Infirmation partielle 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 11 mars 2021, n° 18/02636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/02636 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 14 mai 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Bruno POUPET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 18/02636 – N° Portalis DBV2-V-B7C-H4HK
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 11 MARS 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 14 Mai 2018
APPELANTE :
S.A. […]
[…]
[…]
représentée par Me Claudie ALQUIER, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marie FRUCHART, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE :
Madame Z A X Y
[…]
[…]
représentée par Me Christelle CHATUE-TCHIDJOU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nadège YONAN-MERCADIER, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 Janvier 2021 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame de SURIREY, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame LACHANT, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 11 Mars 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par Madame LACHANT, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme Z X Y a été embauchée le 15 janvier 1995 par la société Tapis Saint Maclou (la société) pour effectuer un travail à domicile de couturière à la pièce, moyennant la perception de 30 % de commission par confection. En 2001 le taux de commissionnement était de 39,80 %. La société qui appliquait la convention collective du textile a appliqué à compter de juin 2009 celle du négoce de l’ameublement.
Un accord transactionnel a été régularisé entre les parties le 27 novembre 2009.
La salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 7 octobre 2014 et a été licenciée pour motif économique le 18 novembre suivant.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen d’une contestation de son licenciement et de diverses demandes salariales et indemnitaires.
Par jugement du 14 mai 2018 le conseil a :
— dit le licenciement de Mme X Y sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société à lui payer les sommes de :
• 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de salaire,
• 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme X Y du surplus de ses demandes,
— laissé les dépens à la charge de la société.
La société a relevé appel de ce jugement et par conclusions remises le 17 décembre 2020 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé de ses moyens, demande à la cour de :
— juger que l’action en contestation de l’accord transactionnel conclu le 27 novembre 2009 est prescrite et subsidiairement que cet accord est valable,
— confirmer le jugement s’agissant de la demande de rappel de salaire,
— infirmer le jugement sur le licenciement et juger qu’il est fondé,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de rappel d’indemnité de licenciement,
— réduire le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5 527,80 euros,
— débouter Mme X Y de sa demande de dommages et intérêts pour perte de salaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre d’une privation de l’indemnité de départ à la retraite et de sa demande au titre du droit individuel à la formation,
— en toute hypothèse la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 8 décembre 2020 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé de ses moyens Mme X Y, qui a relevé appel incident, demande à la cour de :
— confirmer le jugement sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société à payer des dommages et intérêts,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses autres demandes,
— juger que l’accord du 27 novembre 2009 n’a pas autorité de la chose jugée sur sa demande de paiement de rappels de salaire,
— fixer son salaire de référence à la somme brute de 1 500 euros,
— condamner la société à lui payer les sommes de :
• 1 376,67 euros à titre de rappel de salaire sur l’indemnité légale de licenciement,
• 1 300,92 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis et 130,09 euros à titre de congés payés afférents,
• 1 098 euros au titre de son droit individuel à la formation,
• 17 171,42 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de salaire,
• 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 2 100 euros à titre d’indemnité de départ à la retraite,
• 23 443,12 euros à titre de rappel de salaire minimum conventionnel et 2 344,31 euros à titre de congés payés afférents,
• 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action en contestation de l’accord transactionnel du 27 novembre 2009 :
La société fait valoir que Mme X Y avait jusqu’au 27 novembre 2014 pour contester cet accord et qu’elle n’a saisi le conseil de prud’hommes que le 9 novembre 2015.
La salariée fait valoir que ce n’est qu’à la réception des conclusions de la société devant le conseil de prud’hommes en 2017 qu’elle a découvert que l’accord transactionnel avait pour prétendu objet de mettre fin à la contestation de la modification unilatérale de son contrat de travail consistant à passer d’un travail à la tâche à temps plein à un travail à temps partiel de 84,30 heures mensuelles à compter de juin 2008 et à lui appliquer, sans son accord un minimum contractuel, à compter d’avril 2009. Elle soutient qu’au moment de la signature de l’accord, il lui a été indiqué qu’il portait sur un rappel de
prime d’ancienneté à la suite du changement de la convention collective applicable. Elle précise qu’elle ne sait ni lire ni écrire en langue française.
En application de l’article 2224 du code civil l’action se prescrit par 5 ans à compter du jour où Mme X Y a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le protocole d’accord stipule que la salariée a informé la direction de sa détermination à saisir le conseil de prud’hommes afin de solder les litiges dont elle a fait état auprès de son directeur régional concernant son contrat de travail qui ne prévoyait pas de minimum garanti et ce jusqu’à mars 2009 ; qu’il a été convenu que la salariée percevrait une somme nette de 1 668,62 euros à titre de compensation et qu’elle se déclarait de ce fait remplie de l’intégralité des droits pouvant résulter de l’exécution de son contrat de travail et que les parties renonçaient à toute action ou instance née ou à naître de quelque nature que ce soit qui pourrait résulter de l’exécution du contrat de travail de Mme X Y.
La salariée indique elle-même dans ses conclusions qu’elle avait droit à un salaire minimum conventionnel, puisqu’aucun salaire minimum n’était prévu dans son contrat de travail, qu’elle a sollicité le respect du salaire minimum conventionnel et que la société lui a alors proposé l’accord transactionnel en le présentant comme étant un rappel de la prime d’ancienneté.
Cependant, il ne peut être retenu que l’employeur lui aurait indiqué que la transaction portait sur un rappel de prime d’ancienneté alors que dès le changement de convention collective mentionnée sur le bulletin de juin 2009 la prime due en application de cette convention a été payée au titre du premier semestre de l’année puis tous les mois. En outre, la transaction fait bien mention de la question du minimum garanti non prévu contractuellement et elle porte sur les litiges évoqués à cette époque par la salariée, ce qui comprend également la question de la réduction du temps de travail. Enfin, le fait que la salariée ait commencé à se faire aider dans ses démarches à partir de 2011 ne suffit pas à démontrer qu’elle ne savait pas lire et comprendre le français.
Il en résulte que le point de départ du délai de prescription a bien couru à compter de la signature de la transaction, date à laquelle Mme X Y a connu ou aurait dû connaître les faits permettant d’exercer son action et que faute pour elle d’avoir saisi le conseil de prud’hommes avant le 27 novembre 2014, son action en contestation de la transaction est prescrite, de sorte qu’elle est irrecevable en ses demandes de rappels de salaire pour non-respect du salaire minimum conventionnel à temps plein, pour fixation du salaire de référence à la somme brute mensuelle de 1 500 euros et en ses demandes de rappel d’indemnité de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis fondées sur un salaire de référence de 1 500 euros.
Sur le licenciement économique :
La lettre de licenciement est motivée comme suit : « dans le but de sauvegarder et de restaurer la compétitivité de notre société, la direction a pris la décision de cesser toute activité de confection interne pour se concentrer exclusivement sur les 3 ateliers de sous-traitance auprès de qui elle confie aujourd’hui 96 % de son activité confection.
En effet, l’activité de couture dévolue aux couturiers de la société enregistre depuis plusieurs années des résultats économiques en baisse et un niveau de rentabilité négatif.
Ainsi, en 2013, les 3 couturiers(e)s en poste ont généré un C.A H.T global de 64'222€, les frais de personnel s’élevant à 75'071€ (ratio salaire/CA de 117 %). Au titre du premier quadrimestre 2014, le ratio passe à 130 %.
Le chiffre d’affaires de l’activité de couture du magasin de BARENTIN auquel vous êtes affectée n’a cessé de décliner depuis 2012 passant de 7391€ à 2614 € au 31 octobre 2014.
L’absence de rentabilité de l’activité de couture est d’autant plus alarmante qu’elle affecte négativement les résultats économiques des magasins de la société dans un contexte économique hautement concurrentiel.
Le positionnement de la société vise ainsi à sauvegarder et restaurer la compétitivité de la société en se concentrant sur les activités relevant de son c’ur de métier, mais aussi en harmonisant l’organisation de l’activité de couture à l’échelle nationale en vue de simplifier la lisibilité du service et de l’offre pour la clientèle.
La suppression de l’activité de couture de la société nous conduit à supprimer les postes de couturier de la société et notamment le poste de couturière à domicile rattaché au point de vente de Barentin, que vous occupez.
Dans ces conditions, nous avons recherché les solutions de reclassements disponibles et adaptés dans l’ensemble de la société, en France et à l’international, ainsi que dans les filiales du groupe.
Le résultat de nos recherches nous a permis de vous faire plusieurs propositions de reclassement. […]
Par courrier en date des 8, 16 et 26 septembre 2014, vous avez refusé l’ensemble des propositions. […] »
Sur le motif économique :
La salariée conteste la réalité du motif économique en faisant valoir que son poste a été supprimé dans un souci de rentabilité, la société préférant transférer la réalisation des fonctions de couturière dans un pays étranger. Elle soutient que son employeur avait décidé dès le mois de novembre 2011 de se débarrasser d’elle en lui proposant une rupture conventionnelle.
En application de l’article L. 1233-3 du code du travail dans sa version applicable à la date du licenciement la réorganisation de l’entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient. Lorsque l’entreprise appartient à un groupe, c’est au niveau du secteur d’activité de celui-ci que doit être justifiée la réorganisation.
La société indique sans être démentie que, parmi les sociétés du groupe, seule la société Mondial moquette appartient au même secteur d’activité, à savoir celui du commerce de détail de tapis, moquettes, revêtements de murs et de sols en magasin. La communication des fiches de renseignements des autres sociétés confirme cet élément.
Il ressort des différents éléments produits (document intitulé « un contexte économique qui ronge le pouvoir d’achat », procès verbaux de réunion du comité d’entreprise européen des 2 octobre 2012, 29 mars 2012 et 4 février 2014, document d’information en vue de la consultation de la délégation unique du personnel sur le projet de réorganisation de la société Mondial moquette, bilan actif et passif des exercices 2008 à 2012) que cette société, qui connaissait déjà des difficultés économiques avant son intégration dans le groupe en 2009, a continué à enregistrer des pertes, que l’activité des établissements implantés en Suisse, en République tchèque et en Belgique a cessé et qu’il a été également prévu la cessation d’activité des magasins exploitant en France sous l’enseigne Mondial moquette entre 2013 et 2016 avec la suppression de l’ensemble des emplois et l’intégration des magasins qui étaient affiliés au sein de la société Tapis Saint Maclou dans le cadre de cessions de fonds de commerce.
Les bilans de l’appelante montrent également des pertes de 2010 à 2012. Le document intitulé « projet de licenciement de 3 couturier(e)s » indique que 96 % de l’activité confection est concentrée
sur 3 ateliers de sous-traitance et que les 4 % restants correspondent à de la confection locale réalisée par 5 artisans et 3 salariés dont Mme X Y. Le document confirme les éléments chiffrés contenus dans la lettre de licenciement concernant le chiffre d’affaires généré par ces trois salariés et les ratios salaire/chiffre d’affaires. Plus particulièrement concernant Mme X Y, il apparaît que de 2011 à avril 2014 le coût du salaire chargé représente entre 2 et 4 fois le montant du chiffre d’affaires hors taxes brut commissionné. Au 31 décembre 2013 le résultat d’exploitation de la société s’établissait à – 5 578k€.
Ces éléments établissent dès lors la nécessité d’une réorganisation de la société consistant à supprimer les trois postes de couturier en vue de concentrer la confection exclusivement sur les ateliers de sous-traitance, afin de permettre de sauvegarder sa compétitivité.
Sur le reclassement :
Il résulte de l’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version applicable à la date du licenciement, que le licenciement économique d’un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l’intéressé dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel est impossible. Il appartient à l’employeur de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé des emplois de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en lui assurant au besoin l’adaptation à l’évolution de son emploi. Cette obligation ne lui impose toutefois pas de lui délivrer une qualification nouvelle lui permettant d’accéder à un poste disponible de catégorie supérieure. Les offres doivent être précises et personnalisées.
Il apparaît que l’employeur a adressé à Mme X Y la liste de tous les postes disponibles dans la société sans procéder à une recherche individualisée, en lui proposant notamment des postes de responsables de magasin, de responsable transport ou d’assistant produit, statut cadre ou agent de maîtrise. S’agissant des postes de la catégorie employé, il n’est pas précisé si un niveau de qualification particulier est requis, l’employeur indiquant simplement de façon générale qu’il sera proposé à la prise de fonction un plan de formation et d’intégration adaptée mais que les postes proposés le sont sous réserve d’un diagnostic préalable de compétences réalisé par un cabinet extérieur. Après une recherche de reclassement au sein des autres filiales du groupe, la société a proposé un poste de magasinier cariste disponible au sein de la société Décoservice en précisant qu’un CACES 1 et 3 était nécessaire mais sans préciser si elle pouvait assurer la formation le cas échéant.
Le conseil de prud’hommes relève en outre que toutes les sociétés du groupe n’ont pas été consultées. La société prétend le contraire mais il ressort de son organigramme et des comptes consolidés du groupe que les sociétés Demo group et Déco dépot n’ont pas été consultées, sans explication de sa part.
Il résulte de ces éléments que les recherches de reclassement n’ont pas été complètes et que l’impossibilité de reclassement n’est pas démontrée, de sorte que c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Mme X Y peut prétendre à une indemnisation sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à la date du licenciement, compte tenu d’une ancienneté de plus de 19 ans et la société comptant au moins 11 salariés. Elle a perçu au titre des 6 derniers mois de salaire une somme brute de 6 280,56 euros. Elle ne justifie pas avoir tenté de retrouver un travail après son licenciement et a sollicité la liquidation de ses droits à la retraite dès janvier 2015. En outre, les éventuels préjudices résultant de la maladie professionnelle qu’elle aurait contractée en travaillant pour la société ne peuvent être indemnisés dans le cadre de la rupture du contrat de travail. La somme de 15'000 euros allouée par le conseil de prud’hommes est de nature à réparer son préjudice.
Sur la perte de salaire entre le licenciement et le départ à la retraite :
Mme X Y soutient avoir été contrainte de prendre sa retraite en février 2015 alors qu’en raison de la procédure de divorce l’obligeant à assumer seule les charges quotidiennes elle entendait travailler dans la mesure du possible jusqu’à l’âge de 70 ans.
Toutefois, elle ne démontre pas la réalité de cette situation, de sorte qu’elle n’établit pas l’existence d’une perte de chance de continuer à travailler au-delà de l’âge légal de la retraite. Il y a donc lieu d’infirmer le jugement qui a fait droit à sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’indemnité de départ à la retraite :
La salariée fait valoir qu’elle n’a pu bénéficier de l’indemnité de départ à la retraite prévue à l’article 44 de la convention collective applicable.
L’employeur fait valoir à juste titre que si la salariée avait quitté les effectifs de l’entreprise dans le cadre d’un départ en retraite elle n’aurait pas perçu d’indemnité de licenciement, laquelle était largement supérieure à l’indemnité de départ en retraite. Aucun préjudice n’est dès lors démontré et Mme X Y sera déboutée de sa demande sur laquelle le conseil de prud’hommes n’a pas expressément statué.
Sur le droit individuel à la formation :
La salariée ne peut solliciter le paiement de 120 heures au taux de 9,15 euros au titre de ses droits acquis dans le cadre de son droit individuel à la formation dès lors qu’en application des articles L. 6323-17 et suivants du code du travail, dans leur version applicable à la date du licenciement, le salarié pouvait solliciter auprès de son employeur l’utilisation des sommes correspondant au solde du nombre d’heures acquises au titre du droit individuel à la formation pour financer tout ou partie d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation, en effectuant une demande avant la fin de son préavis. À défaut d’une telle demande la somme n’était pas due par l’employeur.
Le conseil de prud’hommes relève à juste titre que la salariée ne prouve pas avoir effectué une telle demande. Le jugement qui la déboute de sa demande sera confirmé.
Sur les autres demandes :
Mme X Y qui est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour perte de salaire sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement sauf sur les dommages et intérêts pour perte de salaire et en ce qu’il a débouté Mme X Y de sa demande de rappel de salaire ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
Déclare les demandes de rappels de salaire pour non-respect du minimum conventionnel à temps plein, pour fixation de salaire de référence à la somme brute mensuelle de 1.500 € et de rappel d’indemnité de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis irrecevables ;
Déboute Mme X Y de ses demande de dommages et intérêts pour perte de salaire, d’indemnité de départ à la retraite et d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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