Infirmation partielle 19 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 19 nov. 2020, n° 17/07607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/07607 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 7 mars 2017, N° 2015015769 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Annick PRIGENT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS BUSINESS DEVELOPPEMENT FINANCES, SA LBD FINANCES, SA SYNERGIE, SA DCO-EURODATACAR c/ SAS MIA AUTOMOBILES, SAS TOULON DIFFUSION AUTO, SAS IAM, SAS JPV, SARL CARDIS, SAS MAI AUTOMOBILES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2020
(n° , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/07607 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3C7I
Décision déférée à la cour : jugement du 07 mars 2017 -tribunal de commerce de LILLE – RG n° 2015015769
APPELANTES
SA A-X
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 382 393 908
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
SA SYNERGIE
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 378 183 594
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
SAS C D Z
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 451 271 720
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
SA Y Z
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 802 050 625
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée pr Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMÉES
SAS TOULON DIFFUSION AUTO
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOULON sous le numéro 378 063 903
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL Cabinet SEVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
Ayant pour avocat plaidant Me Bernard SCHAMING, avocat au barreau de PARIS, toque : L 43
SARL CARDIS
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de FORT DE FRANCE TMC sous le numéro 492 364 658
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL Cabinet SEVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
Ayant pour avocat plaidant Me Bernard SCHAMING, avocat au barreau de PARIS, toque : L 43
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de FREJUS sous le numéro 402 241 467
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL Cabinet SEVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
Ayant pour avocat plaidant Me Bernard SCHAMING, avocat au barreau de PARIS, toque : L 43
SAS MIA AUTOMOBILES
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de FREJUS sous le numéro 398 862
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL Cabinet SEVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
Ayant pour avocat plaidant Me Bernard SCHAMING, avocat au barreau de PARIS, toque : L 43
SAS IAM
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de FREJUS sous le numéro 449 640 424
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL Cabinet SEVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
Ayant pour avocat plaidant Me Bernard SCHAMING, avocat au barreau de PARIS, toque : L 43
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOULON sous le numéro 481 460 400
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL Cabinet SEVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
Ayant pour avocat plaidant Me Bernard SCHAMING, avocat au barreau de PARIS, toque : L 43
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Février 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme H-I J, présidente,
Mme Christine SOUDRY, conseillère
Mme Camille LIGNIERES, conseillère,
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT :
• contradictoire
• par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
• signé par Mme H-I J, présidente de chambre et par Mme E F-G, greffière, à laquuelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La société BD Z est tête d’un groupe qui comprend entre autres deux filiales : BD Z qui détient elle-même 99,4% du capital de la société Synergie, et la SA A-X.
La société A X qui, par fusion absorption en 2015, a repris des activités de la société SNTAF commercialise des systèmes de gravage antivol auprès des concessionnaires automobiles. La prestation comprend la fourniture du matériel permettant le marquage antivol et l’inscription des véhicules sur un fichier central facilitant leur recherche en cas de vol. Les concessionnaires s’engagent à vendre cette prestation auprès de leurs clients, laquelle comprend une assurance complémentaire souscrite auprès de la société Synergie.
La société Synergie, société s’ur de la société A X, est un courtier d’assurances qui assure la représentation du consommateur auprès des compagnies d’assurance et opère le renouvellement des prestations de garanties complémentaires associées au marquage.
Le Groupe JPV est un groupe de concessionnaires automobiles.
La société Cardis est la société mère et présidente des sociétés du Groupe JPV, soit des sociétés JPV, MIA Automobiles, Mai Automobiles, IAM et Toulon Diffusion Auto, toutes implantées dans la région varoise et distributrice de véhicules automobiles multimarques.
La société SNTAF puis la société A X est entrée en relation d’affaires :
— avec la société JPV, le 7 décembre 1990 ;
— avec la société MIA Automobiles, le 14 décembre 1994 ;
— avec la société Toulon Diffusion Auto, le 5 février 2001 ;
— avec la société IAM, le 17 septembre 2003 ;
— avec la société MAI Automobiles, le 16 novembre 2006.
Les relations commerciales ont été confirmées par contrats et avenants. Les contrats originaux signés par SNTAF ont pour objet la garantie donnée à l’adhérent du remboursement de l’intégralité ou d’une partie du montant de la franchise réellement supportée par celui-ci, en cas de vol de l’un de ses véhicules tatoués et précisent les conditions de ce remboursement.
Par courrier recommandé en date du 6 juin 2014 sous l’entête de la société JPV, cette dernière mettait fin aux contrats de l’ensemble des sociétés du groupe avec la société A X, à titre conservatoire, à leur échéance.
Par courrier en date du 3 juillet 2014, la société A X a rappelé les obligations de respect du préavis au sens de l’article L.442-6,I,5° du code de commerce.
En réponse, la société Cardis a confirmé, par courrier recommandé en date du 8 juillet 2014, la résiliation des contrats conclus entre les parties, ainsi que la cessation des relations commerciales à compter du 8 janvier 2015.
Les sociétés du groupe J PV ont, par la suite, refusé d’honorer le paiement des factures émises par la société A X au titre de la période postérieure au 8 janvier 2015.
S’estimant victime d’une rupture brutale de relations commerciales établies, la société A X, la société Synergie, la société C D Z et la société Y Z ont saisi le tribunal de commerce de Lille Métropole en indemnisation de leur préjudice.
Les sociétés intimées, défenderesses en première instance, ont soulevé, in limine litis, l’incompétence territoriale du tribunal de commerce de Lille Métropole, au profit du tribunal de commerce de Marseille.
Par jugement rendu le 7 mars 2017, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
— dit que les demandes d’exception sont recevables ;
— dit qu’il est compétent pour statuer sur la demande de A-X ;
— constaté la rupture brutale des relations commerciales entre A-X et les sociétés JPV, IAM, MIA, MAI, Toulon Diffusion Auto ;
— débouté la société A-X de sa demande d’indemnité au titre de la période de renouvellement contractuel 2015 ;
— débouté la société A-X de sa demande de condamner la société Cardis solidairement aux autres sociétés du groupe ;
— condamné JPV au paiement de la somme de 14.437 euros à la société A-X au titre d’indemnité pour insuffisance de préavis à la suite de la rupture brutale des relations commerciales ;
— condamné MAI au paiement de la somme de 16.843 euros à la société A-X au titre d’indemnité pour insuffisance de préavis à la suite de la rupture brutale des relations commerciales ;
— condamné Toulon Auto Diffusion au paiement de la somme de 806 euros à la société A-X au titre d’indemnité pour insuffisance de préavis à la suite de la rupture brutale des relations commerciales ;
— condamné IAM au paiement de la somme de 2.975 euros à la société A-X au titre d’indemnité pour insuffisance de préavis à la suite de la rupture brutale des relations commerciales établies ;
— condamné AIM au paiement de la somme de 2.132 euros à la société A-X au titre d’indemnité pour insuffisance de préavis à la suite de la rupture brutale des relations commerciales ;
— débouté la société A-X de sa demande de condamner les sociétés JPV, MAI, MIA , IAM, et Toulon Auto Diffusion à payer une indemnité à la société Synergie au titre de la perte de chance ;
— débouté les sociétés JPV, MAI, MIA, IAM, et Toulon Auto Diffusion de leurs demandes de payer à A-X la somme de 10.000 euros TTC à chacune au titre franchises d’assurances non réglées ;
— condamné la société A-X à payer à la société MAI Automobile la somme de 3.319 euros TTC au titre de la régularisation de la facturation 2014 ;
— condamné la société A-X à payer à la société IAM la somme de 5.089 euros TTC au titre de la régularisation de la facturation 2014 ;
— condamné la société A-X à payer à la société JPV la somme de 13.629 euros TTC au titre de la régularisation de la facturation 2014 ;
— débouté la société Toulon Diffusion Auto de sa demande de régularisation de la facturation 2014 ;
— débouté la société A-X de sa demande de publier le présent jugement dans différents supports de presse ;
— condamné les sociétés JPV, IAM, MIA, MAI, Toulon D.A MAI au paiement chacune de la somme de 1.500 euros à A-X au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement les sociétés JPV, IAM, MIA, MAI, Toulon D.A. aux frais et dépens de l’instance ;
— débouté la société A-X de sa demande au titre de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 ;
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une exécution provisoire.
Par déclaration du 07 avril 2014, les sociétés A-X, Synergie, C
D Z et Y Z ont interjeté un appel total de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 18 novembre 2019, les sociétés A-X, Synergie, C D Z et Y Z, appelantes, demandent à la cour de :
Vu les présentes conclusions et les pièces produites à l’appui,
Vu les dispositions de l’article L.442-6, I, 5° et D.442-3 du code de commerce,
Vu les dispositions de l’article 1382 du code civil devenu 1240 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1193 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1199 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 7 mars 2017
-recevoir les société A X, Synergie, C D Z et Y Z en leurs demandes, fins et conclusions d’appelantes et intimées incidentes et les y déclarer bien fondées ;
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 7 mars 2017 en ce que ledit tribunal s’est déclaré compétent pour connaître du présent litige ;
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 7 mars 2017 en ce qu’il a constaté la brutalité de la rupture des relations commerciales aux torts des sociétés JPV, IAM, MIA, MAI, Toulon Diffusion Auto et Cardis, et au préjudice des sociétés appelantes et intimées incidentes ;
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 7 mars 2017 en ce qu’il a débouté les sociétés JPV, IAM, MIA, MAI et Toulon Diffusion Auto de leurs demandes au titre des franchises d’assurance non réglées ;
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 7 mars 2017 pour le surplus,
Par conséquent,
— dire et juger que les sociétés JPV, IAM, MIA, MAI, Toulon Diffusion Auto et Cardis mal fondées en leurs moyens, fins et conclusions ;
— dire et juger brutale la rupture des relations d’affaires établies entre les sociétés appelantes et les sociétés JPV, IAM, MIA, MAI et Toulon Diffusion Auto aux torts exclusifs de ces dernières, en l’absence de notification de préavis écrits de chacune d’entre elles, tenant compte de la durée des relations commerciales et respectant la durée minimale de préavis compte tenu de l’ancienneté desdites relations ;
Dès lors,
— condamner solidairement la société Cardis et la société MIA Automobiles à payer aux sociétés A X, Synergie, C D Z et Y Z la somme de 39.385, 00 au titre du préjudice subi par ces dernières compte tenu de la rupture brutale caractérisée par l’absence d’un écrit notifiant la rupture et un délai de préavis suffisant (cf : tableau visé au Titre 3.3.1 des présentes conclusions) ;
Au même titre,
— condamner solidairement la société Cardis et la société JPV à payer aux sociétés A X, Synergie, C D Z et Y Z la somme de 33.759, 00 (cf : tableau visé au Titre 3.3.1 des présentes conclusions) ;
— condamner solidairement la société Cardis et la société Toulon Diffusion Auto à payer aux sociétés A X, Synergie, C D Z et Y Z la somme de 1.634,67 (cf : tableau visé au Titre 3.3.1 des présentes conclusions) ;
— condamner solidairement la société Cardis et la société IAM à payer aux sociétés A X, Synergie, C D Z et Y Z la somme de 6.376,70 (cf : tableau visé au Titre 3.3.1 des présentes conclusions) ;
— condamner solidairement la société Cardis et la société MAI à payer aux sociétés A X, Synergie, C D Z et Y Z la somme de 4.987,13 (cf : tableau visé au Titre 3.3.1 des présentes conclusions) ;
Par ailleurs,
— condamner solidairement la société Cardis et la société MIA Automobiles à payer à la société Synergie la somme de 62.367,50 euros au titre du préjudice subi (cf : tableau visé au Titre 3.3.2 des présentes conclusions) ;
— condamner solidairement la société Cardis et la société JPV à payer à la société Synergie la somme de 46.775,63 euros au titre du préjudice subi (cf : tableau visé au Titre 3.3.2 des présentes conclusions) ;
— condamner solidairement la société Cardis et la société Toulon Diffusion Auto à payer à la société Synergie la somme de 3.118,38 euros au titre du préjudice subi (cf : tableau visé au Titre 3.3.2 des présentes conclusions) ;
— condamner solidairement la société Cardis et la société IAM à payer à la société Synergie la somme de 18.710,25 euros au titre du préjudice subi (cf : tableau visé au Titre 3.3.2 des présentes conclusions) ;
— condamner solidairement la société Cardis et la société MAI à payer à la société Synergie la somme de 20.269,44 euros au titre du préjudice subi (cf : tableau visé au Titre 3.3.2 des présentes conclusions) ;
En tout état de cause,
— dire et juger que les demandes des sociétés JPV, Toulon Diffusion Auto, IAM, MIA, et MAI portant sur le remboursement des franchises d’assurance prétendument payées à leurs clients sont irrecevables et en tout état de cause injustifiées ;
— dire et juger que les demandes des sociétés JPV, Toulon Diffusion Auto, IAM, MIA et MAI portant sur le paiement de factures d’avoirs dont ces dernières se prévalent sont irrecevables et en tout état de
cause injustifiées ;
Par conséquent,
— débouter les sociétés Cardis, JPV, IAM, MIA, MAI et Toulon Diffusion Auto de leurs demandes ;
— condamner les sociétés Cardis, JPV, IAM, MIA, MAI et Toulon Diffusion Auto à payer à chacune des sociétés A X, Synergie, C D Z et Y Z la somme de 10.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les honoraires de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 en l’absence d’exécution spontanée de leur part ;
— condamner les sociétés Cardis, JPV, IAM, MIA, MAI et Toulon Diffusion Auto aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2020, les sociétés Cardis, JPV, MIA Automobiles, MAI Automobiles, IAM et Toulon Diffusion Auto, intimées, demandent à la cour de :
Vu l’article L.46 alinéa 3 du code de procédure civile et D.442-3 du code de commerce,
Vu les articles L.330-1 du code de commerce et L.442-6-I-5° du code de commerce,
Vu les contrats d’adhésion entre les parties,
— déclarer les appelantes tant irrecevables que mal-fondées en tous leurs moyens, fins et conclusions ;
— les en débouter purement et simplement ;
— déclarer les intimées recevables en leur appel incident ;
— les dire bien fondées ;
Ce faisant,
— confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a :
'constaté et dit qu’un préavis de 7 mois a été respecté, et fixé la rupture complète au 8 janvier 2015 ;
'débouté la société A-X de sa demande d’indemnité au titre de la période de renouvellement contractuel 2015 ;
'débouté la société A-X de sa demande visant à condamner la société Cardis solidairement aux autres sociétés du Groupe ;
'débouté les appelantes et en particulier la SA Synergie de leurs demandes visant à condamner les intimées à verser une somme de 126.706 euros TTC au titre de la perte de chance ;
'condamné la société A-X à payer diverses sommes aux sociétés MAI Automobiles, IAM et JPV au titre de la régularisation de la facturation 2014 pour un montant global de 22.037 euros,
'débouté la société A-X de sa demande de publier le jugement intervenu dans différents supports de presse ;
'débouté la société A-X de sa demande au titre de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 ;
— réformer et par conséquent infirmer le jugement entrepris pour le surplus en particulier en ce qu’il a :
'dit être compétent pour statuer sur la demande de A-X ;
'constaté la rupture brutale des relations commerciales entre A-X et les sociétés JPV, IAM, MAI, MAI et Toulon Diffusion Auto ;
'condamné lesdites sociétés intimées au paiement de diverses sommes à la société A-X au titre d’indemnité pour insuffisance de préavis à la suite de la rupture brutale des relations commerciales ;
'débouté ces mêmes sociétés intimées de leurs demandes visant au paiement par A-X à chacune d’entre elles d’une somme de 10.000 euros au titre de franchises d’assurances non réglées ;
'débouté la société Toulon Diffusion Auto de sa demande de régularisation de la facturation 2014 ;
'condamné solidairement les sociétés JPV, IAM, MIA, MAI et Toulon Diffusion Auto au paiement chacune de la somme de 1.500 euros à A-X au titre de l’article 700 du code de procédure civile et solidairement aux frais et dépens de l’instance.
Et statuant à nouveau,
— déclarer le tribunal de commerce de Lille Métropole incompétent Ratione Loci au profit du tribunal de commerce de Marseille ;
A titre subsidiaire,
— constater l’absence de pratique restrictive de concurrence imputable aux intimées, compte tenu de l’existence de contrats d’adhésion établis et proposés par A X disposant d’une part importante non contestée du marché du marquage ;
— constater que les intimées n’ont pas le pouvoir de marché de A X ;
— constater que A X est le créateur d’un réseau de marquage et propriétaire ou titulaire autorisé de la marque X dudit réseau ;
— dire et juger que la non- reconduction de contrats de marquage de courte durée ne peut être, en dépit de leur reconduction successive pendant plusieurs années, être considérée comme brutale mais au contraire prévue et acceptée par les appelantes ;
— dire et juger que la non-reconduction des contrats, dans les circonstances rapportées, ne caractérisant aucune pratique restrictive de concurrence, n’est pas de nature à engager la responsabilité des intimées ;
— dire et juger qu’en application de l’article L.330-1 du code de commerce, la relation d’exclusivité entre les parties prenait fin et rendait par nature leur relation précaire privant de brutalité la rupture accompagnée d’un préavis de 7 mois ;
— dire et juger de surcroit elle n’est pas brutale, étant inscrite ab ovo dans les termes même des contrats en cause qui sont des contrats d’adhésion ainsi que dans la structure des relations
contractuelles entre les parties ;
— dire et juger qu’en toute hypothèse un préavis de 7 mois ' supérieur au préavis contractuel de 3 mois ' a été accordé par les intimées et que ce préavis est suffisant ;
— condamner les appelants in solidum à verser aux sociétés JPV, MIA Automobiles MAI Automobiles, IAM et Toulon Diffusion Auto les sommes suivantes :
'10.000,00 euros TTC à chacune desdites sociétés intimées susvisées, au titre des franchises d’assurances non réglées par A X, soit un total de 50.000 euros TTC ;
'13.629,00 euros TTC à la société JPV, 5.531,00 euros TTC à la société IAM, 5.089 euros TTC à la société MIA Automobiles, 3.319,00 euros TTC à la société MAI Automobiles et 44,00 euros TTC à la société Toulon Diffusion Auto au titre du non-paiement des factures de régularisation, soit la somme totale de 27.612 euros TTC augmentée d’une pénalité égale à trois fois l’intérêt de retard au taux légal.
A titre subsidiaire,
— confirmer les premiers juges en ce qu’ils ont fixé l’insuffisance de préavis indemnisable de manière uniforme à 12 mois par sociétés intimées (hors Cardis) diminués des 7 mois effectivement accordés, soit 5 mois et ont en conséquence fixé les indemnités dues à A X par JPV à la somme de 14.437 euros, par MAI à la somme de 16.843 euros, par TDA à la somme de 806 euros, par IAM à la somme de 2.975 euros et par AIM à 2.132 euros.
En tout hypothèse,
— condamner les appelantes in solidum à verser à la société Cardis la somme de 15.000 euros et aux autres sociétés intimées la somme de 10.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 janvier 2020.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
Les parties s’accordent sur le caractère délictuel de l’action.
L’article 46 alinéa 3 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut saisir à son choix « en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ».
En l’espèce, le dommage a été causé par la réception de la lettre de résiliation des relations adressée par la société Cardis le 8 juillet 2014 à la société A X ; cette lettre a été reçue par cette dernière à son siège social, lieu où le préjudice a également été subi.
Le siège social de la société A X étant situé dans le ressort du tribunal de commerce de
Lille, celui-ci est compétent pour examiner le présent litige. Le jugement sera confirmé en ce que le tribunal de commerce de Lille se déclarait compétent.
Les parties ne contestent pas la compétence de la cour d’appel de Paris devant laquelle les sociétés A X, Synergie, C D Z, et Y Z, appelantes, ont interjeté appel.
Or, conformément aux dispositions de l’article D.442-3 du code de commerce la cour d’appel de Paris est compétente quel que soit le tribunal compétent en première instance.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la rupture brutale des relations commerciales établies
L’article L.442-6, I, 5° du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
La relation commerciale, pour être établie au sens de ces dispositions, doit présenter un caractère suivi, stable et habituel. Le critère de la stabilité s’entend de la stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial.
Le texte précité vise à sanctionner, non la rupture elle-même, mais sa brutalité caractérisée par l’absence de préavis écrit ou l’insuffisance de préavis.
Le délai de préavis doit s’entendre du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour se réorganiser en fonction de la durée, de la nature et des spécificités de la relation commerciale établie, du produit ou du service concerné.
L’article L.442-6, I, 5° du code de commerce sanctionne la rupture brutale des relations commerciales établies.
La société Cardis, représentée par son directeur général et société mère et présidente des sociétés du Groupe JPV, soit des sociétés JPV, MIA Automobiles, Mai Automobiles, IAM et Toulon Diffusion Auto, est l’auteur du courrier suivant adressé le 8 juillet 2014 à la société A X :
« Madame, Monsieur
Nous faisons suite au courrier de résiliation à titre conservatoire que nous vous avons adressé en recommandé avec accusé de réception en date du 6 juin 2014 et de votre réponse du 4 juillet 2014.
Nous vous confirmons, par la présente, la résiliation de l’ensemble de nos contrats de marquage anti vol- rachat de franchise liant votre société à notre HOLDING CARDIS : Groupe JPV (pour les Stés MIA AUTOMOBILES, JPV, MAI automobiles, IAM et Toulon Diffusion Auto). Soucieux de respecter la législation en matière de résiliation contractuelle et compte tenu de l’antériorité de nos relations commerciales, nous nous conformerons au préavis qui était initialement prévu dans les clauses mais qui avaient été contractuellement supprimées sur le contrat qui nous lie signé en date du 29 mars 2006, à savoir 6 mois. Nos relations commerciales cesseront donc le 8 janvier 2015. Dans l’intervalle, il va de soi que nous respecterons les dispositions contractuelles ['] ».
Ce courrier notifie à la société A X la résiliation de l’ensemble des contrats de marquage anti vol- rachat de franchise la liant aux sociétés MIA Automobiles, JPV, MAI automobiles, IAM et Toulon Diffusion Auto. Il y est précisé qu’il est accordé un préavis de six mois et que les relations prendront fin le 8 janvier 2015.
La société A X reconnaît dans ses conclusions qu’à cette date les sociétés du Groupe JPV ont mis fin à toutes relations avec elle, en cessant toute commande.
Il y a lieu de considérer que cette lettre de résiliation émanant de la société Cardis est régulière et informe expressément la société A X de la fin des relations avec toutes les sociétés du groupe.
Cette lettre a été envoyée en réponse à un courrier de la société A X en date du 3 juillet 2014, suite à un premier courrier en date du 6 juin 2014 de la société JVC à la société A X faisant part de la résiliation à titre conservatoire à échéance des contrats sans accorder de préavis.
Aux termes de cette réponse en date du 3 juillet 2014, la société A X rappelait à son interlocuteur les obligations en matière de préavis au regard des dispositions de l’article L.442-6-I-5°du code de commerce et sollicitait un préavis jusqu’au 31 décembre 2016.
Le courrier du 6 juin 2014 qui n’évoque qu’une résiliation à titre conservatoire ne peut servir de point de départ au délai de préavis.
Le point de départ au délai de préavis sera fixé au 8 juillet 2014, date du second courrier adressé par la société Cardis à la société A X ;
En revanche, la société A X contestant la durée du préavis qui lui a été accordée, celui-ci sera examiné en tenant compte de la durée des relations commerciales avec chaque société.
La signature de contrats entre la société aux droits de laquelle vient la société A X et le groupe JPV stipulant que le contrat est signé pour une durée d’une année renouvelable par tacite reconduction et résiliable en respectant un préavis de 3 mois avant son échéance, ne fait pas obstacle à l’action en indemnisation pour rupture brutale des relations commerciales établies.
La société A X fait à juste titre observer que la loi exige pour que l’article L.442-6, I, 5° du code de commerce s’applique :
— d’une part, l’existence de relations commerciales établies entre les parties ;
— d’autre part, l’existence d’une rupture brutale, c’est-à-dire « imprévisible, soudaine et violente » qui résulte soit d’une absence de préavis, soit d’une insuffisance de la durée du préavis.
En l’espèce, les relations ayant duré plusieurs années, avec un flux d’affaires non contesté,la société A X était fondée à escompter la poursuite des relations, les contrats étant en outre renouvelables par tacite reconduction.
Les sociétés du groupe JVP ne contestent pas la durée des relations invoquées par la société A X, le début de celles-ci étant antérieur à la signature des contrats.
La durée des relations entretenue par la société A X a été la suivante :
— avec la société IAM : 11 ans de relations pour un chiffre d’affaires moyen annuel de 10.200 euros ;
— avec la société MAI : 9 ans de relations pour un chiffre d’affaires moyen annuel de 9.750 euros ;
— avec la société Toulon Diffusion Auto : 13 ans de relations pour un chiffre d’affaires moyen annuel de 2.212,50 euros.
Si la durée des relations est notable, le chiffre d’affaires est modeste avec chacune de ces sociétés. La société A X ne produit aucune pièce comptable relative à son chiffre d’affaire global permettant de déterminer la part occupée par les sociétés du groupe JPV dans son activité.
Cependant, sur l’extrait de son site Internet qu’elle produit, la société A X indique avoir été créée en 1978 et se présente comme le leader du marquage antivol automobiles distribué par les plus grands constructeurs français et étrangers et gérant près de 2 millions de véhicules de moins de quatre ans.
Au vu de ces éléments, la société A X ayant bénéficié, suite à la résiliation des relations avec ces trois sociétés, d’un préavis de six mois, celui-ci était suffisant pour permettre à la société A X de retrouver le marché perdu avec ces sociétés.
La rupture brutale des relations commerciales n’est pas caractérisée à l’égard de la société IAM, la société MAI et la société Toulon Diffusion.
La société A X a entretenu avec la société MIA Automobiles 20 ans de relations commerciales pour un chiffre d’affaires annuel de 33.000 euros calculé sur la moyenne des trois dernières années.
La société A X a entretenu 24 ans de relations avec la société JPV pour un chiffre d’affaires moyen annuel de 24.750 euros calculé sur la moyenne des trois dernières années.
Le préavis sera fixé pour chaque société eu égard à la durée de la relation et du volume d’activité. Cette durée sera réduite de six mois pour tenir compte du préavis accordé qui s’avère cependant insuffisant pour retrouver une clientèle équivalente.
Au vu des éléments recueillis, la société A X devait bénéficier d’un préavis de 12 mois lors de la rupture des relations avec la société MIA Automobiles et de 15 mois avec la société JPV diminué des 6 mois accordés soit respectivement 6 mois et 9 mois.
Le préjudice sera évalué sur la base du chiffre d’affaires réalisé auquel il sera appliqué le taux de marge brute de 68,20 % résultant d’une attestation de la société d’expertise KPMG.
La société A X du fait de l’insuffisance du préavis accordé par la société MIA Automobiles a subi le préjudice suivant : 33.000 euros/12 mois X 6 =16.500 euros X 68,20 % = 11.253 euros.
La société A X du fait de l’insuffisance du préavis accordé par la société JPV a subi le préjudice suivant : 24.750 euros/12 mois X 9 = 18.562,50 euros X 68,20 % = 12.659,62 euros.
Seules ces deux sociétés ont subi un préjudice lié à la rupture brutale des relations commerciales.
En conséquence, les sociétés Synergie, C D Z et Y Z seront déboutées de leur demande d’indemnisation à ce titre.
Sur la solidarité de Cardis
La société Cardis n’est intervenue qu’en sa qualité de mandataire social des cinq sociétés Intimées du
Groupe JPV qui sont les seules à avoir établi une relation commerciale avec A X.
Il résulte de l’extrait Kbis que chaque société est indépendante financièrement ; la société A X ne justifiant d’aucune solidarité financière entre les sociétés sera déboutée de sa demande de condamnation en ce sens.
Sur le préjudice subi par la société Synergie
La société Synergie se prévaut de la rupture brutale subie en alléguant que cette rupture lui a causé un dommage et fonde son préjudice sur l’article 1382 ancien devenue l’article 1240 du code civil.
Elle fait valoir que la faute d’une partie peut être invoquée par un tiers pour obtenir réparation du préjudice causé, que les contrats des sociétés du Groupe JPV ayant été rompus, elle a dû renoncer aux profits générés par ceux-ci et ce pendant au moins cinq ans, lesquels étaient renouvenables par tacite reconduction au terme de l’année initiale.
Les intimées répliquent que la société Synergie n’a jamais été en relation contractuelle ni même commerciale avec aucune des sociétés du groupe JPV, que l’article 442-6-I, 5° du code de commerce ne prévoit pas l’indemnisation des tiers intermédiaires, que la société Synergie devait admettre la précarité des contrats signés liés à des conventions elles-mêmes de courte durée,
Un tiers peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la rupture brutale d’une relation commerciale dès lors que celle-ci lui a causé un préjudice.
La société Synergie se fondant sur l’article 1382 ancien du code civil doit rapporter la preuve d’une faute et d’un lien de causalité entre celle-ci et le préjudice invoqué.
La rupture brutale n’a été retenue qu’à l’égard de la société JPV et de la société MIA Automobiles ;aucune faute liée à la rupture brutale n’ayant été retenue à l’égard des autres sociétés du groupe JPV, la société Synergie sera déboutée de ses demandes à leur égard.
La société Synergie se plaint de la résiliation des contrats entraînés par la rupture signifiée par la société Cardis. Or, ce dommage invoqué par la société Synergie ne résulte pas de la brutalité de la rupture mais de la résiliation des conventions elle-même ce qui ne constitue pas un dommage indemnisable, aucune garantie de la poursuite des relations n’étant assurée. Aucun élément n’étant produit établissant que la brutalité de la rupture aurait eu une incidence sur l’absence de poursuite des contrats en cours étant précisé qu’un préavis de six mois a été accordé et aucun autre préjudice n’étant invoqué, la société Synergie sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles des intimées
Sur la demande de dommages et intérêts pour atteinte à l’image de marque ou préjudice moral
Par lettre recommandée du 17 juillet 2014 avec avis de réception, la société Cardis a mis en demeure la société A X de respecter les accords commerciaux relatifs aux remboursements des sinistres inférieurs aux franchises d’assurance des clients.
Les intimées justifient d’une lettre de réclamation émanant de trois clients qui n’auraient pas perçu le remboursement de la franchise ; les intimées ne justifient pas que ce litige limité ait pu porter atteinte à leur image de marque ou entraîner un préjudice moral. Elles seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts.
Sur le non paiement des factures de régularisation au titre de l’exercice 2014
Il n’est pas contesté que la société A X facturait le nombre de prestations réalisées sur une base de vente prévisionnelle de véhicules neufs ou d’occasion au cours de l’exercice écoulé et régularisait en début d’exercice suivant en fonction des ventes annuelles réelles déclarées par les sociétés du groupe JPV.
Au début de chaque exercice, les intimées à l’exception de la société Cardis adressaient à la société A X, sur demande de celle-ci, une déclaration annuelle au titre de l’exercice écoulé.
Les intimées réclament au titre de la régularisation les sommes suivantes en précisant que la société A X a facturé un prix unitaire de 44,25 euros en 2014 que ce soit pour un véhicule neuf ou d’occasion :
— en faveur de JPV : 13.629,00 euros H.T. (930 véhicules facturés par A pour 622 ventes réelles) ;
— en faveur de IAM : 5.531,00 euros H.T. (400 facturés pour 275 ventes réelles) ;
— en faveur de MIA : 5.089,00 euros H.T. (740 facturés pour 625 ventes réelles) ;
— en faveur de MAI : 3.319,00 euros H.T. (770 facturés pour 695 ventes réelles) ;
— en faveur de Toulon D.A.: 44,00 euros H.T. (1.200 facturés pour 1.199 ventes réelles).
Il résulte de l’article 4 des conditions générales et particulières du contrat du 17 septembre 2003 liant les parties que « ces obligations pourront être constatées à tout moment par X, l’ADHERENT s’engageant à mettre à la disposition de l’organisme de marquage le registre des entrées et sorties de parc permettant d’identifier les véhicules et de déterminer la date des opérations de marquage aux fins de vérifications éventuelles des volumes assurés ».
Les sociétés JPV (pièces 3-4a et 3-4b), MIA (pièces 3-1 et 3-3) et IAM (pièces 3-2) produisent la déclaration de vente habituelle adressée à la société A X sur sa demande formée le 26 décembre 2014. Cette déclaration mentionne le nombre de véhicules livrés neufs au cours de l’année 2014 et le directeur ou le comptable de la société atteste sur l’honneur de la conformité des renseignements donnés.
Le 1er décembre 2016, la société Cardis agissant tant en son nom personnel que pour le compte des sociétés du groupe JPV, a adressé à la société A X, par l’intermédiaire d’un huissier de justice, une sommation interpellative en lui demandant notamment pour quel motif elle n’avait pas réglé les factures de régularisation relatives à l’exercice 2014 alors que les déclarations lui avaient été envoyées. La société A X a refusé de répondre en alléguant la procédure judiciaire en cours.
Les pièces produites par les sociétés du groupe JPV à l’exception de la société Toulon D.A. et de la société MAI Automobiles établissent suffisamment les sommes devant être reversées par la société A X qui ne justifie pas avoir sollicité le contrôle mis en place à la réception des déclarations ni lorsqu’elle a reçu la sommation interpellative de la société Cardis.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société A X à régulariser les avoirs sollicités pour les sociétés JPV, MIA et IAM et débouté la société Toulon D.A. de sa demande et le jugement sera infirmé en ce qu’il alloué à ce titre la somme de 3.319 euros à la société MAI Automobiles qui sera déboutée de sa demande, en l’absence de déclaration.
Les sommes dues à ce titre porteront intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2016, date la sommation interpellative.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et les dépens d’appel seront partagés par moité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’une rupture brutale des relations commerciales établies à l’égard de la société IAM, de la société MAI et de la société Toulon Diffusion Auto et sur le montant des dommages et intérêts alloués aux sociétés JPV et IAM, au titre de la rupture brutale des relations commerciales, en qu’il a condamné la société A-X à payer à la société MAI Automobile la somme de 3.319 euros TTC au titre de la régularisation de la facturation 2014 ; en ce qu’il n’a pas statué à ce titre sur la demande de la société MIA Automobiles et sur la somme allouée à la société IAM au titre de la régularisation de la facturation 2014 ;
LE CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE la société IAM, la société MAI Automobiles et la société Toulon Diffusion Auto de leur demande d’indemnisation au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies,
CONDAMNE la société JPV à payer à la société A X la somme de 12.659,62 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies,
CONDAMNE la société MIA Automobiles à payer à la société A X la somme de 11.253 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies,
CONDAMNE la société A-X à payer à la société MIA Automobiles la somme de 5.089 euros TTC au titre de la régularisation de la facturation 2014,
CONDAMNE la société A-X à payer à la société IAM la somme de 5.531 euros au titre de la régularisation de la facturation 2014,
DÉBOUTE la société MAI Automobiles de sa demande en paiement de la somme de 3.319 euros TTC au titre de la régularisation de la facturation 2014,
DIT que les sommes dues par la société A X aux sociétés JPV, MIA et IAM Automobiles, au titre de la régularisation de la facturation 2014 porteront intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2016,
REJETTE toute autre demande,
DIT que les dépens de la procédure d’appel seront partagés par moité entre les appelantes et les intimées.
E F-G H-I J
Greffière Présidente
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