Confirmation 17 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 17 janv. 2019, n° 17/05198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/05198 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 11 mai 2017, N° 14/01160 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène CHÂTEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAMCV MATMUT, MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUA LISTES, SA BPCE |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 17/01/2019
N° de MINUTE : 19/17
N° RG : 17/05198 – N° Portalis DBVT-V-B7B-Q6QK
Jugement (N° 14/01160) rendu le 11 Mai 2017 par le tribunal de grande instance de valenciennes
APPELANTS
Monsieur K de X ès qualité de civilement responsable de Z de X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 59178002/17/10959 du 10/10/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
Madame B C épouse de X ès qualité de civilement responsable de Z de X
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me Claudine Sobczak, avocate au barreau de Valenciennes constituée aux lieu et place de Me Marc Michel, avocat au barreau de Lille et Me Samantha Constantin-Dehaeze, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Madame D Y épouse Y
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Monsieur E Y
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentés par Me H J, avocat au barreau de Valenciennes
SAMCV Matmut, Mutuelle Assurances des Travailleurs Mutualistes
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick Delbar, avocat au barreau de Lille substitué par Me Hanscotte, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 21 Novembre 2018 tenue par Hélène Château magistrate chargée d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Hélène Château, première présidente de chambre
F G, conseiller
Claire Bertin, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2019 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Hélène Château, présidente et Harmony Poyteau, greffière, auquel la minute a été remise par la magistrate signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 septembre 2018
***
Par jugement en date du 11 mai 2017, le tribunal de grande instance de Valenciennes a :
— déclaré irrecevables les demandes de déclaration de responsabilité de Z De X formée par M. E Y, Mme D De X et la société anonyme BPCE Assurances, dès lors que M. K De X et Mme B C avaient été assignés non en qualité de représentants légaux de leur fils mineur Z, mais en qualité de civilement responsable de leur fils,
— déclaré M. K De X et Mme B C responsables des préjudices causés par leur fils Z De X, alors mineur en raison de l’incendie provoqué par ce dernier le 22 septembre 2012,
— condamné solidairement M. K De X et Mme B C à payer à M. E Y, Mme D De X une indemnité de 3 750 € augmentée des intérêts moratoires au taux légal à compter du 25 mars 2014 en vertu de l’article 1153 ancien du code civil, M. K De X et Mme B C, soit 3 440 € au titre d’un préjudice de jouissance et 130 euros de franchise,
— condamné solidairement M. K De X et Mme B C à payer à la société anonyme BPCE Assurances la somme de 31 351,47 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2014 en application de l’article 1153 ancien du code civil,
— débouté M. E Y, Mme D De X de leurs demandes au titre des préjudices matériels sur les meubles et embellissements,
— débouté M. K De X et Mme B C de leur demande en garantie de la société anonyme Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes et de leur demande de dommages et intérêts,
— condamné in solidum M. K De X et Mme B C à payer à M. E Y et Mme D De X 1 500 € d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. K De X et Mme B C à payer à la société BPCE Assurances 500 € d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. K De X et Mme B C aux dépens, avec distraction des dépens au profit de Maître A et de la SCP I J.
Par déclaration de leur avocat en date du 21 août 2017, M. K De X et Mme B C en qualité de civilement responsables de Z De X ont formé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 17 novembre 2017, M. K De X et Mme B C demandent :
— la confirmation du jugement en qu’il les a condamnés à payer 130 € de frais de franchise et en ce qu’il a débouté M. E Y et Mme D De X de leurs demandes au titre des préjudices matériels sur les meubles et embellissements,
— l’infirmation du jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
— le débouté des consorts Y de leur demande au titre du préjudice moral évalué à 3 440 €,
— la condamnation de la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes à les garantir de toutes condamnations,
A titre subsidiaire,
De dire et juger que la Matmut n’a pas accompli le devoir d’information et de conseil à leur égard et la condamner à lui payer la somme de 32 000 € de dommages et intérêts outre 2 000 € d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 juillet 2018, les conclusions prises le 6 avril 2018 au nom des époux Y et de la BPCE ont été déclarées irrecevables, car tardives.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 avril 2018, la MATMUT demande la confirmation du jugement et la condamnation de M. K De X et Mme B C à lui payer 2 000 € d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile en plus des dépens dont distraction au profit de la SCP Toulet, Delbar et Fischer.
Elle fait valoir que les conditions générales de janvier 2008, applicables en l’espèce dès lors que le contrat d’assurance a été signé le 24 janvier 2018, excluent de la garantie les membres de la famille comme les collatéraux du souscripteur du contrat et les conjoints de ses collatéraux et qu’en conséquence M. K De X souscripteur du contrat ne peut demander la garantie des dommages subis par sa soeur et son conjoint, précision faite qu’il a bien été destinataire de ces conditions générales.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la condamnation au paiement de la somme de 3 400 €
Vu l’article 1384 alinéa 5 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, actuel article 1142 alinéa 1 du code civil
Les époux K De X et B C ne contestent pas leur responsabilité en qualité de parents de leur fils mineur Z auteur de l’incendie en date du 21 septembre 2012 qui a détruit le sous-sol de l’immeuble de ses oncle et tante paternels.
Sont discutées par les appelants les dispositions du jugement qui les ont condamnés à payer à M. E Y et à Mme D De X la somme de 3 400 € ;
Selon les indications du jugement,
Cette somme de 3 400 euros était réclamée par M. E Y et à Mme D De X au titre d’un préjudice moral pour avoir du habiter quatre mois chez leurs beaux-parents, le juge de première instance ayant requalifié ce préjudice en préjudice de jouissance ;
Il résultait de l’attestation de M. H Y qu’il avait hébergé la famille de M. E Y et Mme D De X du 28 septembre 2012 au 22 décembre 2012 ;
Il ressortait du rapport de l’expert d’assurance que l’équipement nécessaire à l’habitabilité de l’immeuble (installation électrique, équipement d’eau chaude et sanitaire) se trouvait au sous-sol de l’immeuble des époux Y-De X détruit par l’incendie.
Au vu de ces constatations, il ne peut donc être sérieusement soutenu que dans la mesure où l’incendie n’avait détruit que la cave, les intimés auraient pu continuer à vivre dans leur maison, alors même qu’ils ne disposaient plus d’eau chaude et que l’installation électrique était endommagée ;
Dès lors qu’ils ont droit à réparation intégrale de leur préjudice, les époux D De X et E Y sont bien fondés à obtenir une somme de 3 400 € à titre de dommages et intérêts, cette somme indemnisant exactement le fait d’être contraint d’habiter chez un tiers et de ne plus jouir de son immeuble pendant la période du 28 septembre 2012 au 22 décembre 2012.
Sera en conséquence confirmée la disposition contestée du jugement.
Sur la garantie de la MATMUT
Vu l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,
La MATMUT verse aux débats les conditions particulières du contrat d’assurance responsabilité civile signées le 24 janvier 2008 par M. K De X, lesquelles indiquent expressément juste au-dessus de la signature qu’il reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales datées de janvier 2008 dont il déclare avoir pris connaissance.
Si la MATMUT verse aux débats aux débats un exemplaire de conditions générales dans leur intégralité, cet exemplaire ne comporte aucune date de sorte que les appelants sont bien fondés à soutenir que la MATMUT ne rapporte pas la preuve qu’il s’agit là des conditions générales applicables en janvier 2008.
La MATMUT est donc mal fondée à opposer aux appelants l’exclusion de garantie figurant à l’article 1.13 relative à la responsabilité entre les membres de la famille au terme de laquelle elle ne garantit pas les dommages causés à certains membres de la famille, ces tiers étant définis au I. des conditions générales comme les collatéraux et leur conjoint pour les dommages matériels qu’ils peuvent subir.
Les appelants sont donc bien fondés à obtenir à être garantis par la MATMUT des condamnations prononcées à leur encontre par le jugement du tribunal de grande instance de Valenciennes du 11 mai 2017 en leur qualité de civilement responsables de leur fils mineur Z De X.
Sur les dépens et indemnité d’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement du 11 mai 2017 seront confirmées en ce qu’elles ont condamné M. K De X et Mme D C aux dépens avec distraction au profit de Maître A et de la SCP I J et au paiement de 1500 € d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile à M. E Y et à Mme D De X et de 500 euros à la BPCE.
En cause d’appel, chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a engagés et il ne sera donc pas fait droit aux demandes d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile formées par les parties.
Sur les autres dispositions du jugement
Toutes les autres dispositions du jugement seront confirmées dès lors qu’elles ne sont pas discutées ni par les appelants, ni par les intimés, étant rappelé que les conclusions de Mme D De X et de M. E Y et de la BPCE ont été déclarées irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Valenciennes en date du 11 mai 2017 en toutes ses dispositions à l’exception de celles déboutant solidairement M. K De X et Mme B C de leur demande en garantie de la société anonyme Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la MATMUT à garantir M. K De X et Mme B C des condamnations prononcées à leur encontre par le jugement du tribunal de grande instance de Valenciennes en date
du 11 mai 2017,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans la procédure d’appel.
Rejette les demandes d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile formées en cause d’appel.
La Greffière La Présidente
[…]
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