Irrecevabilité 21 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 21 avr. 2021, n° 19/04205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/04205 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 21 août 2019 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Bruno POUPET, président |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 19/04205 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IKHO
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 AVRIL 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 21 Août 2019
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
non comparant
INTIMEE :
[…]
[…]
[…]
représentée par Mme A B munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée à l’audience du 16 Mars 2021 sans opposition des parties devant Madame de SURIREY, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte de la plaidoirie dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame de SURIREY, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
C D
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Mars 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Avril 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Avril 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. D, Greffier.
* * *
M. X a relevé appel-nullité d’un jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Rouen du 21 août 2019, rendu en premier ressort, qui l’a débouté de ses demandes et a notamment validé la contrainte du 23 avril 2018 pour un montant de 4021 euros.
À l’occasion de la convocation de l’appelant à l’audience, la cour a rappelé que l’appel- nullité, fondé sur l’allégation d’un excès de pouvoir, n’était possible que lorsque aucune autre voie de recours n’était ouverte et a invité les parties à présenter leurs observations sur l’appel- nullité au cas présent.
M. X, qui a signé l’accusé de réception de sa convocation, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’audience, l’URSSAF s’est référée oralement à ses conclusions déposées le même jour et a demandé à la cour, à titre principal,de déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. X et à titre subsidiaire, de confirmer le jugement.
EXPOSE DES MOTIFS :
Il résulte de l’article 542 du code de procédure civile que l’appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d’appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré. On parle couramment d’appel-réformation et d’appel-annulation.
Aux termes de l’article 562 :
« l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent ;
la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ».
Ainsi, en application de ce texte, lorsqu’une cour d’appel est régulièrement saisie afin d’annulation d’un jugement pour un motif ne tenant pas à l’irrégularité de la saisine du tribunal, quelle que soit sa décision sur ce point, elle examine le fond du dossier.
Ce que l’on désigne par le terme « appel-nullité'» – la terminologie est importante – est une création prétorienne destinée exclusivement à permettre à un justiciable de faire annuler une décision d’une juridiction de première instance ayant commis un abus de droit lorsque cette décision n’est susceptible d’aucun recours ou à tout le moins d’aucun recours immédiat. Il s’agit donc d’un cas d’ouverture extrêmement restreint.
L'appel-nullité n’est pas une voie de recours autonome en ce qu’il obéit aux règles de tout appel : délai, forme de la déclaration d’appel, procédure.
Mais il se singularise en ce qu’il est soumis à deux conditions cumulatives :
— la démonstration d’un excès de pouvoir,
— l’absence de toute autre voie de recours : appel «'de droit commun'» (c’est-à-dire appel afin de réformation ou afin d’annulation), opposition, pourvoi en cassation.
Il est constant que si l’une au moins des deux conditions fait défaut, l’appel-nullité est irrecevable.
Il en résulte que la cour n’est pas saisie et que la dévolution prévue par l’article 562 alinéa 2 ne peut pas jouer.
Le choix par M. X de cette voie de recours précisément est délibéré, il ne s’agit pas d’un appel classique aux fins d’annulation improprement qualifié d’appel-nullité puisque, après avoir écrit « appel-NULLITÉ'» en majuscules, il le motive, dans sa déclaration d’appel, en écrivant que « l’appel-nullité est de droit quand sont portées des atteintes graves aux droits fondamentaux ; tel est le cas, le tribunal ayant fait preuve d’une partialité systématique à l’avantage de [son] adversaire en refusant d’appliquer les dispositions européennes et les lois françaises qui les ont transposées, violant ainsi les dispositions de la Constitution française et de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales qui donnent à tout justiciable le droit à un tribunal impartial'»
En l’espèce, le jugement, rendu en premier ressort, était susceptible d’appel, de sorte que l’appel-nullité est irrecevable.
M. X, qui perd le procès, doit en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable l’appel- nullité formé par M. X,
Condamne ce dernier aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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