Infirmation partielle 2 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 2 nov. 2017, n° 14/13303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/13303 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 1 septembre 2014, N° 12/00986 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 02 Novembre 2017
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/13303
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Septembre 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 12/00986
APPELANT
Monsieur A X
[…]
[…]
né le […] en Tunisie
représenté par Me Philippe LAMOTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0324
INTIMEE
SARL QUANTEAM
[…]
[…]
représentée par Me Stéphanie WIMART, avocat au barreau de PARIS, toque : E1254
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laure TOUTENU, Vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine SOMMÉ, présidente
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Laure TOUTENU, vice-présidente placé
Greffier : Mme C D, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Catherine SOMMÉ, Présidente et par Madame Caroline GAUTIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. A X a été engagé par la SARL Quanteam en qualité de consultant à compter du 26 juillet 2010 suivant contrat de travail à durée indéterminée, moyennant un salaire annuel brut de 38 000 € outre une rémunération variable en cas de développement client, avec le statut de cadre. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseils, dit Syntec.
Le 14 février 2011, M. X s’est vu notifier un avertissement notamment pour inobservation des horaires et désorganisation du travail en équipe.
Le 6 juillet 2011, M. X s’est vu notifier un second avertissement notamment pour ne pas être présent à son poste de travail.
Par lettre du 6 décembre 2011, M. X était convoqué pour le 15 décembre 2011 à un entretien préalable à son licenciement et était mis à pied à titre conservatoire.
Son licenciement lui a été notifié le 20 décembre 2011 suivant pour 'faute grave'.
Le 27 janvier 2012, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris . Il a formé des demandes en paiement à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied, d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour rupture abusive.
Par jugement du 1er septembre 2014 notifié le 23 octobre 2014, le conseil de prud’hommes de Paris
a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes, a débouté la société Quanteam de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. X aux dépens.
M. X a interjeté appel de cette décision le 2 décembre 2014.
Aux termes de ses écritures visées par le greffier et soutenues oralement le 4 septembre 2017, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de dire que son licenciement est abusif et de condamner la société Quanteam à lui payer les sommes suivantes :
• 1 840,90 € à titre de salaire durant la mise à pied
• 184,09 € au titre des congés payés afférents
• 10 125 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
• 1 012,50 € au titre des congés payés afférents
• 1 912,50 € à titre d’indemnité de licenciement
• 33 750 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
• 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
avec intérêts au taux légal à compter de la demande et le tout avec 'exécution provisoire'.
La société Quanteam reprend les termes de ses conclusions visées par le greffier et demande la confirmation du jugement, le rejet de l’ensemble des demandes de M. X. A titre subsidiaire, la société Quanteam demande à la cour, si elle estimait que la faute grave n’était pas établie, de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter la demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif. A titre plus subsidiaire, si la cour devait dire le licenciement abusif, la société Quanteam demande à la cour de constater que M. X ne rapporte pas la preuve de la réalité et de l’étendue de son préjudice et de limiter le montant des dommages et intérêts à un mois de salaire, soit à la somme de 3 375€ . En tout état de cause, la société Quanteam sollicite la condamnation de M. X à lui verser une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la cause du licenciement
En l’espèce, la lettre de licenciement du 20 décembre 2011, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L. 1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« […] A partir du 5 décembre 2011, une période d’inter-contrat débutait, après avoir exécuté une mission au sein de CACIB. A ce titre, vous étiez rattaché au siège social de la société Quanteam.
Dès le premier jour de cet inter-contrat, nous avons constaté qu’une nouvelle fois que vous refusiez de vous conformer aux directives et aux règles de la société ; cette fois ci plus particulièrement en termes de directives de travail données par votre manager référent M. Y et la direction.
En effet, nous vous avons proposé un ordre de mission destiné à récapituler de manière claire et précise l’ensemble des tâches sur lesquelles vous alliez être amené à intervenir pendant cette période.
Pour mémoire les attentes de la direction étaient les suivantes […].
Vous avez une première fois signé l’ordre de mission mais en apposant la mention 'sous réserve de tous droits’ ce qui signifie que vous vous n’en acceptiez pas les termes.
Nous vous avons alors demandé de signer à nouveau ce même ordre de mission, avec les mentions adéquates, c’est à dire 'lu et approuvé', ce que vous avez refusé à l’oral devant témoins.
Ce refus de signer cet ordre de mission exprimait clairement votre volonté de refuser d’exécuter les missions afférentes et de provoquer vos supérieurs hiérarchiques, ce que votre comportement a confirmé par la suite.
En effet, lorsque la direction vous a demandé de détailler vos tâchez réalisées pendant votre premier jour d’inter-contrat, vous avez indiqué :
- avoir rédigé un bilan de votre dernière mission chez le client CACIB
- effectué 'un travail d’étude concernant des méthodes de calcul mathématique'
D’une part, lorsque nous vous avons demandé ce bilan, vous avez transmis à la direction une fiche récapitulative du projet en tout point identique à celle qui avait déjà été rédigée et fournie antérieurement par vos soins à votre manager, sans n’y avoir apporté aucune valeur ajoutée.
D’autre part, vous avez décidé, de manière unilatérale, de réaliser un travail d’étude de méthodes de calcul mathématique, sans qu’il n’y ait aucune directive de votre hiérarchie en ce sens, alors que vous aviez justement un certain nombre de directives établies dans l’ordre de mission présenté le matin même.
Votre comportement est d’autant plus grave que nous avions déjà constaté à plusieurs reprises des manquements à vos obligations professionnelles.
En effet, nous avions déjà été contraint de vous notifier deux avertissements en date des 14 février et 6 juillet 2011, en raison notamment de votre refus de vous conformer aux directives, non respect des règles de l’entreprise, retards, absences ou encore tenue vestimentaire inappropriée.
Force est donc de constater qu’en dépit des nombreux rappels à l’ordre et de ces deux avertissements, vous persistez à refuser de vous conformer aux directives de la direction et aux règles de la société, faisant ainsi preuve d’une absence totale de professionnalisme.
La persistance délibérée de votre attitude et la réitération de vos agissements perturbent le bon fonctionnement de la société et sont constitutifs d’un manquement grave à vos obligations professionnelles, rendant impossible la poursuite de votre contrat de travail.
C’est pourquoi, en considération de ces différents éléments, nous sommes contraints de retenir à votre égard un comportement gravement fautif qui nous autorise à rompre votre contrat de travail pour faute grave.[…] ».
M. X soutient que les modalités d’intervention d’un salarié pendant la période d’inter-contrat sont définies par le contrat de travail et le règlement intérieur de l’entreprise, qu’il n’avait pas l’obligation de signer un document contractuel n’apportant aucune modification à ses conditions de travail, d’autant plus le jour même de son retour de mission au siège de l’entreprise, en réponse aux harcèlements répétés de son employeur. M. X précise qu’il a d’ailleurs signé cet avenant avec la mention 'sous réserve de mes droits', manifestant bien son intention de déférer aux instructions de son employeur. Il conteste par conséquent avoir fait preuve d’insubordination. M. X expose, en second lieu, que son employeur ne démontre pas la mauvaise exécution du travail reprochée ou encore qu’il ait effectué un travail qui ne lui aurait pas été commandé. Il en déduit que son licenciement est abusif.
La société Quanteam fait valoir que M. X avait comme obligation de participer aux développements et de tout mettre en oeuvre pour se voir confier de nouvelles missions, que son contrat de travail rappelait son obligation de respecter les procédures et règles de fonctionnement ainsi que les directives émanant de la société. L’employeur soutient qu’en premier lieu, le salarié a refusé de façon illégitime de signer l’ordre de mission avec la mention requise et de respecter les directives de travail de sa hiérarchie, puis qu’en second lieu, il a produit un bilan sous forme de fiche récapitulative du projet identique à celle qu’il avait déjà rédigée antérieurement, et il a cru pouvoir décider de manière unilatérale de réaliser un travail d’étude de méthodes de calcul mathématique, sans directive, en dépit de son ordre de mission. La société Quanteam conclut qu’au regard aux rappels à l’ordre et avertissements antérieurs, M. X a persisté dans son refus de se conformer aux directives de sa hiérarchie et a fait preuve d’insubordination.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement reproche en substance au salarié :
— un refus de signer un ordre de mission avec mentions adéquates le 5 décembre 2011 ;
— un travail insuffisant dans la journée du 5 décembre 2011 et la réalisation d’un travail d’étude de méthode de calculs mathématiques sans directive ;
— une persistance dans cette attitude à refuser de se conformer aux directives et aux règles de la société.
Sur le refus de signer un ordre de mission avec mentions adéquates le 5 décembre 2011
Il ressort du dossier que M. X a bien signé l’ordre de mission litigieux, en ajoutant la mention manuscrite suivante 'sous réserve de tous droits'. Or, l’employeur ne saurait reprocher à son salarié de ne pas avoir inscrit à la place la mention'lu et approuvé', en ce que le salarié pouvait choisir de ne pas l’écrire et de faire mention de la réserve de ses droits, sans que pour autant cela constitue un acte d’insubordination. Ce grief ne peut donc être retenu.
Sur un travail insuffisant dans la journée du 5 décembre 2011 et la réalisation d’un travail d’étude de méthode de calculs mathématiques sans directive
L’ordre de mission précisait notamment la nature des tâches confiées suivantes :
'effort documentaire sur les expériences passées
participation aux projets internes actuels (en particulier intranet : faire évoluer le modèle de données, corriger les bugs de l’application, et développer les nouveaux modules)
préparation aux qualifications chez les clients
alimentation des wikis et autres bases de KM'.
Au vu des pièces du dossier, le 5 décembre 2011, M. X a pris l’initiative d’effectuer une étude de méthode de calculs mathématiques sans avoir reçu de directive en ce sens de son employeur. En outre, s’il a produit un compte-rendu de mission, il ressort du courriel du 5 décembre 2011 de M. Z que ce compte rendu avait déjà été envoyé à l’employeur le 9 novembre 2011 à M. Y. Il s’en déduit que le 5 décembre 2011, M. X a fourni une prestation de travail insuffisante malgré les tâches imparties suivant ordre de mission suffisamment clair et précis. Ce grief est donc établi.
Sur une persistance dans cette attitude à refuser de se conformer aux directives et aux règles de la société
L’analyse du dossier confirme que M. X a fait preuve d’une attitude consistant à ne pas se conformer à certaines directives qui lui étaient données par l’employeur et à certaines règles de la société, qu’en effet il ne s’est pas consacré dès le 5 décembre 2011 aux tâches qui lui étaient imparties suivant ordre de mission relatif aux modalités de sa période d’inter-contrat, alors même qu’il avait déjà fait l’objet notamment de deux avertissements.
Au vu des deux seuls griefs établis à l’encontre de M. X, si les manquements fautifs de celui-ci ne caractérisent pas la faute grave reprochée, dès lors que le comportement du salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l’entreprise, ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, dès lors que le salarié n’a pas produit un travail suffisant le 5 décembre 2011 et a persisté dans une attitude de refus de se conformer à certaines directives et règles de la société, malgré deux avertissements antérieurs.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a retenu la faute grave.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture
Sur le rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire
En application des dispositions de l’article L. 1332-3 du code du travail, en l’absence de faute grave, la mise à pied à titre conservatoire n’était pas justifiée ; infirmant le jugement entrepris sur ce point, la société intimée sera condamnée à verser à M. X le salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire du 6 au 21 décembre 2011, soit la somme de 1 840,90 € outre 184,09 € au titre des congés payés afférents.
Sur le préavis conventionnel
La cour retient le salaire mensuel brut de référence de 3 375 €, montant non discuté par les parties.
M. X qui avait plus de deux années d’ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis de trois mois de salaire en application de l’article 15 de la convention collective applicable, soit la somme de 10 125 € ainsi que les congés payés afférents, soit 1 012,5€.
Sur l’indemnité légale de licenciement
M. X, qui avait une ancienneté, incluant la durée du préavis, d’un an, 8 mois et 20 jours, peut prétendre conformément à sa demande au paiement d’une indemnité légale de licenciement en application des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, calculée comme suit :
3 375 € x 1/5 = 675 €
675 € x 8/12 = 450 €
675 x 20/360 = 37,50 €
soit la somme de 1 162,50 €.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé sur ces points.
Sur les autres demandes
En application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
La société Quanteam succombant partiellement à la présente instance, en supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer à M. X une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté M. A X de sa demande de dommages et intérêt pour rupture abusive ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
DIT que le licenciement de M. A X est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL Quanteam à payer à M. A X les sommes suivantes :
• 1 840,90 € à titre de rappel de salaire durant la mise à pied du 6 au 21 septembre 2011
• 184,09 € au titre des congés payés afférents
• 10 125 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
• 1 012,5 € au titre des congés payés afférents
• 1 162,50 € à titre d’indemnité légale de licenciement
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation
CONDAMNE la SARL Quanteam à payer à M. A X la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SARL Quanteam aux dépens de première instance et d’appel
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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