Confirmation 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, taxes et dépens, 18 févr. 2021, n° 20/01060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/01060 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ORDONNANCE N° N° RG 20/01060 -
N° Portalis DBVH-V-B7E-HWDW
du 18/02/2021
C
C/ Y
O R D O N N A N C E
Ce jour,
DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
Nous, Michel ALLAIX, Premier Président à la Cour d’Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L’ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
Madame A B C épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Gaël MARITAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT GAEL MARITAN, avocat au barreau de CARPENTRAS
CONTRE :
Maître D-E Y
[…]
4 rue D Althen
[…]
Comparant en personne
Toutes les parties convoquées pour le 28 Janvier 2021 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 octobre 2020.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l’audience du 28 Janvier 2021 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l’appui du recours, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Février
2021 par mise à disposition au Greffe ;
Par ordonnance en date du 26 février 2020, le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau d’AVIGNON a fixé à la somme de 10.899,00 € TTC, dont TVA de 1810,00 euros les honoraires de Maître D-E Y, et dit que, déduction faite des provisions servies, Madame A B X restait devoir à Me D-E Y un solde de 6.626 euros TTC.
L’ordonnance a été notifiée à madame X le 15 mars 2020.
1) Madame A B X a formé recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 mars 2020, parvenue au greffe le 3 avril.
Aux termes de son recours, au détail duquel il sera renvoyé, Madame A B X rappelle qu’elle a fait appel à Me Y pour assurer sa défense dans le cadre d’un litige avec son assureur, à la suite d’un accident de la circulation dont elle a été victime le 12 septembre 2013. Elle indique qu’il n’a pas été signé de convention d’honoraires écrite, mais qu’aux termes d’un accord oral, il avait été prévu un honoraire de résultat de 10% des sommes obtenues, et elle conteste certains prélèvements effectués par l’avocat et les factures qu’il a émises.
Aux termes de ses conclusions N° 1, Madame A B X rappelle que son assureur GENERALI lui a versé une première provision de 16.000 euros à l’issue de pourparlers amiables, qu’elle a ensuite chargé Me Y d’assurer sa défense, qu’il a été retenu oralement le principe d’un honoraire de résultat de 10%, qu’à l’issue des procédures de référés engagées, elle a reçu le 29.11.2015 un chèque de 973 euros, puis le 02.03.2016 une somme de 10.600 euros, que par jugement du 02.05.2019, le tribunal de grande instance de VALENCE lui a alloué une somme globale de 87.111,29 euros outre 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, que, déduction faite des provisions déjà versées, Me Y a encaissé pour le compte de sa cliente en compte CARPA une somme de 63.511,29 euros dont 54.634,29 euros ont été reversées à la cliente, que Me Y lui a proposé de calculer l’honoraire conventionnel de résultat sur la base de 71.111,29 euros (soit 87.111- provision de 16.000 euros reçue avant l’engagement de la porocédure contentieuse), soit un honoraire de 7111,13 euros HT ou 8533,20 euros TTC, y ajoutant la somme de 3000 euros obtenue au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X rappelle qu’elle a déjà réglé à son avocat les sommes de 973 euros, 300 euros, et 3000 euros (total 4273 euros), qu’une somme de 10.200 euros reste consignée en compte CARPA et elle refuse de régler la somme fixée par l’ordonnance du bâtonnier.
Dans le cadre de la procédure de taxe, le bâtonnier a écarté l’application de la convention d’honoraires qui n’était pas écrite et a fixé les honoraires selon les diligences accomplies et les frais et débours exposés par l’avocat, fixant la rémunération de ce dernier à un total de 10.899 euros TTC.
— Si la cour retenait l’existence d’un honoraire de résultat, Madame X demande qu’il soit calculé sur la seule base de la somme complémentaire de 71.111,29 euros obtenue, soit pour l’avocat un honoraire de résultat de 7111, 13 euros, soit encore, sur la somme de 10.200 euros encore consignée à la CARPA, une somme de 4260,20 euros revenant alors à l’avocat en complément des sommes déjà perçues, le solde de 5939,80 euros revenant à Madame X,
— Si la cour se réfère aux critères d’usage de situation de fortune du client, difficulté de l’affaire, frais exposés par l’avocat, notoriété de celui-ci et diligences accomplies, Madame X conteste le calcul retenu par le bâtonnier et elle demande que les honoraires de l’avocat soient fixés à 5000 euros HT au titre des diligences, soit 6000 euros TTC et qu’en conséquence, sur la somme de 10.200 euros restant consignée à la CARPA, 3039 euros reviennent à Me Y et 7161 euros à elle même.
Elle formule enfin une demande de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
2) En réponse, Me D-E Y conclut au débouté des demandes de Madame X et, reconventionnellement, à l’infirmation de l’ordonnance de taxe en date du 26 février 2020 en ce qu’elle a fixé le montant de ses honoraires à la somme de 6626 euros à titre de solde, il demande que ses honoraires soient fixés à la somme totale de 13.839 euros TTC, dont il conviendra de soustraire la somme de 4273 euros TTC au titre des accomptes versés, soit une somme restant due à la SCP Y-Z de 9.566 euros TTC ;
il demande enfin la condamnation de madame X à lui payer la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir que Madame X l’a contacté en novembre 2015 et qu’il lui a proposé son assistance pour une procédure de référé en vue d’obtenir une provision et une expertise médicale, pour le suivi des opérations d’expertise, et pour la procédure d’indemnisation au fond après consolidation définitive, qu’il a effectivement assuré la procédure de référé devant le tribunal de VALENCE le 17 décembre 2015, l’assistance aux opérations d’expertise, la procédure de référé devant la juridiction de VALENCE le 01 février 2017, son assistance aux opérations d’expertise ayant suivi cette procédure de référé et la procédure de fond devant le tribunal de VALENCE (assignation, conclusions récapitulatives, plaidoiries, procédure d’exécution),
qu’il a été proposé à Madame X une convention d’honoraires comportant un honoraire de diligences fixe limité et un honoraire de résultat portant sur 10% HT, outre les frais irrépétibles alloués sur la base de l’article 700 du code de procédure civile, que Madame X en a accepté le principe, sans toutefois retourner la convention signée, que son acceptation tacite résulte de ce qu’elle a honoré les factures établies selon le pourcentage convenu, que ce n’est qu’après le jugement rendu au fond par le tribunal de VALENCE qu’elle a contesté l’application de la convention et a refusé toute négociation, qu’il lui a en conséquence été adressé une facture au temps passé de 13.889 euros, dont déduction des provisions versées, soit un solde restant à verser de 9566 euros TTC, la facture récapitulative étant particulièrement explicite.
Il relève que le bâtonnier n’a pas tenu compte des deux déplacements et du temps passé lors des opérations d’expertise médicale à DIE, qu’il a écarté l’application de la convention d’honoraires non validée par la cliente qui n’a pas pour autant contesté les pourcentages sollicités lors des versements provisionnels, que le bâtonnier a relevé à juste titre que les seuls prélèvements opérés par l’avocat l’ont été pour régler d’autres intervenants et les frais de postulation, que le bâtonnier a retenu un taux horaire de 250 euros HT, conforme à la notoriété et à l’expérience de l’avocat, que le point de désaccord concerne la prise en compte de 5 déplacements dont 3 à VALENCE et 2 à DIE, valorisés à 70 euros HT de l’heure, soit un total de 1050 euros HT (5 déplacements de trois heures), que le temps consacré par l’avocat aux déplacements est autant de temps perdu pour du travail de fond rémunéré à hauteur de 250 euros HT de l’heure, qu’en réalité, tout déplacement correspond à la perte d’une demi journée de travail, que pour autant la SCP Y Z avait accepté amiablement des honoraires de 7260,20 euros TTC à titre de solde, que dans la mesure où cette proposition a été rejetée par Mme X, la SCP Y Z entend demander reconventionnellement le paiement de la totalité de sa facture, soit un solde restant du de 9566 euros TTC, outre frais irrépétibles.
En réponse aux conclusions adverses, Me Y fait enfin valoir que Mme X ne conteste pas le principe d’un honoraire à 10%, mais les frais irrépétibles, que cependant un avocat ne peut agir seulement au titre d’un honoraire de résultat, qu’il était en conséquence prévu un honoraire fixe pour chaque prestation, et un honoraire de résultat, mais que la convention n’a jamais été formellement acceptée par Mme X et qu’il convient de raisonner au temps passé, que le nombre d’heures passées est justifié par les pièces versées aux débats, qu’enfin Mme X conteste le montant des sommes qu’elle a perçues à titre d’indemnités mais qu’il lui a été expliqué par mail qu’il convenait de déduire la somme de 13.000 euros perçue amiablement avant tout procès.
Entendues les observations des parties à l’audience,
SUR CE,
Aux termes des dispositions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou par la partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, la décision du bâtonnier est en date du 26 février 2020 et Madame X a formé son recours par lettre recommandée avec avis de reception en date du 20 mars 2020, son recours sera déclaré recevable.
Le texte applicable en matière de fixation des honoraires de l’avocat est l’article 10 de la loi N° 71-1130 du 31décembre 1971, étant précisé que le principe du recours obligatoire à la signature d’une convention d’honoraires avec le client résulte de la loi du 6 août 2015.
• Article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971
• Modifié par LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 – art. 51 (V)
Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l’avocat sont fixés sur la base d’un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, critères rappelés par le décret du 12 juillet 2005, 'à défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci'.
En l’espèce, Madame X a confié la défense de ses intérêts à Me D-E Y dans le cadre d’un litige l’opposant à son assureur suite à une accident de la circulation dont elle avait été victime le 12 septembre 2013.
Une convention d’honoraires avait été proposée à madame X, mais elle ne l’a jamais signée. C’est en conséquence à bon droit que le bâtonnier de l’ordre des avocats d’AVIGNON a retenu qu’il n’avait pas été signé de convention d’honoraires.
De jurisprudence constante, l’absence de convention d’honoraires entre l’avocat et son client ne prive pas pour autant l’avocat d’une juste rémunération pour le travail qu’il a accompli et d’un remboursement des frais qu’il a engagés pour le compte de son client.
L’honoraire de l’avocat est dans ce cas fixé par référence aux critères rappelés ci-dessus et énoncés par le décret du 12 juilet 2005.
Me D-E Y justifie des diligences suivantes :
— assignation en référé devant le tribunal de grande instance de VALENCE (26 novembre 2015) – pages de demandes détaillées et 36 pièces communiquées,
— obtention d’une ordonnance de référé en date du 15 décembre 201, faisant droit à la demande d’expertise,
— suivi des opérations d’expertise, et dépot d’un premier rapport,
— assignation en référé à l’audience du 7 décembre 2016, en vue d’une nouvelle désignation d’expert et d’adjonction d’un sapiteur spécialisé en orthopédie, après consolidation et provision (8 pages et 40 pièces communiquées),
— obtention d’une ordonnance de référé en date du 01.02.2017, faisant droit à la demande d’expertise,
— suivi des opérations d’expertise,
— assignation au fond devant le ribunal de grande instance de VALENCE (12 pages et 51 pièces communiquées),
— conclusions au fond devant le tribunal de grande instance de VALENCE (17 pages et 56 pièces communiquées),
— jugement du 02 mai 2019,
— suivi d’exécution, dont trois versements à Madame X, de 10600 euros, 53311 euros, et 1323 euros, par prélèvement sur les sommes consignées à la CARPA.
Me Y produit une facture N°2019/736 de 11500 euros HT détaillant ses diligences.
Le tarif horaire pratiqué, de 250 euros de l’heure, n’apparaît pas criticable en ce qu’il se situe dans la moyenne de la tarification horaire pratiquée sur le ressort de la cour par des avocats bénéficiant d’une expérience confirmée, et pour des affaires de difficulté moyenne. Madame X a obtenu à l’issue de la procédure le versement de sommes importantes et ne saurait de ce fait arguer d’une situation de fortune patriculièrement défavorable.
C’est à bon droit que le bâtonnier a retenu dans sa décision un volume horaire de travail effectif de l’ordre de 30 heures, correspondant en conséquence à un honoraire de 7500 euros, mais, comme il le relève également, les heures de transport ne peuvent être assimilées à des heures de travail intellectuel de l’avocat et ne sauraient donner lieu à une rémunération à la même hauteur. La rémunération retenue par le bâtonnier au titre des heures de déplacement à hauteur de 1050 euros HT sera en conséquence retenue, en l’absence de justificatifs de déplacements supplémentaires qui n’auraient pas été pris en compte par le bâtonnier.
Au titre des débours d’avocat, il convient enfin d’ajouter les frais de route (carburants, péages : 300 euros en l’absence de justificatifs plus précis, frais de copies et droits de plaidoiries).
L’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats d’AVIGNON sera en conséquence confirmée en ce qu’elle fixe le montant des frais et honoraires de Me D-E Y à la somme de 10.899 euros TTC, Madame X restant devoir à Me Y la somme de 6626 euros compte tenu des provisions versées.
Me D-E Y a du engager des démarches et frais irrépétibles pour voir reconnaître son droit à être payé de son travail et il serait inéquitable de les laisser à sa seule charge, il lui sera alloué à ce titre la somme de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Disons recevable le recours de Madame A B C, épouse X, à l’encontre de l’ordonnance de taxe en date du 26 février 2020, par laquelle le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau d’AVIGNON a fixé à la somme de 10.899,00 € TTC, dont TVA de 1810,00 euros les honoraires de Maître D-E Y, et dit que, déduction faite des provisions servies, Madame A B X restait devoir à Me D-E Y un solde de 6.626 euros TTC,
Constatons qu’il n’a pas été signé de convention d’honoraires entre l’avocat et sa cliente,
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance objet du recours,
Rejetons les demandes de Madame X tendant à la minoration des honoraires de l’avocat et à l’attribution d’une somme en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les demandes de Me D-E Y tendant à la majoration de ses frais et honoraires,
Condamnons Madame A B X à verser à Me D-E Y la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame A B X aux dépens,
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens.
Ordonnance signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président et par Mme Véronique PELLISSIER, Greffière.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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