Infirmation partielle 17 mars 2021
Confirmation 5 janvier 2022
Cassation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 17 mars 2021, n° 20/00929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/00929 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 24 mai 2018, N° 18/02800 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 20/00929 – N° Portalis DBV2-V-B7E-INSU
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 MARS 2021
DÉCISION DÉFÉRÉE :
[…]
jugement du tribunal de grande instance de Rouen du 24 mai 2018
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble le PARC DE L’ITON à […], représenté par son syndic la Sa IMMO DE FRANCE NORMANDIE
[…]
[…]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la Selarl LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN et assisté de Me Romain BLANDIN de la Selarl DPR, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame A X
née le […] à […]
[…], appartement 90, […]
[…]
représentée par Me Arielle LE GUEDES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 18 janvier 2021 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Laurent MICHEL, conseiller
M. Jean-François MELLET, conseiller
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCE :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
M. C D conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme A E,
DEBATS :
A l’audience publique du 18 janvier 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 mars 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame WITTRANT, présidente de chambre et par Mme E, greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance en date du 18 décembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen a rejeté la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Parc de l’Iton sis […] à […] (ci-après 'le syndicat des copropriétaires') aux fins d’expertise des travaux réalisés sans autorisation préalable à l’intérieur du lot appartenant à Mme A X, travaux qui ont consisté à supprimer un conduit de fumée et à ajouter un raccord privatif à la colonne d’évacuation des eaux pluviales.
Par actes en date des 29 mai et 21 septembre 2015, Mme X a fait assigner le syndicat des copropriétaires afin de voir annuler les votes négatifs opposés, à défaut d’unanimité par l’assemblée générale les 10 mars et 30 juin 2015 à une résolution tendant à la ratification de ces travaux.
Par arrêt en date du 19 janvier 2016, la cour d’appel de Rouen a infirmé l’ordonnance du 18 décembre 2014 et a ordonné une expertise concernant les travaux, confiée M. Y qui a déposé son rapport le 23 août 2016.
L’assemblée générale du 10 mars 2015 a été annulée par jugement du 31 août 2017 dans le cadre d’une procédure distincte.
Par jugement contradictoire en date du 24 mai 2018, le tribunal de grande instance de Rouen, statuant sur la seconde procédure, a statué ainsi qu’il suit :
— constate que la demande tendant à voir annulée la résolution n°16 de l’assemblée générale du 10 mars 2015 est devenue sans objet,
— annule la résolution n°17 de l’assemblée générale du 30 juin 2015 refusée faute d’unanimité des copropriétaires concernés alors qu’il convenait de faire application de la majorité prévue par l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965,
— dit qu’il conviendra de soumettre cette résolution au vote de l’assemblée générale des copropriétaires en faisant application de la majorité prévue à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965,
— déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Parc de l’Iton de sa demande de rétablissement des lieux dans leur état initial tant en ce qui concerne le conduit de cheminée que le raccordement d’eau,
— condamne Mme A X aux travaux de reprise des travaux de peinture en façade,
— dit n’y avoir lieu à astreinte,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonne l’exécution provisoire,
— dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens, les frais d’expertise étant toutefois supportés par moitié par chacune des parties et dit que Mme X sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Le tribunal a considéré que les travaux de suppression du conduit de fumée ne nécessitaient pas un vote unanime, au regard des dispositions de l’article 26 de la loi n°65-557, dès lors qu’ils n’entraînaient aucune modification de la destination de l’immeuble, ne portaient pas atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives des autres copropriétaires, que le conduit ne pouvait être qualifié d’élément d’équipement commun, puisqu’il n’avait jamais été utilisé depuis la construction de l’immeuble, et, son utilité et son usage n’ayant pas été clairement établi par l’expert. Il a rejeté la demande reconventionnelle, formée par le syndicat des copropriétaires, en suppression du dispositif d’évacuation des eaux usées installé, relevant que ce raccord ne gênait pas les autres copropriétaires et que cette demande apparaissait donc motivée par la seule intention de nuire.
Il a en revanche condamné Mme X à faire reprendre la façade endommagée dans le cours des travaux de suppression.
Par déclaration reçue au greffe le 4 juillet 2018, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de la décision en ses dispositions qui lui sont défavorables.
Par dernières conclusions notifiées le 22 mars 2019, le syndicat des copropriétaires demande à la cour d’appel de :
— réformer la décision en ce qu’elle a annulé la résolution n° 17 de l’assemblée générale du 30 juin 2015 ;
— réformer la décision en ce qu’elle a dit qu’il conviendra de soumettre cette résolution au vote de l’assemblée générale des copropriétaires en faisant application de la majorité prévue à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— dire qu’en cas de nouvelle demande de ratification, celle-ci sera soumise à l’unanimité conformément aux stipulations du règlement de copropriété.
à titre subsidiaire,
— dire que celle-ci sera soumise à l’unanimité résultant de l’application de l’article 26 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
à titre infiniment subsidiaire,
— dire que celle-ci sera soumise à la majorité prévue à l’article 26 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires de remise et de rétablissement des lieux dans leur état initial en ce qui concerne le conduit de cheminée, et le raccordement d’eau,
— en conséquence, ordonner le rétablissement dans leur état initial du conduit de cheminée et du raccordement d’eau,
— dire que le rétablissement des lieux dans leur état initial, à savoir reconstitution du conduit au moyen de boisseaux de terre cuite, suppression d’évacuation en provenance de la salle de bains, et reprise des travaux de peinture en façade, devra être effectué sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu’à la justification de
la date d’exécution intégrale des travaux,
— condamner Mme X à régler au syndicat des copropriétaires du parc de l’Iton une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
— condamner Mme X à régler au syndicat des copropriétaires du parc de l’Iton une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
sur l’appel incident de Mme X,
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes présentées dans le cadre de son appel incident, tendant à ce que soit constatée la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires, en ce qui concerne la suppression de l’évacuation en provenance de la salle de bains, la condamnation à lui régler une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles sollicités en première instance, ainsi que la mise à la charge du syndicat des copropriétaires des dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise,
— condamner Mme X aux entiers dépens de l’instance de référé et de l’instance de première instance au fond, en ce compris le coût intégral de l’expertise effectuée par M. Y,
— dire que Mme X participera à la dépense commune des frais de
procédure, dont la charge sera répartie entre tous les copropriétaires,
— condamner Mme X au règlement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre
de l’instance d’appel,
— condamner Mme X aux entiers dépens de l’instance d’appel, et accorder
à la société Lexavoué, le droit de recouvrer ceux des dépens, dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir, en substance, ce qui suit :
— le conduit de fumée litigieux constituait à la fois un élément d’équipement commun et une partie commune ;
— les travaux de suppression de ce conduit ont abouti à son appropriation par Mme X, dont la surface privative s’est trouvée augmentée sans que le syndic n’autorise une telle aliénation ;
— l’augmentation des surfaces privatives de l’appartement de Mme X implique de modifier l’état de répartition des charges et l’état descriptif de division ;
— s’agissant des règles de majorité applicables, le règlement de copropriété prévoit, en ce qui concerne la 'modification’ des 'choses à l’usage commun de certains des copropriétaires’ seulement, l’unanimité de ces derniers ;
— le fait que le conduit de fumée ne soit pas utilisé ne lui fait pas perdre sa qualification de partie commune, et le fait qu’il ne soit pas utilisé à ce jour ne signifie pas que la copropriété ait renoncé à son usage futur ;
— l’existence d’un abus de droit n’est pas caractérisée du seul fait que l’utilité du conduit ne soit pas démontrée.
Par dernières conclusions notifiées le 26 décembre 2018, Mme X intimée, demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rouen le 24 mai 2018 en ce qu’il a annulé la résolution 17 de l’assemblée générale du 30 juin 2015 et dit qu’il convenait de soumettre cette résolution au vote de l’assemblée générale des copropriétaires en faisant application de la majorité prévue à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat de sa demande de rétablissement des lieux en ce qui concerne le conduit ;
— subsidiairement, juger que le refus de la demande de ratification est constitutif d’un abus de droit pour rupture d’égalité entre les copropriétaires et doit être annulé ;
— s’agissant du raccordement d’eau, juger prescrite la demande reconventionnelle en suppression de l’évacuation en provenance de la salle de bains et subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu’il déboute le syndicat de sa demande de rétablissement des lieux ;
— confirmer le jugement la condamnant aux travaux de reprise des travaux de peinture en façade sans astreinte ;
— condamner l’appelant au paiement de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, 2 000 euros au titre de l’appel, outre les dépens de première instance et d’appel ;
— confirmer la dispense de contribution de Mme X aux frais de procédure conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle soutient notamment qu’un autre copropriétaire a été autorisé au cours de l’année 2007, à supprimer le conduit de fumée dans la partie privative de son lot, et ce à la majorité de l’article 25-1 de la loi n°65-557. Elle allègue en outre que les travaux de branchement ont été réalisés avant l’acquisition de son lot au cours de l’année 1998.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2020, et l’affaire, plaidée à l’audience du 18 janvier 2021, a été mise en délibéré au 17 mars 2021.
MOTIFS
I – Sur la nullité du vote négatif opposé par l’assemblée générale à la ratification des travaux de suppression du conduit de fumée
A l’occasion de l’assemblée générale du 30 juin 2015, Mme X a fait porter au voix une résolution n° 17 rédigée comme suit :
'demande de ratification des travaux de suppression du conduit de fumée passant dans le séjour de mon appartement'.
Le syndic a considéré que cette demande, portant sur la suppression d’un élément d’équipement commun, relevait de l’unanimité en application de l’article 26 de la loi n° 65-557.
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la qualification 'd’équipement commun', sur laquelle les débats ont porté en première instance, ne déclenche pas en elle même l’application d’une règle de majorité, mais seulement la présomption de partie commune instaurée à l’article 3 de la loi ci-dessus, présomption qui s’applique à toutes les canalisations traversant des locaux privatifs.
Dès lors que cette présomption n’est pas contestée en l’espèce, il y a lieu de considérer que le conduit de fumée constitue une partie commune. Toutefois, cette qualification n’implique pas en elle même qu’un vote à l’unanimité soit nécessaire afin de procéder à sa destruction.
Afin d’établir que l’unanimité aurait été requise, le syndicat se prévaut successivement de l’article 30 du règlement de copropriété adopté le 1er octobre 1963, de l’avant-dernier alinéa de l’article 26 de la loi n°65-557, puis du dernier alinéa de ce même article. Il allègue enfin que les travaux litigieux nécessiteraient une modification de l’état de répartition et du règlement de copropriété, ce qui revient implicitement à invoquer les dispositions de l’article 11 du statut.
L’article 30 du règlement de copropriété adopté le 1er octobre 1963 dispose comme suit : ' les choses à l’usage commun de certains des copropriétaires seulement pourront être modifiées du consentement unanime de ces seuls copropriétaires après autorisation du syndic'.
Le syndicat estime que cet article est applicable, dès lors que le modificatif du règlement de copropriété en date du 20 mai 1988 ne l’aurait pas abrogé. Il en déduit, en page 13 des conclusions signifiées le 22 mars 2019, que la décision concernée devait recueillir
l’approbation des propriétaires des lots n°82, 84, 86, 88, et 90.
Mme X remarque quant à elle que le règlement initial est antérieur à la loi n°65-557 et que le modificatif du règlement de copropriété adopté le 20 mai 1988 fait référence aux conditions de majorité légales, si bien que l’article 30 ne pourrait recevoir application, quand bien même le conduit constitue effectivement une partie commune.
Il résulte de l’article 43 de la loi n°65-557 que les stipulations d’un règlement de copropriété contraires aux dispositions d’ordre public du statut, notamment les articles 25 et 26 de la loi, doivent être réputées non-écrites.
Les conditions de majorité prévues en matière de vote de l’assemblée générale sont en effet d’ordre public, comme faisant partie des éléments impératifs du statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Or, l’article 25 b) de la loi n°65-557, dans sa version applicable au moment du vote, soumettait à majorité qualifiée 'l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci'.
Il s’ensuit que l’article 30 stipulé le 1er octobre 1963, soit avant même l’adoption du statut légal de la copropriété, doit être réputé non écrit, puisqu’il prévoit une condition de majorité contraire à celle des dispositions législatives d’ordre public applicables aux travaux à ratifier.
Il y a d’ailleurs lieu de relever que l’argumentation du syndicat est paradoxale, puisqu’il ressort des mentions du procès-verbal de l’assemblée générale contesté que ' les copropriétaires concernés par ces travaux (lots n° 82, 84, 86, 88, 90)' ont justement ' ratifié à l’unanimité les travaux réalisés par Mme X', et que le seul vote négatif a été émis par le propriétaire du lot n°81.
A retenir l’applicabilité de l’article 30 ci-dessus, comme le syndicat le soutient aujourd’hui devant la cour, ce dernier aurait donc dû constater que la seule unanimité requise, celle des copropriétaires concernés, était bien réunie.
Le syndicat se prévaut ensuite de l’avant dernier aliéna de l’article 26 du statut, selon lequel ' l’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du règlement de copropriété'.
La cour relève que cet aliéna ne fixe pas le principe d’un vote unanime, contrairement à l’interprétation qu’en retient l’appelante, mais interdit purement et simplement à l’assemblée générale de modifier la destination d’une partie privative ou les modalités de sa jouissance.
En l’espèce, l’objet de la résolution visant à ratifier les travaux n’est pas de modifier la jouissance d’une partie privative, mais d’autoriser ou non des travaux affectant une partie commune.
Il résulte en outre du rapport d’expertise que le conduit concerné n’a aucune utilité pour la jouissance des lots, M. Y ayant relevé qu’il n’avait jamais servi. L’expert n’a d’ailleurs même pas été en mesure de déterminer la raison pour laquelle il a été érigé et a indiqué que sa suppression ne privait les copropriétaires d’aucun usage possible dans le futur.
L’avant dernier alinéa de l’article 26 n’est donc pas applicable au travaux concernés. S’il l’avait été, le syndicat des copropriétaires aurait d’ailleurs commis une faute civile lors de
l’assemblée générale du 29 mai 2007, puisqu’il a alors autorisé un autre copropriétaire à procéder exactement au même programme de travaux, en retenant d’ailleurs à cette occasion la majorité de l’article 25-1 de la loi.
Le dernier alinéa de l’article 26, dans sa version applicable au litige, imposait quant à lui un vote à l’unanimité pour l’aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l’immeuble.
Le syndicat soutient que la destruction du conduit litigieux aurait constitué une aliénation de partie commune, soutenant que l’emprise ainsi libérée impliquerait une révision de l’état descriptif de division, si bien que la décision soumise à la ratification aurait effectivement relevé de l’unanimité.
Si la destruction d’un conduit commun peut aboutir à l’aliénation de l’emprise de partie commune qu’elle libère, encore faut-il, afin qu’un vote unanime soit requis, que la conservation de ces parties communes soit nécessaire au respect de la destination de l’immeuble. Or, ni le conduit, ni l’emprise que sa destruction libère n’étaient en l’espèce, ' nécessaires’ au respect de la destination de l’immeuble.
Il n’est d’ailleurs pas contesté que ce conduit n’a jamais été utilisé. Le fait qu’il puisse éventuellement un jour servir d’évacuation pour des climatiseurs, hypothèse avancée aujourd’hui par le syndicat, mais que l’expert M. Y a jugé 'aberrante', constitue au mieux un facteur d’utilité potentiel, mais ne relève pas de la nécessité et n’engage pas la destination de l’immeuble.
Enfin, en application de l’article 11 du statut, lorsque des travaux ou des actes de disposition sont décidés par l’assemblée générale statuant à la majorité exigée par la loi, la modification de la répartition des charges ainsi rendue nécessaire peut être décidée par l’assemblée générale statuant à la même majorité. A défaut d’unanimité relativement aux travaux, il n’y a donc pas lieu à une unanimité afin de modifier l’état de répartition des charges qu’ils induisent. Les modifications du règlement de copropriété concernant la jouissance des parties communes sont quant-à-elles soumises à la majorité de 2/3 en application du b) de l’article 26.
Le syndic n’établit donc aucun fondement susceptible de justifier un vote à l’unanimité.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’infirmer la décision en ce qu’elle annule le rejet opposé à l’assemblée générale du 30 juin 2015 à la résolution n° 17.
En revanche, le juge ne statuant pas par voie de 'dire et juger', il n’y a pas lieu d’infirmer, ni de confirmer les dispositions selon lesquelles le juge a dit que les travaux étaient soumis à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, ces dispositions n’étant pas revêtues de l’autorité de la chose jugée, et étant donc insusceptibles de dévolution. Il n’y a pas davantage lieu de fixer la majorité applicable.
II- Sur la suppression du branchement effectué sur la descente d’eau pluviale
Le syndicat des copropriétaires demande la suppression d’un raccord d’évacuation installé depuis le lavabo de la salle de bain sur une gaine d’évacuation d’eaux pluviales située sur le palier du […].
Mme X ne conteste pas sa qualité à défendre en tant que propriétaire, mais soutient que les travaux sont antérieurs à son acquisition du lot en 1998.
Elle se prévaut en conséquence de l’irrecevabilité de la demande en suppression au regard de la prescription décennale régie par l’article 42 de la loi n° 65-557, relevant que le premier acte interruptif est daté de 2014 et alléguant que les travaux seraient antérieurs à l’année 2004.
Le syndicat des copropriétaires réplique que les travaux auraient été réalisés récemment, et se réfère à cet égard à un passage de la page n°5 du rapport d’expertise. Ce passage est toutefois équivoque, l’expert décrivant des travaux pour partie récents, puis expliquant qu’il n’est pas en mesure de dater ceux qui concernent le branchement venant du lot de Mme X.
Mme X, qui se prévaut de la prescription de la demande reconventionnelle en suppression des travaux réalisés dans son lot, supporte la charge d’établir que les conditions de cette prescription sont réunis. Or, elle ne verse aucune pièce afin de corroborer l’allégation selon laquelle les travaux seraient antérieurs à son entrée dans lieux, ou même antérieurs à l’année 2004, si bien qu’elle n’établit pas le bien-fondé de la fin de non-recevoir qu’elle soulève.
L’article 25 b) de la loi n°65-557 prévoit qu’un copropriétaire peut être autorisé par l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des membres du syndicat à effectuer les travaux affectant les parties communes et conformes à sa destination.
L’article 26 de la même loi prévoit que les actes de disposition sur les parties communes, la modification du règlement de copropriété ainsi que les travaux comportant transformation, addition ou amélioration des parties communes sont décidés à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires présents et représentés.
Il est constant que la gaine d’eau pluviale ainsi que le mur qui sépare le lot de Mme X de cette colonne sont des parties communes. Il est également constant qu’une autorisation était requise afin d’effectuer ces travaux, et qu’elle n’a pas été accordée.
Sur le fond, Mme X invoque en défense un moyen tiré de l’intention de nuire, et plus généralement, d’un abus de droit. Il ne peut toutefois être fait droit à ce moyen.
Il doit être relevé qu’ici, l’abus de droit n’est pas invoqué afin d’obtenir la nullité d’une décision de l’assemblée générale des copropriétaires. Mme X n’a en effet jamais saisi l’assemblée générale d’une demande de ratification des travaux concernés et aucun refus ne lui a donc été opposé.
La demande formée reconventionnellement par le syndicat dans le cadre de la présente instance peut d’autant moins être qualifiée d’abusive, ou marquée par une intention de nuire, qu’elle a pour objet d’obtenir la remise en état des parties communes affectées par des travaux réalisés en contradiction avec des dispositions législatives d’ordre public.
Le premier juge a relevé que l’expert Y avait considéré que 'le raccordement ne gène en rien le fonctionnement des organes' se trouvant dans la gaine technique et que la colonne était adaptée à l’évacuation de l’eau en provenance de la salle de bain.
Cette analyse de l’expert, très courte et sans précision technique, apparaît toutefois précaire au regard de l’avis plus circonstancié de l’architecte M. Z, versé en pièce n°26, selon lequel le branchement d’une évacuation d’eaux usées sur une colonne d’eaux pluviales ne respecte les règles de l’art que sous certaines conditions, non réunies en l’espèce, à savoir, soit le choix d’une canalisation avec striage intérieur, soit d’une ventilation secondaire. L’absence de respect des règles de l’art est d’ailleurs corroborée par la Sarl F G
dans son attestation du 22 septembre 2014.
Au regard de ce qui précède, l’intention de nuire du syndicat n’est pas démontré. La suppression du raccord apparaît non seulement conforme à la loi mais également légitime au regard des données techniques du litige.
Elle sera ordonnée sous bénéfice d’une astreinte, selon les modalités précisées au dispositif.
III- sur les travaux de reprise en façade
Mme X sollicite la confirmation des dispositions l’ayant condamnée à reprendre les détériorations causées à la façade par la goulotte d’évacuation des gravats installée lors de la réalisation des travaux destructifs réalisés en 2014.
Elle convient elle-même que les travaux de reprise qu’elle a fait réaliser en 2015 par l’entreprise Brault ne sont pas conformes au devis et doivent être repris conformément à l’avis de l’expert, qui a noté que deux bandeaux avaient été repris très grossièrement. Il est constant qu’ils ne l’ont toujours pas été malgré le caractère exécutoire par provision de la décision rendue en première instance.
Mme X se prévaut des divers rappels qu’elle a adressés à l’entreprise Brault, mais les inexécutions commises par cette dernière ne constituent pas une cause étrangère susceptibles de l’exonérer vis-à-vis du syndicat.
Compte-tenu de l’ancienneté de cette situation et de l’absence d’exécution de la décision de première instance, le prononcé d’une astreinte apparaît nécessaire à l’encontre de Mme X, ce qui implique d’infirmer la décision sur ce point.
IV – Sur les condamnations accessoires
L’introduction de l’instance ne traduit pas un abus de droit de Mme X, le syndicat succombant partiellement, et il n’y pas lieu de la condamner de ce chef.
Au regard de la solution apportée au litige, les dispositions relatives à l’article 700 et aux dépens doivent être confirmées, notamment en ce qu’elles ont réparti la charge des frais d’expertise.
Il sera fait masse des dépens d’appel et chacune des parties en conservera une quote-part égale.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas lieu de dispenser Mme X de participation aux charges engendrées par les procédures de première instance et d’appel, conformément à l’article 10-1 de la loi n° 65-557. En effet, Mme X, qui succombe partiellement, et n’a pas exécuté les dispositions de la décision de première instance qui lui sont défavorables, a pris l’initiative d’engager des travaux sans autorisation préalable, comportement en soi illicite, puis a sollicité la ratification au bénéfice d’une résolution qui ne précisait pas la majorité selon elle applicable. Le litige trouve donc son origine dans son comportement.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel de Rouen, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort :
INFIRME la décision en ce que le tribunal a :
— Débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Parc de l’Iton de sa demande de rétablissement des lieux dans leur état initial tant en ce qui concerne le conduit de cheminée que le raccordement d’eau ;
— Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
— Dit que Mme A X sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
CONFIRME la décision en ce qu’elle annule la résolution n°17 de l’assemblée générale du 30 juin 2015 refusée faute d’unanimité des copropriétaires concernés, et dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens, les frais d’expertise étant toutefois supportés par moitié par chacune des parties et dit que Mme A X sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT :
REJETTE la fin de non-recevoir tirée par Mme A X de la prescription de l’action en suppression du dispositif d’évacuation ;
CONDAMNE Mme A X à procéder aux travaux suivants :
— la suppression du raccord effectué depuis son lot sur la descente d’eau pluviale située sur le palier (page n°6 du rapport d’expertise déposé le 23 août 2016), sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la présente décision et dans la limite de 12 mois ;
— la reprise des peintures en façade abîmées par la goulotte d’évacuation lors des travaux réalisés au cours de l’année 2014 et décrits selon devis Brault daté du 3 octobre 2014 partiellement exécuté (pages n° 6 et 11 du rapport d’expertise déposé le 23 août 2016), sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la présente décision et dans la limite de 12 mois ;
ECARTE la dispense légale de contribution aux charges prévue à l’article 10-1 de la loi n°65-557 au titre des procédures de première instance et d’appel ;
REJETTE le surplus des demandes formées ;
FAIT MASSE des dépens d’appel et condamne chacune des parties à supporter la moitié du coût ;
ACCORDE le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Le greffier, La présidente de chambre,
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