BANK PLC apparaît pleinement engagée.
Dès lors, vu le préjudice moral justement évalué par le premier juge au regard des désagréments subis par l’intimée, il convient également de confirmer sur ce point le jugement entrepris en date du 29 juin 2015.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société FCE BANK PLC succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, la décision de première instance devant par ailleurs être confirmée sur les dépens au vu de la solution du litige.
L’équité commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile, la société FCE BANK PLC devant être condamné à verser à ce titre à Mme X la somme de 2 000 euros, outre également la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme les jugements entrepris en toutes leurs dispositions ;
Y AJOUTANT,
Condamne la société FCE BANK PLC aux dépens ;
Condamne la société FCE BANK PLC à payer à Madame A Z, veuve X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier : la Conseillère :
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