Infirmation 2 mars 2022
Rejet 10 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 2 mars 2022, n° 19/02980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02980 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 18 juin 2019, N° F19/00050 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat SYNDICAT CGT SCHINDLER c/ SA SCHINDLER |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 2 MARS 2022
N° RG 19/02980
N° Portalis DBV3-V-B7D-TLGF
AFFAIRE :
Y X
…
C/
SA SCHINDLER
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 juin 2019 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de VERSAILLES
Section : I
N° RG : F 19/00050
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Isabelle DELORME-
MUNIGLIA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Jean-Michel DUDEFFANT, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0549
[…]
[…]
Représentant : Me Jean-Michel DUDEFFANT, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0549
APPELANTS
****************
SA SCHINDLER
N° SIRET : 383 711 678
[…]
[…]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 et: Me Anne MURGIER de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K20, substitué à l’audience par Me Emilie NHO, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 18 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Versailles (section industrie) a :
- déclaré l’intervention du syndicat CGT Schindler recevable,
- déclaré irrecevables les demandes relatives à l’inopposabilité du règlement intérieur,
- rappelé que le licenciement constitue un mode de rupture du contrat de travail régi par le code du travail,
- dit qu’il n’y a pas lieu à irrégularité de la procédure,
- dit que la lettre de licenciement du 17 novembre repose sur des motifs et sur une cause réelle et sérieuse constituant une faute grave,
- débouté M. Y X de l’ensemble de ses chefs de demandes à titre principal ainsi qu’à titre subsidiaire,
- débouté le syndicat CGT Schindler de l’ensemble de ses demandes,
- débouté la société Schindler de sa demande de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. X aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 19 juillet 2019, M. X et le syndicat CGT Schindler ont interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 14 décembre 2021.
Par dernières conclusions remises au greffe le 2 décembre 2021, M. X et le syndicat CGT Schindler demande à la cour de :
- dire M. X et le syndicat CGT Schindler recevables et bien fondés en leur appel,
- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Schindler pour défaut d’intérêt à agir,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. déclaré irrecevables les demandes du syndicat CGT Schindler et de M. X relatives à l’inopposabilité du règlement intérieur de la société Schindler,
. déclaré irrecevable la demande de repositionnement de M. X,
. débouté M. X de ses demandes, à savoir :
concernant le repositionnement de classification,
. prononcer le repositionnement de M. X à la classification niveau III échelon 1 (coef. 215) à compter du 2 août 2010 et niveau IV échelon 1 (coef. 255) à compter du 1er juin 2013,
. fixer en conséquence le salaire mensuel brut de M. X à 1.862 euros à compter du 2 août 2010, 1 894 euros à compter du 1er juin 2011, 1 960 euros à compter du 1er juin 2012,
2 275 euros à compter du 1er juin 2013, 2 296 euros à compter du 1er juin 2014 et 2 417 euros à compter du 1er juin 2015,
. fixer le salaire mensuel brut de M. X à la date de son licenciement à la somme de
2 601,45 euros (2 417 euros bruts de base + 110 euros de prime de logement et 74,45 euros de prime d’ancienneté),
. condamner en conséquence la société Schindler à verser à M. X les sommes suivantes à titre provisoire : 14 187 euros à titre de rappel de salaire, 1 418,70 euros d’incidence congés payés, 90,78 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté, 9,10 euros de congés payés incidents,
12 513,37 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, professionnel et financier résultant du non-respect par l’employeur de ses obligations,
. ordonner à la société Schindler de procéder au calcul précis du rattrapage de paye sur l’ensemble de la période contractuelle sur la base des salaires mensuels bruts fixés et d’en justifier auprès de M. X,
. condamner en conséquence la société Schindler à verser à M. X l’éventuelle différence entre les sommes versées à titre provisoire et le résultat du calcul majoré de 10 % de congés payés,
concernant les procédures disciplinaires,
. constater que la direction de la société Schindler n’a pas informé ni consulté les instances du personnel dans le cadre de la modification du règlement intérieur intervenue en 1986 en contradiction avec les prescriptions de l’article L. 122-36 ancien aujourd’hui article L. 1321-4 du code du travail, et que la direction de la société Schindler n’a pas modifié la date d’entrée en vigueur du règlement intérieur en 1986 en contradiction avec les prescriptions de l’article L. 122-36 du code du travail en vigueur à l’époque, et que la direction de la société Schindler n’a pas procédé aux formalités d’affichage prévues par l’article R. 1321.1 du code du travail (dans sa rédaction en vigueur au moment des faits),
. constater que le délai d’un mois avant l’entrée en vigueur du règlement intérieur n’a pas pu commencer à courir,
. dire que la direction de la société Schindler n’a donc pas accompli les formalités de dépôt et de publicité conformes aux articles L. 1321-4 (anciennement L. 122-36) et R. 1321-1 du code du travail,
. constater que l’Inspection du Travail a dressé procès-verbal pour carence d’affichage du règlement intérieur au sein de l’agence Schindler de Vanves,
. dire en conséquence que le règlement intérieur daté de 1983 est inopposable au salarié,
. dire que l’absence de mention de la possibilité d’être accompagné par un salarié de l’UES lors des convocations aux entretiens préalables à sanction constitue une violation des garanties de fond prévues à l’article L. 1332-2 du code du travail,
. annuler la lettre de recadrage à l’encontre de M. X du 8 juillet 2015,
concernant le licenciement disciplinaire, à titre principal,
. annuler le licenciement disciplinaire de M. X pour violation des droits de la défense et en conséquence :
. ordonner la réintégration de M. X dans son emploi,
. condamner la société Schindler à verser à M. X la somme de 62 434,80 euros à titre de provision sur les salaires dus depuis le licenciement nul et 6 243,48 euros d’incidence congés payés,
. dire que la société Schindler ne pourra exiger de M. X qu’il reprenne son poste qu’après exécution des diligences suivantes, remise en état du contrat de travail avec position professionnelle actualisée, proposition d’un salaire actualisé à la date de la réintégration effective tenant compte de la médiane des augmentations de salaire constatées pour les salariés de la même classification IV-1 en Ile de France (siège national + zone Ile de France) pendant la durée d’éviction du salarié, délivrance d’un bulletin de salaire récapitulatif pour la période du 17 novembre 2015 à la date de réintégration effective, indiquant les montants mois par mois et tenant compte de la médiane des augmentations de salaire constatées pour les salariés de la même classification IV-1 en Ile de France, et paiement de l’intégralité des condamnations prononcées,
à titre subsidiaire,
. dire que le licenciement de M. X est sans cause réelle et sérieuse,
. condamner la société Schindler à lui verser les sommes suivantes :
. 5 202,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis conformément à l’article 32 alinéa 6 de la convention collective de la Métallurgie RP,
. 520,29 euros d’incidence congés payés sur préavis,
. 3 121,74 euros à titre d’indemnité de licenciement en application de l’article 33 de la convention collective de la Métallurgie RP,
. 31 217,40 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre infiniment subsidiairement,
si la Cour devait retenir que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse,
. condamner la société Schindler à payer à M. X les sommes suivantes :
. 5 202,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis conformément à l’article 32 alinéa 6 de la convention collective de la Métallurgie RP,
. 520,29 euros d’incidence congés payés sur préavis,
. 3 121,74 euros à titre d’indemnité de licenciement en application de l’article 33 de la convention collective de la Métallurgie RP,
en tout état de cause,
. ordonner à la société Schindler de rembourser aux organismes sociaux les indemnités versées au salarié dans la limite de 6 mois, . condamner la société Schindler à verser à M. X la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêt pour non-respect des droits de la défense, 3 000 euros pour préjudice moral,
3 000 euros pour abus de pouvoir de la part de l’employeur et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. débouté le syndicat CGT Schindler de ses demandes, à savoir :
concernant le non-respect de l’accord national du 21 juillet 1975,
. dire que le non-respect par la société Schindler de l’accord du 21 juillet 1975 sur la classification cause un préjudice à l’intérêt collectif de la profession,
. condamner la société Schindler à verser au syndicat CGT Schindler la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’accord national du 21 juillet 1975 sur les classifications,
concernant le règlement intérieur de la société Schindler,
. dire que la direction de la société Schindler n’a pas accompli les formalités de dépôt et de publicité conformément aux prescriptions de l’article L. 122-36 du code du travail en vigueur à l’époque aujourd’hui article L. 1321-4 du code du travail,
. dire en conséquence que le règlement intérieur de la Société Schindler daté de 1983 est inopposable aux salariés,
. condamner la société Schindler à verser au syndicat CGT Schindler les sommes suivantes :
10 000 euros pour violation des garanties de fond régissant le droit disciplinaire en particulier les obligations imposées par les articles L. 1321-4 et R. 1321-1 du code du travail, 5 000 euros de dommages et intérêts pour abus de pouvoir et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. ordonner à la société Schindler de communiquer une copie de la décision à l’Inspection du Travail et aux représentants du personnel de l’entreprise conformément à l’article L. 1322-4 du code du travail dans le délai d’une semaine à compter de la notification et sous astreinte de
500 euros par jour de retard.
statuant à nouveau,
concernant les demandes de M. Y X,
concernant le repositionnement dans la classification des emplois,
- prononcer le repositionnement de M. X à la classification niveau III échelon 1 (coef. 215) à compter du 2 août 2010 et niveau IV échelon 1 (coef.255) à compter du 1er juin 2013,
- fixer en conséquence le salaire mensuel brut de M. X à 1 862 euros à compter du 2 août 2010, 1 894 euros à compter du 1er juin 2011, 1 960 euros à compter du 1er juin 2012,
- fixer le salaire mensuel brut de M. X à la date de son licenciement à la somme de
2 601,45 euros (2 417 euros bruts de base + 110 euros de prime de logement et 74,45 euros de prime d’ancienneté),
- condamner en conséquence la société Schindler à verser à M. X les sommes suivantes à titre provisoire : 14 187 euros à titre de rappel de salaire, 1 418,70 euros d’incidence congés payés, 90,78 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté, 9,10 euros de congés payés incidents,
12 513,37 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, professionnel et financier résultant du non-respect par l’employeur de ses obligations,
- ordonner à la société Schindler de procéder au calcul précis du rattrapage de paye sur l’ensemble de la période contractuelle sur la base des salaires mensuels bruts fixés et d’en justifier auprès de M. X,
- condamner en conséquence la société Schindler à verser à M. X l’éventuelle différence entre les sommes versées à titre provisoire et le résultat du calcul majoré de 10 % de congés payés,
concernant les procédures disciplinaires,
- constater que la direction de la société Schindler n’a pas informé ni consulté les instances du personnel dans le cadre de la modification du règlement intérieur intervenue en 1986 en contradiction avec les prescriptions de l’article L. 122-36 ancien aujourd’hui article L. 1321-4 du code du travail, et que la direction de la société Schindler n’a pas modifié la date d’entrée en vigueur du règlement intérieur en 1986 en contradiction avec les prescriptions de l’article L. 122-36 du code du travail en vigueur à l’époque, et que la direction de la société Schindler n’a pas procédé aux formalités d’affichage prévues par l’article R. 1321-1 du code du travail (dans sa rédaction en vigueur au moment des faits),
- constater que le délai d’un mois avant l’entrée en vigueur du règlement intérieur n’a pas pu commencer à courir,
- dire que la direction de la société Schindler n’a donc pas accompli les formalités de dépôt et de publicité conformes aux articles L. 1321-4 (anciennement L 122-36) et R. 1321-1 du code du travail,
- constater que l’Inspection du Travail a dressé procès-verbal pour carence d’affichage du règlement intérieur au sein de l’agence Schindler de Vanves,
- dire en conséquence que le règlement intérieur daté de 1983 est inopposable à M. X,
- dire que l’absence de mention de la possibilité d’être accompagné par un salarié de l’UES lors des convocations aux entretiens préalables à sanction constitue une violation des garanties de fond prévues à l’article L. 1332-2 du code du travail,
- annuler la lettre de recadrage à l’encontre de M. X datée du 8 juillet 2015,
concernant le licenciement disciplinaire,
à titre principal,
- annuler le licenciement disciplinaire de M. X pour violation des droits de la défense,
en conséquence,
- ordonner la réintégration de M. X dans son emploi,
- condamner la société Schindler à verser à M. X la somme de 62 434,80 euros à titre de provision sur les salaires dus depuis le licenciement nul et 6 243,48 euros d’incidence congés payés,
- dire que la société Schindler ne pourra exiger de M. X qu’il reprenne son poste qu’après exécution des diligences suivantes, remise en état du contrat de travail avec position professionnelle actualisée, proposition d’un salaire actualisé à la date de la réintégration effective tenant compte de la médiane des augmentations de salaire constatées pour les salariés de la même classification IV-1 en Ile de France (siège national + zone Ile de France) pendant la durée d’éviction du salarié, délivrance d’un bulletin de salaire récapitulatif pour la période du 17 novembre 2015 à la date de réintégration effective, indiquant les montants mois par mois et tenant compte de la médiane des augmentations de salaire constatées pour les salariés de la même classification IV-1 en Ile de France, et paiement de l’intégralité des condamnations prononcées,
à titre subsidiaire,
- dire que le licenciement de M. X est sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Schindler à lui verser les sommes suivantes :
. 5 202,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis conformément à l’article 32 alinéa 6 de la convention collective de la Métallurgie RP,
. 520,29 euros d’incidence congés payés sur préavis,
. 3 121,74 euros à titre d’indemnité de licenciement en application de l’article 33 de la convention collective de la Métallurgie RP,
. 31 217,40 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
- ordonner à la société Schindler de rembourser aux organismes sociaux les indemnités versées au salarié dans la limite de 6 mois,
- condamner la société Schindler à verser à M. X la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêt pour non-respect des droits de la défense, 3 000 euros pour préjudice moral, 3 000 euros pour abus de pouvoir de la part de l’employeur et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
concernant les demandes du Syndicat CGT Schindler,
concernant le non-respect de l’accord national du 21 juillet 1975,
- dire que le non-respect par la société Schindler de l’accord du 21 juillet 1975 sur la classification cause un préjudice à l’intérêt collectif de la profession,
- condamner la société Schindler à verser au syndicat CGT Schindler la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’accord national du 21 juillet 1975 sur les classifications,
concernant le règlement intérieur de la société Schindler,
- dire que la direction de la société Schindler n’a pas accompli les formalités de dépôt et de publicité conformément aux prescriptions de l’article L. 122-36 du code du travail en vigueur à l’époque aujourd’hui article L. 1321-4 du code du travail,
- dire en conséquence que le règlement intérieur de la société Schindler daté de 1983 est inopposable aux salariés de la société Schindler,
- condamner la société Schindler à verser au syndicat CGT Schindler les sommes suivantes :
10 000 euros pour violation des garanties de fond régissant le droit disciplinaire en particulier les obligations imposées par les articles L. 1321-4 et R. 1321-1 du code du travail, 5 000 euros de dommages et intérêts pour abus de pouvoir et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner à la société Schindler de communiquer une copie de la décision à l’Inspection du Travail et aux représentants du personnel de l’entreprise conformément à l’article L. 1322-4 du code du travail dans le délai d’une semaine à compter de la notification et sous astreinte de
500 euros par jour de retard,
- condamner la société Schindler à verser au Syndicat CGT Schindler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter en tout état de cause la société Schindler de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- condamner enfin la société Schindler aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Michel Dudeffant, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe le 9 décembre 2021, la société Schindler demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a constaté qu’il n’était pas compétent pour déclarer pour l’ensemble des salariés de l’entreprise l’inopposabilité d’un règlement intérieur,
en conséquence,
- déclarer que l’action du syndicat CGT est irrecevable,
- déclarer que l’action de M. X est irrecevable,
- débouter M. X et le syndicat CGT de l’ensemble de leurs demandes,
à titre subsidiaire, si la cour venait à infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes sur ce point,
- constater que le règlement intérieur est parfaitement opposable à M. X,
- constater que l’employeur tient de la loi le pouvoir de licencier,
- constater que le licenciement de M. X est parfaitement fondé,
en conséquence,
- débouter M. X et le syndicat CGT de l’ensemble de leurs demandes,
- condamner M. X et le syndicat CGT aux entiers dépens,
- condamner le syndicat CGT IDF à verser à la société la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a constaté dit que le licenciement du 17 novembre repose sur des motifs et sur une cause réelle constituant une faute grave et débouter M. X de l’ensemble de ses chefs de demandes à titre principal ainsi qu’à titre subsidiaire,
à titre subsidiaire, si la cour venait à infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes sur ce point,
- débouter M. X de sa demande au titre du licenciement nul,
- réduire le montant des dommages et intérêts au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à 6 mois de salaire bruts, soit 12 216 euros bruts,
- débouter M. X de sa demande au titre de l’abus de pouvoir,
- débouter le syndicat CGT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et à tout le moins de réduire le quantum de ses demandes à 1 euro symbolique.
LA COUR,
La société Schindler a pour activité principale l’installation, l’entretien et la maintenance d’ascenseurs et de monte-charges.
M. Y X a été engagé par la société Schindler en qualité de technicien maintenance, niveau II échelon 3 par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 août 2010.
Ce contrat précisait « Titulaire d’un bac professionnel avec mention complémentaire, je suis informé que les titulaires d’un tel diplôme peuvent prétendre à occuper des postes de position III échelon 1 au sein des entreprises de la Métallurgie. J’ai connaissance que le poste proposé n’exige pas la possession d’un tel diplôme, je renonce à toute prétention de classification Niveau III échelon 1 à ce titre.»
A compter de juin 2013, il a été admis au niveau III, échelon 3.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de la métallurgie région parisienne.
L’effectif de la société était de plus de 10 salariés.
Par lettre dite « de recadrage » du 8 juillet 2015, la société Schindler a notifié à M. X un avertissement lui reprochant des retards lors de sa prise de fonction, notamment les mercredi 24 juin et lundi 29 juin 2015 et de n’avoir pas remis d’arrêt maladie pour ses absences des 18 au 29 mai 2015.
Par lettre du 26 octobre 2015, M. X a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 9 novembre 2015.
Il a été licencié par lettre du 17 novembre 2015 dans les termes suivants :
' Nous sommes au regret de vous informer par la présente que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave. Nous vous rappelons les raisons qui nous contraignent à prendre cette mesure :
- les retards répétés sur votre prise de poste
- absences répétée et injustifiées
Depuis le 6 octobre 2015, vous avez multiplié les absences injustifiées. Ainsi, les 6, 7, 8, 9, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 octobre, les 5 et 6 novembre 2015 vous étiez absent, cela sans justification. Ce 16 novembre 2015, vous êtes de nouveau absent.
Votre supérieur hiérarchique vous a fait parvenir plusieurs courriers en recommandé, vous sommant de reprendre l’activité (courriers envoyés les 8 octobre 2015 et 22 octobre 2015), courriers restés sans réponse.
Lors de votre entretien le 9 novembre 2015, vous nous avez indiqué que ces absences étaient justifiées par la maladie. Or, à ce jour, nous n’avons reçu aucun arrêt de travail de votre part, pour aucune des journées ci-mentionnées.
(…)
Vous nous avez indiqué nous les avoir pourtant envoyés, ainsi que d’avoir envoyé les volets destinés à la caisse primaire d’assurance maladie. Vous nous avez soutenu qu’un problème des services de la Poste devait être à l’origine de leurs non réception au sein de nos services.
Or, suite à notre entretien, nous nous sommes rapprochés de l’Assurance maladie, qui, malheureusement, est dans une situation identique à la nôtre: elle n’a jamais reçu aucun arrêt de votre part pour vos absences mentionnées ci-dessus.
Par ailleurs, nous n’avez pas pu nous expliquer vos derniers dépassements téléphoniques. (…).
Or, il apparaît que vous avez effectué des dépassements de 27 heures de communications avec des numéros hors de la flotte Schindler sur le mois d’octobre 2015, dont une partie sont réalisées sur vos journées d’absence.
L’ensemble de ces éléments est totalement inacceptable et justifie notre décision de ne pas poursuivre notre relation contractuelle et de vous licencier pour faute grave.'
Le 12 juillet 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles aux fins de contester son licenciement, obtenir son repositionnement dans la grille de classification des emplois de l’entreprise, dire inopposable le règlement intérieur de la société Schindler du 5 septembre 1983 et obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Sur le repositionnement dans la classification des emplois :
M. X expose qu’il aurait dû être recruté au moins au niveau III échelon 1 de la classification des emplois puis promu au niveau IV échelon 1 à compter du 1er juin 2013 compte tenu des diplômes dont il était déjà titulaire lors de son embauche, les premiers juges ayant à tort retenu l’irrecevabilité de sa demande au motif qu’elle ne figurait pas dans l’acte de saisine initiale.
La société Schindler soutient que la demande nouvellement formée après la saisine du conseil de prud’hommes, à compter du 17 septembre 2017, est irrecevable.
Sur le fond, elle se borne à affirmer que les fonctions de technicien de maintenance qu’occupait le salarié ne nécessitaient pas l’obtention d’un baccalauréat professionnel.
Sur la recevabilité de la demande :
Le décret du 20 mai 2016 qui a supprimé les règles spécifiques de l’unicité et de la péremption d’instance en matière prud’homale s’applique aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes après le 1er août 2016.
M. X a introduit son action le 12 juillet 2016. Une ordonnance de radiation a été prononcée le 22 mai 2018 pour défaut de diligences des parties et l’affaire a été réinscrite au rôle le 23 janvier 2019.
Le salarié ayant introduit son action par requête du 12 juillet 2016, l’employeur est mal fondé à lui opposer les dispositions légales relatives à l’irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d’appel.
En application de l’article R. 1452-7, applicable à l’espèce, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables, peu important si les demandes nouvelles ont été formées après le 12 juillet 2016 ou si une radiation a été prononcée alors que l’instance n’était pas périmée.
Il convient donc de dire recevable la demande nouvelle, infirmant le jugement.
Sur le niveau de classification :
M. X est titulaire depuis le 15 juillet 2009 d’un diplôme de baccalauréat professionnel en spécialité 'Électrotechnique Energie Équipements Communiquant' avec mention complémentaire de technicien ascensoriste de niveau IV depuis le 18 juin 2010.
Le salarié a ensuite été recruté par la société Schindler le 12 juillet 2010 en qualité de technicien de maintenance au niveau II échelon 3. M. X était rémunéré au coefficient 190, classification II.
M. X sollicite d’être repositionné :
- à compter du 2 août 2010 au niveau III échelon 1, coefficient 215,
- à compter du 1er juin 2013 jusqu’au mois de novembre 2015 au niveau IV échelon 1, coeff 255.
Par lettre du 20 juin 2013, M. X a bénéficié d’une augmentation de son salaire de base avec changement de sa classification qui passe au niveau III échelon 3, coefficient 240, sans changer de fonction.
. sur la demande de rappel de salaires
Aux termes de l’article 6 intitulé « seuils d’accueil des titulaires de diplômes professionnels » de l’accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie, le titulaire d’un des diplômes professionnels visés par l’annexe I doit accéder aux fonctions disponibles auxquelles les connaissances sanctionnées par ce diplôme le destinent.
Aux termes de l’annexe n° 1, § f), de l’accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie, les salariés titulaires d’un baccalauréat technologique ou d’un baccalauréat professionnel doivent bénéficier d’un classement d’accueil qui ne peut être inférieur au 1er échelon du niveau III, soit le coefficient 215.
Il résulte des dispositions de l’article 6 que la garantie de classement minimal, ou classement d’accueil, pour les titulaires des diplômes professionnels visés à l’annexe I dudit accord, n’est accordée qu’à ceux qui sont recrutés pour occuper une fonction correspondant à la spécialité du diplôme qu’ils détiennent.
Dès lors, la qualification d’un salarié s’apprécie en considération des fonctions effectivement assurées dans l’entreprise, au regard de la définition des emplois donnée par la convention collective ; qu’elle peut également résulter du contrat de travail.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie, de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
C’est donc à juste titre que l’employeur soutient qu’il n’y a pas d’automaticité entre le diplôme du salarié et la classification à laquelle il est rattaché, cette classification dépendant des fonctions effectivement assurées par ce salarié dans l’entreprise.
La fiche de technicien de maintenance de la société Schindler fait mention que la classification de l’emploi est comprise entre 2.1 et 4.3 et qu’il est requis des compétences professionnelles et techniques sans diplôme particulier ou formation.
M. X se prévaut de la classification III mais ne communique aucune pièce relative au contenu de son activité professionnelle permettant de déterminer s’il relevait de la classification Ouvriers Niveau II ou Niveau III de l’accord de classification.
Il ne démontre donc pas, alors que son contrat de travail stipulait expressément qu’il occuperait des fonctions n’exigeant pas la possession d’un baccalauréat, qu’il assurait effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification niveau III.1 nécessitant l’obtention d’un baccalauréat qu’il revendique entre 2010 et 2013.
Pour les mêmes motifs, le salarié ne justifie pas que l’employeur devait le reclasser entre 2013 et 2015 au niveau IV, coefficient 255, la fiche d’avril 2015 de la société Schindler de « description des niveaux de progression » remise par le salarié ne présentant uniquement qu’une description des niveaux 2.1 et 2.2 mais non les niveaux III et IV. Il n’apporte pas d’éléments complémentaires pour cette période.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de rappels de salaire à titre provisoire, de calcul du rattrapage et de versement d’une éventuelle différence, au titre du reclassement pour la période comprise entre août 2010 et novembre 2015.
. sur les demandes de dommages et intérêts
Dès lors que le salarié a été débouté de ses demandes de repositionnement, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice financier et du préjudice moral en résultant.
S’agissant du défaut d’entretien organisé un an après l’entrée en fonction portant sur les perspectives de passage vers le niveau IV, cet entretien étant destiné aux salariés embauchés au niveau III-1, ce qui n’a pas été le cas de M. X, celui-ci ne peut se prévaloir d’un quelconque préjudice.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de ce chef.
Sur l’exception de procédure et les fins de non-recevoir : M. X et le syndicat CGT affirment que la lettre dite de 'recadrage' du 8 juillet 2015 lui notifiant un avertissement, en raison de l’illicéité du règlement intérieur daté de 1983, est inopposable aux salariés de l’entreprise ainsi qu’à M. X, seule la juridiction prud’homale étant compétente pour connaître de la validité du règlement intérieur. Ils ajoutent qu’ils justifient également d’un intérêt à agir.
La société Schindler soutient que seul le tribunal judiciaire, et non le conseil de prud’hommes, est compétent pour connaître d’une action en annulation d’une ou plusieurs clauses du règlement intérieur et apprécier la question de l’opposabilité du règlement intérieur. Elle indique que le juge prud’homal ne peut également connaître d’une action principale tendant à l’inopposabilité du règlement intérieur à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Sur l’exception de compétence du juge prud’homal et la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel de ce juge :
Aux termes des articles L. 1321-1 et L. 1311-2 du code du travail, le règlement intérieur, dont l’établissement est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins vingt salariés, fixe notamment les règles générales et permanentes relatives à la discipline.
Il appartient au juge de l’ordre judiciaire de connaître de la contestation qui s’élève sur la validité des dispositions du règlement intérieur et le conseil de prud’hommes se voit reconnaître, en application des dispositions de l’article L.1322-4, à l’occasion d’un litige individuel de travail, la faculté d’écarter une clause illicite du règlement intérieur.
Il se déduit de ces dispositions légales que la demande d’inopposabilité du règlement intérieur formée par le salarié à titre individuel est recevable.
Par ailleurs, l’illicéité des dispositions du règlement intérieur d’une entreprise cause un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession et il en résulte que l’intervention du syndicat est tout autant recevable auprès de M. X.
En revanche, M. X et le syndicat CGT n’ont pas qualité, chacun, à demander l’inopposabilité du règlement intérieur à l’ensemble des salariés dans le cadre d’un litige individuel.
Il n’entre donc pas dans le pouvoir juridictionnel de la cour de statuer sur la demande d’inopposabilité du règlement intérieur à l’ensemble des salariés de la société Schindler.
Seule l’inopposabilité de la clause litigieuse peut être décidée par la juridiction prud’homale à l’égard du salarié qui l’a demandée.
S’agissant de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir :
La société Schindler conteste l’intérêt à agir de M. X et du syndicat CGT dans la mesure où l’absence de règlement intérieur ne prive pas l’employeur de son pouvoir de licencier à titre disciplinaire de sorte que la question de l’opposabilité du règlement intérieur visant à ce que soit prononcée l’annulation du licenciement de M. X est dépourvue d’intérêt, ce que conteste ce dernier et le syndicat.
Toutefois, M. X, qui sollicite l’annulation d’une sanction disciplinaire autre que le licenciement, pour inopposabilité du règlement intérieur, justifie pleinement d’un intérêt à agir pour défendre sa prétention conformément aux dispositions de l’article 31 du code de procédure civile.
Le syndicat CGT dispose tout autant d’un intérêt à agir conformément aux dispositions de l’article L. 2132-3 du code du travail qui stipule que les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice et qu’ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent, son intérêt découlant de ses dispositions.
Dès lors, infirmant le jugement, il convient de déclarer recevables les demandes du syndicat CGT et de M. X formées à l’occasion du présent litige individuel, étant précisé que la cour n’a pas le pouvoir de dire inopposable à l’ensemble des salariés le règlement intérieur.
Sur l’annulation de la sanction prononcée le 8 juillet 2015 :
M. X et le syndicat CGT concluent à l’inopposabilité du règlement intérieur.
M. X et le syndicat CGT reprochent à la société Schindler de n’avoir pas :
- procédé à une nouvelle information ni consultation des instances représentatives du personnel à la suite de la modification du règlement intérieur,
- modifié la date d’entrée en vigueur du règlement intérieur,
- procédé aux formalités d’affichage.
La société Schindler le conteste.
Selon les dispositions de l’article L. 1321-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017 et qui reprenait les dispositions de l’ancien article L.122-36 du code du travail, 'le règlement intérieur ne peut être introduit qu’après avoir été soumis à l’avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que, pour les matières relevant de sa compétence, à l’avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Le règlement intérieur indique la date de son entrée en vigueur. Cette date doit être postérieure d’un mois à l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité. En même temps qu’il fait l’objet des mesures de publicité, le règlement intérieur, accompagné de l’avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, le cas échéant, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, est communiqué à l’inspecteur du travail. Ces dispositions s’appliquent également en cas de modification ou de retrait des clauses du règlement intérieur'.
La société Schindler a établi un règlement intérieur le 5 septembre 1983.
Par décision du 25 juillet 1985, l’inspecteur du travail a sollicité la modification de plusieurs articles du projet de règlement intérieur.
La société Schindler a apporté les modifications requises à l’exception de celles relatives à l’article 11 et a formé le 27 septembre 1985 un recours hiérarchique pour demander le maintien de la clause portant sur la mise à pied prévue à l’article 11.
Par lettre du 23 janvier 1986, le directeur régional du travail et de l’emploi a accueilli favorablement le recours de la société Schindler pour le maintien de l’article 11 du règlement intérieur dans sa rédaction initiale. La société Schindler a tenu informé l’inspecteur du travail de cette décision.
Le 24 février 1986, le secrétariat- greffe du conseil de prud’hommes de Versailles a enregistré le règlement intérieur en notant : 'modifications du RI '.
Il n’est pas discuté que la société Schindler n’a pas sollicité de nouveau l’avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel ou du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Toutefois, les modifications apportées en 1985 au règlement intérieur initial qui avait été soumis à la consultation des institutions représentatives du personnel résultaient uniquement des injonctions de l’inspection du travail auxquelles l’employeur ne pouvait que se conformer sans qu’il y ait lieu à nouvelle consultation.
En outre, l’information leur a été dispensée par les envois de l’inspecteur du travail.
L’information et la consultation n’étaient donc pas requises une nouvelle fois.
Par ailleurs, il n’est pas discuté que la société Schindler n’a pas reporté après ces modifications la date d’entrée en vigueur du règlement intérieur de 1983.
Les diligences prévues à l’article L. 1321-4 du code du travail ayant toutes été accomplies par la société Schindler à la demande de l’inspection du travail, le règlement intérieur modifié est entré en vigueur après la dernière date d’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité, l’absence de modification de la date ne rendant alors pas inopposable le règlement intérieur à
M. X qui ne justifie pas qu’il n’a pas été en mesure de connaître la bonne version applicable.
Pour les mêmes motifs, le délai d’un mois invoqué par le salarié et le syndicat n’a plus lieu d’être au 8 juillet 2015, date de la notification de la sanction, puisque les formalités de publicité datent de juillet 1986.
Toute discussion portant sur le projet de règlement intérieur initié à compter de 2014 et le nouveau règlement entré en vigueur le 21 mai 2018 est également sans objet, la lettre de cadrage étant datée du 8 juillet 2015.
Enfin, M. X et le syndicat CGT fondent également leur demande d’inopposabilité sur le défaut d’affichage du règlement intérieur, et ils en justifient à compter du 30 septembre 2015 lors du contrôle effectué par l’inspection du travail.
En revanche, la société Schindler n’apporte aucune piece établissant que le règlement intérieur était affiché à l’agence de Vanves où travaillait M. X au moment du prononcé de la sanction.
Dès lors, faute d’affichage, le règlement intérieur litigieux n’est pas opposable à M. X.
En définitive, le règlement intérieur étant inopposable au salarié au 8 juillet 2015 et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen portant sur la nullité alléguée par le salarié de la lettre « de cadrage », infirmant le jugement, il convient d’annuler l’avertissement du 8 juillet 2015.
Sur la rupture :
Sur l’incidence de l’inopposabilité du règlement intérieur :
M. X sollicite la nullité du licenciement ou, à titre subsidiaire, l’absence de cause réelle et sérieuse, faute pour la société Schindler de justifier d’un règlement intérieur licite et qui lui était opposable à la date de son licenciement, ce que conteste la société Schindler.
C’est à juste titre que l’employeur rappelle que l’absence de règlement intérieur ne prive pas l’employeur du pouvoir de licencier à titre disciplinaire, qu’il tient de la loi.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de voir prononcer la nullité du licenciement ou de le dire sans cause réelle et sérieuse pour défaut d’opposabilité du règlement intérieur.
Sur le bien-fondé du licenciement :
M. X affirme que la société Schindler n’établit pas la matérialité des griefs et ne met pas le juge en mesure de vérifier qu’il n’était pas prescrit à la date de la procédure de licenciement.
En réplique, la société Schindler expose que M. X ne conteste pas la réalité des griefs ayant conduit à son licenciement. Elle précise que le salarié a été licencié pour faute grave en raison de retards répétés sur sa prise de poste et d’absences injustifiées, M. X ne produisant aucune pièce pour justifier qu’il était en arrêt maladie avant le 15 novembre 2021.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. En cas de faute grave, il appartient à l’employeur d’établir les griefs qu’il reproche à son salarié.
La lettre de licenciement du 17 novembre 2015, qui fait suite à une convocation en date du 26 octobre 2015, et qui énonce des faits matériellement vérifiables, notamment en précisant les dates des absences du salarié, est suffisamment motivée et permet également de vérifier si les faits reprochés ne sont pas prescrits, ce qui n’est d’ailleurs pas le cas.
La lettre de licenciement retient principalement que le salarié a été absent sans justification à de nombreuses reprises, soit les 6, 7, 8, 9, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 octobre, les 5, 6 et 16 novembre 2015.
M. X produit, seulement dans le cadre de la procédure en appel, des avis d’arrêt de travail du 6 au 8 octobre 2015, puis pour la journée du 9 octobre 2015 puis du 22 au 27 octobre 2015 et du 28 au 30 octobre 2015.
M. X n’établit pas qu’il a été placé en arrêt maladie pour les trois journées de novembre 2015.
Il n’est pas discuté que lors de la rupture, l’employeur n’avait pas eu connaissance de ces arrêts de travail alors qu’il en avait fait la demande au salarié à plusieurs reprises.
L’employeur fait également grief au salarié d’avoir utilisé son téléphone professionnel pour appeler des numéros situés en dehors de la flotte de la société Schindler.
Les règles d’utilisation d’un outil de mobilité de la société Schindler prévoient notamment que les salariés utilisent l’outil ' à des fins professionnelles uniquement. L’utilisation privée n’est pas autorisée sauf de façon raisonnable et limitée '.
L’employeur qui impute au salarié 27 heures de communications téléphoniques en octobre 2015, notamment pendant ses journée d’absence et vers des numéros qui ne sont pas dans la flotte de la société Schindler, ne communique pas les relevés téléphoniques pour vérifier les destinataires des appels contestés. Le grief n’est donc pas établi.
Sont donc établies l’ensemble des absences injustifiées, le salarié ne pouvant se prévaloir de justificatifs produits seulement dans le cadre de la procédure d’appel.
Ces faits concentrés sur une période d’un mois sont constitutifs d’une faute.
Toutefois, ces absences injustifiées dont les conséquences pour l’entreprise ne sont pas établies, ne justifiaient pas l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.
Il convient donc, infirmant le jugement, de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Il convient donc d’allouer au salarié au titre des indemnités de rupture la somme de
5 202,90 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de
520,29 euros bruts au titre des congés payés afférents ainsi que la somme de 3 121,74 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, indemnités dont les montants ne sont pas utilement contestés par l’employeur.
Sur la demande de dommages et intérêts sollicités par M. X pour violation de l’obligation de loyauté et non-respect des droits de la défense :
M. X sollicite le paiement de la somme de 5 000 euros en réparation de la violation par la société Schindler de son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail.
Il affirme avoir démontré l’existence de plusieurs préjudices distincts de la rupture résultant des manquements de l’employeur à son obligation de loyauté par la violation des dispositions légales régissant le droit disciplinaire, en particulier, la violation des droits de la défense.
La société Schindler s’oppose à la demande.
La convocation du salarié à un entretien préalable avant la notification d’un avertissement n’est pas obligatoire.
Il a été précédemment retenu seulement l’inopposabilité du règlement intérieur au salarié résultant du défaut de respect de l’affichage par l’employeur.
Ce manquement a causé au salarié un préjudice qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts sollicités par M. X pour préjudice moral :
Le salarié fait valoir que le licenciement est intervenu de manière brutale et dans des conditions vexatoires, ce que conteste l’employeur.
Le salarié, n’apportant aucun élément pour justifier de conditions vexatoires et du préjudice allégué, doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts, confirmant le jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts sollicités par M. X pour abus de pouvoir :
Le salarié soutient que l’employeur a délibérément abusé de son pouvoir de direction en violation de toutes les garanties de procédure prévues par la loi, ayant parfaitement connaissance des jurisprudences applicables et ayant été informé par l’inspection du travail et le syndicat CGT.
A ce titre, M. X se fonde sur les mêmes faits que ceux allégués au titre de l’exécution déloyale.
Pour les mêmes raisons, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande.
Sur les demandes du syndicat CGT :
Sur la violation de l’accord national du 21 juillet 2015 :
En l’espèce, il a été jugé que l’employeur a respecté les termes de l’accord national du 21 juillet 2015.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat CGT de sa demande de ce chef.
Sur le préjudice collectif résultant de la violation des garanties régissant le droit disciplinaire de l’entreprise :
Le défaut d’affichage du règlement intérieur a causé un préjudice à l’intérêt collectif des salariés qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de pouvoir :
Pour les mêmes motifs que ceux retenus pour M. X à propos de cette demande, il ne sera pas fait droit à la demande et le jugement sera confirmé.
Sur la communication de la décision à l’inspection du travail et aux membres du comité social et économique :
Aux termes de l’article L. 1322-4 du code du travail, lorsque, à l’occasion d’un litige individuel, le conseil de prud’hommes écarte l’application d’une disposition contraire aux articles L. 1321-1 à L. 1321-3 et L. 1321-6 relatifs au règlement intérieur, une copie du jugement est adressée à l’inspecteur du travail et aux membres du comité social et économique.
Ces dispositions ne visent pas le défaut d’affichage.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais par lui exposés en première instance et en cause d’appel non compris dans les dépens à hauteur de 2 000 euros.
Il conviendra en outre de condamner la société Schindler à payer au syndicat CGT une indemnité de 1 000 euros pour les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE recevable la demande de repositionnement de M. Y X,
DÉCLARE recevables les demandes de M. Y X et du syndicat CGT Schindler relatives à l’inopposabilité du règlement intérieur au salarié,
DIT qu’il n’entre donc pas dans le pouvoir juridictionnel de la cour de statuer sur la demande d’inopposabilité du règlement intérieur à l’ensemble des salariés de la société Schindler,
REJETTE la fin de non-recevoir de la société Schindler tirée du défaut d’intérêt à agir de M. X et du syndicat CGT Schindler,
DIT le règlement intérieur inopposable à M. Y X,
ANNULE l’avertissement du 8 juillet 2015,
DIT le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Schindler à payer à M. Y X les sommes suivantes :
. 5 202,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 520,90 euros au titre des congés payés afférents,
. 3 121,74 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 500 euros de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de loyauté et non-respect des droits de la défense,
CONDAMNE la société Schindler à payer au syndicat CGT Schindler la somme de 500 euros à titre d’indemnité pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession par violation de garantie du droit disciplinaire,
CONFIRME pour le surplus le jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Schindler à payer à M. Y X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Schindler à payer au syndicat CGT Schindler la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société Schindler de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la société Schindler aux dépens lesquels seront recouvrés par Maître Duddefant conformément aux dispositions de l’article 699.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente 1. A B C D
2 275 euros à compter du 1er juin 2013, 2 296 euros à compter du 1er juin 2014 et 2 417 euros à compter du 1er juin 2015,Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Incendie ·
- In solidum ·
- Mutuelle ·
- Tôle ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Responsabilité ·
- Bâtiment ·
- Siège
- Licenciement ·
- Service ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Congé parental ·
- Préavis ·
- Indemnité ·
- Titre
- État de santé, ·
- Client ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal d'instance ·
- Photographie ·
- Site internet ·
- Cabinet ·
- Titre ·
- Auteur ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Procédure civile ·
- Immeuble
- Associations ·
- Rémunération ·
- Cdd ·
- Contrat de travail ·
- Requalification ·
- Durée ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Île-de-france ·
- Pièces
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Plan ·
- Prime d'assurance ·
- Ouvrage ·
- Sous astreinte ·
- Qualités ·
- Ordonnance de référé ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Destination ·
- Facture ·
- Maintenance ·
- Sociétés ·
- Plateforme ·
- Contrats ·
- Hébergement ·
- Titre ·
- Dysfonctionnement ·
- Europe
- Cliniques ·
- Délai de preavis ·
- Incident ·
- Rupture ·
- Contrats ·
- Manque à gagner ·
- Effet immédiat ·
- Ordre ·
- Fait ·
- Anesthésie
- Détachement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Italie ·
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Etats membres
Sur les mêmes thèmes • 3
- Four ·
- Sociétés ·
- Révocation ·
- Abus de majorité ·
- Associé ·
- Actionnaire ·
- Clause ·
- Pacte ·
- Assemblée générale ·
- Conversion
- Assemblée générale ·
- Immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Abus de majorité ·
- Copropriété ·
- Dommages-intérêts ·
- Mandat ·
- Pouvoir ·
- Demande ·
- Abus
- Marketing ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Durée du contrat ·
- Positionnement ·
- Titre ·
- Site internet ·
- Signification ·
- Nullité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.