Confirmation 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 14 oct. 2021, n° 19/01388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/01388 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 1 mars 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Martine LEBAS-LIABEUF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 19/01388 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IEOV
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 OCTOBRE 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 01 Mars 2019
APPELANT :
Monsieur G A
[…]
[…]
représenté par Me Pierre VARGUES de la SELARL VARGUES ET ASSOCIES, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
[…]
[…]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 01 Septembre 2021 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 01 Septembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Octobre 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Octobre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. G A a été engagé par la société Sécurifrance le 1er août 2001 en qualité d’agent d’exploitation, puis son contrat a été transféré à la société Fiducial private security en 2014.
Il lui a été notifié une mise à pied disciplinaire de trois jours le 22 juin 2018 rédigée dans les termes suivants :
'(…) Le 1er juin 2018 sur le site Total Raffinerie, à la demande de M. X, vous vous êtes entretenus sur l’établissement de fiches d’incidents. Mme Y, superviseure et M. Z, agent de sécurité superviseur étaient également présents lors de cet échange. M. X vous a fait part de son mécontentement dans l’accomplissement de vos missions de contrôles routiers.
En effet, plusieurs entreprises extérieures intervenantes sur le site se sont manifestées auprès de vos managers de proximité Fiducial, mais également des managers Total Raffinerie, sur votre attitude lors de ces contrôles. Ces sociétés ne remettent pas en cause ce principe de contrôles routiers, mais votre comportement dans leurs mises en oeuvre.
Voici des exemples de retours faits par ces sociétés sur vos agissements disproportionnés à la mission de contrôles routier qui ont été relatés le 25 mai 2018 à un manager Fiducial sécurité du site Total Raffinerie :
- Suite à un constat d’anomalie, vous dépassez le camion Ortec, puis vous rabattez devant lui en freinant violemment pour l’interpeller. Cette attitude vous a mis en danger avec un risque d’accident, compte-tenu de la distance de freinage d’un camion que vous n’avez pas prise en compte. Vous n’avez pas vous-même respecté les règles de circulation, puisque vous avez dû dépasser la limitation de vitesse pour doubler ce camion. De plus, il y avait un risque que le chauffeur du camion ne puisse freiner et décide de vous éviter en risquant de percuter un autre véhicule ou un bien du site.
- Vous infligez des fiches d’incidents aux conducteurs ayant marqué le Stop durant 2,5 secondes au lieu des 3 secondes demandées. Une nouvelle fois, une disproportion s’installe dans vos prises de décisions.
- Votre attitude lors des contrôles est abusive, vous surgissez de derrière un bosquet pour mettre en défaut le conducteur, votre discours est dur et répressif. Vous avez connaissance que le traitement de ces fiches d’incidents peut provoquer des sanctions chez les salariés pouvant aller jusqu’à leur licenciement et la société prestataire peut être exclue du site par le client Total Raffinerie.
Ces manquements sont d’autant plus fautifs qu’ils interviennent après plusieurs échanges avec les managers Fiducial sécurité du site Total Raffinerie sur des faits semblables antérieurs pour lesquels des rappels des consignes vous ont été faits.
Force est de constater que votre attitude lors de l’accomplissement de cette mission n’a pas changé, aucune remise en question de votre part n’est visible suite à ces entretiens.
Au terme de cet entretien, vous m’avez indiqué être d’accord sur les faits reprochés et que vous aviez conscience que votre comportement n’était pas celui demandé par votre employeur Fiducial sécurité.
Je dois également vous rappeler le Code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité, publié par décret N° 2012-870 du 10 juillet 2012, notamment en son article 5- dignité :
'Les acteurs de la sécurité privée s’interdisent, même en dehors de l’exercice de leur profession, toute acte, manoeuvre ou comportement de nature à déconsidérer celle-ci.'
Ainsi que son article 7 : Attitude professionnelle
'En toute circonstance, les acteurs de la sécurité privée s’interdisent d’agir contrairement à la probité, à l’honneur et à la dignité. Ils font preuve de discernement et d’humanité.'
Aussi, nous avons le regret de vous notifier par la présente, une mise à pied disciplinaire de trois jours qui prendra effet les 2-3-4 juillet 2018. Le reste de votre planning restant inchangé. (…)'.
M. A a saisi le conseil de prud’hommes du Havre le 24 août 2018 aux fins de contestation de la mesure de mise à pied disciplinaire.
Il a été licencié pour faute grave le 5 octobre 2018.
Par jugement du 1er mars 2019, le conseil de prud’hommes a confirmé la sanction disciplinaire de mise à pied prononcée le 22 juin 2018, débouté M. A de l’ensemble de ses demandes et la société Fiducial private security de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
M. A a interjeté appel de cette décision le 28 mars 2019.
Par conclusions remises le 28 juin 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. A demande à la cour d’annuler la sanction disciplinaire du 22 juin 2018 et de condamner la société Fiducial private security à lui payer 234,74 euros au titre des retenues salariales pratiquées en vertu de cette sanction, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 9 septembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Fiducial private security demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. A de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 8 juillet 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. A, après avoir rappelé son ancienneté de 18 ans, toujours sur le même site et sans avoir jamais fait l’objet de la moindre remarque de son employeur, conteste la véracité des faits reprochés et relèvent que non seulement l’ensemble des personnes ayant attesté, pourtant toutes salariées de la société Fiducial private security, ont indiqué n’avoir aucun lien de subordination avec l’une des parties et n’ont en outre assisté à aucun des faits relatés.
Il doit être relevé à titre liminaire que si les personnes attestant pour la société Fiducial private
security avaient effectivement coché la case correspondant à l’absence de lien entre les parties alors même qu’elles en étaient salariées, chacune d’elles a rédigé une nouvelle attestation pour préciser s’être trompée sur ce point, sachant que la teneur des attestations initiales permet de s’assurer de l’absence de volonté de cacher ce lien de subordination puisqu’il en ressort très clairement qu’elles émanent de supérieurs hiérarchiques de M. A, aussi, cette mention erronée n’est pas de nature à en écarter la force probante et il convient d’en examiner le contenu.
Mme Y, superviseur sûreté, indique avoir dû reprendre M. A à plusieurs reprises sur son comportement envers les entreprises extérieures, celui-ci se mettant en danger et les mettant en danger. Elle précise que, d’après les entreprises extérieures, M. A I devant les véhicules au dernier moment, les poursuit, se rabat très vite devant eux, rédige des faits infondés alors que le conducteur n’a pas encore démarré son véhicule, ce qui conduit à un mécontentement du personnel de ces entreprises.
Mme B, superviseur, relate que le 25 mai 2018, Mme C, coordinatrice HSE de la société Ortec, s’est présentée à son bureau afin de l’interpeller sur le comportement de M. A et qu’elle lui a signalé qu’à plusieurs reprises, celui-ci avait dépassé avec son véhicule les camions, et ce, en se rabattant et freinant devant eux, faisant craindre aux chauffeurs pour sa sécurité compte tenu de leur propre temps de freinage, ce qu’il continue de faire malgré leurs maintes mises en garde. Elle l’a également informée que M. A J les véhicules au stop en leur disant 't’as grillé le stop, y a pas 3 secondes d’arrêt, donne moi ton badge, vite que je t’aligne'.
Elle explique que M. A a déjà été convoqué à plusieurs reprises pour des faits similaires reprochés par d’autres entreprises comme Sanifor, l’agent se cachant et bondissant devant les véhicules, sachant que s’il nie les faits dans un premier temps, devant le fait accompli, il répond 'Ah oui mais…', tentant toujours de trouver une phrase pour se sortir de ces situations.
Enfin, elle indique que, lors d’une soirée le 2 juin, une HSE de la société ATMI, Mme K L, après lui avoir demandé si elle connaissait M. A lui a dit 'il est vraiment grave, à chaque fois que je sors ou entre en usine, il me dit : 'toi, je te fouille pas, t’es mignonne'.
La teneur de l’entretien avec Mme C est confirmée par un mail de cette dernière du 5 juin 2018 aux termes duquel elle lui fait part des faits survenus à plusieurs reprises sur le site de Total RN impliquant M. A, à savoir, remarque à l’un de leurs intervenants sur le fait qu’il s’était arrêté au stop 2,5 secondes au lieu de 3 avec rédaction d’un constat, mise en danger de leur personnel et de lui-même lors de plusieurs interpellations, M. A, que ce soit à pied ou en voiture, venant se placer au dernier moment devant les camions en risquant de se faire percuter, agression verbale sur chaque interpellation pour simplement demander si l’intervenant est conforme.
M. Z, D superviseur, confirme également l’attitude de M. A lorsqu’il a dû le recevoir suite aux plaintes des sociétés extérieures, précisant qu’il a nié dans un premier temps et que s’il a fini par reconnaître que son comportement et sa façon de faire ne correspondaient pas aux procédures en vigueur, il n’a néanmoins pas changé son comportement et continue à se mettre en danger, ce que confirme M. X, qui précise que lorsqu’il l’a reçu le 1er juin 2018, il a avoué son excès de zèle et la dangerosité de ses pratiques.
Si les collègues de M. A ne font que reprendre des constats dressés par des tiers, ils ont néanmoins pu directement constater le positionnement de M. A face à ces faits et Mme B a été témoin direct des reproches formulés par Mme C, qui n’a pour sa part aucun lien de subordination avec la société Fiducial private security et a néanmoins confirmé l’attitude inadaptée de M. A lors des contrôles routiers effectués auprès des conducteurs.
Par ailleurs, si le courrier de Mme E, chef de poste sur Total RN plate-forme, daté du 5 juin 2018 et non accompagné d’une pièce d’identité, est imprécis et peu probant en lui-même, il tend
néanmoins à corroborer la teneur des attestations puisqu’elle indique avoir été avisée par certaines entreprises (Ortec, Fauré) du comportement dangereux de M. A lors de ses missions de contrôle routier, celui-ci se mettant en danger et mettant en danger les personnes contrôlées avec des pratiques non validées par Fiducial.
En outre, si M. A produit aux débats les entretiens d’évaluation afin de démontrer qu’il donnait toute satisfaction à son entreprise, ce qui est effectivement relevé puisqu’il est indiqué en 2010 qu’il est un très bon élément souvent demandé pour des missions particulières, il est néanmoins noté qu’il doit être moins rigide sur certaines missions et qu’une formation 'gestion des conflits’ serait un plus, sachant qu’en 2012, les croix relatives à l’esprit d’initiative, la rigueur et le sens du service passent de très satisfaisant à satisfaisant et il est précisé sur les points à améliorer 'le caractère et la susceptibilité'.
Au vu de ces éléments, et bien que M. A produise plusieurs attestations émanant de deux anciens collègues et de deux salariés d’entreprises extérieures intervenant sur le site Total faisant part de son sérieux, de son professionnalisme et de son investissement, M. F précisant qu’il a toujours été exemplaire, courtois et d’humeur égale, cela n’est pas de nature à écarter la réalité de comportements parfois excessifs dans la mise en oeuvre des contrôles routiers réalisés, ce qui justifiait la mise en oeuvre d’une mise à pied disciplinaire de trois jours, d’autant qu’il ressort des entretiens d’évaluation que son attitude était à améliorer et que ce point avait donc déjà été abordé.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. A de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied ainsi que de celle de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner M. A aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de le débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à la société Fiducial private security la somme de 50 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. G A à payer à la SAS Fiducial private security la somme de 50 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. G A de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. G A aux entiers dépens.
La greffière La présidente
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