Confirmation 24 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 24 sept. 2020, n° 17/05017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/05017 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 19 septembre 2017, N° 16/00713 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
BF
N° RG 17/05017
N° Portalis DBVM-V-B7B-JIQA
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Pascale HAYS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 24 SEPTEMBRE 2020
Appel d'une décision (N° RG 16/00713)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 19 septembre 2017
suivant déclaration d'appel du 25 octobre 2017
APPELANTE :
SARL SOS OXYGENE RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, et par Me R M URBANI, avocat plaidant au barreau de NICE
INTIME :
M. G X
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience du 04 juin 2020 tenue en publicité restreinte en raison de l'état d'urgence sanitaire,
Mme Blandine FRESSARD, Présidente chargée du rapport, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2020, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 24 septembre 2020.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur G X a été embauché en contrat de travail à durée indéterminée par la SAS SOS OXYGENE RHONE ALPES le 07/05/2001, en qualité de technicien installateur, coefficient 200 de la convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques.
Monsieur G X a été promu technicien supérieur, niveau 3, à compter du 1er mars 2011, suivant avenant signé le 18 janvier 2011, puis responsable d'équipe à compter du 1er janvier 2014.
Le 15 février 2016, monsieur G X a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 25 février 2016, reporté au 29 février 2016.
Le 3 mai 2016, monsieur X a été licencié pour faute, il a été dispensé d'effectuer son préavis.
Contestant son licenciement, monsieur G X a saisi le Conseil de prud'homme de Grenoble le 6 juin 2016.
Par jugement du 19 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
' dit que le licenciement de monsieur G X est sans cause réelle et sérieuse,
' condamné la SARL SOS OXYGENE à payer à monsieur G X les sommes suivantes :
- 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 1 200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du prononcé du jugement,
' débouté monsieur G X du surplus de ses demandes,
' débouté la SARL OXYGENE de sa demande reconventionnelle,
' condamné la SARL OXYGENE aux dépens.
Le jugement a été notifié aux parties par lettres recommandées avec accusés de réception le 27 septembre 2017.
La SARL SOS OXYGENE RHONE ALPE a interjeté appel du jugement le 25 octobre 2017 , par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction.
À l'issue de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2018 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL SOS OXYGENE demande à la cour de :
' réformer le jugement du Conseil des Prud'hommes de Grenoble en date du 19 septembre 2017 en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de Monsieur G X est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL SOS OXYGENE à payer à Monsieur G X les sommes suivantes :
- 30 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 1 200,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du prononcé du jugement,
- débouté la SARL SOS OXYGENE de sa demande reconventionnelle,
- condamné la SARL SOS OXYGENE aux dépens.
' débouter monsieur G X de son appel incident et de sa demande de versement de la somme de 10 000 € au titre de son soit-disant préjudice moral ;
' condamner monsieur G X à rembourser à la Société SOS OXYGENE RHÔNE ALPES la somme de 30 000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de leur versement par SOS OXYGENE RHONE ALPES ;
' débouter de façon générale monsieur G X de l'ensemble de ses demandes ;
' condamner monsieur G X à verser à la Société SOS OXYGENE RHONE ALPES la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
' condamner monsieur G X aux dépens d'instance.
La société soutient à l'appui de ses prétentions que le licenciement de Monsieur X est bien fondé en ce que :
' les griefs de la lettre de la licenciement sont bien avérés ;
' monsieur X aurait dû consulter la fiche d'intervention de Mme Y qui mentionnait le masque à utiliser et aurait dû prendre le dit masque (disponible en stock) avant de se rendre chez cette patiente fin 2015, du reste il aurait dû alerter sa hiérarchie du fait de l'installation d'un masque différent de celui préconisé ;
' l'intervention du 10 février 2016 a bien permis contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, de déceler qu'il y avait eu un problème du fait du masque inadapté à Mme Y (patiente) ;
' l'infection de l''il de Mme Y était déjà constatée le 10 février 2016, et certainement avant contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes ;
' malgré les plaintes de la patiente, monsieur X n'est pas revenu à l'agence pour prendre le masque opportun, ni n'a instruit la hiérarchie du problème du masque de sorte qu'un autre technicien, si ce n'est lui, soit envoyé avec le bon masque ;
' en outre, d'autres patients se sont plaints de monsieur X (manque d'écoute et d'attention) et ont expressément demandé à leur médecin que monsieur X n'intervienne plus dans leur traitement ;
' par son comportement inadéquat il a le 4 janvier appelé le responsable technique devant la famille d'un patient pour demander des explications et a de la sorte mis ouvertement en doute la prescription du médecin ;
' monsieur X a par son comportement inattentif posé plusieurs difficultés : il a oublié son téléphone professionnel, il a ignoré ses patients demandant une intervention,il a communiqué son numéro professionnel alors qu'il est demandé de ne pas le faire ; faits auquel s'ajoute le manquement à la procédure de remplissage de la cuve d'oxygène liquide qui lui ont valu de perdre son habilitation ;
' les manquements observés ne permettent pas une sanction telle que l'avertissement au vu de la gravité des faits.
À l'issue de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2018 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. X demande à la cour de :
' déclarer la SARL SOS OXYGENE recevable mais mal fondée en son appel ;
' confirmer le jugement du 19 septembre 2017 en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement intervenu ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse outre son caractère abusif et condamné la société SOS OXYGENE à lui payer à titre de dommages et intérêts, la somme 30 000 € pour licenciement abusif ;
' réformer en revanche le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes.
Statuant de nouveau :
' condamner la société SOS OXYGENE à lui payer la somme de 10 000 € pour le préjudice moral subi ;
' assortir ces condamnations des intérêts légaux de droit à compter de la notification de la décision à intervenir ;
' condamner encore la société SOS OXYGENE à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Monsieur X soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en ce que :
' durant les 15 ans de l'exercice de ses fonctions, il n'a jamais été interpelé sur des erreurs et négligences ;
' les mises en gardes prétendues par l'employeur dans la lettre de licenciement sont fausses ;
' le reproche du défaut d'adaptation du masque est contesté, le 21 décembre 2015 l'état de la patiente s'améliorai t; en outre le changement de modèle du masque résultait non pas de son initiative arbitraire mais de l'indisponibilité du modèle Nano utilisé précédemment.
' Il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir alerté sa hiérarchie de « cette difficulté » dans la mesure où aucun incident n'était survenu à ce jour.
' Ce n'est que le 3 mars 2016 qu'une infection à l''il est mentionnée, infection étrangère à son intervention ;
' le grief du manque d'attention n'est pas plus fondé en ce que aucun élément ne vient le corroborer ;
' il conteste avoir communiqué son numéro professionnel à ses patients, il n'y a aucune trace de ces appels ni des plaintes déposées auprès de l'agence ;
' sur le remplissage de la cuve d'oxygène liquide, la prétendue erreur aurait été commise en janvier, il a été licencié en mars. Il n'y a eu aucune sanction entre temps. Ce n'est que lors de l'entretien préalable qu'il a appris la perte de son habilitation de livreur installateur.
Par ordonnance, la clôture a été fixée à la date du 05 décembre 2019 et l'affaire fixée pour être plaidée le 30 janvier 2020, puis renvoyée, à la demande des parties en raison du mouvement de grève des avocats, à l'audience du 4 juin 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la rupture du contrat de travail :
L'article L.1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être motivé, et justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte à cet égard des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, qu'en cas de litige, il incombe au juge d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, la lettre de licenciement fixant alors les limites du litige, les motifs invoqués devant être précis, objectifs et vérifiables.
Il appartient ainsi au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié, puis, le cas échéant, de les qualifier et de décider s'ils constituaient à la date du licenciement une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L. 1232-1 du code du travail.
Le juge forme alors sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute subsiste, il doit profiter au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement adressée par la SAS SOS OXYGENE à G X le 3 mai 2016 est rédigée dans les termes suivants :
« Par la présente, nous faisons suite à votre entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'à un licenciement, qui s'est déroulé le 29 février dernier. Vous vous êtes présenté à cet entretien, assisté par Monsieur H I, salarié de l'entreprise et Délégué du personnel.
Lors de cet entretien, Monsieur J E, Directeur d'agence, vous a exposé les faits qui nous ont conduits à envisager à votre égard un licenciement. Les arguments que vous avez exposés, en défense aux griefs de l'entreprise à votre égard, ne nous ont pas convaincus. Nous avons en conséquence décidé de vous licencier.
Il s'avère en effet que vous commettez de nombreuses erreurs et négligences dans l'exercice de votre fonction. Nous déplorons également le fait que vous ne respectez pas les consignes et procédures en vigueur.
Il en résulte que vous avez récemment aggravé l'état de santé de l'une de nos patientes, Madame K Y, pour laquelle vous n'avez pas adapté correctement le matériel médical.
Pour rappel, nous avons installé en octobre 2012 du matériel de Ventilation Non Invasive pour cette patiente. Cette patiente a subi une opération à l''il en 2015. Le responsable d'équipe, Monsieur G Z, avait donc dû adapter son masque afin d'éviter, au maximum, le risque de fuites en direction de l''il et d'atténuer la douleur. Suite à cette adaptation du matériel, il avait établi une fiche d'intervention mentionnant les problèmes que présentaient les autres masques. Fin 2015, lorsque vous vous êtes rendu chez cette patiente pour effectuer le suivi habituel, vous avez constaté que le harnais du masque commençait à se distendre. Vous avez alors pris l'initiative de remplacer le masque par un autre modèle. Or celui-ci, déjà essayé précédemment, ne convenait pas, comme le précisait la fiche d'intervention établie par Monsieur Z. De surcroît, la patiente nous affirme qu'elle vous a alerté sur ce point mais que vous lui avez tout de même imposé son utilisation.
Madame L Y est hospitalisée depuis début février en service ophtalmologie pour une grave infection oculaire liée à l'opération. Lorsque Monsieur Z lui a rendu visite le 10 février 2016, le médecin lui a indiqué que les fuites dans l''il occasionnées par le masque que vous lui aviez installé avait été un facteur d'aggravation. La patiente ne souhaite donc plus être suivie par notre société. Elle a également informé Monsieur Z qu'elle envisageait de prévenir le Docteur A, prescripteur de son appareillage, de son mécontentement consécutif à ces évènements.
Vous n'avez donc, ni tenu compte des informations relatives au suivi de la patiente pour adapter le matériel de manière optimale, ni écouté celle-ci à ce sujet. Plus surprenant encore, vous n'avez pas évoqué cette difficulté avec votre hiérarchie.
Malheureusement la plainte de cette patiente s'ajoute à celles d'autres patients qui ont attiré notre attention sur votre manque d'écoute. Tel a été notamment le cas de Monsieur M N et de Monsieur R-S T qui ont expressément demandé, via leur médecin, à ce que vous n'interveniez plus pour le bon déroulement de leur traitement.
Il ressort de ces plaintes que vous ne portez pas suffisamment d'attention aux inquiétudes et au suivi des patients.
Or, nous vous rappelons que dans le cadre de votre fonction, vous êtes responsable de l'éducation thérapeutique du patient, et du bon déroulement de leur traitement. Par conséquent, vous devez porter une attention particulière à la qualité de vos échanges avec les patients.
A ce sujet , vous devez également être vigilant quant aux propos que vous tenez devant eux, point sur lequel nous vous avons mis en garde régulièrement.
Vous ne semblez cependant pas tenir compte de nos remarques comme en attestent les faits ci-après.
Le 4 février dernier, vous vous êtes rendu chez notre patient, Monsieur B pour mettre en place du matériel d'oxygénothérapie. Préalablement à votre intervention.
Monsieur Z, vous a expliqué les réglages que vous deviez effectuer en application des indications communiquées par le médecin. Ce patient avait en effet une désaturation significative à l'effort et était atteint d'une bronchopneumopathie chronique obstructive.
A votre arrivée chez le patient, vous avez pourtant contacté Monsieur Z pour lui demander des explications sur ces paramétrages puisque ce patient avait une bonne saturation au repos. Monsieur Z a donc dû vous rappeler la pathologie de celui-ci.
Vous avez passé cette communication téléphonique devant le patient et sa famille, mettant ainsi en doute ouvertement la prescription du médecin.
Ce même jour, Monsieur Z a cherché à vous joindre en vain une partie de la matinée afin de vous confier deux mises en place de matériel d'oxygénothérapie.
Vous vous êtes ensuite présenté à l'agence sans votre téléphone professionnel que vous aviez oublié chez vous. Vous lui avez indiqué que ne pouviez pas aller le chercher car vous n'aviez pas la clé de chez vous.
De plus, nous avons appris le lendemain par deux patients, Monsieur C et Monsieur D qu'ils vous avaient laissé, ce jour-là, des messages vocaux sur votre téléphone professionnel.
Ces patients sollicitaient une intervention dont une demande de reprise de matériel.
Comme vous n'avez pas donné suite à ces appels, ils ont dû contacter directement l'agence le lendemain pour que leurs demandes soient prises en compte...
Monsieur E, a pourtant, plusieurs fois, rappelé, notamment par écrit, à l'ensemble des techniciens de l'agence, qu'ils ne devaient pas communiquer leur numéro de téléphone portable professionnel aux patients. Cette directive permet d'éviter que des appels ne soient pas tracés et donc potentiellement non traités.
Ce qui s'est produit avec l'appel de ces deux patients illustre parfaitement ce que nous souhaitons éviter puisqu'en l'occurrence, vous n'avez pas traité ces deux demandes. Les patients ont fort heureusement renouvelé leurs appels directement auprès de l'agence.
Vous n'avez donc pas respecté les consignes données puisque vous avez communiqué votre numéro de téléphone professionnel à ces patients.
Plus grave encore, nous avons constaté que vous ne respectiez pas non plus les procédures en vigueur.
En effet, courant janvier, la pharmacienne responsable, Madame O P Q a constaté que vous procédiez au remplissage de la cuve embarquée de votre véhicule sans avoir préalablement purgé la canne de remplissage de la cuve mère du site.
Compte tenu de votre expérience et des formations suivies, vous ne pouvez pourtant pas ignorer les procédures inhérentes à notre activité, notamment la procédure interne n°3 qui indique les étapes à effectuer lors du remplissage de la cuve : « INSTRUCTIONS POUR LE REMPLISSAGE DES RESERVOIRS RAVITAILLEURS.
Principe : II. REMPLISSAGE -11.1 Avant le remplissage : [...] -Purger le flexible en ouvrant la vanne du réservoir principal ' Fermer cette vanne dès l'apparition d'un nuage franc [...] » Pour la bonne forme, nous vous rappelons que l'activité de notre société consiste en l'assistance à domicile 24H/24H et 7J/7J de patients en insuffisance respiratoire. Cette assistance doit se faire obligatoirement par des techniciens formés et habilités à la dispensation d'oxygène à domicile (BPDOM, JO du 25/11/00). Vous avez donc été formé à nos procédures, par le Pharmacien responsable, à votre entrée dans notre société.
Dès lors, du fait de la nature même de l'emploi qui est le vôtre, vos interventions auprès de nos patients sont indispensables à garantir le suivi obligatoire de leur traitement médical Or, l'erreur que vous avez commise engendre des risques de projections de salissures à l'intérieur de la cuve embarquée du véhicule alors que nous devons garantir l'application de règles d'hygiène strictes.
L'ensemble de vos erreurs et négligences ainsi que l'irrespect des consignes données nuisent à la qualité de service de notre société que nous devons garantir à nos patients et prescripteurs. Votre comportement pourrait avoir de graves répercussions sur l'état de santé de nos patients pour lesquels nous sommes responsables du bon suivi de leur traitement médical.
Suite à la gravité de vos manquements, la pharmacienne responsable, Madame O P Q, dont la fonction réglementaire consiste en la surveillance du respect des bonnes pratiques de dispensation de l'oxygène, vous a, en l'état de ces faits, retiré votre habilitation le 12 février 2016.
Au regard de ce qui précède, nous sommes par conséquent contraints de procéder à votre licenciement pour faute.
Votre préavis d'une durée de deux mois débutera à la date de la première présentation de cette lettre. Nous vous dispensons cependant d'effectuer ce préavis, qui vous sera néanmoins rémunéré.
Par ailleurs, nous vous demandons de procéder, sans délai, à la restitution du matériel professionnel appartenant à la société que vous auriez conservé.
A la fin de votre préavis, vous voudrez bien vous présenter dans nos locaux afin de retirer les documents relatifs à la fin de votre contrat de travail (attestation POLE EMPLOI, solde de tout compte, certificat de travail...).
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. »
Il résulte de cette lettre de licenciement qu'il est fait grief à M. X d'avoir commis de nombreuses erreurs et négligences dans l'exercice de sa fonction et de n'avoir pas respecté les consignes et procédures en vigueur.
En premier lieu pour établir la matérialité du défaut d'adaptation correcte du matériel médical aux besoins de Mme L Y et d'avoir ainsi aggravé l'état de santé de cette patiente, l'employeur verse aux débats :
- l'attestation de l'intéressée datée du 12 mai 2017 témoignant du refus de M. X de lui renouveler son masque initial Swift Nano qu'il ne détenait pas, et l'insistance de celui-ci à lui faire admettre qu'elle devrait se contenter du masque Eson S qu'il lui avait apporté.
- l'attestation de monsieur G Z du 22 mai 2017 dans laquelle il met en cause la faute professionnelle de son collègue X dans la gestion du masque de Mme L Y lors de son déplacement à son domicile le 21 décembre 2015, et aux termes de laquelle le témoin relate sa visite à la patiente à l'hôpital le 10 février 2016 qui souffrait d'une infection grave de l''il gauche en lien avec des fuites d'air dans les yeux générées par le masque inadapté EISHER et PAYKEL ESON S que lui avait installé M. X.
- l'inventaire daté du 31 décembre 2015 établissant que l'agence disposait bien en stock à cette date du matériel adapté à Mme L Y (masque narinaire Swift FX et […]
Small).
Cependant il résulte de la comparaison des diverses fiches d'intervention versées aux débats tant par l'employeur que par le salarié que la chronologie des interventions de la société SOS OXYGENE auprès de Mme L Y s'établit ainsi :
- le 28 octobre 2015, lors de son intervention, M. G Z a consigné que « la patiente demande le changement de son masque suite à une intervention chirurgicale au cou. Le harnais irrite sa cicatrice et elle ne supporte plus le frottement occasionné. Changement ce jour par un masque Swift Nano (...) »
- le 21 décembre 2015, lors de son intervention auprès de la patiente, M. X a constaté et consigné que celle-ci « utilise et respecte son traitement(') présence de fuite, car masque était composé de plus pièces de masques différents. Masque Nano non retrouvé. Nette amélioration. » « Renouvellement Eson S Filtre Chambre d'humidification ».
- le 10 février 2016 M. Z a consigné être à nouveau intervenu auprès de Mme L Y pour un « changement de masque nasal par un Pico S/M ».
- le 3 mars 2016 M. Z est encore intervenu « suite à une grave infection de l''il gauche, la patiente a du mal à remettre sa VNI. Fuites importantes suite au placement de la coquille sur son 'il pour le protéger pendant la nuit.(...) »
Il résulte de l'ensemble de ces documents que le 21 décembre 2015 lors de la dernière intervention de M. X auprès de Mme L Y, l'état de celle-ci connaissait une amélioration et le changement de masque était réalisé en raison des déficiences du précédent non retrouvé. L'intervention suivante a été réalisée en février 2016 par M. Z qui n'a relevé aucun lien particulier entre le changement de masque effectué et un problème oculaire de la patiente, l'infection alléguée n'étant constatée qu'à l'occasion de l'intervention suivante de M. Z , trois semaines plus tard au mois de mars, l'hospitalisation de la patiente décrite par le témoin n'étant par ailleurs objectivée par aucun élément médical.
Il ne ressort en conséquence d'aucune des énonciations qui précèdent que l'infection dont a souffert Mme L Y soit la conséquence d'une négligence ou d'une faute professionnelle de M. X dont l'unique intervention auprès de la patiente a été effectuée plus de deux mois auparavant et alors qu'une intervention tierce a été réalisée dans l'intervalle par M. F, dont l'attestation est insuffisante à établir la réalité des manquements de son collègue à l'égard de cette patiente.
En deuxième lieu l'employeur échoue à établir la matérialité des griefs tirés du manque d'attention de M. X aux inquiétudes et au suivi de plusieurs patients, en ce qu'il ne produit aucun élément aux débats autre que l'unique attestation de M. F, et celle sus-visée de Mme L Y, lesquelles ne sont corroborées par aucun autre élément probant.
En troisième lieu s'agissant du grief de non-respect des consignes et procédures en vigueur, l'employeur verse aux débats la correspondance que lui a adressée la pharmacienne responsable de l'agence Isère-Drôme le 12 février 2016 aux termes de laquelle elle rapporte de manière très générale avoir « à plusieurs reprises, eu des retours négatifs de certains patients suite au passage de M. X. (') » et avoir « dernièrement, courant janvier, constaté qu'il procédait au remplissage du véhicule oxygène sans préalablement purger la canne de remplissage du site. Cet oubli engendre des risques de projections de salissures à l'intérieur de la cuve embarquée du véhicule. » (') La pharmacienne responsable conclut son courrier, qui a pour objet « alerte salarié G X », dans les termes suivants : « suite à la gravité de ces manquements, je me vois dans l'obligation de retirer l'habilitation de M. X à dispenser de l'oxygène délivrée le 12 avril 2011, à compter de ce
jour ».
Cependant, ainsi que le soutient le salarié, il ne résulte d'aucun élément produit aux débats qu'il ait jamais fait l'objet de la moindre remarque sur la réalisation de ses tâches et responsabilités lui incombant depuis son engagement par la société en 2001, ni qu'il se soit vu adresser la moindre sanction avant ce licenciement.
En ne produisant aucun élément probant qui viendrait corroborer les manquements allégués mais insuffisamment étayés par la pharmacienne à l'encontre de M. X, l'employeur échoue à établir la réalité des manquements de son salarié au respect des procédures en vigueur à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Ainsi, en l'absence de toute autre pièce produite aux débats par l'employeur susceptible de caractériser l'existence d'un manquement imputable à son salarié dans l'exécution du contrat de travail, a fortiori dans les limites des termes de la lettre de licenciement précitée, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement prononcé le 03 mai 2016 par la société SOS OXYGENE est sans cause réelle et sérieuse, et a condamné l'employeur à verser à M. G X une indemnité calculée en fonction du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi et très justement fixée à 30 000 €.
- Sur le préjudice moral :
Le salarié licencié peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi à la condition de justifier d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement de nature brutale ou vexatoire et de justifier de l'existence de ce préjudice et ce que le licenciement soit ou non fondé sur une cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, ainsi l'ont très justement analysé les premiers juges, M. X ne verse aux débats aucun élément probant établissant la réalité et l'étendue d'un préjudice distinct de la perte injustifiée de son emploi, déjà indemnisée par le versement de dommages et intérêts au titre du licenciement abusif.
La décision entreprise est confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
L'équité commande de confirmer l'indemnité de procédure accordée en première instance et de condamner la SAS SOS OXYGENE RHONE ALPES à payer une indemnité complémentaire en cause d'appel de 1500 euros à monsieur G X.
Le surplus des prétentions des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, le jugement dont appel est confirmé en ce qu'il a condamné SAS SOS OXYGENE RHONE ALPES, succombant partiellement à l'instance, aux dépens de première instance, la société devant être également tenue des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la SAS SOS OXYGENE RHONE ALPES à payer à monsieur G X une indemnité de procédure complémentaire en cause d'appel de 1500 euros.
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS SOS OXYGENE RHONE ALPES aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Chrystel ROHRER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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