Infirmation partielle 17 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 17 mai 2022, n° 19/04056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/04056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 15 mai 2019, N° 13/13643 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Olivier GOURSAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD, SCI GIRENJOL, La Société Civile Immobilière GIRENJOL |
Texte intégral
N° RG 19/04056 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MNIM
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 15 mai 2019
RG : 13/13643
ch n°9 cab 09 F
[U]
C/
[Z]
[J]
SCI GIRENJOL
Société ALCAIX ET ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 17 Mai 2022
APPELANT :
M. [H] [U]
né le 01 Juin 1960 à [Localité 12] (88)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : 1748
INTIMÉS :
Mme [P] [Z]
née le 26 Octobre 1960 à [Localité 10] (69)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : 773
M. [S] [J]
né le 01 Octobre 1960 à [Localité 11] (69)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représenté par la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : 773
La Société Civile Immobilière GIRENJOL
Sous la Tour
[Localité 8]
Représentée par Me Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON, toque : 1383
La SCP 'ALCAIX & ASSOCIES', titulaire d’un Office Notarial
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par la SAS TUDELA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : 1813
Assistée de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barre
au de LYON, toque : 719
AXA FRANCE IARD pris en sa qualité d’assureur de la société IM TRANSACTION
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par la SCP RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : 737
INTERVENANTE FORCÉE :
La Société IM TRANSACTION exerçant sous l’enseigne LAFORET IMMOBILIER, SA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocats au barreau de LYON, toque : 450
******
Date de clôture de l’instruction : 03 Juin 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Mars 2022
Date de mise à disposition : 17 Mai 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Olivier GOURSAUD, président
— Laurence VALETTE, conseiller
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, Olivier GOURSAUD a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Par acte authentique du 27 juillet 2007, reçu par Maître [F] [E], notaire associé au sein de la SCP Alcaix, M. [H] [U] a fait l’acquisition auprès de la SCI Girenjol de deux lots d’une copropriété située [Adresse 5] et [Adresse 9], constitués de deux pièces superposées communiquant par un escalier intérieur et à usage d’habitation, moyennant le versement de la somme de 42 000 €.
Cet appartement a été mis en location.
Ensuite d’un dégât des eaux ayant conduit à l’effondrement d’une partie d’un plafond des parties communes de l’immeuble, le maire de [Localité 11] a pris un arrêté le 10 juin 2013 aux fins d’ordonner l’évacuation de l’appartement et d’en interdire l’accès.
Par ailleurs, le service communal d’hygiène et de santé de la Ville de Lyon a mené une enquête de salubrité et par un courrier du 24 juin 2013, ce service a indiqué à M. [U] que l’enquête réalisée avait permis de révéler de nombreuses anomalies au regard de la réglementation sanitaire, le rendant impropre à l’habitation, soit notamment une surface habitable insuffisante, une hauteur sous plafond insuffisante, l’absence de ventilation, un WC ouvrant sur le coin cuisine, une isolation thermique insuffisante, une surface ouvrante et éclairante insuffisante.
Ce service lui a demandé de ne pas relouer, ni de réoccuper ce logement à quelconque titre que ce soit, et de ne pas réinstaller les équipements sanitaires déposés suite au dégât des eaux.
Par courrier du 12 août 2013, le service d’hygiène urbaine de la Ville de Lyon a informé M. [U] qu’il allait engager une procédure visant à interdire ce logement à l’habitation et lui a demandé de ne pas le relouer.
Par un arrêté en date du 27 mars 2014, le préfet du Rhône a déclaré le logement situé au 3ème et dernier étage de l’immeuble du [Adresse 5] insalubre à titre irrémédiable.
Considérant que le local vendu ne correspondait pas aux conditions contractuelles l’affectant à l’habitation, M. [U] a, par acte d’huissier du 14 novembre 2013, fait assigner la SCI Girenjol, venderesse du bien immobilier, ainsi que la Scp Alcaix et associés, notaire rédacteur de l’acte afin d’obtenir la nullité de la vente.
La SCI Girenjol a appelé en garantie ses propres vendeurs, Mme [P] [Z] divorcée [J] et M. [S] [J], ainsi que la société IM Rochet, agissant sous l’enseigne Laforêt immobilier, qui les avait mis en relation, puis la société IM Transaction, agissant sous l’enseigne Laforêt immobilier.
Les différentes instance ont été jointes par le juge de la mise en état.
La société Axa France IARD, assureur en responsabilité civile de la société IM Transaction, est intervenue volontairement à la procédure.
M. [U] a sollicité devant le tribunal l’annulation de la vente, en raison d’une erreur sur une qualité substantielle de la chose et à titre subsidiaire sa résolution en raison de l’existence d’un vice caché, et dans tous les cas, la restitution du prix de vente et le paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 15 mai 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a :
— déclaré recevable l’action de M. [U],
— débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [U] à supporter les entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 12 juin 2019, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.
Il a intimé la SCI Girenjol, la Scp Alcaix et associés, Mme [P] [Z] divorcée [J], M. [S] [J] et la société Axa France IARD.
Par exploit du 26 novembre 2019, Mme [P] [Z] et M. [S] [J] ont formé un appelé provoqué à l’encontre de la société IM Transaction.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 3 mars 2021, M. [U] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 15 mai 2019 en ce qu’il a :
— déclaré recevable son action,
— débouté la société Girenjol, la société Alcaix & associés, la société Axa France, Mme [Z] et M. [J], de leurs demandes à son encontre,
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 15 mai 2019 pour le surplus,
et, statuant à nouveau
à titre principal,
— constater l’erreur sur une qualité substantielle de la chose objet de la vente,
— prononcer la nullité de la vente intervenue le 27 juillet 2007 et portant sur les lots 10 et 11 d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 5],
à titre subsidiaire,
— juger que la non-habitabilité du bien constitue un vice caché,
à titre infiniment subsidiaire,
— constater le défaut de délivrance conforme du bien objet de la vente intervenue le 27 juillet 2007 et portant sur les lots 10 et 11 d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 5],
en tout état de cause,
— ordonner la restitution réciproque entre lui même et la SCI Girenjol,
— constater la faute de la Scp Alcaix et associés résultant du défaut d’information de l’acquéreur sur le caractère habitable du bien objet de la convention,
— condamner la SCI Girenjol in solidum avec la scp Alcaix et associés à lui verser les sommes de :
— 42 000 € au titre de la restitution du prix de vente,
— 4 412 € au titre des frais d’acte,
— 20 197,90 € au titre des frais d’emprunt,
— 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 3 900 € au titre des sommes annexes,
— rejeter toute demande faite ou qui viendrait à être faite contre lui même, en ce compris les demandes de restitution des loyers perçus,
— condamner la SCI Girenjol et la scp Alcaix et associés aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Maître Laurent Burgy, sous son affirmation de droit,
— condamner la SCI Girenjol et la scp Alcaix et associés à assumer le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 en application de l’article L141-6 du code de la consommation.
Au terme de ses conclusions notifiées le 2 octobre 2019, la SCI Girenjol demande à la cour de :
à titre principal,
— constater que l’action de M. [U] demeure prescrite,
— constater qu’elle n’est pas un professionnel de l’immobilier,
— constater que M. [U] ne justifie pas que l’habitabilité du local en litige demeurait une qualité substantielle lors de la vente du 27 juillet 2007,
— constater qu’en acquérant le local en litige en parfaite connaissance de cause, M. [U] ne saurait invoquer, 6 ans après, la garantie des vices cachés,
— constater que les demandes indemnitaires formulées par M. [U] à son égard, notamment la question des loyers encaissés depuis 6 ans, demeurent infondées et abusives,
— ordonner, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à M. [U] de justifier des loyers encaissés depuis le 27 juillet 2007 grâce à l’appartement en litige,
par conséquent,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré non-prescrite l’action de M. [U] à son encontre,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes,
en tout état de cause,
— constater qu’en ne l’informant pas des non-conformités du local en litige, la Scp Alcaix et associés et la société IM Transaction (agence Laforêt) ont manqué à leur devoir de conseil envers elle lors de la vente du 10 janvier 2003,
— constater qu’en lui cédant un local non conforme aux dispositions du décret du 30 janvier 2002, M. [J] et Mme [Z] ont manqué à leur devoir d’information envers elle lors de la vente du 10 janvier 2003,
par conséquent,
— condamner la SCP Alcaix, la société IM Transaction (agence Laforêt), M. [J] et Mme [Z] à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en raison de l’action engagée par M. [U],
en tout état de cause,
— condamner M. [U], la SCP Alcaix, la société IM Transaction, M. [J] et Mme [Z] à lui verser la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Au terme de ses conclusions notifiées le 9 décembre 2019, la SCP Alcaix & associés demande à la cour de :
— dire l’appel non fondé,
— dire et juger prescrite l’action engagée par M. [U],
subsidiairement,
— confirmer le jugement précédemment rendu en ce qu’il a débouté M. [U],
— dire et juger que M. [U] est défaillant dans la démonstration d’une faute de sa part, directement génératrice pour lui d’un préjudice indemnisable,
— dire et juger en particulier que le remboursement du prix de vente et des frais ne constitue pas un préjudice indemnisable à la charge du notaire,
— débouter M. [U] de l’intégralité de ses prétentions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— débouter la SCI Girenjol et les consorts [Z]-[J] de l’intégralité de leurs prétentions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— condamner la société IM Transaction qui a négocié la vente, visité le bien, sans alerter le notaire sur la moindre difficulté ne résultant pas des actes, à la relever et garantir de toutes condamnations qui par impossible seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires,
— condamner M. [U] ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 3 000 € de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens distraits au profit de la SAS Tudela et associé, sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au terme de leurs conclusions notifiées le 20 novembre 2019, Mme [P] [Z] et M. [S] [J] demandent à la cour de :
— dire et juger les demandes de la SCI Girenjol et de M. [U] irrecevables car prescrites,
subsidiairement,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes,
— constater que la SCI Girenjol ne justifie pas de quelconque grief à l’encontre de ses vendeurs,
— débouter la SCI Girenjol de toutes ses demandes dirigées à leur encontre en l’absence de preuve d’une faute de leur part,
— les mettre hors de cause,
à titre infiniment subsidiaire,
— condamner in solidum la SCP Alcaix & associés, la SCI Girenjol et la société IM Transaction à les relever et les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre,
y ajoutant,
— condamner dans tous les cas M. [U] in solidum avec la SCI Girenjol, ou qui mieux le devra, à leur payer la somme de 5 000 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] in solidum avec la SCI Girenjol ou qui mieux le devra en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, au paiement d’une indemnité équivalente au droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’huissier instrumentaire au titre de l’article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001,
— condamner la SCI Girenjol ou qui mieux le devra aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au terme de ses conclusions notifiées le 25 février 2020, la société IM Transaction demande à la cour de :
— dire et juger que l’action d’appel en cause engagée à son encontre par la SCI Girenjol par exploit introductif d’instance du 26 octobre 2015 est irrecevable car prescrite,
— réformer le jugement en ce qu’il n’a pas statué sur l’action d’appel en cause initial de la SCI Girenjol à son encontre,
— dire et juger M. [U] irrecevable en son action pour cause de prescription,
— infirmer le jugement du 15 mai 2019 en ce qu’il a déclaré que le point de départ du délai de prescription de cinq ans était le 24 juin 2013,
subsidiairement,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lyon en ce qu’il a jugé qu’il n’existait pas de caractère caché au prétendu vice,
très subsidiairement,
— dire et juger que Mme [Z] et M. [J] ne justifient d’aucune faute à son encontre,
— dire et juger que Mme [Z] et M. [J] ne justifient dès lors d’aucun lien de causalité entre le dommage et la faute aucunement alléguée,
— débouter M. [Z] et M. [J], ou toute autre partie, de toutes leurs demandes dirigées à son encontre comme étant infondées et injustifiées,
— la mettre hors de cause,
— condamner en cause d’appel Mme [Z] et M. [J], ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Z] et M. [J], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens distraits au profit de Maître Sandrine Mollon, avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 19 avril 2021, la société Axa France demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les demandes formées pour la première fois en appel à l’encontre d’IM Transaction, son assurée, par la SCP Alcaix,
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé l’action de M. [U] recevable,
— juger prescrite l’action principale introduite par M. [U] à l’encontre de la SCI Girenjol,
en conséquence,
— rejeter comme sans objet l’action en garantie introduite par la SCI Girenjol et les époux [Z] [J] à l’encontre de la société IM Transaction,
en tout état de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les entières demandes de M. [U] comme infondées,
subsidiairement, si les demandes principales devaient être accueillies,
— rejeter toute demande de garantie formée à l’encontre de la société IM Transaction qui n’a commis aucun manquement à son devoir de conseil et d’information lors de la vente intervenue entre la SCI Girenjol et les époux [J],
— mettre hors de cause la société IM Transaction et son assureur,
— condamner la SCI Girenjol ou qui mieux le devra à la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI Girenjol ou qui mieux le devra aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de Me Vacheron de la scp Riva & associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 juin 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir 'constater’ ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour, de même que les demandes tendant à voir 'dire et juger’ lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
1. sur la prescription de l’action de M. [U] :
La SCI Girenjol fait valoir qu’en application de la loi du 17 juin 2008 réformant la prescription en matière civile, M. [U] disposait d’un délai pour agir jusqu’au 17 juin 2013 et que son action est donc prescrite.
Elle soutient que le point de départ du délai pour agir ne peut être fixé au 24 juin 2013 dés lors que la configuration de l’appartement sa superficie et son volume n’ont pas été modifiés depuis son acquisition.
La SCP Alcaix & associés fait valoir également que l’action de M. [U] est prescrite, dés lors qu’elle a été engagée au delà du délai de cinq ans prévu par la loi du 17 juin 2008.
Les consorts [J]-[Z] soutiennent à leur tour que l’action de M. [U] est irrecevable car prescrite car il aurait du agir au plus tard avant le 19 juin 2013 et que le point de départ du délai d’action ne peut être fixé au 24 juin 2013, date du courrier de service communal d’hygiène et de santé, dés lors que M. [U] n’a pas découvert le caractère inhabitable de son bien litigieux par ce courrier de 2013 et connaissait dés l’origine les caractéristiques de son appartement qui étaient apparentes.
La société IM Transaction déclare elle aussi que l’action de M. [U] est prescrite dés lors que M. [U] invoque une erreur sur les caractéristiques de la chose vendue qui étaient connues lors de la formation du contrat.
Enfin, la société Axa France reproche à son tour au premier juge d’avoir retenu comme point de départ du délai d’action de M. [U], le courrier du 24 juin 2013 alors que ce courrier se contente de reprendre simplement le descriptif du bien connu dès 2007 et qu’il ne contient aucun élément nouveau.
En réponse à ces différents moyens tirés de la prescription de l’action, M. [U] fait valoir que le point de départ de son action ne peut courir qu’à compter du jour où l’erreur invoquée a été découverte, que n’étant pas professionnel de l’immobilier, la seule visite des biens ne lui permettait pas de déceler le caractère insalubre du bien, et que son action n’est pas prescrite dès lors qu’il a agi dans le délai de 5 ans après l’arrêté d’insalubrité qui par son caractère définitif a irrémédiablement défini les conditions de son action.
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer et selon l’article 1304 du même code, l’action en nullité dure cinq ans et ce temps ne court dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Il convient au préalable de relever que c’est à l’occasion de l’effondrement d’une partie du plancher, en suite duquel un arrêté a été pris par le maire de [Localité 11] pour ordonner l’évacuation de l’appartement, que l’enquête qui a été réalisée sur place a mis en évidence les anomalies affectant l’appartement au regard de la réglementation et le rendant impropre à sa destination.
M. [U] ne se prévaut pas de cet événement survenu plusieurs années après la vente et fonde son action en nullité de la vente sur l’erreur qu’il soutient avoir commise affectant une qualité substantielle du bien qu’il a acquis, en l’espèce l’habitabilité de ce bien, invoquant notamment des problèmes de surface et de volume, la fermeture du wc, un problème d’isolation thermique et une insuffisance d’éclairage.
Tels sont en effet les motifs indiqués par le courrier du 24 juin 2013 pour justifier la demande de ne pas relouer ou réoccuper le logement à savoir :
— une surface habitable insuffisante,
— une hauteur sous plafond insuffisante,
— une absence de ventilation,
— un wc ouvrant sur le coin cuisine,
— une isolation thermique insuffisante,
— une surface ouvrante et éclairante insuffisante.
Or, comme le font justement observer certaines parties intimées, ces différentes caractéristiques susceptibles d’affecter l’habitabilité de l’appartement existaient déjà lors de la vente et n’ont pas été modifiées.
De même, les critères d’habitabilité d’un logement ne sont pas nouveaux et les textes sur la base desquels l’arrêté d’insalubrité a été pris, à savoir le décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques d’un logement décent et l’arrêté préfectoral du 10 avril 1980 modifiant le règlement sanitaire départemental du Rhône sont antérieurs à la date d’achat du bien.
En définitive, la seule méconnaissance des textes invoquée par l’appelant pour justifier la découverte de l’erreur alléguée n’est pas de nature à reporter la date à laquelle il aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action en nullité de la vente.
Il s’en déduit que le point de départ de l’action en nullité de la vente pour erreur est fixé au jour de la vente, soit le 27 juillet 2007.
Le même raisonnement doit être retenu en ce qui concerne les actions en résolution de la vente pour vices cachés ou sur le fondement du défaut de délivrance conforme, formées à titre subsidiaire.
En application de l’article 26 de la loi du 17 juin 2008, les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il ressort de cette disposition, qu’en application de la nouvelle règle de prescription réduisant le délai d’action à cinq ans, M. [U] aurait dû agir au plus tard 5 années après la date d’application de la loi du 17 juin 2008, soit le 19 juin 2013.
L’instance ayant été engagée par assignation du 14 novembre 2013, il convient, réformant le jugement, de déclarer irrecevable pour cause de prescription l’action de M. [U].
2. sur les appels en garantie :
L’irrecevabilité de l’action de M. [U] rend sans objet :
— l’appel en garantie formé par la SCI Girenjol à l’encontre de la Scp Alcaix et associés, de la société IM Transaction et des consorts [J] et [Z],
— l’appel en garantie formé par la Scp Alcaix et associés à l’encontre de la société IM Transaction,
— l’appel en garantie formé par Mme [Z] divorcée [J] et M. [J] à l’encontre de la Scp Alcaix et associés, de la SCI Girenjol et de la société IM Transaction.
3. sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel sont à la charge de M. [U] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement à l’exception de ceux de l’appel provoqué diligenté par les consorts [J] et [Z] à l’encontre de la société IM Transaction qui resteront à leur charge.
L’équité commande par contre de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des différentes parties intimées en cause d’appel par M. [U] de leur allouer à chacun d’eux la somme de 1.000 €.
Il convient également de condamner les consorts [J] et [Z] à payer à la société IM Transaction la somme de 1.000 € en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives aux dépens et en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant de nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable pour cause de prescription l’action de M. [U].
Constate en conséquence que les différents appels en garantie sont sans objet ;
Condamne M. [H] [U] à payer à la SCI Girenjol, à la Scp Alcaix et associés, à Mme [P] [Z] divorcée [J] et à M. [S] [J] ensembles, et à société Axa France IARD la somme de 1.000 € à chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne Mme [P] [Z] divorcée [J] et M. [S] [J] à payer à la société IM Transaction la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [H] [U] aux dépens de l’appel principal et les consorts [J] et [Z] aux dépens de l’appel provoqué diligenté par eux à l’encontre de la société IM Transaction.
Accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°80-268 du 10 avril 1980
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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