Infirmation partielle 10 avril 2019
Rejet 9 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 10 avr. 2019, n° 16/04150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/04150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 7 juin 2016, N° 2015F00464 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Dominique PETTOELLO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SOCIETE DE CONSULTANT CONSULT DLL, SARL FRANCE AMENAGEMENT CONSEIL c/ SAS AQPRIM, SCI SCCV LES ECRIVAINS, SAS SOGEPROM PARTENAIRES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 AVRIL 2019
(Rédacteur : Monsieur PETTOELLO, Conseiller)
N° de rôle : N° RG 16/04150 – N° Portalis DBVJ-V-B7A-JJ4J
Monsieur N… B… M…
SARL FRANCE AMENAGEMENT CONSEIL
SAS SOCIETE DE CONSULTANT CONSULT DLL
c/
SAS SOGEPROM PARTENAIRES
SCI SCCV LES ECRIVAINS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 juin 2016 (R.G. 2015F00464) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 27 juin 2016
APPELANTS :
Monsieur N… B… M… né le […] à TALENCE (33400)de nationalité Française, demeurant […]
SARL FRANCE AMENAGEMENT CONSEIL […]
SAS SOCIETE DE CONSULTANT CONSULT DLL […]
représentés par Maître Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SAS AQPRIM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège […]
SAS SOGEPROM PARTENAIRES
Activité : , demeurant […]
SCI SCCV LES ECRIVAINS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège […]
représentées par Maître Marie CASANOVA de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 mars 2019 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur PETTOELLO, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Monsieur Dominique PETTOELLO, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Une société civile de construction-vente, la société Les écrivains (la SCCV ou Les écrivains) constituée au capital de 1000 euros, détenu par la société France aménagement conseil SARL (société FAC) et M. N… M…, était entièrement cédée à la valeur nominale de ses parts aux sociétés SAS Aqprim promotion (Aqprim) et Sogeprom partenaires SAS (Sogeprom) par acte notarié du 30 avril 2013.
Le coût de l’opération ressortant de la comptabilité de la SCCV, selon état joint aux actes, était établi à la somme de 2556794,77 euros au 31 janvier 2013 correspondant à un terrain à bâtir situé à Arcachon avec permis de construire un immeuble de 27 logements.
Selon une lettre de la société Aqprim du 28 mars 2013, il était notamment prévu qu’à la signature des actes, celle-ci rembourserait les frais engagés par FAC dans le montage de cette opération … conformément à la liste des dépenses prévisionnelles en date du 30 janvier 2013 et paierait une somme forfaitaire de 100000 euros HT à la société de consultant Consult DLL SAS (société DLL) .
Cet état des comptes de la SCCV au 30 janvier 2013 comprenait notamment mention d’une somme de 20000 euros rglt (partiel) comprise au poste crédit d’acquisition à rembourser et une somme de 15282 euros pour solde concernant la société Consult DLL en qualité d’apporteur d’affaires.
Par un courrier du 17 juin 2014, les repreneurs de la SCCV relevaient que la société DLL avait pu facturer deux fois les mêmes prestations, 139919,60 euros TTC en date du 31 décembre 2012 et 119600 euros TTC en date du 28 avril 2013 qui correspond à vos honoraires de montage prévu dans nos accords et demandaient le remboursement du trop perçu de 119600 euros TTC.
Après vaines mises en demeure du 17 octobre 2014, à DLL et à son dirigeant M. M…, les sociétés Aqprim, Les écrivains et Sogeprom assignaient les sociétés FAC, Consult DLL et M. N… M… devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de paiement.
Par jugement contradictoire du 7 juin 2016, le tribunal de commerce de Bordeaux a ainsi statué:
Condamne la société France Aménagement Conseil SARL, la Société de Consultant Consult DLL SAS, et Monsieur N… M… in solidum à régler aux sociétés Aqprim SAS, Sogeprom Partenaires SAS et les Ecrivains SCCV la somme totale de 100000,00 euros,
Condamne la société France Aménagement Conseil SARL, la Société de Consultant Consult DLL SAS, et Monsieur N… M… à régler solidairement la somme de 2.500,00 euros à chacune des sociétés Aqprim SAS, Sogeprom Partenaires SAS et les Ecrivains SCCV au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la France Aménagement Conseil SARL, la Société de Consultant Consult DLL SAS, et Monsieur N… M… de toutes leurs demandes,
Déboute les sociétés Aqprim SAS, Sogeprom Partenaires SAS et Monsieur N… M… de toutes leurs autres demandes.
Ordonne l’exécution provisoire,
Condamne la société France Aménagement Conseil SARL, la Société de Consultant Consult DLL SAS, et Monsieur N… M… aux entiers dépens.
Au visa de l’article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, le tribunal de commerce a considéré que la facture de 100000 euros HT réglée par la société Les écrivains à DLL n’apparaissant pas dans les comptes, l’état des factures en cours annexé à la convention était donc erroné et causait un dol aux repreneurs en faussant leur consentement.
Par déclaration faite au greffe le 27 juin 2016, les sociétés FAC, DLL et M. N… M… ont interjeté appel total de la décision.
Par ordonnance de référé en date du 27 juillet 2016, leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement critiqué était rejetée.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières écritures en date du 11 janvier 2017 auxquelles il convient de se référer pour le détail de leurs moyens et arguments, les sociétés FAC, Consult DLL et M. N… M… demandent à la Cour de :
Recevoir les sociétés FAC, Consult DLL et M. N… M… en leur appel,
Infirmer en toutes dispositions le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 7 juin 2016,
Débouter les sociétés Aqprim, Sogeprom partenaires et SCCV Les écrivains de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
Condamner la SCCV Les écrivains à payer a la société Consultant Consult DLL la somme de 46.601,60 euros, avec intérêts a compter du 30 avril 2013.
Condamner les sociétés Aqprim, Sogeprom partenaires et SCCV Les écrivains solidairement au paiement d’une indemnité de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner en tous les dépens.
Les appelants font valoir que, même à considérer que la non-révélation de la facture litigieuse était délibérée, les intimées ne démontrent pas que cette information aurait modifié l’économie de la convention et la teneur de leurs obligations. Elles considèrent le dol exclu pour avoir délivré une information complète aux repreneurs avant la signature des actes; que le coût final de l’opération est conforme aux prévisions. Elles font valoir que les sommes restent dues à DLL et en réclament le paiement conformément aux montants inscrits au passif déclaré à l’acte de cession, outre le paiement des frais de procédure.
Dans leurs dernières écritures en date du 14 novembre 2016 auxquelles il convient de se référer pour le détail de leurs moyens et arguments, les sociétés Aqprim, Sogeprom partenaires et SCCV Les écrivains demandent à la Cour de :
Vu les articles 1116, 1134, 1147, 1245, 1376 et 1382 du Code civil
Vu l’acte de cession du 30 avril 2013
A titre principal :
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 10 juin 2016 en ce qu’il a jugé que le consentement de la société Aqprim et celui de la société Sogeprom partenaires ont été viciés par un dol émanant de la société France aménagement conseil et Monsieur M… ;
— Juger que la société Consultant Consult DLL a indûment perçu le règlement de la somme de 100 000 € HT, soit 119 600 € TTC ;
— Condamner en conséquence in solidum la société France aménagement conseil, Monsieur M… et la société Consultant Consult DLL à payer à la société Aqprim, la société Sogeprom partenaires et la SCCV Les écrivains la somme de 100 000 € HT, soit 119600 € TTC.
A titre subsidiaire :
— Juger que la société France aménagement conseil et Monsieur M… ont manqué à leurs obligations envers la société Aqprim et la société Sogeprom partenaires ;
— Juger que la société Consultant Consult DLL a indûment perçu le règlement de la somme de 100 000 € HT, soit 119 600 € TTC ;
— Condamner en conséquence in solidum la société France aménagement conseil, Monsieur M… et la société Consultant Consult DLL à payer à la société Aqprim, la société Sogeprom partenaires et la SCCV Les écrivains la somme de 100 000 € HT, soit 119600 € TTC, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil ou subsidiairement sur celui de l’article 1382 du Code civil.
A titre plus subsidiaire :
— Condamner la société France aménagement conseil et Monsieur M… au paiement de la somme de 109 799 € HT, soit 131919,60 € TTC au titre de la garantie de passif prévue dans l’acte du 30 avril 2013.
En tout état de cause :
— Déclarer irrecevable la demande de la société France aménagement conseil tendant à la condamnation de la SCCV Les écrivains au paiement de la somme de 15282 €, et l’en Débouter.
— Subsidiairement, si par impossible la Cour devait néanmoins accueillir cette demande, Ordonner la compensation avec les sommes dues à la société Aqprim, la société Sogeprom partenaires et la SCCV Les écrivains
— Débouter la société France aménagement conseil, Monsieur M… et la société de consultant Consult DLL de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Aqprim, la société Sogeprom partenaires et la SCCV Les écrivains
— Condamner in solidum la société France aménagement conseil et Monsieur M… à payer à la société Aqprim, la société Sogeprom partenaires et la SCCV Les écrivains la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts
— Confirmer la condamnation de la société France aménagement conseil, Monsieur M… et la société Consultant Consult DLL au paiement de la somme de 2500 € à chacune des sociétés Aqprim, Sogeprom partenaires et SCCV Les écrivains et y ajoutant, Condamner les mêmes in solidum au paiement de la somme de 5 000 € à chacune des intimées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner in solidum la société France aménagement conseil, la société DLL Consult et Monsieur M… aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Laydeker Sammarcelli, avocat, sur ses affirmations de droit.
Les intimées considèrent que la facture de DLL émise le 31 décembre 2012 n’a jamais été mentionnée dans les négociations entre les parties, qu’elle a été réglée le 28 février suivant le même jour qu’un remboursement de TVA pour la somme de 109799 euros constituant une rentrée de trésorerie quasiment équivalente. En distinguant la régularité comptable et la loyauté contractuelle, elles contestent une information précise sur cette facture de DLL lors des négociations et en déduisent un dol ayant vicié leur consentement justifiant une indemnisation en dommages et intérêts équivalente à la somme TTC payée indûment à l’ensemble des appelants.
Subsidiairement, elles font valoir une inexécution des obligations auxquelles les appelants étaient tenus au visa de l’article 1134 pouvant également s’appliquer à la phase pré-contractuelle, que leur bonne foi a été trompée alors qu’elles ont accepté de régler en plus du prix de cession des parts, une somme au titre des honoraires de la société de M. M… sans savoir qu’elle avait déjà été rémunérée par la société Les écrivains.
La condamnation est demandée à l’encontre de la société FAC et de M. M… in solidum. Plus subsidiairement, elles invoquent le paiement de la somme de 131919,60 euros, correspondant à la facture du 31 décembre 2012 comme ayant été dissimulée lors de la négociation et dont elles n’ont eu connaissance que postérieurement à la transaction, par application de la garantie de passif contractuelle.
Elles demandent également le rejet de la demande de la société FAC visant à assortir la somme de 15282 euros qu’elle réclame des intérêts depuis décembre 2013 alors qu’aucune mise en demeure n’a été adressée.
Principalement elles font valoir irrecevabilité de la demande de paiement de cette somme comme nouvelle en appel pour la société FAC alors que c’était la société DLL qui la présentait en première instance. Elles font encore valoir la privation de la somme querellée dans leur trésorerie et demandent une somme de 10000 euros de dommages et intérêts en réparation, outre le paiement des frais de procédure.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2018, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 12 décembre 2018.
EXPOSE DES MOTIFS
Les parties débattent sur le paiement des honoraires de montage versés à M. N… M… et à sa société DLL à l’occasion de la cession, entre la société FAC et les sociétés Aqprim et Sogeprom, des parts de la société Les écrivains. Les montants d’honoraires étant facturés à la société Les écrivains sans qu’il soit justifié d’une convention en fixant les modalités et le montant, même si une facture de DLL à la société Les écrivains en date du 31 décembre 2012 se réfère à une convention d’apporteur d’affaire du 15 avril 2012.
S’agissant des courriers échangés avant la signature de l’acte de cession des parts de la société Les écrivains, la lettre de la société Aqprim à DLL datée du 28 mars 2013 exposait que la première :
— remboursera les frais engagés par FAC dans le montage de cette opération, sur présentation des factures et ce conformément à la liste des dépenses prévisionnelles en date du 30 janvier 2013 jointes aux présentes
— paiera les honoraires de montage de l’opération à DLL Consult qui sont fixés forfaitairement à 100000 euros HT.
En annexe figurait un document reprenant pour l’opération Arcachon-Les écrivains le détail des dépenses engagées au 30 janvier 2013 pour la somme de 2556794,77 euros TTC, à la rubrique crédit d’acquisition à rembourser, pour rglt DLL(partiel) une somme de 20000 euros, à la rubrique factures en attente de paiement, une ligne apporteur aff DLL (solde) 15282 euros.
Le contrat de cession de parts signé le 30 avril 2013 ne mentionne aucun élément relatif à la prise en charge de frais de montage de l’opération. Les documents financiers joints en annexe (annexe 7) présentent les frais engagés par la société Les écrivains que les cessionnaires remboursent au titre du prix de la cession, soit le compte courant de la société FAC pour la somme de 701492,88 euros, un poste FAC frais refacturés à la SCCV pour 14432,64 euros et un poste AIA frais refacturés à la SCCV pour 22252,40 euros.
A la rubrique garantie de passif, le contrat se réfère aux comptes de la société Les écrivains approuvés par l’assemblée générale des associés le 2 avril 2013 et à une situation comptable intermédiaire certifiée par l’expert comptable en date du 22 avril 2013 (annexe 7).
Ainsi, aucune information plus précise n’est donnée sur les termes de la convention du 15 avril 2012 fixant les conditions de rémunération de la société DLL. Au cours des pourparlers, les cessionnaires n’ont disposé sur ce point que de la situation sur le coût de l’opération au 30 janvier 2013, soit une somme de 35282 euros pour la société DLL dont 15282 euros à payer. Sur cette base, les cédants ont proposé le remboursement des frais engagés et un paiement forfaitaire de 100000 euros HT. Les appelants ne font valoir aucun désaccord et le contrat n’invoque aucune disposition particulière sur ce point. Il s’en déduit que les parties s’étaient accordées sur les honoraires de la société DLL à hauteur de 135282 euros HT.
Les cédants l’ont contesté par la suite en faisant valoir qu’aux termes du grand livre de la société Les écrivains transmis aux cessionnaires le 22 avril 2013, il apparaissait bien le compte de la société DLL pour la somme de 166601,60 euros dont 46601,60 euros à payer. Il est exact que le document présenté comporte, outre la somme de 35282 euros dont 20000 encaissés au 1er janvier 2013, également la somme de 131319,60 euros en crédit, également au 1er janvier 2013, et celle de 100000 euros en débit au 28 février 2013.
Il s’en déduit que le détail des dépenses engagées au 30 janvier 2013 présenté aux cessionnaires pour fixer les conditions financières de la négociation comportaient à tout le moins une omission importante en ce qu’elle établissait les honoraires de la société DLL non plus à hauteur de 154882 euros (35282 à rembourser +119600 au titre du forfait TTC) mais à 286201,60 euros (35282 + 131319,60 omis + 119600 à payer selon facture du 24 avril 2013).
Les appelants admettent que la facture complémentaire a été omise dans les discussions. Ils soutiennent toutefois qu’il ne s’agit que d’une omission fortuite, très en amont du contrat et qu’elle n’a pas modifié le coût global de l’opération pour l’acquéreur, ni même sa profitabilité.
La cour ne saurait suivre une telle analyse. En effet le grand livre comptable n’a été communiqué que juste avant la cession. Il contenait une opération à hauteur de 131319,60 euros qui n’avait fait l’objet d’aucune information particulière, la société DLL a ensuite facturé et encaissé la somme de 100000 euros HT initialement prévue. Peu importe que cela ait été omis peu de temps ou longtemps avant la signature du contrat puisqu’il s’agissait bien d’un élément entrant dans la négociation au titre des conditions globales de l’acquisition. Seule une de ces sommes était bien entrée dans la discussion des parties avant la rencontre des consentements. Il s’en déduit donc bien une absence de communication procédant à tout le moins d’une réticence dolosive. Sur l’effet de cette réticence, les parties discutaient du coût de l’opération à partir de sommes très précises, pour certaines modestes ainsi qu’il résulte de la pièce 1 des intimées. Chacune des factures en attente de paiement faisait l’objet d’une rubrique spécifique avec son montant et la somme de 131319,60 euros non incluse initialement est parmi les sommes les plus importantes.
L’omission modifiait l’équilibre du contrat et il en résulte qu’elle a bien provoqué une erreur vice du consentement en ce que les acquéreurs n’auraient pas contracté ou en tout cas n’auraient pas contracté aux mêmes conditions s’ils avaient eu connaissance de cet élément. En effet, les acquéreurs ont réglé ainsi que convenu la somme complémentaire de 100 000 euros mais alors qu’il avait été omis lors de la négociation une somme d’un montant en réalité supérieur au titre des factures en attente.
C’est donc à juste titre que les cessionnaires invoquent le dol, alors que les cédants n’invoquent aucune information particulière à leurs cessionnaires sur cette somme omise des comptes de dépenses au cours de pourparlers, payée le même jour que l’encaissement d’un remboursement de TVA pour la somme de 109799 euros et sans mention particulière dans le contrat de cession ne reprenant que les charges à payer au 17 avril 2013 et donc sans mention de ce débit.
Les cessionnaires pouvaient ainsi prétendre à des dommages et intérêts alors que les cédants ne peuvent réclamer paiement d’un reliquat de facture.
C’est à juste titre que les premiers juges ont admis la somme de 100 000 euros sollicitée par les intimées, somme correspondant à la mesure de leur préjudice du fait du montant omis dans les discussions.
Le jugement sera en conséquence confirmé, sauf pour la cour à préciser que cette somme de 100 000 euros correspond à un montant HT et qu’il a été réglé TTC la somme de 119 600 euros.
Le jugement est confirmé en ses principales dispositions ; les appelants succombant en leurs demandes, ils seront condamnés in solidum aux dépens et au paiement de la somme de 1000 euros à chacune des intimées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 7 juin 2016 prononcé par le tribunal de commerce de Bordeaux sauf en ce qu’il a condamné la société France Aménagement Conseil SARL, la Société de Consultant Consult DLL SAS, et Monsieur N… M… in solidum à régler aux sociétés Aqprim SAS, Sogeprom Partenaires SAS et les Ecrivains SCCV la somme totale de 100000,00 euros.
Statuant à nouveau,
— Condamne la société France Aménagement Conseil SARL, la Société de Consultant Consult DLL SAS, et Monsieur N… M… in solidum à payer aux sociétés Aqprim SAS, Sogeprom Partenaires SAS et les Ecrivains SCCV la somme de 119600,00 euros;
y ajoutant
— Condamne la société France Aménagement Conseil SARL, la Société de Consultant Consult DLL SAS, et Monsieur N… M… in solidum à payer, à chacune des sociétés Aqprim SAS, Sogeprom Partenaires SAS et les Ecrivains SCCV, la somme de 1000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne les sociétés France aménagement conseil, DLL Consult et Monsieur N… M… aux entiers dépens et dit qu’il pourra être fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la SCP Laydeker Sammarcelli, avocat qui le demande.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert Chelle, Président, et par Monsieur Hervé Goudot, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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