Infirmation 14 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 14 nov. 2019, n° 17/06974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/06974 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 mars 2017, N° 14/03637 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2019
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/06974 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B273D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2017 -Tribunal de Grande Instance de paris – RG n° 14/03637
APPELANT
Monsieur C Y
[…]
[…]
Né le […] à […]
Représenté par Me Frédéric Y, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 270
INTIMES
Monsieur E X
[…] 9229, […]
[…]
Représenté par Me Marc LEBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1513 substitué
par Me Isabelle JANISZEK, avocat au barreau de PARIS, toque : B0431
SOCIÉTÉ NET OIL ENTERPRISES INC
Ayant son siège […], P Q R S T U V
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marc LEBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1513substitué
par Me Isabelle JANISZEK, avocat au barreau de PARIS, toque : B0431
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Mai 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur N O, Président de chambre
Madame Christine SOUDRY, Conseillère, chargée du rapport
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
qui en ont délibéré,
un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur N O, Président de chambre et par Madame K L-M, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Net Oil Enterprises (ci après la société Net Oil), société immatriculée au Panama, intervient comme intermédiaire pour commercialiser des produits pétroliers et faciliter la conclusion de projets divers en rapport.
M. E X, qui était alors président de la société Net Oil, et M. C Y sont entrés en relation d’affaires au mois d’octobre 2009.
Le 4 novembre 2009, M. X, en sa qualité de président, a signé un mandat autorisant M. Y à représenter la société Net Oil auprès des fournisseurs et acheteurs de produits pétroliers et pour négocier et assurer le suivi des fournisseurs et acheteurs potentiels de tels produits pour une durée d’un an.
Le 4 novembre 2010, le mandat a été renouvelé pour une durée d’un an.
En novembre 2011, M. X a nommé M. Y au poste de vice-président de la société Net Oil.
Le 3 septembre 2012, M. G B a été nommé président de la société Net Oil en remplacement de M. X démissionnaire.
Au mois de mai 2013, il a été mis un terme au partenariat entre la société Net Oil et M. Y.
Afin d’obtenir la rémunération des services qu’il estime avoir fournis pendant plus de trois ans de
relation d’affaires ainsi que l’indemnisation des frais exposés, M. Y a, par exploit d’huissier de justice en date du 24 février 2014, assigné la société Net Oil et M. X devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 23 mars 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :
— débouté M. Y de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de M. X et de la société Net Oil,
— condamné M. Y aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel interjeté le 31 mars 2017 par M. Y à l’encontre de cette décision,
***
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les dernières conclusions du 19 mars 2019 par lesquelles M. Y demande à la cour de :
— condamner solidairement, sur les fondements des articles 1134 et 1984 du code civil, la société Net Oil et M. X à lui payer les sommes de :
' 22.520.000 US dollars soit 19.142.000 euros au titre de son mandat se décomposant comme suit :
— Sur la mise en relation pour rachat de Tamoil 20.000.000 US dollars soit 17.000.000 euros (Taux de change Mai 2017 0,85%),
— Sur l’offre Gunvor : 180.000 US dollars soit 153.000 euros (Taux de change Mai 2017 0,85%),
— Sur le rachat de la raffinerie Petit Couronne 2.340.000 US dollars (mail pièce 27) soit 1.989.000 euros (Taux de change Mai 2017 0,85%),
' 79.615,27 euros au titre de ses frais ;
— ordonner l’exécution provisoire sans constitution de garantie ;
— condamner la société Net Oil.et M. X solidairement à lui payer la somme de 15.000 euros en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dire que si le débiteur ne s’exécute pas spontanément, les honoraires d’huissier calculés conformément aux dispositions de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996, modifié par le décret du 8 mars 2001 seront à la charge du débiteur ;
— condamner aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, M. Y se prévaut d’un mandat d’intérêt commun conclu avec la société Net Oil puis avec M. X à titre personnel. Il affirme que le mandat a été conclu à titre onéreux et qu’un pourcentage identique à toutes les affaires de 0,5% s’appliquait.
M. Y explique que ses missions dans le cadre de son mandat englobaient la mission d’entremise et de courtage d’une part, mais également et plus généralement la conclusion d’actes et d’actions
nécessaires à la conclusion d’accords dont la décision finale et l’issue revenaient à M. X. Il précise ainsi être intervenu au titre d’un projet de rachat de la société Tam Oil par la société Net Oil, dans le cadre d’un projet de rachat du groupe ERG et dans la perspective de l’élaboration d’une offre de reprise de la société Petroplus raffinage Petit Couronne en redressement judiciaire. Il ajoute avoir mis en relation la société Net Oil avec la société Gunvor, la société Petrobraz et la société Lundin Petroleum. Il affirme encore avoir mis en relation M. X avec M. H I J, en charge du projet de train à grande vitesse brésilien, ainsi qu’avec Mme Z, responsable d’une société financière suisse en vue du rachat de la société Barclays corporate et avoir effectué diverses tentatives de rapprochement de M. X avec la famille Kplovitz en vue du rachat de l’hôtel Ritz à Madrid. Par ailleurs, M. Y explique avoir été chargé de l’organisation matérielle des rendez-vous mais également et surtout de la mise en oeuvre et de l’élaboration de tous les actes nécessaires aux contacts et négociations.
Or il fait valoir que son mandat a été résilié de manière abusive. Il prétend ainsi avoir été supprimé du jour au lendemain du site internet de la société Net Oil sans en avoir été averti. Il ajoute que son mandant a fait échec aux affaires dans lesquelles il s’était entremis notamment en ne fournissant pas les garanties financières demandées par ses partenaires. Il soutient que son mandant a été déloyal en ce qu’il lui a demandé d’intervenir dans la conclusion d’accords alors qu’il ne disposait pas de la trésorerie nécessaire à cette fin.
Concernant son préjudice, il estime que les intimés doivent rémunérer ses services en tant que mandataire et lui rembourser tous les frais exposés.
Vu les dernières conclusions du 21 décembre 2017 par lesquelles la société Net Oil et M. X demandent à la cour de :
— les dire et juger recevables et bien fondés en leurs demandes,
— dire M. Y irrecevable et mal fondé en ses demandes,
— l’en débouter,
— condamner le demandeur leur à payer à chacun la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
M. X explique qu’il est un homme politique libanais naturalisé américain qui intervient dans les affaires relatives au pétrole. Il explique avoir notamment donné son nom à la marque de distribution « Tam Oil » présente en Italie. Il ajoute avoir fondé la société Net Oil qui intervient comme intermédiaire pour la commercialisation de produits pétroliers et pour faciliter la conclusion de projets divers en rapport. Il précise être entré en relation avec M. Y au mois d’octobre 2009 et qu’ils ont décidé de s’associer pour la réalisation d’affaires. Il affirme que c’est dans ces conditions qu’un mandat a été conclu au profit de la société Net Oil sans qu’aucune rémunération ne soit stipulée puisqu’il était convenu qu’une telle rémunération était subordonnée à la conclusion des marchés. Il ajoute que chacun devait conserver la charge des frais exposés.
Les intimés exposent que le mandat a pris fin en 2013 en raison de l’échec des projets menés de concert et de la création par M. Y d’une société Netoil trading suisse.
Ils contestent l’application du droit français en l’espèce, la société Net Oil ayant son siège social au Panama et M. X étant domicilié aux Etats-Unis. Ils démentent en tout état de cause l’existence d’un mandat d’intérêt commun. Ils soutiennent que la société Net Oil est intervenue sur les aspects purement pétroliers des divers projets envisagés (rachat de la société ERG, du groupe Tamoil, accord
de référencement Gunvor, contact Lundin Petroleum, rachat de la société Petroplus, accord avec la société Oil Invest, accord avec la société Mezcor, marchés pétroliers de Géorgie, d’Azerbaidjan et du Turkménistan, dossier brésilien à grande vitesse) tandis que M. X est intervenu en direct sur d’autres dossiers (l’étude du dossier de reprise de la société Barclays corporate et de l’hôtel Ritz de Madrid). Ils prétendent que M. Y d’une part, et M. X et la société Net Oil d’autre part, n’ont fait que mettre en commun leurs compétences, expérience et relations professionnelles en vue de réaliser des affaires. Ils ajoutent que la relation avec M. Y relève d’une société créée de fait résultant de l’article 1873 du code civil. Ils observent que M. Y n’a jamais réclamé de rémunération pendant quatre années. Ils démentent être à l’origine de l’échec des projets sur lesquels il ont travaillé avec M. Y.
Enfin, ils estiment que la rupture des relations commerciales est entièrement imputable à M. Y qui a décidé de créer à Genève une société concurrente adoptant le même nom que la société Net Oil, la société Netoil Trading Suisse.
Subsidiairement, sur le préjudice, les intimés font valoir que les honoraires exorbitants réclamés par M. Y ne sont pas justifiés par rapport au travail accompli. Ils ajoutent que les frais allégués ne sont pas justifiés.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 avril 2019.
***
MOTIFS :
Sur la qualification du contrat
Les parties s’opposent tout d’abord sur la qualification du contrat les liant : M. A invoquant l’existence d’un mandat d’intérêt commun et les intimés se prévalant d’une société créée de fait.
Dès lors que les parties appliquent le droit français pour qualifier le contrat les liant, la qualification du contrat se fera au regard du droit français.
Le mandat d’intérêt commun est celui dans lequel mandant et mandataire sont liés par une convergence d’intérêts, l’un et l’autre contribuant par leur activité réciproque et par leur collaboration régulière à l’obtention et à l’accroissement d’un résultat qui leur est commun. Même s’il est intéressé aux bénéfices, le mandataire n’est pas associé parce qu’il n’a qu’un rôle d’exécutant et qu’il ne participe pas aux pertes.
La société de fait implique un affectio societatis qui suppose que les associés collaborent de façon effective à l’exploitation de la société, dans un intérêt commun et sur un pied d’égalité; chacun participant aux bénéfices comme aux pertes.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le 4 novembre 2009, M. X, en sa qualité de président, a signé un mandat autorisant M. Y à représenter la société Net Oil auprès des fournisseurs et acheteurs de produits pétroliers et pour négocier et assurer le suivi des fournisseurs et acheteurs potentiels de tels produits pour une durée d’un an. Ce mandat a été renouvelé pour une durée d’un an le 4 novembre 2010.
Outre les missions confiées dans le cadre de ces mandats, il est établi que M. X, en sa qualité de président de la société Net Oil, a sollicité l’intervention de M. Y en vue de la passation de
contrats ou d’opérations de rachat de sociétés (rachat de la société Tam Oil, de la raffinerie Petit Couronne et de la société ERG, accord de référencement Gunvor en Egypte, accord avec la société Mezcor…). Par ailleurs, ainsi qu’il le reconnaît dans ses conclusions, M. X est intervenu à titre personnel pour l’étude du dossier de reprise de la société Barclays Corporate et de l’hôtel Ritz à Madrid.
Toutefois s’il est constant que M. Y était intéressé aux opérations d’entremise et de négociation dont il était chargé puisqu’il n’est pas discuté qu’il devait percevoir une rémunération, il apparaît qu’il n’était pas sur un pied d’égalité avec ses mandants. Le fait qu’il ait été nommé vice-président de la société Netoil est indifférent dès lors qu’il n’était pas associé de la société Netoil et que ces fonctions de vice-président n’étaient pas rémunérées. En outre, les courriels échangés entre M. Y d’une part, et M. X ainsi que M. B d’autre part, font apparaître que le premier rendait compte aux seconds de l’accomplissement des missions confiées. Par ailleurs, à aucun moment, il n’apparaît que M. Y avait vocation à participer aux pertes des projets de rachat pour lesquels il intervenait.
En conséquence, un mandat d’intérêt commun a été conclu entre M. Y et la société Net Oil dirigée par M. X puis M. B en vue de la conclusion d’affaires dans le domaine pétrolier ainsi que pour l’étude du dossier brésilien de train à grande vitesse. Un autre mandat d’intérêt commun a été conclu entre M. Y et M. X à titre personnel dans le cadre de l’étude du dossier de reprise de la société Barclays corporate et de l’étude du dossier de reprise de l’hôtel Ritz de Madrid.
Sur l’application du droit français
Les intimés contestent l’application du droit français.
Il convient en conséquence de déterminer la règle de conflit de lois applicable.
Selon l’article 25 du règlement CE n°593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), le règlement ne s’applique pas en présence d’une convention internationale à laquelle un Etat membre est partie lors de l’adoption du règlement et qui règle les conflits de lois en matière d’obligations contractuelles.
Dès lors, il convient de faire primer l’application de la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux contrats d’intermédiaires et à la représentation sur l’application du règlement Rome I.
En application de l’article 6 de la convention de la Haye, « Dans la mesure où elle n’a pas été choisie dans les conditions prévues à l’article 5, la loi applicable est la loi interne de l’Etat dans lequel, au moment de la formation du rapport de représentation, l’intermédiaire a son établissement professionnel ou, à défaut, sa résidence habituelle.
Toutefois, la loi interne de l’Etat dans lequel l’intermédiaire doit exercer à titre principal son activité est applicable, si le représenté a son établissement professionnel ou, à défaut, sa résidence habituelle dans cet Etat. Lorsque le représenté ou l’intermédiaire a plusieurs établissements professionnels, le présent article se réfère à l’établissement auquel le rapport de représentation se rattache le plus étroitement. »
En l’espèce, les parties aux contrats de mandats d’intérêt commun n’ont pas fait de choix de loi. En outre, en l’absence d’établissement professionnel de M. Y, la loi interne de l’Etat dans lequel il a sa résidence habituelle doit s’appliquer. M. Y ayant sa résidence habituelle en France, la loi française est applicable aux relations contractuelles unissant M. Y à la société Net Oil et à M. X.
Sur l’imputabilité de la rupture des mandats
Le mandat d’intérêt commun ne peut être révoqué par la seule volonté du mandant sauf à démontrer l’existence d’une cause légitime.
Contrairement à ce que soutiennent les intimés, la rupture du mandat ne saurait être imputable à une concurrence déloyale de M. Y qui aurait créé à Genève une société concurrente, la société Netoil Trading Suisse, alors qu’ainsi que l’ont justement observé les premiers juges la décision de constituer cette société était bien antérieure à la révocation de M. Y et M. X était parfaitement avisé de la création de cette société.
La révocation des mandats d’intérêt commun est donc bien imputable à la société Net Oil et à M. X.
Sur la responsabilité des mandants
La société Net Oil et M. X en révoquant les contrats de mandat les liant à M. Y sans observer aucun préavis ont commis une faute engageant leur responsabilité contractuelle.
En revanche, les pièces versées aux débats par M. Y sont insuffisantes pour rapporter la preuve d’une déloyauté de la part de la société Net Oil et de M. X dans l’exécution des mandats. Il n’est en effet pas démontré que les intimés auraient été dépourvus de toute capacité de financer les projets pour lesquels elles ont sollicité l’intervention de M. Y. Aucune responsabilité de ce chef n’est donc encourue.
Sur la rémunération du mandataire et le remboursement des frais
En vertu de l’article 1999 du code civil dans sa version applicable au litige, le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l’exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu’il en a été promis. S’il n’y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursements et paiement, lors même que l’affaire n’aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu’ils pouvaient être moindre.
En l’espèce, il résulte de la pièce 7 produite par l’appelant que le mandat devait être rémunéré par un pourcentage une fois l’affaire conclue. Dès lors, en l’absence de conclusion de toute affaire par son entremise, M. Y ne saurait revendiquer un quelconque droit à rémunération.
Par ailleurs, la rupture abusive des mandats par la société Net Oil et par M. X ne saurait avoir eu un quelconque lien avec la perte du droit à rémunération de M. Y dès lors qu’il est constant que les affaires pour lesquelles il est intervenu n’ont pas été conclues. Aucun lien de causalité n’est donc avéré entre les fautes des mandants et la perte d’un droit à rémunération.
M. Y sera en conséquence débouté de ses demandes tendant à voir condamner solidairement la société Net Oil et M. X à lui régler les sommes de :
— 20.000.000 US dollars soit 17.000.000 euros (Taux de change Mai 2017 0,85%) sur la mise en relation pour rachat de Tamoil ,
— 180.000 US dollars soit 153.000 euros (Taux de change Mai 2017 0,85%) sur l’offre Gunvor ,
— 2.340.000 US dollars soit 1.989.000 euros (Taux de change Mai 2017 0,85%) sur le rachat de la raffinerie Petit Couronne.
En revanche, M. Y justifie avoir exposé des frais d’un montant de 68 115,27 euros au titre de l’exécution du mandat confié par la société Net Oil.
Dans ces conditions, la société Net Oil sera condamnée à lui régler une somme de ce montant. Le surplus des demandes sera rejeté. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Net Oil succombe à l’instance. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a condamné M. Y aux dépens. La société Net Oil supportera les dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés par le conseil de M. Y selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile. La société Net Oil sera en outre condamnée à régler à M. Y une somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. Les autres demandes de ce chef seront écartées.
Selon l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Il n’y a pas lieu de rappeler ces dispositions applicables de plein droit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 23 mars 2017 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DIT qu’un mandat d’intérêt commun a été conclu entre M. Y et la société Net Oil dirigée par M. X puis M. B en vue de la conclusion d’affaires dans le domaine pétrolier ainsi que pour l’étude du dossier brésilien de train à grande vitesse ;
DIT qu’un autre mandat d’intérêt commun a été conclu entre M. Y et M. X à titre personnel dans le cadre de l’étude du dossier de reprise de la société Barclays corporate et de l’étude du dossier de reprise de l’hôtel Ritz de Madrid ;
DIT que la loi française est applicable aux relations contractuelles unissant M. Y à la société Net Oil et à M. X ;
DIT que la révocation des mandats d’intérêt commun est imputable à la société Net Oil et à M. X ;
DIT que la société Net Oil et M. X en révoquant les contrats de mandat les liant à M. Y sans observer aucun préavis ont commis une faute engageant leur responsabilité contractuelle ;
DÉBOUTE M. Y de ses demandes tendant à voir condamner solidairement la société Net Oil et M. X à lui régler les sommes de :
-20.000.000 US dollars soit 17.000.000 euros (Taux de change Mai 2017 0,85%) sur la mise en relation pour rachat de Tamoil ,
-180.000 US dollars soit 153.000 euros (Taux de change Mai 2017 0,85%) sur l’offre Gunvor ,
-2.340.000 US dollars soit 1.989.000 euros (Taux de change Mai 2017 0,85%) sur le rachat de la raffinerie Petit Couronne;
CONDAMNE la société Net Oil à régler à M. Y une somme de 68.115,27 euros en remboursement des frais engagés au titre de l’exécution du mandat d’intérêt commun qu’elle lui a confié;
CONDAMNE la société Net Oil à régler à M. Y une somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
CONDAMNE la société Net Oil aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés par le conseil de M. Y selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
La Greffière Le Président
K L-M N O
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