Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 10 mars 2022, n° 18/04628
TGI Bordeaux 27 juin 2018
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CA Bordeaux
Infirmation 10 mars 2022

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité contractuelle des entrepreneurs

    La cour a constaté que les malfaçons étaient bien établies et que la responsabilité des entrepreneurs était engagée, ce qui justifie l'indemnisation demandée.

  • Accepté
    Indemnisation des frais engagés par le maître d'ouvrage

    La cour a jugé que ces frais étaient justifiés et devaient être remboursés par la Société ABRSO.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance dû aux malfaçons

    La cour a reconnu que les malfaçons avaient effectivement limité l'usage de l'immeuble, justifiant l'indemnisation pour préjudice de jouissance.

  • Rejeté
    Exécution du contrat et résiliation

    La cour a estimé que le contrat avait été résilié en raison des malfaçons, rendant la demande de paiement du solde non fondée.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'architecte

    La cour a jugé que l'architecte n'avait pas commis de faute dans l'exécution de sa mission, rendant la demande de garantie non fondée.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 10 mars 2022, n° 18/04628
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 18/04628
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 27 juin 2018, N° 17/04499
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 10 mars 2022, n° 18/04628