Infirmation 15 décembre 2016
Infirmation 19 janvier 2018
Cassation 3 avril 2019
Infirmation partielle 20 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 20 janv. 2020, n° 19/12228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/12228 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 3 avril 2019, N° 2014F00252 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Edouard LOOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 20 JANVIER 2020
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/12228 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAEOZ
Sur renvoi après un arrêt de la Cour de Cassation prononcé le 03 avril 2019 emportant cassation d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris (Pôle 5 chambre 11) le 19 janvier 2018, après que la cour d’appel d’Aix en Provence se soit prononcée incompétente dans un arrêt du 15 décembre 2016, sur appel d’un jugement rendu le 23 mars 2015 par le tribunal de commerce de Grasse sous le n° RG : 2014F00252
DEMANDEUR A LA SAISINE
Monsieur Y X
[…]
[…]
né le […] à PARIS
Représenté par Me Stéphane FERTIER de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Représenté par Me Johanna KAKON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0100
DÉFENDERESSE A LA SAISINE
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 493 399 737
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame A B, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame A B dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. C X exerce la profession de chirurgien-dentiste à Paris.
M. X a souscrit le 19 novembre 2013 et le 8 avril 2014 deux bons de commande pour le positionnement de son site internet sur un moteur de recherche. La durée des prestations était fixée respectivement à 2 ans et 6 mois renouvelable.
M. X a cessé de régler les échéances au mois de mai 2014. La société Ressources et Marketing lui a adressé une mise en demeure le 8 juin 2014 pour règlement de la somme de 12 938 euros, correspondant à dix-huit mensualités impayées, outre celle de 2 587,68 euros au titre de la pénalité contractuelle de 20% du montant total impayé.
Par acte d’huissier du 21 novembre 2014, la société Ressources et Marketing a donné assignation à M. X. Le tribunal de commerce de Grasse, par jugement du 23 mars 2015, a :
condamné M. X C à payer à Ressources et Marketing la somme de 12 938,40 euros , majorées des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, outre les pénalités soit la somme de 2 587,68 euros majorés des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement avec l’exécution provisoire de la décision.
M. X a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 15 décembre 2015, la cour d’appel d’Aix en Provence a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Paris.
Selon arrêt rendu le 19 janvier 2018, la cour d’appel de Paris a :
— Infirmé le jugement entrepris
— Statuant à nouveau,
— Prononcé la nullité des bons de commande du 19 novembre 2013 et du 8 avril 2014 ;
— Condamné la société Ressources et Marketing à restituer à M. X la somme de
4 298,12 euros au titre du bon de commande du 19 novembre 2013 et rejeté les autres demandes.
La société Ressources et Marketing a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 3 avril 2019, la cour de cassation a statué comme suit :
— Casse et Annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 janvier 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
— Condamne M. X aux dépens ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Ressources et Marketing la somme de 3 000 euros.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2019.
Par conclusions signifiées le 18 novembre 2019, M. X demande de :
Vu les articles 1108, 1116 et suivants et 1174 du code civil dans leur rédaction applicable aux faits de l’espèce, vu les articles 1984 et suivants du code civil, l’ancien article 1134 du code civil, l’article 1231-5 du code civil,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Grasse du 23 mars 2015 en ce qu’il a :
— condamné Mr C D à payer à la SARL Ressources et Marketing la
somme de 12 938,40 euros représentant le solde des sommes dues, majorée des intérêts aux taux légal à compter de la signification du jugement, les pénalités, soit la somme de 2 587,68 euros majorée des intérêts aux taux légal à compter de la signification du jugement,
— condamné Mr C D aux entier dépens et somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant a nouveau,
— Prononcer la nullité du bon de commande du 19 novembre 2013
— Prononcer la nullité du bon de commande du 8 avril 2014
En conséquence,
— Ordonner à la société Ressources et Marketing la restitution de la somme de 4.298,12 € réglée au titre du contrat du 19 novembre 2013, avec intérêts au taux légal à compter du paiement ;
A titre subsidiaire :
— juger que c’est à bon droit et sans abus que Monsieur X a rompu le mandat confié à la société Ressources et Marketing.
— condamner la société Ressources et Marketing à payer à Monsieur X la somme
de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre plus subsidiaire, si la cour estimait la rupture abusive :
— dire que la société Ressources et Marketing ne saurait prétendre à une indemnité d’un montant supérieur à 3 594,00 euros correspondant au solde restant dû au titre contrat du 8 avril 2014
— constater le caractère manifestement excessif de la pénalité de 20 %, et en réduire le montant à l’euro symbolique
— débouter la société Ressources et Marketing de l’intégralité de ses demandes
— condamner la société Ressources et Marketing à payer à Monsieur X la somme de 18.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux aux entiers dépens à recouvrer par Maître Stéphane Fertier, avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Par conclusions signifiées le 15 novembre 2019, la sarl Ressources & Marketting demande à la cour de :
A titre principal :
— Rejeter la demande d’infirmation et d’annulation du jugement sollicité par M. X
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grasse le 23 mars 2015 en ce qu’il a :
Condamné M C X à payer à la société Ressources et Marketing, la somme de 12 938, 40 euros en principal majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
la somme de 2 587, 68 euros à titre de clause pénale majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— Infirmer le jugement rendu en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau :
— Condamner M C X à payer à la société Ressources et Marketing, à titre additionnel,
— pour la période du 24/03/15 au 23/07/2017, la somme de 31 233 euros et à celle de 6 247 euros au titre de la clause de pénale, majorées des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt,
— pour la période du 24/07/17 au 09/10/2019, la somme de 36 665 euros et à celle de 7 333 euros au titre de la clause de pénale, majorées des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt,
— Condamner Monsieur Monsieur X C à payer 5 000 euros de dommages et
intérêts pour man’uvres dolosives et dilatoires,
— Débouter Monsieur X C de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
Concernant la révocation des deux mandats, du fait de sa contestation des prélèvements bancaires auprès de sa banque :
— juger que la société Ressources et Marketing est fondée, en sa qualité de mandataire, à demander des indemnités de fin de mandats, que toute fin de mandat du fait du mandant impose des indemnités exigibles et ce, également, en vertu de la clause d’indemnités prévue à l’article 2, clause 3, des deux contrats de mandat, opposable à Monsieur X C,
En conséquence,
— condamner Monsieur X C à payer à la société Ressources et Marketing,
au titre de l’indemnité de fin de mandat, la somme de 25 848,04 euros,
la somme de 5 000 euros pour résistances abusives à se soumettre au paiement de l’indemnité de fin de mandats,
— condamner Monsieur X C à payer à la société Ressources et Marketing, la somme de 18 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la signification
de l’arrêt et aux entiers dépens.
— condamner Monsieur X C aux entiers dépens.
DISCUSSION
Sur la nullité des contrats
Selon M. X, les deux contrats successifs sont entachés de nullité. La première cause de nullité est constituée par les man’uvres dolosives de la société Ressources et Marketing, prohibées par l’article L.121-1 du code de la consommation, sans lesquelles il n’aurait pas contracté, caractérisées à un double titre : le caractère illisible des stipulations du bon de commande préimprimé et la durée du contrat qui est difficile à appréhender. Il soutient qu’il n’a entendu s’engager que sur une durée de six mois et que la société a surpris son consentement en lui faisant croire que, conformément à son souhait, la durée du contrat avait été ramenée à 6 mois. Il ajoute qu’au verso les conditions générales ne sont pas signées.
Selon la société intimée, la cour d’appel qui a statué par des motifs impropres à caractériser une man’uvre dolosive, a privé sa décision de base légale; les conditions générales de vente étaient parfaitement lisibles et ont été acceptées par l’appelant. M. X n’apporte aucune preuve au soutien de ses allégations. Les juges du fond ne peuvent sous prétexte d’ interpréter un acte, en dénaturer les termes clairs et précis, qui n’appellent aucune interprétation.
Ceci étant exposé,
Deux contrats ont été successivement souscrits par M. X, suivant deux bons de commande conclus en dates des 19 novembre 2013 et 8 avril 2014.
L’objet des contrats portait sur le positionnement de l’annonce et du lien du site internet afin de promouvoir l’activité de M. X en première page. Les deux contrats se distinguent par la
désignation de différents mots-clés.
Il y a donc lieu de distinguer les mentions litigieuses figurant sur chacun des deux bons de commande.
Le premier bon de commande signé par M. X, le 19 novembre 2013, annonce un tarif forfaitaire annuel de 4 298 euros ttc et indique une durée de deux ans renouvelable.
Le caractère prétendument illisible des stipulations figurant sur le bon de commande préimprimé n’est pas établi à la lecture du document qui est rédigé en caractères ne présentant pas de difficulté de lecture.
Les conditions de renouvellement et de résiliation des deux contrats, sont précisées, au recto des commandes, en page principale de chacune des deux commandes, et au verso, dans les conditions générales de vente, à l’article 2 : ' Durée du contrat ' Reconduction ' Tarifs'.
Les griefs tirés du caractère illisible des stipulations du bon de commande et de la durée du contrat difficile à appréhender ne sont pas fondés.
S’agissant des manoeuvres dolosives, les modalités de paiement figurant sur le contrat du 19 novembre 2013 indiquent le versement de 6 mensualités de 716, 42 euros pour un total de 4 298 euros ttc. Ces modalités de paiement, qui coïncident avec la durée annuelle figurant au contrat, ne prêtent pas à confusion. Il est par ailleurs clairement indiqué en bas du recto du contrat que la durée du contrat est de deux ans renouvelable par tacite reconduction. Il n’est versé aucun élément démontrant que M. X ait demandé une réduction de la durée de ce contrat à six mois. En tout état de cause, les conditions de vente formellement acceptées et exécutées par ce dernier, lui sont opposables.
Le second bon de commande conclu en date du 08 avril 2014, indique un nombre de mensualités réduit à 6 et a été modifié sur la durée du contrat, réduite à 6 mois. Cependant les 6 mensualités de 718,80 euros ttc représentent une somme de 4 312,80 et non pas celle de 8 625 euros telle qu’indiquée dans le contrat. Le coût global du contrat n’est donc pas cohérent avec la durée affichée. De plus, en comparant le contrat original avec la copie produite par la société Ressources et Marketing , la mention '6 mois 'n’a pas été apposée par M. X, de sorte que pour ce contrat, la confusion entre la durée et les modalités de paiement est établie. Ces mentions contradictoires sont de nature à tromper. Il s’ensuit que les mentions apposées par la société Ressources et Marketing peuvent être qualifiées de man’uvres dolosives et entâchent de nullité le second contrat. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
Sur le caractère potestatif de la relation contractuelle
Au soutien de la nullité du contrat , M. X fait valoir le caractère potestatif et le déséquilibre des conditions figurant dans les deux bons de commande ; selon lui les clauses seraient abusives, elles présenteraient un déséquilibre significatif au détriment du client. Il cite les articles 2 alinéa 3 et alinéa 4 et l’article 5.
La société intimé réplique que M. X lui a imposé la durée de 6 mois concernant le 2e contrat, qu’elle n’a jamais augmenté ses tarifs ; qu’il tente une confusion entre positionnement de site internet en 1re page de Google (objet principal des deux contrats) et référencement manuel internet (second titre des deux contrats) ; que l’article 5 des conditions générales de vente « Restrictions », concerne l’obligation de résultats en positionnement du site internet sur requête d’au moins 2/3 des mots-clés, qu’elle fournit les résultats sur l’utilisation de la totalité des mots-clé mentionnés sur les deux bons de commande; que la prime au résultat en référencement manuel (et non en achat de mots-clés), dans le cas d’un résultat particulier, strictement défini, ne vient pas se confondre avec la
rémunération principale, qu’enfin M. X n’a pas résilié les contrats.
Ceci exposé,
La potestativité est acquise lorsque l’exécution de la convention ne dépend que la volonté d’une seule partie.
En l’espèce, M. X a donné mandat à titre onéreux à la société Ressources et Marketing de procéder au positionnement de son site internet afin de permettre le développement économique de son activité et de conquérir de nouveaux clients. L’exécution de la prestation suppose l’intervention d’un tiers, Google.
Il résulte de l’analyse du contrat que la condition d’augmentation des tarifs (article 2 alinéa 2 ) n’a pas été réalisée et quand bien même elle aurait eu lieu, il n’est pas démontré que l’augmentation envisagée ait pu revêtir un caractère abusif au regard de contingences économiques, extérieures aux parties.
Les conditions de rémunération au résultat stipulées au contrat, s’expliquent par l’existence d’aléas qui ne sont pas du seul ressort de la société prestataire. En l’espèce, d’une part, l’exécution de la mission impliquant le positionnement de site internet en première page de Google est justifié par les pièces produites, ce qui permet en contrepartie la rémunération du prestataire, d’autre part, la société Ressources et Marketing produit les factures des campagnes payées à Google (Google Adwords ) dont celle désignant le cabinet dentaire de M. X, pour la période commençant du 19 novembre 2013 au 25 septembre 2015. Elle justifie en outre, par les copies d’écran de résultats de recherche, de la poursuite de cet affichage en 1re page en 2015 et en 2017. Le déséquilibre significatif au détriment du client n’est donc pas démontré.
S’agissant de l’indemnité de résiliation, dans la mesure où M. X n’a pas résilié le contrat, la clause n’est pas applicable, de sorte que M. X E à démontrer le caractère potestatif du bon de commande du 19 novembre 2013, sa demande de nullité sera rejetée.
Sur la rupture du contrat
M. X prétend avoir librement rompu le mandat confié à la société Ressources et Marketing, au motif que la société Ressources et Marketing ne justifie pas d’un bon positionnement auprès de Google. A titre subsidiaire, il fait valoir que si la révocation est jugée abusive, elle n’ouvre droit qu’a l’octroi de dommages intérêts et en l’espèce, la société ne justifie d’aucun préjudice.
La société Ressources et Marketing réplique que M. X n’a pas révoqué le mandat mais s’est opposé, auprès de sa banque, aux prélèvements bancaires de la société Ressources et marketing et sans jamais avoir informé son mandant de ses intentions, elle demande de faire application de l’article 1999 du code civil et qu’il ne peut déroger aux conditions édictées à l’article 8 des conditions générales de vente qui lui sont opposables.
Ceci étant exposé
Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.
Le mandant est libre de révoquer son mandat à tout moment sauf à ne pas commettre un abus de droit.
En l’espèce, M. X était lié par les clauses du contrat qu’il a signé. La durée du contrat était
de deux ans renouvelable tous les deux ans par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée et accusé de céception, au plus tard trois mois avant la date anniversaire du contrat.
Les stipulations du contrat imposaient à M. X d’informer le cocontractant et de respecter ce délai. Or M. X n’a résilié aucun des contrats. Il cessé subitement de régler les mensualités à compter du moisde mai 2014, en s’opposant, à huit reprises, au prélèvement bancaire, sans invoquer un motif de résiliation, sans préavis ni mise en demeure.
Il résulte des développements qui précèdent que la société Ressources et Marketing justifie de l’exécution du contrat conclu le 19 novembre 2013.
Au regard des circonstances et notamment de la réitération des oppositions à paiement il y a lieu de prononcer la révocation unilatérale du mandat confié à la société prestataire aux torts de M. X à la date du mois de mai 2014.
Compte tenu de la durée du contrat conclu en date du 19 novembre 2013, l’échéance était fixée au 19 novembre 2015. Il s’ensuit qu’il y a lieu de confirmer qu’au jour de la résiliation, il restait à courir 18 mois, soit 18 mensualités de 716,42 euros, soit la somme de 12 895,56 euros.
La demande additionnelle de la société Ressources et Marketing ne peut prospérer du fait de la révocation du mandat à la date du mois de mai 2014.
Concernant les dommages et intérêts, l’article 8 des conditions générales de vente prévoit une pénalité de 20 % , celle -ci n’apparaît pas excessive au regard du caractère abusif de la rupture. Le jugement entrepris sera confirmé ainsi qu’en toutes ses autres dispositions.
Il résulte de la solution retenue par la cour, que la demande de dommages et intérêts formée par la société Ressources et Marketing sera rejetée faute de démontrer un préjudice distinct du retard de paiement et celle formée par M. X, comme étant injustifiée.
Il paraît équitable d’allouer à la société Ressources et Marketing la somme de 9 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a validé le contrat conclu le 8 avril 2014,
Statuant à nouveau,
PRONONCE la nullité du contrat conclu le 8 avril 2014 entre M. X et la société Ressources et Marketing
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
REJETTE les autres demandes
CONDAMNE M. C X à payer à la société Ressources et Marketing la somme de 9 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER M. C X aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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