Infirmation partielle 12 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 12 juil. 2019, n° 17/01367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/01367 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 24 avril 2017, N° F15/00281 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
12 Juillet 2019
N° 1259/19
N° RG 17/01367 – N° Portalis DBVT-V-B7B-QWHC
VS/AL
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
24 Avril 2017
(RG F 15/00281 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le
12/07/19
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
SARL DISTRIPATES NORD
[…]
[…]
Représentée par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me CAMUS DEMAILLY assisté de Me Fabrice GUICHON, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉ :
M. E X
[…]
[…]
Représenté par Me Alexandre ZEHNDER, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me AMOURETTE
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Juin 2019
Tenue par F G
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
F G
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
H I
: CONSEILLER
S T-U : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par F G, Président et par F MAGRO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 Juillet 2017, avec effet différé jusqu’au 06 Mai 2019
Exposé du litige :
Monsieur E X a été embauché en contrat de travail à durée déterminée du 24 janvier 2011 au 22 avril 2011 en qualité de préparateur de commande, niveau 1, échelon 1.
Le contrat de travail à durée déterminée a été renouvelé une fois puis s’est poursuivi sous la forme d’un contrat de travail à durée indéterminée.
La convention collective applicable dans l’entreprise est la convention collective nationale de commerce de gros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 juin 2015, M. X a été convoqué à un entretien préalable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 juin 2015, il a été licencié pour faute grave.
Le même jour, il a saisi le Conseil de Prud’hommes de LENS en contestant ce licenciement et en demandant le paiement de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, pour harcèlement moral, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et différents rappels de salaire sur coefficients de préparateur et de réceptionnaire.
Par jugement du 24 avril 2017, le Conseil de Prud’hommes de LENS a:
— dit que le licenciement de M. X ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse;
— donné acte à la SARL Distripates Nord de la remise à M. X d’un chèque d’un montant de 566,90 euros correspondant au montant brut de 737,33 euros à titre de rappel de salaire conventionnel applicable au coefficient de préparateur ;
— condamné la SARL Distripates Nord à payer à M. X les sommes suivantes :
* 1.537,19 euros à titre de rappel de salaire afférent au coefficient de réceptionnaire ;
* 500 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité;
* 9.083,22 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 1.513,87 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
* 1.513,87 euros à titre de préavis outre 151,39 euros au titre des congés payés y afférents;
* 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté M. X du surplus de ses demandes concernant un rappel de salaire afférent au coefficient de préparateur et des dommages-intérêts pour harcèlement moral;
— débouté la SARL Distripates Nord du surplus de ses demandes;
— condamné la SARL Distripates Nord à remettre à M. X l’attestation pôle emploi, le reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail et les bulletins de paie dûment rectifiés, et ce sous astreinte de 30 € par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter du 15e jour suivant la notification de la décision, le Conseil de Prud’hommes se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte;
— dit que le jugement est exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de 9 mois de salaire selon l’article R 1454-28 du code du travail et fixe à 1.513,87 euros bruts la moyenne des trois derniers mois de salaire;
— ordonne le remboursement par la SARL Distripates Nord de toutes les indemnités de chômage payées à M. X du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage perçues;
— précisé que conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, les condamnation prononcées emportent intérêts au taux légal:
— à compter de la demande pour toutes les sommes de nature salariale,
— à compter du prononcé du jugement pour toute autre somme;
— condamné la SARL Distripates Nord aux entiers dépens.
La SARL Distripates Nord a régulièrement interjeté appel de toutes les dispositions du jugement par déclaration formée au greffe par voie électronique le 15 mai 2017.
Aux termes de ses conclusions d’appelante transmises par voie électronique le 26 juillet 2017 et
auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la SARL Distripates Nord a demandé à la Cour d’infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de LENS, le 24 avril 2017 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— de prendre acte que Monsieur X ne formule aucune demande à titre de rappel de complément de salaire ;
— de dire que le licenciement pour faute grave de Monsieur X est parfaitement justifié;
— de débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes;
A titre subsidiaire,
— de cantonner à la somme de 1.457,93 € le montant de l’indemnité de préavis ;
— de cantonner à la somme de 145,79 € le montant des congés payés y afférents ;
— de cantonner à la somme de 1.287,81 € le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
En tout état de cause,
— de condamner Monsieur X au paiement de la somme de 2.000 € au titre l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En application du calendrier de procédure établi au visa des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture à effet différé a été fixée au 6 mai 2019 et l’audience de plaidoiries au 6 juin 2019.
Le 3 juin 2019 à 11h36, M. E X a transmis au greffe de la Cour par voie électronique ses conclusions d’intimé.
Le même jour à 16h13, Monsieur X a déposé au greffe des conclusions de révocation de l’ordonnance de clôture destinées à déclarer recevables ses conclusions au fond déposées le 3 juin 2019 en demandant, le cas échéant, de renvoyer l’affaire à une prochaine audience de plaidoirie si l’appelante le sollicitait.
Par conclusions en réplique adressées au greffe de la Cour par voie électronique le 4 juin 2019 à 14h53, la Société Distripates Nord s’est opposée à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sollicitée par M. X à trois jours de l’audience de plaidoiries et en a demandé le rejet de même que celui des écritures postérieures à la clôture demandant de retenir l’affaire en l’état.
A titre subsidiaire, elle a sollicité le renvoi de l’affaire à une prochaine audience de plaidoiries.
Elle a demandé à la cour de constater que l’intimé avait conclu au fond trois jours avant l’audience de plaidoiries sans justifier de la survenance d’une cause grave postérieurement à l’ordonnance de clôture celui-ci s’étant seulement montré négligent en s’abstenant de conclure alors qu’il était en possession des demandes de l’appelante depuis 22 mois.
SUR CE :
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et la recevabilité des conclusions de l’intimé :
L’article 783 du code de procédure civile dispose qu’aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Par ailleurs, il résulte de l’article 784 du même code que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, en application du calendrier de procédure rendu au visa des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile applicable avant le 1er septembre 2017, l’appelante devait conclure avant le 27 juillet 2018, l’intimé avant le 27 octobre 2018, la clôture différée étant fixée au 6 mai 2019 et l’audience de plaidoiries au 6 juin 2019.
L’appelante a conclu le 26 juillet 2017, soit un an avant la date qui lui avait été impartie alors que les seules conclusions déposées par l’intimé auprès du greffe par voie électronique ne l’ont été que le 3 juin 2019, soit sept mois et demi après la date qui lui avait été fixée pour ce dépôt et presqu’un mois après l’ordonnance de clôture.
Dans ses écritures, l’intimé sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture afin que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il puisse utilement faire valoir ses observations, demandes et pièces dans le cadre de cette procédure.
Ce faisant, il ne justifie nullement de la survenance d’une cause grave depuis le 6 mai 2019, date à laquelle l’ordonnance de clôture a été fixée, en sorte que ses conclusions et pièces communiquées le 3 juin 2019, sont déclarées irrecevables.
Sur le fond :
De manière liminaire, il sera rappelé qu’il n’incombe à l’appelante, comme à toute autre partie en application de l’article 9 du code de procédure civile, que de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions, que le juge n’accueille les demandes de l’appelante que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées et que les exigences du droit à un procès équitable ne sauraient imposer à l’appelant ou au juge de suppléer la carence de l’intimé qui a été mis en mesure de se défendre.
En outre , la cour d’appel qui n’est pas saisie de conclusions par l’intimé doit, pour statuer sur l’appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance, en sorte que ne seront pas examinées les demandes suivantes dont M. X a été débouté en première instance :
— la demande de 737,33 euros bruts à titre de rappel de salaire afférent au coefficient de préparateur;
— la demande de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Sur la demande de rappel de salaire afférent au coefficient de réceptionnaire :
La qualification professionnelle du salarié qui doit être précisée dans le contrat de travail est déterminée en référence à la classification fixée par la convention collective applicable dans l’entreprise .
En cas de litige, il appartient au juge d’apprécier les fonctions réellement exercées par le salarié
En cas de sous-classement, le salarié doit être replacé de manière rétroactive au niveau auquel son poste correspond. Il peut alors prétendre à un rappel de salaire correspondant au minimum conventionnel afférent à ce coefficient.
La société Distripates Nord en demandant l’infirmation de ce chef de demande soutient que Monsieur X n’a jamais été réceptionnaire, que son contrat de travail à durée déterminée, comme sa fiche de poste et ses bulletins de salaire n’ont jamais mentionné que la fonction de 'préparateur de commande', que le déchargement des produits, le contrôle des quantités, des lots, la saisie informatique entrent dans la fonction du préparateur de commande, qu’en outre la fonction de réceptionnaire n’existe pas au sein de la société, que le salarié n’aurait d’ailleurs formé cette demande que trois jours après la réception de sa lettre de convocation à entretien préalable.
La Cour ne devant tenir compte que de la nature du travail effectué détaillé dans la fiche de poste du salarié retiendra que la fonction effectivement exercée par M. X relevait bien du niveau II, qualification préparateur d’après les emplois, repères et définitions de poste de la Convention nationale du commerce de gros.
Pour faire droit à la demande de M. X J le niveau III échelon I correspondant à la fonction de réceptionnaire, le Conseil de Prud’hommes de Lens a retenu que le salarié produisait des fiches de réception ainsi que des documents remplis par l’employeur lui-même prouvant que le salarié assumait la fonction de réceptionnaire.
L’Annexe A de la convention collective des commerces de gros (pièce n°19) définit ainsi qu’il suit l’emploi de :
— préparateur (niveau II ): prépare les commandes clients de produits identifiés, contrôle et enregistre les quantités à livrer, participe à la manutention, au rangement à l’emballage des produits;
— réceptionnaire – vérificateur (niveau III) : employé de magasinage apte à vérifier et à enregistrer la conformité qualitative et quantitative des livraisons reçues ou des expéditions préparées.
Bien que l’appelante ne produise pas aux débats le contrat de travail à durée indéterminée du salarié, l’existence de ce dernier n’est pas contestée et il est répertorié en tant que tel sur la liste des entrées et sorties du personnel produit par l’appelante (pièce n°5) sous les mentions suivantes :
— emploi : préparateur
— catégorie : employé
— type de contrat :contrat de travail à durée indéterminée;
— type de travail : travail à temps complet;
— qualification : CDI
— date d’ancienneté : 24/01/2011.
La date d’ancienneté renvoie à la signature du contrat de travail à durée déterminée lequel précise que M. X est engagé en qualité de préparateur de commandes niveau 1, échelon 1 de la 26e édition décembre 2005 de la convention collective de commerces de gros qui lui est applicable et qu’à ce titre il est chargé notamment de :
— réception
— déchargement et rangement des denrées
— chargement et livraisons chez les clients
— nettoyage de l’entrepôt et suivi des commandes
— inventaire.
La fiche de poste de préparateur de commandes (pièce n°4) est rédigée ainsi qu’il suit:
Activités principales de l’emploi et compétences requises :
- sélectionner et préparer l’engin de manutention selon les caractéristiques des produits et les conditions de déplacement
- effectuer le rangement des produits en zone de stockage
- conduire un engin nécessitant une habilitation (CACES R 386, CACES R 389-1 à 389-6…)
- déplacer, charger et décharger les produits en utilisant les techniques de manutentions appropriées et en,
- contrôler les quantités, les lots et les qualités des produits
- mettre en stock les produits avec, le plus souvent, saisie informatique
- prélever des produits dans les stocks et définir la meilleure disposition possible pour constituer une palette
- effectuer la préparation des commandes avec saisie de stock sortant
- procéder à l’emballage et au conditionnement des produits (pour le transport) en fonction des normes (étiquetages, date de conservation et de fabrication)
- nettoyer et ranger le poste de travail
Contexte d’exercice :
Sous la responsabilité du responsable logistique
Conditions de travail :
Le poste de préparateur de commande s’exerce dans les entrepôts et zone de stockage et principalement en zone de température négative.
L’Annexe A de la convention collective des commerces de gros (pièce n°19) définit ainsi qu’il suit l’emploi de :
— préparateur (niveau II ): prépare les commandes clients de produits identifiés, contrôle et enregistre les quantités à livrer, participe à la manutention, au rangement à l’emballage des produits;
— réceptionnaire – vérificateur (niveau III) : employé de magasinage apte à vérifier et à enregistrer la conformité qualitative et quantitative des livraisons reçues ou des expéditions préparées.
Si la liste des entrées et sorties du personnel entre le 01/01/2009 et le 30/06/2015 (pièce n°5) ne permet effectivement pas de retrouver dans la catégorie des employés de la SARL Distripates Nord celle de réceptionnaire, l’emploi de préparateur y figurant seul, l’examen comparé de la définition donnée de ces deux emplois par l’annexe 1 de la convention collective des commerces de gros et par la fiche de poste de M. X met cependant en évidence le cumul de ces emplois puisqu’il est expressément prévu que ce dernier non seulement opère le contrôle quantité prévu dans la fonction de préparateur mais également le contrôle qualité de celui de réceptionnaire, ces différents contrôles étant nécessaires pour procéder à la préparation des commandes.
Ainsi, la fiche de poste de M. X qui liste à la fois des fonctions relevant de l’emploi de préparateur et d’autres de réceptionnaire ce que l’employeur reconnaît en page 5 de ses écritures sans en tirer les conséquences appropriées, suffit à établir, ainsi que l’a décidé à juste titre la juridiction prud’homale, que M. X doit être placé au niveau III, échelon I correspondant à la fonction de réceptionnaire portant ainsi le taux horaire conventionnel à 9,98 euros pour un salaire mensuel de1.513,87 euros et qu’il doit lui être alloué en conséquence un rappel de salaire sur coefficient d’un montant de 1.537,19 euros bruts, congés payés inclus, tel que fixé par le jugement entrepris.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
L’article 4323-56 du code du travail dispose que la conduite de certains équipements présentant des risques particuliers en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet est subordonnée à l’obtention d’une autorisation de conduite délivrée par l’employeur.
L’autorisation de conduite est tenue à la disposition de l’inspection du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.
M. X a affirmé en première instance avoir été contraint d’utiliser les appareils de manutention mis à sa disposition après l’expiration de son certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES) en violation des dispositions de l’article R.4323-56 du code du travail ce que l’employeur réfute affirmant à l’inverse que le salarié avait eu connaissance de l’autorisation de conduite des appareils de manutention qu’il lui a délivrée le 10 mars 2014.
La juridiction prud’homale a fait droit à cette demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat aux motifs que 'l’employeur n’avait jamais mentionné l’existence de ce dernier document au salarié lequel ne comportait d’ailleurs pas la signature de M. X.
Si la SARL Distripates Nord verse aux débats une pièce (n°14) intitulée 'Autorisation de conduite' datée du 10 mars 2014, établie et signée de M. K Z, responsable logistique aux termes de laquelle celui-ci certifie que M. X lui a présenté le certificat à la conduite en sécurité des chariots qui lui a été délivré par l’organisme AFPR 4/12 le 6 mars 2009 pour les véhicules de manutention (transpalette, chariots tracteurs, élévateurs….) et qu’en conséquence, il autorise celui-ci à conduire les engins listés ci-dessus dans le cadre de son activité professionnelle entre le 10 mars 2014 et le 09 mars 2019, il ne peut qu’être constaté que cette autorisation n’est pas signée du salarié et qu’aucun autre document (courriel, courrier) n’établit la manière et la date à laquelle elle a été portée à la connaissance du salarié.
C’est ainsi à juste titre que le juge prud’homal a retenu ce manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, le jugement entrepris étant ainsi confirmé sur le principe de la condamnation mais réformé sur le montant plus justement fixé à la somme de 200 euros.
Sur le licenciement :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui
constitue une violation des obligations résultant d’un contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le temps du préavis.
En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute et le doute profite au salarié.
Enfin, c’est la lettre de licenciement, reproduite dans les écritures de l’appelante, qui fixe ainsi qu’il suit les limites du litige :
« Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements d’une particulière gravité, constitutifs d’une faute grave, parfaitement inadmissibles.
En effet, et alors que vous avez déjà eu différents heurts avec plusieurs de vos collègues de travail, que vous n’avez pas hésité à menacer tant verbalement que physiquement, vous avez encore cru devoir, le 7 mai 2015, adopter, à nouveau, un comportement d’une extrême violence à l’encontre de Monsieur K Z, votre Responsable de site.
Ce jour-là, et alors que vous aviez déjà refusé, en début de journée, de préparer en dépannage une commande pour un client (que vous avez finalement préféré envoyer seul dans le dépôt pour donner son bon de préparation…), Monsieur Z vous a demandé la raison pour laquelle vous n’effectuiez pas les préparations qui vous incombaient dès lors qu’il venait de constater que vous restiez assis, sur la table, dans le bureau logistique, sans rien faire.
Vous lui avez alors répondu qu’il en était ainsi dès lors que vous refusiez de travailler avec des transpalettes manuels.
Monsieur Z vous a alors, dans un premier temps, invité à reprendre votre travail tout en vous rappelant nos méthodes de travail, en vous précisant que l’utilisation des engins électriques étaient réservés aux manutentions des seules charges lourdes.
Vous n’avez rien voulu entendre, refusant de travailler, en restant assis sur la table.
Face à cette situation, Monsieur Z vous a demandé de quitter le bureau logistique.
Vous avez refusé de bouger.
Monsieur Z vous a donc à nouveau invité à quitter la pièce.
C’est alors contre toute attente que vous vous êtes violemment emporté en vous dirigeant vers la porte, en tapant des poings, d’abord sur la table sur laquelle vous étiez assis puis contre les murs.
Sitôt après avoir passé la porte du bureau logistique, vous y êtes ensuite immédiatement retourné, en jetant violemment vos affaires à travers la pièce (notamment votre blouson), puis votre badge, dans le couloir, en repartant.
Revenant à nouveau, vous avez fait plusieurs allers et retours entre le couloir et le bureau logistique avant de vous approcher de Monsieur Z en lui indiquant textuellement :
« je vais te détruire et tu vas me le payer ».
Face à la violence des gestes qui accompagnaient vos propos, Monsieur L A, Adjoint Logistique, et qui passait dans le couloir à ce moment-là, s’est intercalé entre vous et Monsieur Z, tant votre attitude à son égard était menaçante.
Vos gestes d’une particulière violence traduisaient une véritable volonté de votre part d’en découdre physiquement puisque vous étiez sur le point, après l’agression verbale de Monsieur Z, de le frapper au moment de l’intervention de Monsieur A, attitude provoquant chez Monsieur Z une grande crainte pour son intégrité physique.
Face à Monsieur A, vous êtes alors subitement sorti de la pièce puis avez quitté votre poste de travail, sur le champ, avant l’heure de votre fin de service, sans la moindre autorisation de quiconque.
Suite à ces faits inadmissibles, vous nous avez adressés un certificat médical initial faisant état d’un prétendu accident du travail survenu ce même 7 mai 2015 sur lequel, d’ailleurs, nous avons émis les plus grandes réserves auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
Quoi qu’il en soit, votre comportement menaçant et violent, consécutif à votre acte d’insubordination n’est pas tolérable.
Nous vous avions convoqué à un entretien préalable fixé au 12 juin dernier afin que vous puissiez vous expliquer sur les faits que nous vous reprochions.
Vous n’avez pas cru devoir vous y présenter.
Vous avez, au contraire, contacté notre Adjoint Logistique, à deux reprises, d’une part, pour lui demander s’il avait rédigé ou s’il avait l’intention de rédiger une attestation à votre encontre et, d’autre part, pour lui indiquer que vous n’entendiez pas vous présenter à l’entretien préalable, dès lors que vous ne pourriez pas « vous contrôler » à cette occasion.
C’est dire à quel point votre attitude violente est récurrente.
Par suite et après un nouvel examen de votre dossier personnel, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave, eu égard à votre comportement inadmissible que vous avez cru devoir adopter le 7 mai dernier et tel que rappelé ci-avant.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible et votre licenciement prend effet immédiatement, sans indemnité ni de préavis, ni de licenciement. »
Il est ainsi reproché à M. X, le 7 mai 2015, un acte d’insubordination ainsi qu’un comportement verbalement violent, n’ayant pas dégénéré en violence physique à l’encontre de M. Z en raison de l’interposition de M. A, adjoint logistique.
La SARL Distripates Nord verse aux débats :
— une attestation de M. D, préparateur de commandes qui indique que le '7 mai 2015, Monsieur X a refusé la méthode de travail alors que M. Z lui avait demandé d’utiliser les engins électriques uniquement pour les charges lourdes et les chargements de camions, qu’il est parti s’asseoir dans le bureau logistique rejoint par M. Z, à travers la vitre j’ai vu M. X jeter son blouson dans le bureau et partir';
— une attestation de M. L A, adjoint logistique expliquant que 'depuis l’arrivée de M. X dans la société Distripates, j’ai subi deux agressions verbales et une agression verbale avec menace de mort si je m’opposais à son embauche. Pour mon compte personnel, je pense que M. X n’a jamais accepté que je sois l’adjoint logistique de M. Z et le responsable de pôle en l’absence de M. Z.'
— une attestation de M. M N, commercial, qui relate que 'lors d’un chargement de colis dans son véhicule, M. X devait les mettre dans ma voiture, il m’a jeté les colis en écrasant mes affaires personnelles et professionnelles, je lui ai fait remarquer, il a commencé à s’énerver, m’agresser verbalement et me provoquer, m’a menacé de sortir à l’extérieur de l’enceinte de Distripates pour régler le problème et en venir aux mains.'
— une attestation de M. O P, technicien, ancien préparateur Fedipat affirmant que 'depuis son arrivée (janvier 2012 selon le registre des entrées de la SARL) la communication avec M. X ne passait pas, voire très difficile, nous avons eu quelques altercations qui auraient abouti à des violences physique…….., depuis que nous sommes arrivés à Dechy et qu’il est passé du matin de 13h00 à14h30, il nous nargue en se promenant dans le dépôt, en prenant plusieurs pauses qui dépassent les 30 minutes journalières. Par ailleurs, il a été convoqué par le directeur pour reprendre une attitude professionnelle et un esprit d’équipe. Rapidement, j’ai vu qu’il ne s’est pas remis en question, j’ai pris la décision de démissionner car je ne pouvais plus supporter un tel comportement.'
— une attestation de M. Q R , cariste, racontant avoir eu affaire à M. X qui a défilmé entièrement une palette en lui disant qu’il manquait un colis, qui l’a fait plusieurs fois, …..il s’est énervé et est devenu agressif (lorsqu’il lui a dit qu’il n’était pas nécessaire de défilmer entièrement la palette qu’il suffisait d’enlever le côté qu’il venait de terminer) et a dit que s’il n’était pas content je pouvais sortir me battre, chose que je n’ai pas faite.
— une attestation de M. Z, responsable de site décrivant ainsi qu’il suit la scène du 7 mai 2015 :
'je prends l’initiative de décharger un semi et mon adjoint en fait autant afin de soulager et ne pas pénaliser la préparation.
Je m’aperçois que M. X était assis sur la table de mon bureau et nous regardait travailler. Je tiens à préciser qu’auparavant il avait refusé de préparer un dépannage pour un client…
Mon camion étant terminé, je retourne au bureau et lui demande pourquoi il n’était pas en préparation. Il me répond qu’il ne travaille pas avec des transpalettes manuels.
Dans un premier temps, je l’invite à reprendre son travail, je lui explique la méthode de travail, que les engins électrique sont destinés aux charges lourdes et aux chargements puis lui demande de sortir du bureau sachant qu’il refuse de reprendre le travail et ne voulant pas sortir, je le prend par la manche du blouson et le sort du bureau, il part en tapant du poing sur la table et les murs.
Il rentre à nouveau dans mon bureau , jette ses affaires à travers la pièce, balance son badge dans le couloir. Il me fait des va et vient en me menaçant, je vais te détruire et tu vas me le payer. M. A s’est intercalé entre nous vu que M. X était menaçant avec sa main. Départ de celui-ci à 16h.'
S’il résulte des témoignages circonstanciés, quoique non précisément datés, de Messieurs A (pièce n°9), M (pièce n°10) O (pièce n°11) et Q que M. X a entretenu avec chacun d’eux de mauvaises relations, qu’il s’est énervé, s’est montré agressif et a menacé de se battre ainsi que l’a rappelé en exergue la lettre de licenciement, pour autant, la seule scène qui lui a valu d’être licencié pour faute grave est celle du 7 juin 2015.
Les témoignages de M. Z et de M. D établissent que ce jour là, M. X a refusé de travailler en réaction au rappel que lui faisait son supérieur hiérarchique de n’utiliser les engins
électriques que pour le transport de charges lourdes, s’est énervé à l’encontre de M. Z puisqu’il a été vu jetant son blouson à travers le bureau de M. Z avant de quitter son lieu de travail.
En revanche, faute pour l’employeur d’avoir obtenu de la part de M. A une attestation décrivant la manière dont ce dernier se serait effectivement intercalé entre M. Z et M. X empêchant ce dernier de frapper son supérieur ou une audition en tant que témoin devant la juridiction prud’homale (pièce n°21) ni les menaces verbales imputées à M. X ni sa tentative de s’en prendre physiquement à son responsable de site ne sont établis en sorte que c’est à juste titre que la juridiction prud’homale n’a pas retenu la faute grave rendant impossible la poursuite de la relation de travail et privant le salarié d’indemnités.
Cependant, contrairement à l’appréciation qu’elle en a faite, le refus d’exécuter les consignes de son supérieur, le refus de reprendre le travail, le geste d’énervement avéré (jet de blouson dans sa direction) avant un départ de son lieu de travail constituent bien une cause réelle et sérieuse de licenciement en sorte que par réformation partielle du jugement entrepris, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts de M. X pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais de confirmer les sommes allouées à celui-ci au titre de l’indemnité de préavis, de congés payés y afférents ainsi que l’indemnité de licenciement, sommes calculées sur la base d’un revenu mensuel brut moyen de 1.513,87 euros du fait de la modification de la classification de l’emploi de M. X.
Les dispositions relatives à la remise des documents de fin de contrat :
Les dispositions du jugement déféré relatives aux indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement étant confirmées, il convient de confirmer également celles relatives à la remise des documents de fin de contrat sauf à rejeter la demande d’astreinte formée en première instance par le salarié et à laquelle la juridiction prud’homale a fait droit.
Sur le remboursement au pôle emploi concerné des indemnités de chômage et les dispositions relatives au point de départ des intérêts légaux :
Ces dispositions, non critiquées en cause d’appel, seront confirmées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dispositions de la décision entreprise relative aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
La SARL Distripates Nord qui est condamnée aux dépens d’appel est déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR :
Statuant publiquement par arrêt contradictoire :
Rejette la demande de M. E X de révocation de l’ordonnance de clôture.
Déclare irrecevables les conclusions d’intimé et les pièces y afférentes de M. X transmises le 3 juin 2019.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles :
— ayant dit que le licenciement de M. X ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
— ayant condamné la SARL Distripates Nord à régler à M. X une somme de 9.083,22 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ayant fixé à 500 euros le montant des dommages-intérêts alloués pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat,
— ayant assorti d’une astreinte la condamnation de la SARL Distripates Nord à remettre au salarié les documents de fin de contrat
qui sont infirmées ;
Statuant à nouveau :
Dit que le licenciement de M. E X repose sur une cause réelle et sérieuse.
Rejette la demande de M. E X de dommages-intérêts au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la SARL Distripates Nord à régler à M. X une somme de 200 euros pour manquement à son obligation de sécurité de résultat.
Rejette la demande d’astreinte formée par M. X afin d’obtenir la remise de ses documents de fin de contrat.
Y ajoutant :
Déboute la SARL Distripates Nord de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL Distripates Nord aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. MAGRO V. G
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