Confirmation 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 10 mars 2022, n° 20/00339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/00339 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 17 décembre 2019, N° 18/00292 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Eric VEYSSIÈRE, président |
|---|---|
| Parties : | Etablissement CPAM DE LA DORDOGNE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 10 MARS 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/00339 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LNK5
Monsieur Z X
c/
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 décembre 2019 (R.G. n°18/00292) par le pôle social du tribunal de grande instance de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 17 janvier 2020,
APPELANT :
Monsieur Z X
de nationalité Française, demeurant […]
comparant
INTIMÉE :
CPAM DE LA DORDOGNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2022, en audience publique, devant Madame Elisabeth Vercruysse, Vice-Présidente Placée chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société Guintoli a employé M. X en qualité de conducteur d’engin.
Le 20 juillet 2017, il a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle concernant de l’arthrose cervicale avec pincements de disques.
Le certificat médical initial du 4 juillet 2017 fait état de 'cervicalgie importante avec contracture – NCB bilatérale avec impotence fonctionnelle douloureue 2 membres sup – RX/IRM : discopathie dégénérative étagée du rachis cervical'
Par décision du 4 décembre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne (la caisse) a rejeté sa demande, estimant que son taux d’incapacité permanente prévisible était inférieur à 25 %.
Le 19 janvier 2018, M. X a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Bordeaux aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 17 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- dit que le taux d’incapacité permanente prévisible résultant de la maladie hors tableau déclarée par M. X le 4 juillet 2017 était inférieur à 25 %,
- dit que le coût de la consultation médicale, compte tenu de la nature du litige, était à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens.
Par déclaration du 17 janvier 2020, M. X a relevé appel de ce jugement.
À l’audience, M. X sollicite la mise en oeuvre d’une expertise médicale réalisée par un spécialiste de sa pathologie.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 10 novembre 2021, la caisse demande à la cour de:
- confirmer le jugement déféré,
- confirmer le taux d’incapacité partielle inférieur à 25 % déterminé en réparation des séquelles de la maladie professionnelle de M. X du 4 juillet 2017,
- débouter M. X de ses demandes.
Motifs de la décision
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale dispose que toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions qui y sont mentionnées est présumée d’origine professionnelle.
Une maladie non désignée dans un desdits tableaux peut également être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne son décès ou une incapacité permanente prévisible évaluée dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 du code précité et au moins égale à un pourcentage déterminé.
En application de l’article R 461-8 du même code, ce taux est fixé à 25 %.
En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formulée par M. X a été examinée par le médecin-conseil de la caisse qui a relevé :
- une suspicion de névralgie cervicale au 22 mars 2017,
- des lésions de discopthie avec pincements de C4 à C7 avec ostéophytose, ainsi qu’une uncarthrose associée et une limitation de l’extension grâce à la radiographie du 7 avril 2017,
-une discopathie dégénérative étagée du rachis cervical à type d’uncodiscarthrose prédominant en C5-C6, C6-C7 avec rétrécissement serré du foramen de conjugaison C5-C6 droit et gauche de fçon prédominante à gauche et C6-C7 droite, visibles à l’IRM du 15 mai 2017.
Bien que des douleurs du rachis cervical aient été retenues, le médecin-conseil a estimé que la limitation des mouvements du rachis cervical était minime, sans radiculalgie. Ainsi, il a évalué le taux d’incapacité permanente prévisible en dessous de 25 %, entraînant, de ce fait, le refus de prise en charge de la maladie.
Lors de la consultation réalisée par le docteur Y, M. X a communiqué des pièces démontrant qu’il a subi une intervention chirurgicale en mars 2018. Cette information a bien été prise en compte par le médecin-consultant qui a noté une discectomie et la pose d’une arthrodèse cervicale (cage et plaque), un bon état général et une bonne musculature des membres supérieurs, une absence de traitement médicamenteux ou kinésithérapique, une limitation des mouvements du rachis cervical et une absence de troubles sensitivo-moteurs. Ces constats ont conduit le docteur Y à confirmer l’évaluation du taux d’incapacité permanente prévisible de M. X et donc le rejet de prise en charge de la pathologie déclarée. M. X maintient ainsi son recours, estimant que son état de santé justifie un taux prévisible au moins égal à 25 %. Toutefois, dans le cadre de la présente instance, il ne verse pas la moindre pièce aux débats. De ce fait, il n’apporte aucun élément de nature à contredire l’avis du médecin-conseil de la caisse et du médecin-consultant désigné par le tribunal et justifiant la mise en oeuvre d’une mesure d’expetise.
Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. X qui succombe, est condamné aux dépens de la procédure d’appel.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne M. X aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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