Infirmation partielle 24 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 24 sept. 2020, n° 17/05136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 17/05136 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 2 octobre 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Bruno POUPET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 17/05136 – N° Portalis DBV2-V-B7B-HVFO
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2020
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 02 Octobre 2017
APPELANTE :
[…], […]
[…]
[…]
représentée par Me Claire BROUILLER, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur Z X
[…]
76120 Le Grand-Quevilly
représenté par Me Hélène QUESNEL de la SELARL MOLINERO QUESNEL SOW-MQS, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/001946 du 18/04/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 prise sous le visa de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie du Covid-19, l’affaire a été retenue sans débats par Monsieur POUPET, Président rapporteur, qui en a rendu compte pour délibéré par la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame de SURIREY, Conseillère
SANS DEBATS
Sur dépôt de dossiers fixé au 18 Juin 2020, les parties ayant été avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 24 Septembre 2020
ARRET :
CONTRADICTOIRE
mis à disposition du public le 24 Septembre 2020 au greffe de la Cour, et signé par Monsieur POUPET, Président et par Mme COMMIN, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Z X, engagé par la société Penauille, devenue Derichebourg Propreté, en qualité d’agent de propreté – laveur de vitre, le 4 septembre 2001 par contrat à durée déterminée puis à compter du 4 décembre 2001 par contrat à durée indéterminée à temps plein, s’est vu notifier son licenciement pour faute grave le 28 novembre 2014.
Par jugement du 2 octobre 2017, le conseil de prud’hommes de Rouen a :
— dit et jugé ce licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société au paiement de :
• 21 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 5705 euros à titre d’indemnité de licenciement,
• 3761,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
• 376,14 euros au titre des congés payés y afférents,
— condamné la société à la remise des documents de fin de contrat conformes aux termes de la décision sous astreinte de 10 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant le prononcé de la décision et ce dans la limite de 120 jours,
— débouté M. Z X du surplus de ses demandes,
— rappelé que la moyenne des salaires des trois derniers mois de salaire s’élevait à 1880,74 euros,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire au-delà des chefs de condamnation pour lesquels elle est de droit,
— débouté la société de la totalité de ses demandes et condamné celle-ci aux entiers dépens.
La société a relevé appel de cette décision le 30 octobre 2017 et, par conclusions remises au greffe le 24 mai 2018, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, demande à la cour de l’infirmer, de débouter M. X de toutes ses demandes et, à titre reconventionnel, de condamner ce dernier au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions remises le 17 février 2020, auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— le confirmer en ce qui concerne :
* le paiement de 5705 euros à titre d’indemnité de licenciement, 3761,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 376,14 euros au titre des congés payés y afférents,
* la remise de documents sous astreinte,
* le principe du paiement des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société à lui payer à ce dernier titre la somme de 33 853,32 euros,
— ordonner à la société le remboursement à Pôle Emploi Normandie des allocations de chômage qu’il a perçues à compter de son licenciement et dans la limite de 6 mois,
— la condamner à payer à son conseil, la SELARL Molinaro Quesnel Sow, une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux dépens, en ce compris les honoraires et frais d’exécution du jugement à intervenir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
En vertu de l’article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Une faute grave est caractérisée lorsqu’un fait ou un ensemble de faits imputable au salarié constitue une violation des obligations résultant de son contrat ou de ses fonctions d’une importance telle qu’elle rend impossible, immédiatement, le maintien de celui-ci dans l’entreprise.
Il est reproché à M. X, par la lettre de licenciement, d’avoir utilisé à des fins personnelles, le 8 novembre 2014, en dehors de son temps de travail, le véhicule de service mis à sa disposition dans le cadre de son activité professionnelle malgré le refus opposé par son employeur à sa demande d’autorisation de ce faire et d’avoir ainsi rompu la confiance que ce dernier avait en lui.
M. X ne conteste pas cette utilisation mais soutient qu’il existait une tolérance dont il n’a jamais abusé, que le jour en question, il n’a utilisé le véhicule de la société, qu’il gare habituellement à proximité de son domicile à la fin de ses journées de travail, que parce que son véhicule personnel était en panne et pour de petits trajets (conduire son épouse à son travail et son fils à un match de football qu’il devait jouer) et qu’il ne lui avait pas été notifié d’interdiction.
L’appelante produit un courriel adressé le 6 novembre 2014 par Mme Y, salariée de la société, au directeur de l’agence en ces termes : « Z demande s’il peut se servir de son véhicule ce week-end ' » et le mail laconique de réponse : « non », ce dont il ressort que M. X a bien sollicité une autorisation, à défaut d’avoir eu connaissance d’un refus, bien qu’il paraisse surprenant qu’il n’ait pas cherché à connaître la réponse à sa question. L’appelante ajoute que le directeur a également informé Mme Y de son refus par téléphone alors que M. X se trouvait face à celle-ci et qu’il n’a pu l’ignorer, ce que rien ne confirme. Mais elle produit également un écrit que M. X ne conteste pas avoir établi, quoique, selon lui, sous la pression de son employeur, ainsi libellé : « Je soussigné X Z reconnais mettre servi du véhicule de société le samedi 8 novembre 2011 sachant qu’il est sujet à la géolocalisation pour la raison que ayant tombé en panne
de véhicule personnel, j’ai utilisé le véhicule pour emmener mon fils à son match de football », ce qui apparaît bien comme l’aveu d’un fait fautif. Enfin, par ses conclusions de première instance versées aux débats par la société, M. X B qu’il avait demandé l’autorisation d’utiliser le camion de la société pour déménager un canapé mais avait essuyé un refus, qu’il avait en revanche utilisé son véhicule de travail pour les raisons exposées ci-dessus, que l’utilisation du véhicule de la société par les salariés était une chose habituelle et que l’autorisation leur était donnée sans difficulté à chaque demande.
De tout ceci il ressort que la société acceptait a priori l’utilisation ponctuelle de ses véhicules par ses salariés à des fins personnelles, comme le laisse penser le caractère informel et non motivé de la demande présentée par M. X via Mme Y, qu’il appartenait néanmoins au salarié d’en demander l’autorisation, que M. X au cas présent l’a bien demandée mais qu’il ne démontre pas l’avoir reçue, qu’il a reconnu, comme on admet une faute, avoir néanmoins utilisé le véhicule litigieux, ce qui permet de conclure qu’il n’y avait pas été autorisé et le savait.
Toutefois, il est établi par le relevé de géolocalisation versé aux débats que le jour en question, M. X a fait seulement et sans encombre un déplacement de 27 kilomètres/35 minutes et quatre petits déplacements, de 1,9 kilomètres à 4,4 kilomètres, ayant pris chacun quelques minutes. La société, qui évoque, à propos de l’intimé, un passé disciplinaire (une mise à pied en 2012), de « nombreux problèmes de comportement » et « peu de retour positif malgré les nombreuses chances » qu’elle lui aurait données, n’en justifie par aucune pièce.
Compte tenu de l’ancienneté de M. X dans l’entreprise, soit treize années, de l’absence de tout passé disciplinaire ou simple précédent démontré et du caractère très limité de l’usage du véhicule qui lui est reproché, il ne peut être soutenu que la faute qu’il a commise rendait immédiatement impossible son maintien dans l’entreprise, ce qui exclut la qualification de faute grave, et le conseil de prud’hommes a considéré à juste titre que le licenciement était une sanction disproportionnée et jugé en conséquence ledit licenciement comme dépourvu de cause sinon réelle, à tout le moins sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement
Le caractère infondé du licenciement étant confirmé, le principe des indemnités allouées à M. X n’est pas remis en cause.
En revanche, c’est à juste titre que la société discute le montant du salaire de référence et des indemnités calculées sur la base de celui-ci. Si les salaires des douze derniers mois cités par le salarié dans ses conclusions de première instance sont exacts au vu des bulletins de paie qu’il produit, la moyenne n’en est pas 1880,74 euros comme il l’indique par l’effet d’une erreur de calcul mais 1736,10 euros. La moyenne des trois derniers mois est, comme il le mentionne cette fois-ci exactement, de 1763,09 euros et ce dernier chiffre, qui lui est plus favorable, doit être retenu.
Il en résulte que le montant des indemnités susvisées doit être corrigé et fixé à :
— 5 387,19 euros pour l’indemnité de licenciement,
— 3 526,18 euros pour l’indemnité de préavis outre 352,61 euros au titre des congés payés y afférents.
Salarié depuis plus de deux ans d’une entreprise employant habituellement plus de dix salariés, il a droit, en vertu de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction en vigueur en 2014, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois, soit 10 301,05 euros, que les premiers juges ont fixée à 21 000 euros, tenant compte ainsi de la perte brutale de son emploi après treize années dans l’entreprise mais aussi de son aptitude, à 36 ans, à retrouver du travail. M. X, qui ne justifie d’aucune démarche active en
vue de retrouver une activité professionnelle en dehors des rendez-vous d’usage à Pôle Emploi suivant immédiatement son licenciement et fait état d’une démission de son épouse de son propre emploi qui a nécessairement contribué aux difficultés financières qu’il évoque, ne démontre pas que le préjudice résultant exclusivement de son licenciement ait été sous-évalué et justifie l’indemnité égale à 18 mois de salaire qu’il revendique, de sorte que l’indemnité arrêtée par le conseil doit être confirmée.
Sur les autres demandes
L’appelante, partie perdante, doit être condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles.
Il est en outre équitable, vu l’article 700 du même code et l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, qu’elle-même, plutôt que l’Etat, indemnise l’intimé des autres frais qu’il a été contraint d’exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
Il y a lieu enfin, conformément à la loi, d’ordonner à la société de rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage versées à M. X à compter de son licenciement et dans la limite de 3 mois.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
confirme le jugement, sauf en ce qu’il a :
— condamné la société au paiement de :
• 5 705 euros à titre d’indemnité de licenciement,
• 3 761,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
• 376,14 euros au titre des congés payés y afférents,
— rappelé que la moyenne des salaires des trois derniers mois de salaire s’élevait à 1880,74 euros,
statuant à nouveau de ces chefs,
— dit que la moyenne des salaires des trois derniers mois de salaire s’élève à 1763,09 euros,
— condamne la société Derichebourg Propreté à payer à M. Z X :
• 5 387,19 euros à titre d’indemnité de licenciement,
• 3 526,18 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
• 352,61 euros au titre des congés payés y afférents,
y ajoutant, ordonne à la société de rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage versées à M. X à compter de son licenciement et dans la limite de 3 mois,
déboute la société Derichebourg Propreté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
la condamne aux dépens et au paiement au conseil de M. X de la somme de 1 500 euros par application dudit article 700 et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
La greffière Le président
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