Infirmation partielle 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 16 déc. 2021, n° 20/00235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00235 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 9 décembre 2019, N° F16/01744 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 16 DÉCEMBRE 2021
(n°2021/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00235 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHDQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CRÉTEIL – RG n° F16/01744
APPELANTE
EPIC REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-Noël MAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1403
INTIME
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nelly CAYOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Mathilde SARRON, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour,
— signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 9 mai 2008, M. Y X a été engagé par la régie autonome des transports parisiens, dite Ratp, au poste de machiniste receveur.
Il a été victime d’un accident du travail le 18 octobre 2014. Le 25 novembre 2015, la caisse d’assurance maladie a informé M. X de ce que le médecin conseil fixait la consolidation de ses lésions au 20 décembre 2015 et qu’il estimait qu’il ne subsistait pas de séquelles indemnisables.
Par avis du 18 janvier 2016, dans le cadre d’une visite de reprise après maladie, le médecin du travail a déclaré M. X inapte définitif au poste de machiniste avec un reclassement possible avec réserves.
Par courrier du 8 février 2016, M. X a fait savoir à la Ratp qu’elle ne respectait pas les réserves émises par la médecine du travail et il a de nouveau été arrêté pour maladie jusqu’au 21 février 2016.
Par lettre recommandée du 23 mars 2016, M. X a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement fixé au 30 mars et reporté au 14 avril 2016. Par lettre du 21 avril 2016, le salarié a été licencié pour faute grave au motif d’une absence injustifiée depuis le 22 février 2016.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil le 12 mai 2016 afin d’obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 9 décembre 2019 auquel il convient de se reporter pour l’exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes en formation de départage a :
— déclaré son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la régie autonome des transports parisiens à lui payer les sommes suivantes :
* 26 227,56 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 371,26 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 437,12 euros au titre des congés payés afférents,
* 3 761,04 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 4 403,25 euros au titre du rappel de salaire du 22 février au 21 avril 2016,
* 440,32 euros au titre des congés payés afférents ;
— rappelé que les sommes allouées sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— ordonné à la régie autonome des transports parisiens de remettre à M. X un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la décision, dans les meilleurs délais ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— ordonné en tant que de besoin, le remboursement par la régie autonome des transports parisiens, aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
— dit que la copie du jugement sera transmise au Pôle emploi, conformément aux articles R. 1235-1 et R. 1235-2 du code du travail ;
— rappelé que la moyenne mensuelle brute des trois derniers salaires de M. X est fixée à la somme de 2 185,63 euros, et que les charges sociales devront être déduites pour le recouvrement des créances salariales ;
— condamné la régie autonome des transports parisiens à verser à M. X une indemnité de 3 000 euros dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— condamné la régie autonome des transports parisiens aux dépens.
La régie autonome des transports parisiens a régulièrement relevé appel du jugement le 3 janvier 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats dit RPVA le 31 juillet 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la Ratp demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a écarté toute discrimination liée à l’état de santé et en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de nullité du licenciement et de celles y afférentes ;
— le confirmer en ce qu’il a débouté M. X de sa demande d’indemnité de préavis complémentaire sur le fondement de l’article L. 5213-9 du code du travail ;
— le confirmer en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement dont M. X a fait l’objet le 21 avril 2016 était sans cause réelle et sérieuse ;
— l’a condamnée à payer à M. X :
* 4 371,26 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 437,12 euros à titre de congés payés afférents,
* 3 761,04 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 4 403,25 euros au titre du rappel de salaire du 22 février au 21 avril 2016 et 440,32 euros à titre des
congés payés afférents,
— rappelé que les sommes allouées sont assorties de l’intérêt aux taux légal à compter de la décision ;
— lui a ordonné de remettre à M. X un bulletin de paie récapitulatif conforme à la décision dans les meilleurs délais ;
— lui a ordonné en tant que de besoin de rembourser aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités chômage versées à M. X du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois d’indemnités chômage ;
— dit que la copie du jugement serait transmise au Pôle emploi conformément aux articles R 1235-1 et 2 du code du travail ;
— rappelé que la moyenne annuelle brute des trois derniers salaires de M. X était fixée à la somme de 2 185,63 euros et que les charges sociales devront être déduites pour le recouvrement des créances salariales ;
— l’a condamné à verser à M. X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Le réformant de ces chefs, le licenciement de M. X reposant sur une faute grave,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes ;
— le condamner aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé transmises et notifiées par RPVA le 21 août 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. X demande à la cour de:
— dire et juger la Ratp mal fondée en son appel et l’en débouter ;
— le recevoir en son appel incident et le dire bien fondé ;
En conséquence, statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire que le licenciement prononcé le 22 avril 2016 est nul ;
Et en conséquence condamner la Ratp à lui verser les sommes suivantes :
* rappel de salaire février 2016 : 614,83 euros,
* rappel de salaire mars 2016 : 2 185,63 euros,
* rappel de salaire avril 2016 : 1 602,79 euros,
* indemnité congés payés afférents de janvier à avril 2016 : 440,32 euros,
* indemnité pour licenciement nul : 45 000 euros,
* indemnité compensatrice de préavis : 4 371, 26 euros,
* indemnité de congés payés incidents : 437,12 euros,
* indemnité de licenciement doublée : 7 522,10 euros,
* indemnité spéciale de préavis article L. 5213-9 du code du travail : 2 185,63 euros,
* dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail article L. 1222-1 du code du travail soit 15 000 euros,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement qui a jugé le licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
Et en conséquence, condamner la Ratp à lui verser :
* indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 39 341,34 euros,
* indemnité compensatrice de préavis : 4 371, 26 euros,
* indemnité de congés payés incidents : 437,12 euros,
* indemnité de licenciement légale doublée : 7 522,10 euros,
En tout état de cause,
— condamner la Ratp au paiement d’un article 700 du code de procédure civile de 6 000 euros ;
— ordonner la remise d’un bulletin de salaire conforme à l’arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— condamner la Ratp aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2021.
MOTIVATION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 21 avril 2016 qui fixe les limites du litige énonce comme motif de la rupture une absence injustifiée de M. X depuis le 22 février 2016.
La Ratp soutient que l’absence de M. X est fautive dès lors que pendant la durée de recherche d’un reclassement le salarié restant soumis au pouvoir de direction de l’employeur il doit se tenir à sa disposition et déférer à toute convocation. Elle fait valoir que la réglementation en vigueur impose au salarié d’informer et de justifier auprès de son employeur de son arrêt de travail pour maladie. Elle soutient encore que M. X n’avait pas prévenu de son absence et n’a fourni aucune explication pour la justifier en dehors d’un défaut de reclassement qui en tout état de cause ne le dispensait pas de se présenter. Selon la Ratp, la rupture du contrat de travail n’est donc pas liée à l’absence de poste de reclassement mais à la faute de M. X. Enfin, elle répond à M. X que la cause de la rupture étant son absence, il ne peut être retenu une discrimination en raison de son état de santé entraînant la nullité du licenciement.
M. X soutient que son licenciement est nul au motif que son employeur ne lui a jamais adressé de proposition de poste suite à l’avis d’inaptitude avec possibilité de reclassement délivré par
la médecine du travail et qu’en fait, elle l’a placé du 18 au 22 janvier sur un poste pour lequel il avait été déclaré inapte. Il conclut qu’il a donc été licencié en raison de son état de santé. Il ajoute que la Ratp n’a pas respecté les obligations résultant de son statut de travailleur handicapé selon l’accord d’entreprise et qu’il a donc été licencié sur la base d’une discrimination fondée sur son état de santé. M. X fait valoir à titre subsidiaire qu’en tout état de cause son absence n’était pas fautive alors qu’il avait sollicité par plusieurs écrits son reclassement conformément aux prescriptions de la médecine du travail.
En l’espèce, la discrimination dont fait état M. X est fondée selon lui sur l’absence de reclassement qui a justifié son refus de se présenter sur son lieu de travail ayant entraîné son licenciement qui est donc intervenu en raison de son état de santé et de sa situation de travailleur handicapé.
Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison (…) de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, (…).
Et aux termes de l’article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En outre, l’article L. 1226-2 du code du travail dans sa version applicable prévoit que lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
M. X au soutien de la discrimination qu’il invoque présente les éléments suivants :
— une fiche datée du 28 décembre 2015 signée par lui et par son responsable ressources humaines rappelant sa qualité de travailleur handicapé et indiquant qu’au cours de l’échange, des précisions ont été apportées sur son parcours à venir après la 2ème visite d’inaptitude définitive et que des postes lui seront proposés en conformité avec les restrictions médicales et les possibilités dans le groupe Ratp et qu’à cette fin, M. X doit faire parvenir un curriculum vitae ;
— le 18 janvier 2016, l’avis du médecin du travail selon lequel M. X est inapte définitif au poste de machiniste et que son reclassement est possible à un poste sans station debout, ni marche
prolongée et sans port de charges et sans posture bras en élévation à gauche, ni mouvements répétitifs du membre supérieur gauche, par exemple, travail administratif, téléconseiller, conducteur de voiture de régulation ;
— sa lettre du 8 février 2016 adressée à son employeur pour se plaindre du non respect des prescriptions de la médecine du travail et annonçant son arrêt de travail à compter du 21 février 2016 ;
— ses lettres à la ratp du 3 mars 2016, du 15 mars 2016, pour rappeler sa demande d’un reclassement conforme aux prescriptions de la médecine du travail ;
— les décisions de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel dite Cotorep lui reconnaissant le statut de travailleur handicapé pour dix ans à compter du 12 novembre 2004 et son renouvellement jusqu’au 8 septembre 2019 ;
— des extraits de l’accord en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap pour 2016-2019 au sein de la Ratp visant au maintien dans l’emploi des salariés handicapés.
En conséquence, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination du fait de son état de santé et de sa situation de handicap. Il incombe dès lors à la Ratp de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La Ratp produit les courriers par lesquels elle sollicite du salarié l’envoi d’un arrêt de travail pour justifier de son absence. Ces courriers ne font jamais état des conditions de reclassement du salarié. Par ailleurs, la Ratp ne justifie pas avoir répondu au courrier de M. X du 8 février 2016 dans lequel il rappelait que les restrictions émises par le médecin du travail n’étaient pas respectées et qu’aucun écrit préparant son reclassement n’avait été établi.
La Ratp produit également l’attestation de Mme A B qui en tant que gestionnaire d’équipe de centre des quais précise avoir confié à M. X à une date non précisée la fonction de garnir des étuis de cartes au sujet du changement de numéro du service des objets trouvés puis devant le manque d’intérêt du salarié de lui avoir proposé une mission en extérieur d’information des voyageurs avec la possibilité de s’asseoir quand le besoin se ferait sentir. Ce témoignage démontre que la recherche de reclassement de M. X ne s’est pas faite en prenant sérieusement en considération les restrictions de la médecine du travail au sujet de la station debout et que les propositions n’étant ni écrites ni précisément définies, les postes proposés ne correspondaient pas à la recherche de reclassement d’un salarié handicapé. La Ratp n’a pas adressé de courrier visant au reclassement du salarié jusqu’à l’envoi de la lettre de licenciement soit sur une période qui lui permettait pourtant d’effectuer une recherche sérieuse de reclassement.
La Ratp ne prouve donc pas avoir répondu aux réserves émises par la médecine du travail et à son obligation de reclassement. En conséquence, il ne peut être valablement reproché à M. X de ne pas s’être présenté sur son lieu de travail et la Ratp ne démontre donc pas que le licenciement est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Il convient dès lors de dire que le licenciement de M. X fondé sur une discrimination dont le salarié a été victime du fait de son état de santé et de son handicap est nul. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les demandes liées à la rupture
M. X sollicite le paiement des salaires des mois au cours desquels il ne s’est pas présenté à son travail faute de reclassement. L’absence du salarié étant imputable au défaut de proposition de reclassement de la Ratp, il convient d’accorder au salarié qui s’est maintenu à la disposition de son
employeur le salaire correspondant soit les sommes suivantes :
— 614,83 euros à titre de solde sur salaire de février 2016 ;
— 2 185,63 euros au titre du salaire de mars 2016 ;
— 1 602,79 euros au titre du salaire d’avril 2016.
La Ratp est condamnée au paiement de ces sommes. Elle doit également être condamnée au paiement de l’indemnité de congés payés afférents soit la somme de 440,32 euros.
En application de l’article L. 5213-9 du code du travail qui dispose qu’en cas de licenciement la durée du préavis déterminée en application de l’article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis, M. X est bien fondé à obtenir au vu de la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé par la commission dite Cotorep une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire soit la somme de 6 556,89 euros ainsi que l’indemnité de congés payés dans le montant sollicité de 437,12 euros. Le jugement est infirmé de ce chef.
Au titre de l’indemnité qu’il convient d’allouer à M. X afin de réparer le préjudice causé par la rupture de son contrat de travail, il convient de retenir son ancienneté ainsi que son âge comme étant né en 1961, ses recherches d’emploi et les prestations versées et de fixer l’indemnité à la somme de 35 000 euros. Le jugement est infirmé de ce chef.
La cour relève que M. X bien que sollicitant une indemnité de licenciement doublée au motif que le licenciement est intervenu suite à un accident du travail ne fait pas état d’une inaptitude consécutive à un accident du travail dont il n’est pas justifié. M. X est donc bien fondé à obtenir une indemnité légale de licenciement conformément aux dispositions applicables de l’article L 1234-9 du code du travail d’un montant de 3 761,04 euros. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les dommages intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
M. X soutient qu’en ne recherchant pas à le reclasser en raison de son inaptitude, la Ratp a manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail et qu’elle doit réparer le préjudice qui en est résulté à hauteur de 15 000 euros. La Ratp s’oppose à cette demande.
Le préjudice causé par le manquement de la Ratp à son obligation de reclassement a déjà été réparé et M. X n’allègue ni ne justifie d’un préjudice distinct qui devrait recevoir réparation et dès lors il doit être débouté de cette demande. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la remise d’un bulletin de salaire
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire conforme aux condamnations prononcées par le présent arrêt sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur la condamnation à remboursement à Pôle emploi
La nullité du licenciement prononcé le 21 avril 2016 ne peut fonder une condamnation à remboursement à Pôle emploi d’une partie des prestations versées à M. X.
La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
Sur les intérêts
Il est rappelé qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par le groupement de sa convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes soit en l’espèce le 26 mai 2016 et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient de confirmer le jugement qui a mis les dépens à la charge de la Ratp et qui l’a condamnée au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La Ratp sera également condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
INFIRME le jugement sauf en ce qui concerne l’indemnité légale de licenciement, le rappel de salaire du 22 février au 21 avril 2016, l’indemnité de congés payés afférents, les dommages intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, l’indemnité au titre des frais irrépétibles et les dépens de première instance,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT nul le licenciement de M. Y X,
CONDAMNE la régie autonome des transports parisiens à payer à M. Y X les sommes suivantes :
— 6 556,89 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 437,12 euros d’indemnité de congés payés afférents ;
— 35 000 euros d’indemnité au titre de la nullité de la rupture ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner le remboursement à Pôle emploi des prestations versées à M. Y X,
Y ajoutant,
ORDONNE la remise par la régie autonome des transports parisiens à M. Y X d’un bulletin de salaire conforme aux condamnations prononcées,
CONDAMNE la régie autonome des transports parisiens à payer à M. Y X une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les condamnations portent intérêt au taux légal à compter de la réception par la régie autonome des transports parisiens de sa convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes soit en l’espèce le 26 mai 2016 pour les créances salariales et à compter de la décision qui les prononce s’agissant des créances indemnitaires,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la régie autonome des transports parisiens aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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