Infirmation partielle 19 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 19 janv. 2021, n° 16/03077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 16/03077 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 9 juin 2016, N° 15/00884 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 16/03077 – N° Portalis DBVM-V-B7A-IRXX
N° Minute :
AD
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP CONSOM’ACTES
la SCP GIRARD E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 19 JANVIER 2021
Appel d’un Jugement (N° R.G. 15/00884)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grenoble
en date du 09 juin 2016
suivant déclaration d’appel du 22 Juin 2016
APPELANTS :
M. F A
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Mme H X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Mme J Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Mme L Z
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés et plaidant par Me Yamina M’BAREK de la SCP CONSOM’ACTES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
SARL CITAYA IMMOBILIER ANDREOLETY intervenant aux droits de la SARL LESCENE IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe GIRARD de la SCP GIRARD E, avocat au barreau de GRENOBLE
Syndicat des copropriétaires COPROPRIETE LA RESIDENCE SIS […], représenté par son syndic en exercice Audras-Delaunois, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège […]
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Françoise BALDASSARRE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, Présidente,
Agnès Denjoy, Conseillère,
Anne-Laure Pliskine, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 novembre 2020 Agnès Denjoy, conseillère chargée du rapport d’audience, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et Me M’Barek et Me Baldassare en leurs plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mmes H X, N Y, L Z et M. F A sont copropriétaires au sein de la copropriété dénommée La Résidence située 3 à 13, rue du Drac à Saint-Égrève (38).
Par acte d’huissier du 19 février 2015, les copropriétaires précités ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Grenoble le syndicat des copropriétaires de la copropriété La Résidence et la SARL Lescene Immobilier, son syndic, aux fins d’annulation des décisions n° 1 et 2 adoptées en assemblée générale des copropriétaires du 8 décembre 2014 et aux fins de voir retenir la responsabilité de la SARL Lescene Immobilier dans l’exercice de ses fonctions.
Les demandeurs ont invoqué plusieurs irrégularités dans la tenue de l’assemblée générale tenant à des anomalies affectant de nombreux pouvoirs, ayant vicié le résultat des votes, ainsi que le fait que les deux décisions contestées relevaient d’un abus de majorité et devaient ainsi être annulées.
Ils ont invoqué la responsabilité de la SARL Lescene Immobilier dans l’exercice de ses fonctions de syndic pour abus de droit, facturation illicite, refus d’inscription de questions à l’ordre du jour.
Par jugement rendu le 9 juin 2016, le tribunal de grande instance de Grenoble statuant contradictoirement a :
— débouté les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions,
— dit que le syndicat des copropriétaires était irrecevable en sa demande de dommages-intérêts,
— débouté la SARL Lescene Immobilier de sa demande de dommages-intérêts,
— condamné M. F A et Mmes X, Y et Z à payer à la SARL Lescene Immobilier la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande présentée sur ce même fondement,
— condamné les mêmes copropriétaires aux dépens, distraits au profit de la SCP Girard et E et de Me Baldassare selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. F A et Mmes X Y et Z ont interjeté appel principal de cette décision au greffe de la cour le 22 juin 2016 à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de la SARL Lescene Immobilier.
Le syndicat des copropriétaires a également interjeté appel principal de cette décision à l’encontre des autres parties au greffe de la cour le 19 juillet 2016.
Les deux instances ont été jointes.
Suivant dernières conclusions, notifiées le 26 septembre 2017, M. F A et Mmes X, Y et Z demandent à la cour de :
' «prononcer l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires dans les limites demandées »
' prononcer l’annulation pour abus de majorité des décisions n° 1 et 2 de l’assemblée générale du 8 décembre 2014,
' ordonner la rectification des comptes de la copropriété sur chacun des points évoqués,
' dire que les frais imputables à la présente procédure feront l’objet d’une dispense au profit des concluants au regard de l’article 10.1 de la loi de 1965,
— constater les différentes fautes professionnelles de la SARL Citya immobilier Andreolety venant aux droits de SARL Lescene Immobilier et condamner celle-ci à verser à titre de dommages-intérêts à chacun des demandeurs la somme de 1 100 euros et de rembourser dans les 15 jours de la décision à intervenir le montant des sommes imputées indûment à la copropriété,
— condamner la même SARL Citya immobilier Andreolety ou, subsidiairement, celle-ci in solidum avec le syndicat, à leur verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de 4 600 euros pour la procédure de première instance et d’appel,
— les condamner in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
Les appelants exposent en substance que :
— la recevabilité de leurs demandes de nullité de l’assemblée générale ou de certaines des décisions prises n’est pas contestée,
— il contestent la régularité de la tenue de l’assemblée au regard des pouvoirs établis par certains copropriétaires et qu’il incombait au syndicat des copropriétaires ou à son syndic de faire la preuve de la régularité de l’assemblée générale au regard de leur contestation ce qui n’a pas été fait tandis que le tribunal n’en a pas tenu compte,
— devant la cour, l’ancien syndic produit les pouvoirs litigieux et il en résulte plusieurs irrégularités qui entraînent la nullité de l’assemblée : certains pouvoirs ont été laissés en blanc, pour d’autres, l’identité du mandataire a été renseignée par une autre plume que le mandant, d’autres pouvoirs sont donnés à des mandataires sans qualité pour l’être dès lors que le pouvoir ne précise pas qu’il est donné pour l’assemblée générale dont il est question, certains pouvoirs sont imprécis, un pouvoir est donné par une «succession» qui n’existe pas en tant que telle alors que la personne qui a rédigé ce pouvoir n’est pas identifiée, étant rappelé qu’un indivisaire n’a pas qualité pour engager l’indivision,
— en ce qui concerne les comptes, ils ont été approuvés en l’état d’un abus de majorité,
— le syndic a convoqué sans motif l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires,
— il a versé au gardien de l’immeuble une rémunération qui n’était pas due,
— il a payé des honoraires d’avocats qui étaient en partie indus, facturé des frais illicites, refusé de répondre aux questions qui lui étaient posées lors de l’assemblée générale, refusé de produire des pièces sollicitées par écrit, refusé d’inscrire à l’ordre du jour des questions précises qui étaient posées quatre mois avant la convocation, refusé de fournir des explications lors de l’assembIée générale.
Suivant dernières conclusions notifiées le 10 mai 2017, le syndicat des copropriétaires demande à la
cour de :
— le déclarer recevable en son appel incident,
— infirmer le jugement sur la responsabilité du syndic,
— condamner la SARL Lescene Immobilier à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens, distraits au profit de Me Baldassare sur son affirmation de droit.
Le syndicat des copropriétaires indique s’en rapporter à justice en ce qui concerne l’appel principal et former appel incident du rejet de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de la SARL Lescene Immobilier.
Il estime que cette dernière a commis des fautes de gestion et a, en particulier, géré la copropriété en méconnaissance des intérêts des copropriétaires, comme par exemple la location de la salle de réunion, la délivrance d’un box au gardien pour ses besoins personnels et non pour ses besoins de service. Il critique également le refus du syndic de répondre aux questions des copropriétaires lors de l’assemblée générale.
Suivant dernières conclusions notifiées le 10 juillet 2018, la SARL Citya Immobilier Andréolety qui indique venir aux droits de la SARL Lescene Immobilier aujourd’hui dissoute et radiée du registre du commerce, demande à la cour de :
— lui donner acte de son intervention volontaire en lieu et place de la SARL Lescene Immobilier,
— débouter les consorts Z Y, X et A s de leur demande d’annulation des décisions n° 1 et 2 de l’assemblée générale du 8 décembre 2014,
— les débouter de leur demande de dommages-intérêts à l’encontre de la SARL Lescene Immobilier devenue SARL Citya Immobilier Andréolety,
— les débouter de leur demande de rectification des comptes et de remboursement de quelque somme que ce soit,
— dire que les demandes du syndicat des copropriétaires sont irrecevables et mal fondées et rejeter l’intégralité de ses demandes,
— à titre reconventionnel, condamner Mmes Z, Y, X et M. A à lui payer chacun la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral subi par la SARL Lescene Immobilier devenue SARL Citya Immobilier Andréolety,
— les condamner chacun à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens distraits au profit de la SCP Girard et E sur son affirmation de droit.
Vu l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les appelants sont tous copropriétaires au sein de l’immeuble dénommé La Résidence, à Saint-Egrève.
La SARL Lescene Immobilier a été élue syndic de la copropriété, le 6 juin 1991 et a démissionné le 1er juin 2015.
Les copropriétaires ont été convoqués en assemblée générale ordinaire le 8 décembre 2014 avec notamment, à l’ordre du jour un projet de décision n° 1 portant sur l’approbation des comptes de l’exercice 2013-2014 et une décision n° 2 portant sur l’approbation des budgets prévisionnels des exercices 2014-2015 et 2015-2016.
Les copropriétaires appelants demandent en premier lieu « l’annulation de l’assemblée générale dans les limites demandées ».
L’exposé des motifs de leur demande en cause d’appel permet de considérer que les appelants demandent l’annulation des décisions n° 1 et 2.
Ils invoquent en premier lieu le fait que l’assemblée générale s’est tenue dans les conditions irrégulières en ce qui concerne les pouvoirs, dont le syndic aurait dû justifier tandis que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve et les ont déboutés de leur demande au motif qu’ils ne démontraient pas que les mandats n’avaient pas été annexés au procès-verbal de l’assemblée générale.
En appel, la SARL Citya immobilier venant aux droits de la SARL Lescene Immobilier produit les pouvoirs établis au nom des copropriétaires ainsi que la feuille de présence.
La question des pouvoirs est régie par l’article 22 de la loi dans sa rédaction en vigueur à l’époque des faits, dont il résulte que :
— chaque mandataire ne peut en principe recevoir plus de trois délégations de vote,
— les mandats en blanc ne sont pas nuls et peuvent être renseignés par une autre main que celle du mandant.
Un mandat donné en blanc est accepté par le copropriétaire qui émarge la feuille de présence en signant en face du nom du copropriétaire qui a donné mandat.
Rien ne démontre que les mandats en blanc ont été répartis par le syndic au gré de ses sympathies supposées comme le soutiennent les appelants.
Tous les mandats de vote produits portent la mention qu’ils sont donnés pour l’assemblée générale du 8 décembre 2014.
Ensuite, celui qui est titulaire d’un mandat général de gestion d’un lot au sein de la copropriété n’a pas à justifier de son mandat de gestion à l’occasion de l’assemblée générale et il peut par conséquent donner pouvoir de représentation pour l’exercice du droit de vote lors de l’assemblée.
L’examen des pouvoirs et leur collationnement avec la feuille de présence permet en outre de constater qu’aucun des copropriétaires mandatés n’a disposé de plus de trois mandats,
Enfin, il n’est pas contesté que Madame O P née B représente une indivision et que celle-ci a donné mandat à M. C pour représenter l’indivision à l’assemblée générale.
Les appelants affirment «qu’un indivisaire n’a pas qualité à engager l’indivision» ce qui n’est pas exact vu les articles 23 de la loi et 61 du décret.
En définitive, rien ne démontre que l’assemblée générale ne s’est pas tenue dans des conditions régulières au regard de la question des pouvoirs.
Le jugement sera confirmé, par substitution de motifs.
Sur la décision n° 1 :
Il s’agit de la décision d’approbation des comptes de l’exercice 2013-2014.
Les appelants invoquent un abus de majorité ce qui suppose un détournement de la loi majoritaire ayant pour objet d’avantager de façon indue ou au contraire de léser sans raison valable certains des copropriétaires au détriment de l’intérêt de la collectivité des copropriétaires.
Ils contestent en premier lieu la mise à disposition du salarié de la copropriété d’un box de garage qui est pris à bail par le syndicat des copropriétaires auprès d’un tiers alors que ce contrat de bail interdit la sous-location et que le contrat de travail de ce salarié ne prévoit pas la mise à disposition d’un box à titre d’avantage en nature.
Les appelants reconnaissent que la mise à disposition de ce box à ce salarié remonte à plusieurs années en arrière.
La majorité des copropriétaires ont décidé de poursuivre la mise à disposition de ce box au profit du salarié de la copropriété.
Les appelants n’ont pas qualité pour soutenir que le contrat de location de ce box interdit la sous-location : seul le propriétaire du box a qualité pour le faire.
Le contrat de travail du salarié remontant à l’année 1997, la majorité des copropriétaires ont pu décider de maintenir l’avantage bénéficiant au salarié, résultant de la mise à disposition de ce box à titre gratuit et les appelants ne démontrent pas que cette décision a été prise dans le but de favoriser indûment une partie des copropriétaires au détriment de l’intérêt commun.
Sur les augmentations de salaire de l’employé de l’immeuble :
Le contrat de travail du salarié mentionne qu’il a été embauché au niveau 2 et prévoit une rémunération en UV sur la base de 12'500 UV ; le contrat ne prévoit pas que le salarié est logé sur place.
Selon la convention collective en vigueur produite par les appelants, le salarié se rattache à la catégorie A niveau II ainsi qu’il n’est pas contesté par la partie adverse.
Dans ces conditions le salaire minimum conventionnel est de 1 460 euros.
Le contrat de travail prévoit également l’attribution d’une prime d’ancienneté s’ajoutant au salaire minimum brut mensuel conventionnel, conformément à la convention collective ; en l’espèce, vu l’ancienneté du salarié, sa prime d’ancienneté devait être fixée à l’époque du litige à 15 % du salaire minimum brut mensuel sur la base de 100 % du salaire brut.
Il incombait aux appelants de calculer précisément à combien aurait dû se monter, selon leur position, la rémunération mensuelle de ce salarié ce qu’ils ne font pas, mais en tout état de cause, aucun abus de majorité n’est démontré : les copropriétaires pouvaient décider d’accepter l’augmentation de la rémunération du salarié de la copropriété quand bien même elle aurait excédé ce qui lui était dû en fonction de la convention collective et des augmentations légales.
Sur la ligne de dépense correspondant à la rémunération de tiers intervenants (avocat(s)) pour un total de 4 101,20 euros :
Il est justifié de frais et honoraires d’avocat au titre de l’exercice considéré dans le cadre d’un litige devant le tribunal de grande instance pour un montant de 3 109,60 euros auxquels s’ajoutent 327,79 euros et 663,81 euros d’honoraires payés au cours du même exercice dans le cadre d’une ordonnance sur requête.
Par conséquent le montant de la ligne budgétaire « honoraires d’avocat » est justifiée.
En ce qui concerne les frais de location d’une salle de réunion et les frais de convocation d’une assemblée générale extraordinaire le 23 juillet 2014 : ces lignes budgétaires ont été adoptées par la majorité des copropriétaires sans qu’un abus de majorité ne soit démontré.
Sur les frais de gestion à hauteur de 122,88 euros et 1 180,42 euros :
Il s’agit de frais de papeterie, de convocation et d’affranchissement relatifs à l’assemblée générale extraordinaire du 27 juillet 2014.
Les appelants invoquent l’arrêté du 19 mars 2010 qui fixe la liste des prestations effectuées par les syndics de copropriété relevant de la gestion courante et devant faire partie d’un forfait annuel.
Font partie de la gestion courante les frais relatifs à l’assemblée générale annuelle.
En l’espèce, la SARL Citya immobilier affirme que les frais dont il est question, relatifs à l’assemblée générale extraordinaire du 27 juillet 2014, se situent hors gestion courante.
Comme l’affirme la SARL Citya, il incombait à tout copropriétaire de consulter les pièces justificatives des charges avant l’assemblée générale et de demander copie à ses frais des pièces justificatives des frais se situant hors gestion courante ainsi qu’il est prévu par l’article 33 du décret du 17 mars 1967.
Les appelants ne démontrent pas que les frais imputés hors gestion courante n’auraient pas dû l’être en l’absence de production de pièces qu’il leur incombait de produire.
Aucun abus de majorité n’est démontré à ce titre.
Sur le coût de la location de la salle de réunion pour l’assemblée générale :
Ainsi qu’il a été statué par le tribunal, les appelants ne démontrent pas que le syndic aurait pu louer une salle paroissiale située à côté de la copropriété pour la moitié du prix payé pour la location d’une salle de réunion.
En conséquence de ce qui précède, la contestation de la décision n° 1 approuvant les comptes de l’exercice 2013-2014 n’est pas fondée et le jugement sera confirmé.
Sur l’adoption des budgets prévisionnels 2014-2015 et 215-2016 :
Aucun abus de majorité n’est caractérisé.
Le jugement sera confirmé sur ce second point.
Sur la responsabilité de la SARL Citya immobilier Andréolety venant aux droits de la SARL Lescene Immobilier :
Sur la recevabilité de la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SARL Citya immobilier :
Le syndicat des copropriétaires qui était défendeur à la procédure engagée devant le tribunal par les copropriétaires a présenté une demande de dommages-intérêts à l’encontre de son ancien syndic également défendeur.
Il s’agissait d’une demande incidente, connexe à la demande principale, et non d’une demande reconventionnelle.
La question de la recevabilité de cette demande est réglée depuis la modification de la rédaction de l’article 55 du décret de 1967 par le décret n° 2019-650 du 27 juin 2019 ; la nouvelle rédaction de l’alinéa 2 de l’article 55 a valeur interprétative : seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice.
La recevabilité du syndicat n’est donc pas contestable par la SARL Cytia Immobilier.
Devant la cour, le syndicat des copropriétaires renouvelle sa demande de dommages-intérêts.
Au vu de ce qui précède, elle n’est pas fondée et sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts des appelants à l’encontre de leur ancien syndic :
— en ce qui concerne la tenue de l’assemblée générale ordinaire du 8 décembre 2014, aucune faute n’est démontrée à la charge de la SARL Lescene devenue Cytia.
— en ce qui concerne la convocation de l’assemblée générale extraordinaire le 24 juillet 2014 :
Les appelants exposent que le syndic a décidé, unilatéralement et sans en référer à quiconque, de convoquer une assemblée générale extraordinaire afin de voter sur un point unique à l’ordre du jour : la réfection de la colonne montante d’électricité de l’une des montées.
Ils estiment que le conseil syndical aurait dû préalablement être consulté, sur le fondement de l’article 21 alinéa 2 de la loi et qu’en tout état de cause, il n’y avait aucune urgence à prendre une décision en assemblée générale car la panne survenue le 11 janvier 2014 et qui avait nécessité le remplacement d’un fusible avait été réparée, Ils ajoutent qu’en cas d’urgence, un syndic peut toujours agir seul sans avoir besoin de convoquer une assemblée générale extraordinaire.
Toutefois, en premier lieu, l’article 21 alinéa 2 de la loi n’indique pas dans quel cas, hormis pour les contrats au-delà d’un certain montant, le syndic doit impérativement consulter le conseil syndical.
Les appelants ne soutiennent pas que la réfection de la colonne montante nécessitait la passation d’un contrat d’un montant justifiant la consultation obligatoire du conseil syndical et le syndicat des copropriétaires ne conclut pas sur ce point
Il n’est pas démontré que le syndic a commis une faute en ne consultant pas le conseil syndical avant de convoquer l’assemblée générale extraordinaire.
Il ressort par ailleurs des pièces produites : pièce 17 des appelants, pièces 10 à 14 de la SARL Cytia que:
— le 28 mars 2014, M. F D a enjoint au syndic « de prendre dans les plus brefs délais toutes dispositions pour solutionner cet ennui technique [concernant la colonne montante d’électricité de la montée 13] qui pourrait avoir de graves conséquences » ;
— selon l’UFC, contactée par l’un des appelants, l’incident nécessitait soit la réfection complète de la colonne électrique « qui ne répondait plus aux normes » soit une intervention partielle,
— le 22 avril 2014 la société ERDF a invité le syndic à faire réaliser les travaux de renouvellement de la colonne électrique dans les meilleurs délais en respectant les normes en vigueur, rappelant que la responsabilité de la copropriété pouvait être engagée.
Dans ces conditions il ne peut pas être reproché au syndic, ni de ne pas avoir entrepris lui même des travaux de réfection et de « mise aux normes » de la colonne électrique « sans en référer à quiconque et sur le fondement de l’urgence (article 18 de la loi, article 37 du décret) dès lors qu’il ne résulte pas des injonctions de l’UFC et de la société ERDF que les travaux étaient «nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble» ni d’avoir convoqué une assemblée générale extraordinaire en vue de décider de ces travaux sans attendre la réunion de l’assemblée générale ordinaire devant se tenir au mois de décembre suivant.
Au vu des pièces produites, il s’agissait de travaux qui, bien que devant être effectué « dans les meilleurs délais » ne présentaient pas un caractère d’urgence tel que le syndic devait les engager sur-le-champ de sa propre initiative.
Par conséquent, la responsabilité civile professionnelle du syndic n’est pas engagée sur ce point.
Sur le refus du syndic de mettre à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 8 décembre 2014 certaines questions, ou de produire certaines pièces malgré une demande en ce sens de Mme X :
La SARL Citya ne répond pas sur ce point.
La demande est fondée sur l’article 10 du décret.
Toutefois, en l’espèce, les appelants ne démontrent pas que la lettre de Mme X datée du 27 août 2014 (leur pièce n° 7g), qui n’est pas accompagnée du justificatif de sa réception par la SARL Lescene Immobilier soit parvenue à cette dernière.
Par conséquent, la demande ne repose sur aucun fondement.
Sur la demande de dommages-intérêts présentée par la SARL Citya Immobilier Andréolety venant aux droits de la SARL Lescene Immobilier :
La demande est présentée pour procédure abusive et préjudice moral.
Les fautes reprochées aux appelants doivent être examinées dans le cadre limité des points dont la cour est saisie.
Ainsi la SARL Citya Immobilier fait état de faits imputables à M. D (évoqués en pages 23 à 27 de ses conclusions) qui excèdent la limite des faits dont la cour est saisie.
Les faits qui font l’objet du litige ne démontrent pas une intention malveillante caractérisée à la charge des copropriétaires appelants.
La demande doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de la SARL Lescene Immobilier aux droits de laquelle se trouve la SARL Citya Immobilier Andréolety,
Statuant à nouveau sur ce point, déclare l’action du syndicat des copropriétaires recevable,
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant, rejette la demande de dommages-intérêts présentée par la SARL Citya Immobilier Andréolety,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. F A, et Mmes L Z, Q Y et H X à payer à la SARL Citya Immobilier Andréolety venant aux droits de la SARL Lescene Immobilier la somme de 4 500 euros,
Rejette les autres demandes des parties présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. F D, et Mmes L Z, Q Y et H X aux dépens de l’instance d’appel qui pourront être distraits au profit de la SCP Girard et E et de Me Baldassare sur son affirmation de droit.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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