Infirmation 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 10 mars 2022, n° 18/04628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/04628 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 27 juin 2018, N° 17/04499 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 10 MARS 2022
AD
N° RG 18/04628 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KSVM
SARL ABRSO
c/
Madame Z A épouse B C
Madame D Y
SNC G
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 juin 2018 (R.G. 17/04499) par la 7ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 03 août 2018
APPELANTE :
La Société ABRSO, SARL unipersonnelle au capital de 11 000,00 Euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro B 482 030 061, dont le siège social est […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Stéphane DESPAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Z A épouse B C
née le […] à […]
de nationalité Française
Profession : Gérant de société,
demeurant […]
Représentée par Me Marie ROSSIGNOL de la SELARL ROSSIGNOL, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Richard ANCERET de la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocat au barreau de BAYONNE
D Y
née le […] à Bourges
de nationalité Française
Profession : Architecte,
demeurant […]
Représentée par Me Alexendra DECLERCQ de la SELARL AEQUO, avocat au barreau de BORDEAUX
La SNC G, société au capital de 304,09 € inscrite au RCS de BORDEAUX sous le 320.880.172, dont le siège est situé […], prise en la personne de son gérant, Monsieur F G, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me DENIAU substituant Me H I, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 janvier 2022 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 12 novembre 2010, Mme Z A B C, maître de l’ouvrage, a confié à Mme D Y, architecte, une mission complète de maîtrise d’oeuvre afin de procéder à la réalisation de travaux d’aménagement de son immeuble d’habitation situé dans la commune de Roaillan (33210).
Sont intervenus à l’acte de construire :
- la société à responsabilité limitée Abrso (la S.A.R.L. Abrso), chargée du lot menuiserie bois, plâtrerie, isolation et revêtement collés et scellés,
- la société en nom collectif G (la SNC G), titulaire du lot ventilation, plomberie, sanitaire,
- la société JC Dantas Construction, chargée du lot démolition et maçonnerie.
Alléguant de l’existence de malfaçons déplorées avant la fin des travaux, Mme A B C a fait intervenir un expert privé pour constater les désordres. Elle a ensuite adressé des courriels aux différents intervenants à l’acte de construire ainsi qu’à l’architecte aux fins de réaliser des travaux de reprise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2012, Mme A B C a signifié à la S.A.R.L. Abrso la résiliation du contrat pour abandon de chantier.
Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Bordeaux du 29 juillet 2013, Mme A B C a obtenu la désignation de M. X en qualité d’expert judiciaire. La S.A.R.L. Abrso a été déboutée de sa demande de provision en raison d’une contestation sérieuse.
Suivant une nouvelle décision de ce magistrat du 24 novembre 2014, les opérations d’expertise ont été rendues communes aux sociétés JC Dantas Construction et son assureur la Maaf, intervenu volontairement à l’instance.
M. X a déposé son rapport le 30 septembre 2015.
Par actes d’huissier des 4, 5 et 9 mai 2017, Mme A B C a assigné Mme Y, les sociétés Abrso et G devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, afin d’obtenir, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, l’indemnisation de divers préjudices.
Le jugement contradictoire rendu le 27 juin 2018 par le tribunal a :
- déclaré irrecevables les demandes formées par Mme A B C contre Mme Y,
- déclaré les sociétés Abrso et G responsables sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil,
- dit que le préjudice de Mme A B C s’élève à la somme de 34 736,12 euros TTC,
- condamné in solidum les sociétés Abrso et G à payer à Mme A B C la somme de 34 736,12 euros TTC et dit que dans leurs rapports entre elles, la S.A.R.L. Abrso relèvera indemne la SNC G de toute somme supérieure à 2 530 euros,
- condamné la S.A.R.L. Abrso à payer à Mme A B C la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- dit que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,
- débouté Mme A B C du surplus de ses demandes principales,
- débouté la S.A.R.L. Abrso de sa demande reconventionnelle,
- condamné la S.A.R.L. Abrso à payer à Mme A B C la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme Y et la SNC G de leurs demandes en frais irrépétibles de procédure,
- condamné la S.A.R.L. Abrso à payer les dépens comprenant les frais de référé et d’expertise judiciaire,
- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration électronique en date du 3 août 2018, la S.A.R.L. Abrso a relevé appel de l’ensemble du jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme A B C du surplus de ses demandes principales,
Dans ses dernières conclusions d’appelante du 30 octobre 2018, la S.A.R.L. Abrso demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, de :
- réformer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamnée au paiement des sommes de 34 736,12 euros TTC et de 2 000 euros de préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau :
- débouté Mme A B C de l’ensemble de ses réclamations, fins et prétentions,
A défaut :
- condamner Mme Y, architecte, à la garantir de toute condamnation à intervenir à son encontre au principal,
En tout état de cause :
- condamné Mme A B C au paiement de la somme 33 338,78 euros,
- dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juin 2012,
- prononcer l’anatocisme,
- condamner Mme A B C au paiement d’une indemnité procédure de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Suivant ses dernières écritures d’intimée du 24 mars 2020 , Mme A B C demande à la cour, au visa des articles 1231-1 (ancien 1147) du code civil :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
- déclaré les sociétés Abrso et G responsables sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil,
- condamné solidairement les sociétés Abrso et G au paiement de la somme de 34 736,12 euros TTC à son bénéfice au titre de son préjudice matériel,
- d’infirmer le jugement en ce qu’il :
- a limité le montant de son préjudice de jouissance à 2 000 euros, sans tenir compte de l’estimation faite par l’expert,
- l’a déclarée irrecevable en ses demandes à l’encontre de Mme Y,
Statuant de nouveau :
- de dire et juger que Mme Y a commis des fautes dans la réalisation de sa mission,
- de la condamner par conséquent, in solidum avec les sociétés Abrso et G, à :
- indemniser intégralement son préjudice,
- lui payer les sommes suivantes :
' 34 736,12 euros TTC pour les travaux qu’il est nécessaire d’entreprendre pour faire cesser les désordres,
' 492,20 euros TTC pour la facture de la société DMS Aquitaine (localisation de fuite),
' 1 027,20 euros TTC pour la facture de la société 3ID (assèchement),
' 5 400 euros TTC pour les honoraires de l’architecte missionné par elle,
- de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2012, date de la mise en demeure,
- de condamner la S.A.R.L. Abrso à rembourser la somme de 1 578,40 euros HT perçue indûment,
- de dire qu’elle a subi un préjudice de jouissance du 21 janvier 2012 à ce jour,
- de condamner en conséquence in solidum les sociétés Abrso, G, et Mme Y à lui verser les sommes de :
- de 48 000 euros (96 x 500 euros), sauf mémoire, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
- 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
En tout état de cause :
- de déclarer irrecevable et à tout le moins non fondées les sociétés Abrso, G, et Mme Y en toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
- En conséquence, de les en débouter intégralement,
- de condamner in solidum les sociétés Abrso, G, et Mme Y à lui verser une somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise dont elle a fait l’avance pour une somme de 4 890,96 euros.
Dans ses dernières conclusions d’intimée du 26 janvier 2021, Mme Y demande à la cour, de :
Confirmant en toutes ses dispositions le jugement déféré :
In limine litis :
- déclarer la S.A.R.L. Abrso, Mme A B C et la SNC G irrecevables et mal fondées en leurs appel principal et incident dirigés contre elle,
Sur le fond :
- constatant la faute exclusive des sociétés Abrso et G, déclarer la société Abrso, et toutes autres parties, irrecevables et mal fondées en leurs demandes dirigées contre elle, les en débouter,
- prononcer sa mise hors de cause,
- condamner la S.A.R.L. Abrso et toutes autres parties succombantes à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de référé et de fond dont distraction au profit de la SELARL Æquo,
A titre infiniment subsidiaire :
- dire et juger que sa responsabilité contractuelle est limitée aux seules fautes personnelles directement à l’origine du dommage de Mme A B C,
- dire et juger que sa responsabilité quasi-délictuelle ne saurait excéder ses seules fautes personnelles directement à l’origine du dommage de Mme A B C,
- réduire à de plus justes proportions la demande d’indemnisation présentée par Mme A B C au titre du préjudice matériel,
- débouter Mme A B C de sa demande d’indemnisation présentée au titre du préjudice immatériel et du préjudice moral,
- réduire à de plus justes proportions la demande présentée par Mme A B C au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’intimée en date du 11 janvier 2022, la SNC G demande à la cour :
- d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
- de déclarer l’appel de la S.A.R.L. Abrso recevable, mais mal fondé,
- d’infirmer partiellement le jugement en ce qu’il l’a :
- déclarée responsable sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil,
- condamnée in solidum avec la S.A.R.L. Abrso à payer à Mme A B C la somme de 34 736,12 euros TTC,
A titre principal :
- de débouter Mme A B C de son action en responsabilité à son encontre,
A titre subsidiaire :
- de lui donner acte, dans l’hypothèse où elle serait déclarée garante de ses ouvrages, qu’elle s’engage à réaliser, à ses frais, la reprise de la canalisation fuyarde selon le devis retenu par l’expert judiciaire,
- de voir dans cette hypothèse condamner Mme A B C à lui payer la somme de 1 236,48 euros, après la réalisation des travaux de reprise de la canalisation fuyarde,
A titre infiniment subsidiaire :
- de débouter Mme A B C de sa demande de condamnation,, in solidum avec la S.A.R.L. Abrso et Mme Y,
- de limiter sa condamnation au paiement d’une somme de 1 295,52 euros, après apurement des comptes entre les parties,
A titre très infiniment subsidiaire :
- de condamner in solidum Mme Y et la S.A.R.L. Abrso à la relever indemne de toutes les condamnations en principal, frais et intérêts, qui seraient supérieures à une somme de 2 530 euros correspondant au coût de la reprise du dommage à la canalisation mise en 'uvre par elle,
- condamner Mme Y, au titre du montant de la reprise de la canalisation endommagée de manière accidentelle en cours de chantier, à la relever indemne pour la moitié du coût des travaux de réfection, soit à hauteur de 1 265 euros,
En toute hypothèse :
- débouter toutes les parties à la procédure de leurs demandes plus amples ou contraires, ainsi que celle présentée au titre des dépens et des frais irrépétibles à son encontre,
- condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me H I, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2022.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
A l’audience du 25 janvier 2022, Mme A B C et Mme Y ont été invitées au cours du délibéré, par le biais d’une note régulièrement adressée via le RPVA à la partie adverse, à fournir des explications sur l’éventuel caractère abusif de la clause G10 figurant au contrat d’architecture.
Mme A B C a adressé à la cour une note en délibéré le 16 février 2022 et Mme Y le 24 février 2022.
MOTIVATION
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
Les dernières conclusions de la SNC G ont été signifiées électroniquement aux autres parties le jour du prononcé de l’ordonnance de clôture.
Leur recevabilité n’est pas contestée par l’appelante, Mme Z A B C et Mme Y.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture.
Sur la responsabilité des entrepreneurs
En l’absence de réception des travaux, seule la responsabilité contractuelle des constructeurs est susceptible d’être engagée, ceux-ci étant tenus à l’égard du maître de l’ouvrage d’une obligation de résultat.
Par application de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part'.
En ce qui concerne la S.A.R.L. Abrso
Dans ses dernières écritures, la S.A.R.L. Abrso ne conteste pas les malfaçons et défauts d’exécution relevés par M. X à son encontre.
Il apparaît ainsi que :
- les panneaux de plâtre en placostyl sur ossature métallique présentent des défauts de planéité de plus de 2mm, ceux-ci n’ayant pas été parfaitement réglés sur ce support ;
- les façades des portes de placard coulissantes ne sont pas réglées dans la mise en jeu, le béquillage n’étant toujours pas posé.
- les portes de placard à un et deux vantaux en panneau bois alvéolé sont mal guidés par galandate de sorte qu’elles ne peuvent complètement se fermer ;
- une différence de teinte dans le joints entre les carreaux affecte les revêtements carrelés sur les murs. Ces carreaux présentent également un défaut de planéité de plus de 5 mm sous une règle de 2 mètres
- un désaffleurement entre carreaux supérieur à 2 mm au mépris de l’article 9.1 du cahier du CSTB 3265 V4 mai 2006 ;
- les coupes de carreaux du receveur de douche sont très aiguisées et tranchantes de sorte qu’il existe un risque de coupure ;
- l’enrobage des canalisations par la chape de pose des carrelages qui est susceptible de provoquer la fissuration des carreaux du sol, situation qui constitue un non-respect de l’article 6.3.2. du DTU 26.2.
En outre, M. X estime que l’appelante, en sa qualité de professionnelle, n’aurait pas dû accepter le support proposé afin de procéder à la pose du carrelage de sol directement sur le chape enrobant les canalisations.
La S.A.R.L. Abrso admet avoir dû reprendre à plusieurs reprises sa prestation comme lui fait remarquer Mme A B C dans son courrier du 5 juin 2012.
Au regard des défauts d’exécution et autres malfaçons relevés ci-dessus par l’expert judiciaire, l’appelante engage sa responsabilité contractuelle envers le maître d’ouvrage.
La S.A.R.L. Abrso critique le chiffrage retenu par M. X.
Certes, le devis Cardoit du 19 juillet 2012 prévoit l’enlèvement de la baignoire de la salle de bains alors que celle-ci avait été initialement installée par l’appelante. Cependant, la dépose puis la repose ne concerne pas uniquement la baignoire mais également la douche. Cette opération n’est pas uniquement dû aux conséquences de la fuite d’eau mais résulte également de la nécessité d’effectuer des travaux de reprise sur les carrelages et de pose d’un nouveau laquage sur l’ensemble. Le chiffrage retenu par l’expert doit donc être validé.
Le devis Latour du 9 août 2014 prévoit effectivement la dépose puis la repose du carrelage et de la faïence des deux salles de bains. Cependant, ces travaux réparatoires n’ont pas été qualifiés de disproportionnés comme le soutient l’appelante au regard de la nécessité d’assurer une parfaite planéité de l’ensemble des carreaux et de restituer l’esthétique attendue.
Contrairement à l’affirmation de la S.A.R.L. Abrso, la rayure d’une des trois vitres de la douche a été perpétrée durant l’exécution de sa prestation (rapport p34) . Le pare-douche est composé de trois vitrages comme l’indique le devis de la S.A.R.L. Casa Fermetures, de sorte que l’appelant ne peut alléguer le caractère excessif du chiffrage figurant dans ce document validé par l’expert judiciaire.
S’agissant du coût des travaux de réfection de peinture chiffrés par l’expert à 50% du montant du devis de la société Serveau (4.479,75 euros), la S.A.R.L. Abrso fait observer à raison que cette prestation ne faisait pas partie du marché conclu avec le maître d’ouvrage. Elle invoque également à raison l’absence de lien entre les désordres constatés par l’expert judiciaire et la nécessité de procéder à des travaux de peinture qui semblent davantage en lien avec la fuite d’eau dont elle ne peut être déclarée responsable.
Le coût du nettoyage des carreaux nouvellement posés (devis AK Renovation) a été justement retenu par l’expert compte-tenu de la nécessité de reprendre la prestation de la S.A.R.L. Abrso sur ce point.
Les travaux de plâtrerie listés dans le devis de la société Moret du 28 août 2014 ont été validés par l’expert. Ils sont directement en lien avec les défauts d’exécution de la S.A.R.L. Abrso, dont il convient de rappeler qu’elle était titulaire du lot plâtrerie. Leur coût doit donc être mis à la charge de celle-ci.
Le coût des travaux de reprise en lien avec les désordres ou défauts d’exécution imputables à l’appelante représente ainsi la somme de 30 256,37 euros TTC
Afin de s’exonérer de sa responsabilité, la S.A.R.L. Abrso allègue à tort que le maître d’ouvrage a contribué à l’aggravation des dommages en lui demandant d’effectuer sa prestation sur un support qu’elle entendait refuser. Les comptes rendus de chantier versés aux débats font effectivement apparaître quelques récriminations de la part de Mme A B C, corroborées par l’architecte, mais ne permettent en aucun cas de valider cette affirmation. Il sera d’ailleurs rappelé que l’expert judiciaire a considéré qu’il appartenait à l’appelante, en sa qualité de professionnelle, de refuser la réalisation des travaux prévus si elle estimait que les supports sur lesquels elle devait intervenir n’étaient pas adaptés.
En définitive, la S.A.R.L. Abrso doit être condamnée à payer à Mme A B C une somme de 30 256,37 euros TTC (34 736,12-4 479,75).
En ce qui concerne la SNC G
Une fuite d’eau provenant du sol de la partie de l’habitation faisant objet des travaux de rénovation est survenue le 27 mars 2012. Cette situation a entraîné la fermeture du réseau d’eau chaude et froide.
La localisation de la fuite n’a pu être déterminée nonobstant l’intervention d’un professionnel qualifié (société DMS Aquitaine). Il n’est cependant pas contesté par l’une ou l’autre des parties que l’eau s’écoule à la suite du percement d’une canalisation posée par la SNC G.
La responsabilité de cette dernière est recherchée par le maître d’ouvrage qui lui reproche d’une part une mauvaise exécution de sa prestation et d’autre part un manquement, en tant que gardienne, à son obligation de surveillance de ses tuyaux.
Même si une obligation de résultat pèse sur la SNC G, le maître d’ouvrage doit établir que le dommage est en lien avec son intervention.
Aucun élément de nature technique ne permet de déterminer qu’une mauvaise installation des canalisations ou la mise en oeuvre d’un matériel défectueux est à l’origine de la fuite. Dans son rapport, l’expert judiciaire précise que le sinistre est survenu bien après la date de l’intervention de la SNC G mais toujours en cours de chantier car les opérations de rénovation de l’immeuble n’étaient pas terminées.
Selon l’expert, le désordre correspond au percement d’une canalisation, événement qualifié d’accidentel par M. X du fait de l’intervention d’autres professionnels du bâtiment de sorte que, dans ce contexte, la SNC G ne peut se voir reprocher d’avoir manqué à son obligation de gardienne des canalisations.
En conséquence, il n’est pas établi que le désordre est en lien avec l’intervention de la société G. Dès lors, le jugement l’ayant condamnée au paiement au maître d’ouvrage de la somme de 2 530 euros TTC sera donc infirmé.
Le recours en garantie formé par la société titulaire du lot plomberie à l’encontre de Mme Y et de la S.A.R.L. Abrso devient en conséquence sans objet.
Sur la responsabilité de l’architecte
Sur la fin de non-recevoir tirée de la clause de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes
En application des dispositions de l’article 1528 du code de procédure civile, issu du décret n°2012-66 du 20 janvier 2012, les parties à un différend peuvent, à leur initiative et dans les conditions prévues par le présent livre, tenter de le résoudre de façon amiable avec l’assistance d’un médiateur, d’un conciliateur de justice ou, dans le cadre d’une procédure participative, de leurs avocats’ et, selon l’article 1530 du même code, issu du même texte réglementaire, 'la médiation et la conciliation conventionnelles […] s’entendent […] de tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence.
Le tribunal a fait droit à l’application de la clause G10 figurant au contrat de maîtrise d’oeuvre prévoyant avant toute procédure judiciaire la saisine du conseil régional de l’ordre des architectes en cas de différend portant sur l°exécution des clauses du contrat. Il a, par conséquent, déclaré irrecevables les prétentions formulées par Mme A B C à l’encontre de Mme Y.
Cependant, les observations de mesdames A B C et Y ont été sollicitées sur l’éventuel caractère abusif de cette clause et ont fourni en réponse des notes en délibéré sur cette question.
En effet, l’article L141-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, énonce que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Au regard de la nature du contrat conclu entre les deux parties, Il est établi que Mme A B C dispose de la qualité de consommateur alors que Mme Y est incontestablement une professionnelle.
La clause qui contraint le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire (1ère Civ, 16 mai 2018, n° 17-16.197).
En application des articles L132-1, R132-2 10°, textes dans leur rédaction en vigueur au présent litige, remplacés par les articles L212-1 et R212-2 10° du code de la consommation à la suite de l’ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016, la clause qui contraint le consommateur, en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire (3ème Civ, 19 janvier 2022 n°21-11.095).
Dans sa note en délibéré du 22 février 2022, Mme Y se contente de critiquer les jurisprudences visées ci-dessus au regard du souhait du législateur de privilégier le mode alternatif du règlement des conflits. Elle fait état de jurisprudences de la cour de cassation dont les solutions retenues ne sont pas transposables au présent litige car ne mettant pas en jeu un consommateur en tant que partie au contrat. Elle ne fournit enfin aucun élément permettant de rapporter la preuve contraire susceptible d’écarter le caractère abusif de la clause litigieuse qui est établi au regard de la contrainte imposée au consommateur de saisir, avant tout litige, un ordre dont est membre l’autre cocontractant, cette situation générant un déséquilibre contractuel entre les deux parties. Il doit être ajouté que l’utilisation du terme 'd’avis’ dans la clause G10 ne doit pas masquer que l’objectif poursuivi par le professionnel peut être analysé comme étant de retarder une éventuelle action en justice, voire de dissuader le consommateur mécontent de la prestation de l’architecte.
En conséquence, le jugement ayant accueilli la fin de non-recevoir soulevée par Mme Y sera réformé. Les demandes présentées à son encontre par Mme A B C doivent être en conséquences déclarées recevables.
Il sera ajouté que la clause d’exclusion n’est en tout état de cause pas opposable aux sociétés Abrso et G qui sont recevables à exercer un recours en garantie dans l’hypothèse d’une condamnation prononcée à leur encontre au profit du maître d’ouvrage, étant observé que le premier juge a omis de statuer sur les demandes de celles-ci tendant à être relevées indemnes par l’architecte.
Sur les manquements reprochés à Mme Y par Mme A B C
Mme Y a été investie d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre.
Celle-ci, non tenue à une présence constante sur le chantier, a assuré un suivi constant des travaux comme le démontre l’établissement de 33 comptes rendus entre le 16 juin 2011 et le 20 mars 2012.
Contrairement à l’affirmation de Mme A B C, Mme Y démontre avoir imposé aux entrepreneurs, parfois à plusieurs reprises notamment pour le lot plâtrerie, des solutions concrètes pour remédier aux désordres et malfaçons détectées au cours e la réalisation des opérations de rénovation de l’immeuble (cf rapport d’expertise p21, 22 et les comptes rendus n°17 à 33).
La préconisation de travaux réparatoires suivie parfois de mises en demeure ont été formulées par l’architecte.
L’absence de respect du DTU 266.2 P1.1 applicable aux travaux de pose de la chape du carrelage, invoqué par le maître d’ouvrage, n’a pas occasionné de désordre, étant observé que M. X en rejette l’entière responsabilité à la S.A.R.L. Abrso.
Comme le soulignent l’architecte et l’expert judiciaire, le retard dans l’exécution des travaux est dû aux opérations de reprise réalisées notamment par la S.A.R.L. Abrso à la suite de la constatation d’une insatisfaisante exécution.
Enfin, la survenance de la fuite d’eau au mois de mars 2012, qui constitue un événement accidentel non imputable à Mme Y, a entraîné l’interruption du chantier. Celui-ci n’a pas repris en raison du refus par le maître d’ouvrage de la solution réparatoire proposée. Cette situation, associée à l’abandon de chantier par la S.A.R.L. Abrso, n’a pas permis à Mme Y d’organiser les opérations de réception.
En conséquence, aucun manquement en lien avec les désordres évoqués ci-dessus ne peut être reproché à l’architecte de sorte que sa responsabilité contractuelle n’est pas engagée.
Sur la garantie de l’architecte
La S.A.R.L. Abrso demande à être garantie et relevée indemne par Mme Y des condamnations prononcées à son encontre au profit du maître d’ouvrage. Elle doit donc établir l’existence d’une faute de l’architecte, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Comme observé ci-dessus, Mme Y ne s’est pas montrée défaillante dans l’exécution de la mission DET comme l’attestent les 33 procès-verbaux de réunion de chantier qu’elle a établis contradictoirement avec les différents entrepreneurs.
Leur analyse permet de constater que l’architecte a régulièrement fait part de ses observations et critiques à la S.A.R.L. Abrso qui a été contrainte de reprendre à plusieurs reprises ses travaux, notamment pour ce qui concerne le lot plâtrerie, afin de tenter de remédier aux nombreuses malfaçons très rapidement observées. Il n’a donc pas commis de faute en laissant finalement l’appelante achever sa prestation, au demeurant imparfaite et ce quel que soit la qualité des supports sur lesquels elle a été amenée à intervenir.
Mme Y a validé les factures qui lui étaient soumises par l’appelante et ne peut être tenue pour responsable du refus du maître d’ouvrage d’acquitter certaines sommes puis de la résiliation du marché.
En conséquence, la demande de garantie présentée par la S.A.R.L. Abrso à l’encontre de l’architecte n’est pas fondée et sera rejetée.
Sur les autres demandes indemnitaires de Mme A B C
Au titre d’un préjudice de jouissance
Mme A B C réclame tout d’abord l’octroi d’un préjudice de jouissance en reprenant l’évaluation proposée par l’expert judiciaire à hauteur d’une somme mensuelle de 500 euros.
Au regard de la solution précédemment retenue par la cour, cette demande ne peut être formée qu’à l’encontre de la partie responsable des désordres.
Il est établi, à la lecture des comptes rendus de chantier, que la mauvaise exécution par la S.A.R.L. Abrso de sa prestation a incontestablement occasionné un retard dans la réalisation des travaux de réhabilitation d’une partie de l’immeuble occupé par le maître d’ouvrage. Il doit être cependant précisé qu’aucune date de livraison des travaux n’a été contractuellement fixée. En outre, comme l’admet Mme A B C en page 14 de ses dernières conclusions, le percement accidentel d’une canalisation et la fuite d’eau consécutive ont bloqué l’avancement du chantier à compter du mois de mars 2012, situation qui ne peut, faute d’éléments probants, être imputée à l’appelante.
Le caractère inhabitable de l’extension de l’habitation résulte donc essentiellement de ce sinistre car les malfaçons et non-façons listés par l’expert judiciaire n’empêchaient pas la propriétaire de jouir des lieux, à l’exception toutefois de l’absence de baignoire et du danger de coupure en cas d’utilisation de la douche. Les désordres limitaient également l’utilisation d’une partie des ouvrages concernés par les travaux de rénovation, s’agissant notamment de l’absence de fermetures de portes de placard.
Enfin, Mme A B C ne conteste pas l’affirmation d’une autre partie selon laquelle la grande taille de son habitation lui a permis de ne pas être considérablement impactée dans ses conditions d’existence par le caractère inutilisable de l’extension.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de chiffrer le préjudice de jouissance à la somme de 4 000 euros. La décision sera donc réformée sur ce point.
Au titre d’un préjudice moral
Mme A B C réclame ensuite l’indemnisation d’un préjudice moral sans toutefois caractériser l’atteinte à sa réputation, son honneur, sa considération ou aux sentiments d’affection, qui aurait été occasionnée par la mauvaise exécution par la S.A.R.L. Abrso de sa prestation.
S’il apparaît que des tensions sont survenues entre elle-même et un adolescent séjournant à son domicile, aucun lien direct ne peut être établi entre les relations conflictuelles et le caractère inhabitable de l’extension de l’habitation.
Au titre d’un indu
Mme A B C réclame le remboursement à la S.A.R.L. Abrso d’une somme de 1 578,40 euros se décomposant comme suit :
- 1 coût d’un meuble coiffeuse et une banquette facturés (990,40 euros HT) ;
- 2 coût d’une trappe caisson qui selon le maître d’ouvrage n’existe pas (22 euros HT) ;
- 3 pose de renfort ossature métallique lavabo (184 euros HT), prestation qui n’aurait pas été accomplie ;
- 4 poste nettoyage des déchets (382 euros), prestation qui n’a pas été effectuée compte-tenu de l’arrêt du chantier puis de la résiliation du contrat.
En défense, l’appelante sollicite le rejet global de cette prétention.
L’expert judiciaire n’a pas été interrogé sur ces questions, notamment par le biais d’un dire, de sorte qu’il a établi les comptes entre les parties sans se prononcer sur ces points.
Comme le souligne à juste titre le jugement entrepris, les pièces produites par Mme A B C comportent des ratures et annotations manuscrites dont l’exactitude ne peut être vérifiée.
Au regard de l’insuffisance des éléments probants apportés par le maître d’ouvrage, la demande de remboursement de l’indu ne sera pas accueillie de sorte que la décision de première instance sera confirmée.
En revanche, la S.A.R.L. Abrso a bien été réglée des frais de nettoyage du chantier avant que les problèmes de malfaçons, défauts d’exécution ainsi que le dégâts des eaux entraînent la résiliation par le maître d’ouvrage du marché. L’entrepreneur, qui ne conteste pas cette résiliation, est donc redevable à l’égard du maître d’ouvrage de la somme indûment perçue.
Au titre d’autres préjudices
C’est par des motifs clairs et pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté les demandes du maître d’ouvrage au titre de l’indemnisation des frais de recherche de l’origine de la fuite d’eau et d’assèchement de l’extension, étant rappelé que cette situation ne résulte pas d’une faute commise par les sociétés Abrso, G et l’architecte. Il en sera de même pour ce qui concerne la demande de prise en charge de la somme de 5 400 euros déboursée par Mme A B C pour s’octroyer les services d’un nouvel architecte pour la réalisation des travaux réparatoires. En effet, l’expert a justement observé que cette dépense n’était pas nécessaire au regard de la nature des désordres dont est responsable la S.A.R.L. Abrso.
Sur la demande du paiement du solde du marché
Trois marchés de travaux ont été signés entre la S.A.R.L. Abrso et Mme A B C pour un montant total de 64 060,14 euros.
Estimant avoir réalisé la quasi-intégralité de sa prestation à la date du dernier compte-rendu de chantier, elle réclame à l’encontre du maître d’ouvrage le paiement du solde correspondant à la somme de 33 338,78 euros.
Cependant, l’appelante ne peut invoquer l’exécution d’un contrat qui n’a plus d’existence juridique compte-tenu de sa résiliation en cours de chantier par le maître d’ouvrage, étant observé que l’anéantissement du contrat n’a jamais été contestée par la S.A.R.L. Abrso.
Cette dernière ne peut donc réclamer que le montant de ses factures validées par l’architecte avant la date de résiliation des marchés.
Le rapport d’expertise indique que la dernière facture de la S.A.R.L. Abrso a été émise le 12 janvier 2012, soit avant la date de résiliation du contrat.
Il apparaît en outre que l’appelante a entrepris la quasi-intégralité de sa prestation, exception faite des frais relatifs au nettoyage du chantier comme indiqué ci-dessus et qui seront remboursés à Mme A B C.
M. X a chiffré le solde du marché, en prenant en considération les 8 factures validées par Mme Y, à la somme de 25 756,52 euros.
En conséquence, le jugement ayant rejeté la demande en paiement présentée par la S.A.R.L. Abrso à l’encontre du maître d’ouvrage sera infirmé.
La condamnation portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, et non de la date de la mise en demeure, avec application des dispositions de l’article 1154 du code civil le cas échéant.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement de première instance ayant mis à la charge de la S.A.R.L. Abrso le versement d’une somme de 2 500 euros au profit de Mme A B C et rejeté les autres prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera intégralement confirmé.
En cause d’appel, il y a lieu de condamner la S.A.R.L. Abrso à verser au maître d’ouvrage, Mme Y et la SNC G, chacune, une somme de 2 500 euros en application du texte précité. Les autres demandes sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
- Rejette la demande de rabat de l’ordonnance de clôture présentée par la société en nom collectif G ;
Infirme le jugement rendu le 27 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu’il a :
- déclaré irrecevables les demandes formées par Mme Z A B C à l’encontre de Mme D Y ;
- déclaré la société en nom collectif G responsable sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil ;
- dit que le préjudice de Mme Z A B C s’élève à la somme de 34 736,12 euros TTC ;
- condamné la société en nom collectif G, in solidum avec la société à responsabilité limitée Abrso, à payer à Mme Z A B C la somme de 34 736,12 euros TTC et dit que dans leurs rapports entre elles, la société à responsabilité limitée Abrso relèvera indemne la société en nom collectif G de toute somme supérieure à 2 530 euros ;
- débouté la société à responsabilité limitée Abrso de sa demande en paiement à l’encontre de Mme Z A B C ;
Et, statuant à nouveau dans cette limite :
- Déclare recevables les demandes présentées par Mme Z A B C à l’encontre de Mme D Y ;
- Rejette les demandes présentées par Mme Z A B C à l’encontre de Mme D Y et de la société en nom collectif G ;
- Condamne la société à responsabilité limitée Abrso à verser à Mme Z A B C les sommes de :
- 30 256,37 euros TTC au titre de l’indemnisation des malfaçons et défauts d’exécution des lots menuiserie bois, plâtrerie, isolation et revêtement collés et scellés, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
- 382 euros au titre du remboursement de frais de nettoyage du chantier ;
- 4 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
- Condamne Mme Z A B C à payer à la société à responsabilité limitée Abrso la somme de 25 756,52 euros au titre du solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et application des dispositions de l’article 1154 du code civil le cas échéant ;
Confirme la décision déférée pour le surplus ;
Y ajoutant ;
- Rejette la demande présentée par la société à responsabilité limitée Abrso tendant à être garantie et relevée indemne par Mme D Y des condamnations prononcées à son encontre ;
- Condamne la société à responsabilité limitée Abrso à verser à Mme A B C une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société à responsabilité limitée Abrso à verser à Mme D Y une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société à responsabilité limitée Abrso à verser à la société en nom collectif G une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne la société à responsabilité limitée Abrso au paiement des dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par la SELARL ÆQUO et maître H I en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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