Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 3, 13 novembre 2019, n° 17/20869
TGI Créteil 28 septembre 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 13 novembre 2019
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CASS
Cassation partielle 4 mars 2021
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CA Paris
Confirmation 30 novembre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Dissimulation d'informations par le vendeur

    La cour a retenu que le vendeur a effectivement dissimulé des vices cachés affectant la toiture et la charpente, justifiant ainsi une indemnisation.

  • Accepté
    Vices cachés affectant le bien

    La cour a confirmé que des vices cachés étaient présents et que l'acquéreur avait droit à réparation pour les travaux nécessaires.

  • Rejeté
    Frais d'huissier liés à la défaillance de la locataire

    La cour a estimé que ces frais étaient dus à la défaillance de la locataire et non au dol, et a donc rejeté la demande.

  • Rejeté
    Préjudice moral subi par le gérant

    La cour a noté que le gérant n'étant pas partie à l'instance, la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ne pouvait être acceptée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a partiellement infirmé le jugement de première instance concernant la vente d'un bien immobilier par la SCI BEL AIR à la SCI 18 RS. La SCI 18 RS avait accusé la SCI BEL AIR et son gérant, M. [K] [Z], de dol pour avoir dissimulé des informations cruciales lors de la vente, notamment l'insolvabilité du locataire, l'état réel du bâti, une erreur sur la contenance du bien et l'absence de raccordement au réseau d'assainissement. La juridiction de première instance avait débouté la SCI 18 RS de toutes ses demandes et condamné cette dernière à payer des sommes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la SCI BEL AIR et à M. [K] [Z]. La Cour d'Appel a rejeté les allégations de dol, mais a reconnu l'existence d'un vice caché affectant la charpente et la toiture du bien vendu, condamnant la SCI BEL AIR à rembourser les coûts de réfection à hauteur de 95.155 euros et à verser 7.160 euros pour la taxe foncière payée par la SCI 18 RS pendant les travaux. La Cour a débouté la SCI 18 RS de ses autres demandes, y compris celles concernant l'erreur de contenance et le raccordement au réseau d'assainissement, et a rejeté la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de M. [K] [Z]. La SCI BEL AIR a été condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer 4.000 euros à la SCI 18 RS au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 3, 13 nov. 2019, n° 17/20869
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/20869
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Créteil, 28 septembre 2017, N° 15/07979
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code pénal
  3. Code civil
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