Infirmation partielle 7 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 7 janv. 2020, n° 18/01294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 18/01294 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aurillac, 14 mai 2018, N° 15/00018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 07 janvier 2020
N° RG 18/01294 – N° Portalis DBVU-V-B7C-FAMY
— AD- Arrêt n°
A X / SA SORECO, SARL Y
Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance d’AURILLAC, décision attaquée en date du 14 Mai 2018, enregistrée sous le n° 15/00018
Arrêt rendu le MARDI SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Bruno MARCELIN, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Diane AMACKER, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. A X
Sanègre
[…]
Représenté par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et ayant pour avocat Me Jean Antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
SA SORECO
[…]
15220 MUR-DE-BARREZ
Représentée par Me Jacques VERDIER, avocat au barreau D’AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
SARL Y
Loubizargues
[…]
Représentée et plaidant par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMÉES
DÉBATS : A l’audience publique du 25 novembre 2019
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
[…]
Prononcé publiquement le 07 janvier 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. MARCELIN, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 2001, Monsieur A X, exploitant agricole, a projeté des travaux d’extension et de réaménagement d’un hangar agricole lui appartenant au lieudit 'Sanegre', sur la commune de ORADOUR (15), implanté au pied d’une colline boisée, dont il a confié l’établissement des plans et la demande de permis de construire ainsi que la réalisation du lot 'charpente métallique, couverture, faîtage, bardage et serrurerie’ à la société SORECO, et le lot terrassement-gros oeuvre à la société Y.
Les travaux, débutés le 11 avril 2005 par la société Y sur le bâtiment existant et par la création de la plate-forme sur laquelle devait être édifié l’appentis, ont été interrompus à la suite d’un glissement de terrain dû à un orage violent le 27 avril 2005 qui a submergé en partie la plate-forme créée par la société Y, le litige a été porté par Monsieur X devant le tribunal de grande instance d’Aurillac qui a, par jugement rendu le 15 juillet 2009, condamné solidairement les sociétés SORECO et Y aux travaux de remise en état ainsi qu’une indemnité de 34.718,00 euros au titre du préjudice agricole subi par Monsieur X.
La Cour d’appel de RIOM a confirmé ce jugement par arrêt rendu le 27 janvier 2011, ajoutant néanmoins que 'la condamnation de la SAS SORECO à réaliser les travaux prévus au contrat est assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la réception du courrier recommandé adressé par Monsieur A X, après qu’il ait fait réaliser l’étude de sol et les travaux confortatifs, et ce pendant un délai de deux mois à l’issue duquel la partie la plus diligente saisira, le cas échéant, le juge de l’exécution'.
Par acte d’huissier délivré le 14 janvier 2015, la société SORECO a fait assigner Monsieur X et la SARL Y devant le tribunal de grande instance d’Aurillac, aux fins de voir constater achevés les travaux définis par l’expert judiciaire, prononcer la résolution du contrat de louage d’ouvrage à la charge de Monsieur X, dire la société SORECO bien fondée à en conserver l’acompte et dire le jugement opposable à la société Y.
Aux termes d’un jugement du tribunal de commerce de RODEZ en date du 14 juin 2016, la société SORECO a été placée en redressement judiciaire.
Suivant un examen exhaustif des faits et des prétentions auquel il est fait expressément référence, le tribunal de grande instance d’Aurillac, par jugement contradictoire du 14 mai 2018, a:
— débouté la société SORECO de l’ensemble de ses demandes ;
— rejeté l’ensemble des demandes reconventionnelles formées par Monsieur A X ;
— rejeté les demandes formées par la société Y
— rejeté les demandes formées au titre des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes.
[…]
Dans les motifs de la décision, le tribunal relevait en premier lieu que la société SORECO, qui demandait initialement la résolution du contrat la liant à Monsieur X, sollicitait finalement uniquement que le tribunal constate l’absence de déclarations de créances formée tant par ce dernier que par la société Y à la procédure collective dont elle faisait l’objet. Il a cependant considéré que les créances concernées au titre des travaux ne pouvaient être déclarées car elles n’étaient ni déterminées ni déterminables en l’état. En effet, les premiers juges constataient que l’étude de sol et les travaux confortatifs n’avaient pas été réalisés par Monsieur X, ce qui ne permettait pas d’évaluer la créance de travaux dont la société en redressement judiciaire avait la charge. Ils ont ajouté qu’il relevait de la seule compétence de la juridiction commerciale, en charge de la gestion de la procédure collective, de déclarer ou non une créance irrecevable, si bien que la demande tendant à voir constater l’absence de déclaration de créances ou la créance irrecevable doit être rejetée.
Corrélativement, statuant sur les prétentions formées à titre reconventionnel par Monsieur X tendant à voir condamner la société SORECO à réaliser les travaux, les premiers juges ont estimé qu’il ne démontrait pas lui-même avoir satisfait à ses propres obligations imposées par les précédentes décisions de justice au titre de la réalisation d’une étude de sol, ni ne justifiait avoir saisi le juge de l’exécution aux fins de voir exécuter les obligations incombant aux parties, ce qui expliquait aussi le rejet des demandes d’indemnisation de son préjudice agricole, au demeurant non justifié.
Le 20 juin 2018, Monsieur A X a fait appel de ce jugement, précisant comme suit la portée de son recours : 'L’appel tend à obtenir la nullité ou à tout le moins la réformation de la décision susvisée en ce qu’elle a rejeté l’ensemble des demandes reconventionnelles formées par Monsieur X à savoir :
- Condamner la Société SORECO à réaliser et terminer les travaux de construction du bâtiment ainsi que la reprise des désordres existants dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et à défaut, d’y procéder sous peine d’une astreinte d’un montant de 500€ par jour de retard, sauf à dire que le coût de reprise des désordres affectant le bâtiment existant soit partagé avec la Société Y,
- Condamner solidairement les sociétés SORECO et Y d’avoir à procéder aux travaux de construction, à charge pour la société SORECO de lui communiquer l’ensemble des éléments techniques, notamment l’étude béton et étude des sols, descentes de charges, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et à défaut d’y procéder, sous peine d’une astreinte d’un montant de 500€ par jour de retard,
- De condamner solidairement les Sociétés SORECO et Y à lui verser les sommes suivantes :
*92 000€ à titre de dommages et intérêts à valoir sur le préjudice d’exploitation au titre des années 2009 à 2012,
*15 000€ à titre de dommages et intérêts,
*5 000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- A titre subsidiaire, et avant-dire droit, ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins de décrire les désordres affectant le bâtiment ancien devant recevoir l’extension et les travaux nécessaires à la reprise de ces désordres et évaluer, de donner son avis sur le coût de construction des bâtiments agricoles envisagés initialement et de faire le compte entre les parties, en fonction des travaux effectivement réalisés et au regard des factures acquittées,
- Condamner solidairement les Sociétés SORECO et Y aux entiers dépens'.
[…]
Aux termes de ses conclusions en date du 6 mars 2019, Monsieur A X demande à la Cour de:
'Vu les dispositions des articles 1134, 1147, 1156 et suivants 1184, 1351 du code civil.
Vu les dispositions des articles 1 103, 1231 et suivants, 1224 du code civil.
Vu le procès-verbal de constat établi par la S.C.P. CHASSAINT-MASSOUBRE, Huissiers de Justice à SAINT-FLOUR en date du 30.09.2005,
Vu le rapport d’expertise établi par Monsieur Z, expert en date du 22 décembre 2006,
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Aurillac le 15 juillet 2009,
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de RIOM le 27 janvier 2011,
Vu l’ordonnance de déchéance de pourvoi en cassation en date du 20 octobre 2011,
Vu le jugement de redressement par continuation de la société SORECO,
- DÉCLARER recevable et bien-fondé Monsieur A X en son appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Aurillac le 14 mai 2018 et en ses demandes reconventionnelles,
En conséquence, REFORMER ledit jugement déféré.
1/À titre principal,
CONDAMNER la société SORECO à réaliser et terminer les travaux de construction du bâtiment de dimension 15 m X 7,9 mètres devant être réalisé et sur l’emprise de l’ancien bâtiment existant, ainsi qu’à la reprise des désordres existants sur l’emprise de cet ancien bâtiment, dans un délai d’un mois à compter du jugement intervenir et à défaut, d’y procéder, sous peine d’une astreinte d’un montant de 500 € par jour de retard sauf à DIRE ET JUGER que le coût de reprise des désordres affectant le bâtiment existant (qui devait faire 1'objet d’une extension) soit partagé avec Y dans telle proportion qu’il plaira au tribunal de fixer.
CONDAMNER solidairement les sociétés SORECO et Y d’avoir à procéder aux travaux de construction du bâtiment à usage d’appentis et de dimension 32 m x 12 m, à charge pour la société SORECO de communiquer à l’entreprise Y l’ensemble des éléments techniques, notamment étude béton et étude de sols, descente de charges, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et à défaut d’y procéder, sous peine d’une astreinte d’un montant de 500 € par jour de retard.
CONDAMNER solidairement la société SORECO et la société Y, à payer à Monsieur A X :
- la somme de 92.000 € à titre de dommages et intérêts à valoir sur le préjudice d’exp1oitation subi par Monsieur A X au titre des années 2009 à 2016
- la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts
2/ À titre subsidiaire et avant dire droit, ORDONNER une mesure d’expertise confiée à tel expert qu’il plaira à la cour de désigner avec pour mission de :
- décrire les désordres affectant le bâtiment ancien devant recevoir l’extension et les travaux nécessaires à la reprise de ces désordres et les évaluer,
- donner son avis sur les préjudices économique, financier et moral subis par Monsieur X du fait du retard pris par les entrepreneurs Y et SORECO à procéder à la construction de ces deux bâtiments 'extension’ et 'appentis’ et les évaluer.
- donner son avis sur le coût de construction des bâtiments agricoles tels qu’envisagé initialement, à la date de ce jour, évaluer le surcoût entre le coût de construction desdits bâtiments, à la date de ce jour, et au regard des marchés convenus,
- faire les comptes entre les parties, en fonction des travaux effectivement réalisés par la société Y et SOHCO et au regard des factures effectivement acquittées par Monsieur X tant auprès des sociétés SORECO et Y ainsi que des dommages-intérêts déjà alloués par le tribunal de grande instance d’Aurillac et la Cour d’Appel de RIOM.
[…]
DÉCLARER irrecevables et mal fondées les sociétés Y et SORECO, en leurs fins, demandes et conclusions et en conséquence, les en débouter
CONDAMNER les sociétés Y et SORECO au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
A l’appui de ses prétentions, Monsieur A X fait valoir que la responsabilité des sociétés SORECO et Y a été consacrée par les précédentes décisions de justice, mais qu’à ce jour, la société SORECO n’a réalisé aucun des deux bâtiments (réaménagement du bâtiment ancien
ou construction d’un appentis contigu), prévus aux contrats de 2003 et 2004, malgré la perception d’un acompte de 6592 euros, alors même que le glissement de terrain n’empêchait pas le réaménagement du bâtiment ancien, seule la réalisation de l’appentis nécessitant un déblaiement et une étude de sol préalable. Il précise à cet égard que le refus opposé par la société SORECO d’intervenir sur ce bâtiment n’était justifié que par des considérations d’organisation de ses chantiers, celle-ci ne souhaitant intervenir qu’une seule fois.
Il ajoute que la société Y a quant à elle effectué des travaux de reprise du muret du bâtiment existant dans l’attente de la construction de l’extension, mais que les deux entreprises ont délaissé le chantier depuis 2005, ce qui a engendré le 27 février 2016 un éboulement d’une partie du mur de l’ancien bâtiment fragilisé, imputable par conséquent à ces dernières qui n’ont pas fait diligence en reconstruisant le bâtiment en extension, et en ne protégeant pas l’ouvrage inachevé, alors qu’elles en étaient les gardiennes.
Il précise, s’agissant de la construction de l’appentis, qu’il a confié à l’entreprise BRUN en 2012 les travaux de terrassement, déblai et remblai pour satisfaire aux prescriptions de l’arrêt de la cour d’appel, qui sont achevés, ce que la société SORECO a constaté lors d’une réunion du 6 janvier 2014, et que la réalisation d’une étude de sol n’était qu’une préconisation éventuelle de l’expert, dont ils ont considéré, avec l’entreprise BRUN, qu’ils pouvaient s’en dispenser, et qui n’a d’ailleurs pas été jugée nécessaire par la société SORECO dans son devis initial.
Monsieur X soutient par ailleurs que la procédure collective ne le privait pas de la faculté de solliciter l’exécution du contrat initial, dans la mesure où seul l’administrateur peut exiger, en vertu de l’article L622-13 du code de commerce, l’exécution des contrats en cours ou solliciter du juge commissaire l’autorisation de les résilier, et dans ce cas, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts pour le cocontractant à déclarer au passif, alors qu’en l’espèce une telle résiliation du contrat n’a pas été sollicitée par l’administrateur. Il observe que cette résiliation aujourd’hui sollicitée en cause d’appel est en tout état de cause irrecevable faute d’avoir été maintenue en première instance. Il en déduit que rien n’interdisait aux premiers juges de condamner la société SORECO en redressement judiciaire à terminer les travaux et procéder à la reprise des désordres affectant le bâtiment existant. Il ajoute que l’exécution forcée de ces travaux n’avait pas à faire l’objet d’une déclaration de créance car il ne s’agit pas d’une créance certaine et exigible mais d’une obligation de faire.
S’agissant de l’évaluation de son préjudice, qui résulte à la fois de la perte d’exploitation et des dégâts survenus sur le bâtiment ancien, la société Y est tenue d’en supporter les conséquences pour n’avoir pas protégé l’ouvrage qui s’est dégradé par la suite, de même que la société SORECO ne saurait opposer l’absence de déclaration de la créance alors qu’elle n’avait pas à être compensée avec une demande en paiement formée par la société en redressement. Il produit à ce titre un devis pour les travaux de reprise établi par l’entreprise BRUN qui les chiffre à 98.940 euros et sollicite subsidiairement la réalisation d’une expertise. Il chiffre enfin son préjudice d’exploitation sur la base du calcul effectué par le tribunal de grande instance dans le jugement de 2009.
***
[…]
En défense, dans ses écritures du 18 septembre 2019, la SAS SORECO, assistée de la SELARL FHB ès qualité de commissaire à l’exécution du plan, demande à la Cour de:
' Vu les articles L. 622-21, L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce;
- Faire droit à l’appel incident de la société SORECO en ce que celle-ci a été déboutée de sa demande visant à voir déclarer irrecevable Monsieur X et la société Y de leurs demandes pour défaut de déclaration de leurs créances au redressement judiciaire de la société SORECO ;
- Réformer le jugement ;
- Constater l’absence de déclaration de créance par Monsieur A X et la SARL Y au redressement judiciaire de la société SORECO ouvert par jugement du Tribunal de Commerce de RODEZ du 14 juin 2016 ;
- Déclarer en conséquence irrecevables les demandes de Monsieur A X et de la SARL Y à l’encontre de la société SORECO ;
- Débouter Monsieur A X et de la SARL Y de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société SORECO ;
Subsidiairement,
- Prononcer la résolution du contrat passé entre la société SORECO et Monsieur A X ;
Très subsidiairement, s’il advenait que la société SORECO soit condamnée à l’exécution des travaux :
- Dire, conformément au contrat, que le montant de 34.174 € HT sera affecté de l’indexation à 1'indice du coût de la construction base 1170 au 14 janvier 2003, calculée à la date d’exécution effective des travaux ;
- Condamner solidairement Monsieur A X et de la SARL Y au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement Monsieur A X et de la SARL Y aux entiers dépens de première Instance et d’Appel.'
Elle plaide que la responsabilité des désordres consécutifs au glissement de terrain incombait tant à la société Y, chargée du terrassement, et à qui il appartenait de sécuriser le terrain, qu’au maître de l’ouvrage qui a imposé l’emplacement du bâtiment à édifier, elle-même n’étant qu’en charge de la pose de la structure de la charpente métallique, et non de sa conception, n’ayant aucune compétence en matière de gros oeuvre, et conteste ainsi la part de responsabilité mise à sa charge à hauteur de 50% par le tribunal en 2009 puis la cour d’appel en 2011.
Elle soutient que la demande de Monsieur X qui concerne à la fois une obligation de faire laquelle se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution par le débiteur, et l’indemnisation de son préjudice, se heurte à l’interdiction des poursuites et à l’obligation pour le créancier de déclarer sa créance en vertu de l’article L622-21 du code de commerce, qui fait défaut en l’espèce concernant ces deux créances. Elle affirme que l’appelant fait ainsi une fausse interprétation de l’article L622-13 du code de commerce, en inversant à son profit des dispositions censées profiter au seul débiteur: elle soutient notamment que l’alinéa 2 prévoit la possibilité pour le cocontractant souffrant de la défaillance du débiteur en redressement judiciaire de déclarer sa créance au passif, et en son III, la possibilité pour le cocontractant de voir résilier le contrat de plein droit après mise en demeure de l’administrateur de prendre parti sur la poursuite du contrat.
De même, la demande de la société Y tendant à être relevée indemne des condamnations prononcées à son encontre est également irrecevable et a fait l’objet d’un refus par le juge commissaire de relevé de forclusion.
[…]
Elle rappelle ainsi que c’est le fait générateur de la créance et non sa révélation postérieure qui confère à la créance son statut d’antériorité au jugement, les créances dont le montant n’est pas encore connu devant faire l’objet d’une déclaration sur la base d’une évaluation, qui pouvait en l’espèce parfaitement être arbitrée au montant du devis.
S’agissant de la demande de réalisation des travaux, ou de condamnation pécuniaire, la société SORECO fait valoir que si Monsieur A X justifie désormais de la réalisation des travaux de déblaiement et de remblai, il n’a toujours pas entrepris de réaliser l’étude de sol, pourtant imposée par le tribunal, et qui a justifié que le juge des référés lui refuse par ordonnance du 18 mai 2012 une provision sollicitée à hauteur de 120.000 euros pour des travaux de confortement qui intégraient en réalité la création d’un enrochement pour 66.300 euros TTC.
Elle affirme enfin que sa demande de résolution du contrat formée à titre subsidiaire est parfaitement recevable au regard de l’article 564 en ce qu’elle tend à faire écarter une prétention adverse, ou en vertu de l’article 565 en ce qu’elle tend à la même fin que les prétentions émises devant le premier juge tendant au rejet des prétentions de Monsieur A X, puisque la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans un contrat synallagmatique. A cet égard, elle observe que le défaut de réalisation de l’étude de sol pendant plus de dix ans justifie la résolution du contrat.
Elle conteste enfin que l’étude de sol n’ait été nécessaire que pour la réalisation de l’extension, alors que l’appentis est adossé au bâtiment existant et fait corps avec lui, et alors que le devis ne distinguait pas les deux constructions, ni d’ailleurs les prescriptions initiales du tribunal et de la cour.
***
Par conclusions du 14 mars 2018, la SARL Y demande à la cour de:
'- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’AUR1LLAC le 14 mai 2018, en ce qu’i1 a débouté la société SORECO de toutes ses demandes à l’encontre de la SARL Y, et rejeté toutes les demandes reconventionnelles de M. X dirigées à l’encontre de la SARL Y,
- Rejeter l’appel incident de la SAS SORECO à l’encontre du jugement querellé visant à voir déclarer irrecevables la SARL Y de sa demande d’inscription de créance au passif de la société SORECO, de même que de sa demande visant à voir déclarer irrecevable et non fondée toute nouvelle créance de la SARL Y à l’encontre de la SAS SORECO voire de garantie de la SARL Y à Pencontre de la SAS SORECO,
En conséquence,
- Dire et juger irrecevable et en tous les cas mal fondé Monsieur A X en
1'intégralité de ses demandes présentées à l’encontre de la SARL Y,
A défaut, si plein effet était donné aux marchés convenus initialement entre Monsieur X et les entreprises SORECO et Y, dire et juger que l’intervention de la SARL Y :
* au titre des prestations visées dans le devis n°381 du 11 octobre 2001 (pièce 5), est subordonnée en préalable à l’intervention de la société SORECO ou toute entité qui s’y substituerait sur le bâtiment existant concernant la pose de la charpente métallique sur le bâtiment existant,
* au titre des prestations visées dans le devis n°507 du 14 juillet 2003 (pièce 4) à la remise préalable par Monsieur X et en tout état de cause, la société SORECO ou toute entité qui s’y substituerait, de 1'étude de sol englobant tous les éléments relatifs au calcul de descente de charges de la charpente couverture.
[…]
- Dire et juger que les dégradations sur le bâtiment existant, faisant suite au défaut de continuation du marché par la société SORECO sur le bâtiment existant, ne serait être imputé à la SARL Y, qui n’a pas à en supporter les conséquences notamment au coût de reprise des désordres éventuellement constatés,
- Dire et juger que le prix des travaux validé par M. X et à la charge de la société Y devra être réindexé, en tenant compte de la base de l’indice BT01 applicable en juillet 2001 au titre du devis n°381 du Il octobre 2001 et celui applicable au moment de l’exécution effective des travaux.
- Dire et juger que le prix des travaux validés par M. X et à la charge de la société Y devra être indexé en tenant compte de la base de l’indice BT01 applicable en juillet 2003 au titre du devis n°381 du 507 du 14 juillet 2003 et celui applicable au moment de l’exécution effective des travaux.
- A titre infiniment subsidiaire, si le contrat de louage confié par M. X à la société SORECO était résilié, dire et juger qu’il en serait de même pour le contrat de louage confié à la SARL Y, cette dernière ne pouvant intervenir qu’une fois la charpente posée sur le bâtiment existant et les éventuels désordres repris et une fois l’étude de sols communiqué pour ce qui est de l’appentis.
En ce cas dire et juger la résiliation interviendrait aux torts de la SAS SORECO et/ou de M. X et que la SARL Y ne serait tenue à la moindre indemnisation tant de M. X que de la SAS SORECO, sauf à ce que la SAS SORECO la garantisse de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre tant en principal, intérêts et accessoires y compris dépens et frais irrépétibles.
Dire et juger irrecevable et en tous les cas mal fondée la SAS SORECO en son appel incident, concernant la problématique de la recevabilité de la demande de la SARL Y concernant l’inscription de sa créance au passif de la société SORECO, mais aussi d’inscription au passif de toute nouvelle créance de la SARL Y à l’encontre de la SAS SORECO voire de garantie de la SARL Y à l’encontre de la SAS SORECO.
A titre infiniment subsidiaire, si le contrat de louage confié par M. X à la société SORECO était résilié, dire et juger qu’il en serait de même pour le contrat de louage confié à la SARL Y, cette dernière ne pouvant intervenir qu’une fois la charpente posée sur le bâtiment existant et les éventuels désordres repris et une fois l’étude de sols communiqué pour ce qui de l’appentis.
En ce cas dire et juger la résiliation interviendrait aux torts de la SAS SORECO etiou de M. X et que la SARL Y ne serait tenue à la moindre indemnisation tant de M. X que de la SAS SORECO, sauf à ce que la SAS SORECO la garantisse de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre tant en principal, intérêts et accessoires y compris dépens et frais irrépétibles,
En tout état de cause, dire et juger Monsieur X irrecevable et mal fondé en sa demandes de dommages et intérêts à valoir sur le préjudice d’exploitation au titre des années 2009 à 2016, à hauteur de 92.000 € 00 outre dans sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 15.000 6 00, ainsi que sa demande de condamnation de la société Y à une indemnité article 700 du CPC
à hauteur de 5.000 € 00 et aux dépens.
A tout le moins et à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la société Y, tant en principal, intérêts et accessoires dont dépens et frais irrépetibles de l’article 700 du code de procédure civile, devrait être garantie par la société SORECO.
Dire et juger la SAS SORECO irrecevable et mal fondée en ses demandes de condamnation de la société CPMRBONNEL à une indemnité article 700 du code de procédure civile à hauteur de 5.000 € et aux dépens.
Condamner en tout état de cause, tout succombant qu’il s’agisse de Monsieur X et/ou de la société SORECO à verser à la SARL Y la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Rejeter toutes demandes fins et conclusions en sens contraire'.
[…]
La société Y soutient qu’il est admis par Monsieur A X qu’elle a procédé aux travaux de terrassement et de maçonnerie sur le bâtiment existant, et que s’agissant de l’appentis, ses propres obligations sont conditionnées au respect par la société SORECO de son obligation de procéder à la reprise des travaux procédant de son lot, en communiquant à l’entreprise Y tous éléments techniques relatifs notamment aux descentes de charges. Elle fait ainsi valoir que la pose préalable de la charpente est nécessaire pour pouvoir entreprendre des travaux d’agrandissement du bâtiment existant, de même qu’il est indispensable de disposer des études de sol et béton. Elle affirme qu’une revalorisation des prestations énoncées dans son devis s’impose au regard du temps qui s’est écoulé. Elle ajoute qu’ayant facturé sa prestation en 2005, elle ne saurait répondre d’une dégradation postérieure de l’ouvrage, alors qu’elle est due au refus de la société SORECO d’intervenir, qui était seule gardienne du chantier.
Elle conteste enfin l’évaluation de son préjudice par Monsieur A X qui ne repose sur aucune donnée réelle, mais sur un chiffrage forfaitaire initialement effectué dans le cadre de l’expertise, qui a pu ne pas perdurer.
Elle fait valoir à titre subsidiaire si la résolution du contrat entre Monsieur A X et la société SORECO devait être prononcée, qu’elle ne pourrait plus elle-même exécuter sa prestation. Elle précise que la société SORECO, qui fait l’objet d’un plan de continuation, doit honorer l’exécution de ses contrats, et qu’il est donc indifférent à la solution du litige de savoir si les créances de Monsieur A X et la société Y ont été déclarées à la procédure collective.
***
La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
Une ordonnance du 31 octobre 2019 clôture la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater » ou « donner acte », qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité une reprise des moyens allégués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur les demandes dirigées à l’encontre de la société SORECO:
Il est constant qu’en vertu de l’article L 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Selon l’article 622-22 les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à sa déclaration de créance, puis sont reprises de plein droit, le mandataire judiciaire appelé, mais uniquement aux fins de constatation des créances et fixation de leur montant.
Aux termes de l’article L622-13 du code de commerce, 'Nonobstant toute décision légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours, ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit, au profit des créanciers, uniquement à déclaration au passif'.
[…]
Il n’apparaît pas contesté en l’espèce par Monsieur X, ni même par la SARL Y, qu’ils n’ont pas déclaré leurs créances au passif de la procédure collective dont fait l’objet la société SORECO, ouverte par jugement du tribunal de commerce de Rodez du 14 juin 2016, et que la demande de relevé de forclusion formée par Monsieur X a été déclarée irrecevable par ordonnance du juge commissaire du 24/10/2017.
Les premiers juges ont toutefois considéré que ces créances n’étaient pas déterminables dès lors qu’elle supposaient la réalisation préalable de travaux confortatifs et d’une étude de sol à la charge de Monsieur X, qu’il ne justifiait pas avoir exécutés.
Néanmoins, la créance de Monsieur X, telle qu’elle résulte des énonciations de l’arrêt de la cour d’appel de Riom du 27 janvier 2011, consistait tant à la condamnation de la SAS SORECO (in solidum avec la SARL Y) au paiement 'd’une somme, considérée comme provisionnelle, de 23.000 euros HT au titre des travaux de remise en état', qu’à la condamnation de cette entreprise seule à 'réaliser les travaux prévus au contrat initial', sous astreinte, après la réalisation d’une étude de sol et des travaux confortatifs par Monsieur X.
Si ces deux énonciations faisaient ainsi dépendre l’estimation exacte des condamnations prononcées d’obligations préalables mises à la charge de Monsieur X, les créances dont le montant n’est pas définitivement fixé doivent toutefois être déclarées sur la base d’une évaluation.
Or, cette évaluation pouvait au minimum être chiffrée, pour le premier des chefs de condamnation au titre des travaux de remise en état, au montant de la somme allouée par la cour, considérée comme provisionnelle, augmentée le cas échéant d’une actualisation au regard des prix pratiqués sur le marché, ce que Monsieur X pouvait parfaitement faire estimer, au besoin en recourant aux conseils d’un professionnel du secteur.
S’agissant du deuxième chef de condamnation, à savoir la réalisation des travaux prévus au contrat initial, cette obligation s’analyse en une obligation de faire, laquelle se résout en dommages et intérêts en vertu de l’article 1142 ancien du code civil; et ceux-ci pouvaient parfaitement être arbitrés
au montant des devis initiaux, réévalués le cas échéant là encore en considération des prix du marché.
Il résulte ainsi de ces observations que faute pour Monsieur A X ou pour la société Y d’avoir déclaré au passif de la société SORECO leur créance de dommages et intérêts consécutive à l’inexécution de ses obligations antérieures au jugement d’ouverture par la société SORECO, ils ne sont plus recevables à solliciter sa condamnation à poursuivre l’exécution du contrat ou à exécuter la condamnation dont elle a fait l’objet.
Corrélativement, il résulte des dispositions de l’article L622-13 précité que 'le défaut d’exécution de ces engagements ouvre droit, au profit des créanciers, uniquement à déclaration au passif', de sorte que les demandes de Monsieur X tendant à l’exécution forcée des travaux, dont le montant n’a pas été déclaré au passif, doivent être déclarées irrecevables.
Enfin, s’il n’appartient pas à la juridiction civile de déclarer irrecevable une créance non déclarée à la procédure collective, elle a vocation néanmoins à tirer toutes conséquences de l’absence de déclarations de créances qu’elle constate, et qui n’est au demeurant pas contestée, en déclarant irrecevables les prétentions des créanciers à ce titre.
La décision de première instance sera donc réformée en ce qu’elle a débouté la société SORECO de ses demandes à cette fin, et les prétentions tant de Monsieur X que de la société Y au titre de la réalisation des travaux, de l’indemnisation des désordres, ou du préjudice consécutif, ou tendant à être garantie par la société concernée seront rejetées.
[…]
Sur les prétentions dirigées à l’encontre de la société Y:
Il résulte des énonciations de l’arrêt précité du 27 janvier 2011que la SARL Y a été condamnée, in solidum avec la SAS SORECO, à régler à Monsieur X la somme, considérée comme provisionnelle, de 23.000 euros HT pour les travaux de remise en état. L’exécution de cette condamnation ne relève pas de la compétence de la présente juridiction, mais du juge de l’exécution, comme le rappelait la cour dans son dispositif.
Par ailleurs, Monsieur X sollicite aujourd’hui la condamnation de cette société, 'solidairement’ avec l’entreprise SORECO, 'à procéder aux travaux de construction du bâtiment à usage d’appentis et de dimension 32 m x 12 m, à charge pour la société SORECO de communiquer à l’entreprise Y l’ensemble des éléments techniques, notamment étude béton et étude de sols, descente de charges, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et à défaut d’y procéder, sous peine d’une astreinte d’un montant de 500 € par jour de retard'.
Pour autant, force est de rappeler que les deux décisions du 15 juillet 2009, et du 27 janvier 2011, qui ont acquis aujourd’hui force de chose jugée, ont subordonné la poursuite du chantier à la réalisation préalable des travaux confortatifs énumérés par l’expert Z, et à une étude de sol qu’il préconisait.
Or, si les premiers travaux semblent avoir été exécutés, tel n’est pas le cas de l’étude de sol, laquelle, contrairement aux affirmations de Monsieur X, était bien exigée par les décisions de justice précitées, sans distinction du bâtiment principal ou de l’appentis. Au demeurant, les deux bâtiments étaient destinés à être réunis, et la nécessité de l’étude de sol était imposée en outre par la configuration des lieux, dans leur ensemble, au pied d’un talus présentant un dénivelé important, l’expert l’estimant indispensable pour fixer les modalités d’exécution des travaux de remise en état et pour s’assurer également de la faisabilité de l’appentis selon les dimensions prévues à l’origine.
Il s’ensuit que faute pour Monsieur X, d’avoir fait réaliser cette étude préalablement aux travaux confortatifs qu’il a diligentés, il ne peut prétendre à la poursuite des travaux par la société Y. En outre, l’édification de l’appentis est désormais subordonnée également à la reprise des désordres affectant le bâtiment principal, dont la société Y ne saurait répondre alors qu’elle est imputable au retard pris dans l’exécution des travaux de remise en état d’une part, dont Monsieur X est responsable, et d’autre part à l’absence de diligence de la société SORECO dans l’exécution de ses propres prestations prévues aux devis contractuels, sans lesquelles la société Y ne pouvait elle-même poursuivre son travail.
Les prétentions formées à l’encontre de cette société doivent donc être rejetées, et la décision de première instance confirmée de ce chef, par motifs propres et adoptés.
Sur les demandes indemnitaires de Monsieur X:
Par voie de conséquence, les demandes indemnitaires présentées par Monsieur X, supposées être consécutives à l’inexécution de leurs obligations par les sociétés SORECO et Y, doivent être déclarées irrecevables pour celles dirigées contre la société SORECO, comme non déclarées au passif, et non fondées à l’égard de la société Y, dont le manquement dans l’exécution de ses obligations n’a pas été retenu.
[…]
Sur les demandes accessoires:
Succombant en son appel, Monsieur X supportera les dépens. Il apparaît cependant équitable de ne pas faire application, au profit de la société SORECO ou de la société Y, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Aurillac le 14 mai 2018 sauf en ce qu’il a débouté la SAS société pour la réalisation de construction 'SORECO’ de ses demandes,
Statuant de nouveau de ce chef,
Déclare irrecevables les demandes de Monsieur A X et de la SARL Y formées à l’encontre de la SAS SORECO, représentée par son gérant et assistée de la SELARL FHB ès qualité de commissaire à l’exécution du plan,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur A X aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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