Infirmation 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 2 déc. 2021, n° 19/00388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 19/00388 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 21 octobre 2019, N° 16/2569 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° de minute :
351
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 2 décembre 2021
Chambre civile
Numéro R.G. : N° RG 19/00388 – N° Portalis DBWF-V-B7D-QQG
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 octobre 2019 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :16/2569)
Saisine de la cour : 2 décembre 2019
APPELANT
M. P-F X
né le […] à […],
demeurant […]
Représenté par Me Nicolas MILLION de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MILLIARD MILLION, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
SCEA LE JARDIN AUX MILLES FRUITS représentée par son gérant en exercice,
Siège : 9931Route de la Montagne des sources – 98809 MONT-DORE
Représentée par Me Grégory MARCHAIS de la SELARL D’AVOCATS LUCAS MARCHAIS, avocat au barreau de NOUMEA
M. D Y
né le […] à […],
demeurant 665 rue des Hirondelles – 98809 MONT-DORE
Représenté par Me Grégory MARCHAIS de la SELARL D’AVOCATS LUCAS MARCHAIS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 8 novembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
M. F G, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Nathalie BRUN, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. F G.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme H I
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. F G, président, et par Mme H I adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l’article R 123-14 du code de l’organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Selon acte notarié reçu le 17 novembre 2015 par Me Baudet, notaire à associé à Nouméa, M. X a vendu à la SCEA Le jardin aux mille fruits une parcelle d’une superficie de 11 ha, sise à […], commune du Mont-Dore, constituant le lot n° 5, sur laquelle était édifié « un ensemble de serres 'tunnel’ », une parcelle bâtie d’une superficie de 70 a, sise à […], ainsi que du matériel d’exploitation agricole, moyennant un prix de 30.500.000 FCFP s’appliquant à due concurrence de 14.000.000 FCFP au matériel d’exploitation agricole, de 15.000.000 FCFP aux terrains et de 1.500.000 FCFP au dock.
Par requête introductive d’instance déposée le 19 septembre 2016, la SCEA Le jardin aux mille fruits, et M. Y, son gérant, qui reprochait à M. X d’avoir, au mépris de l’obligation qu’il avait souscrite le 7 juillet 2015 lors de la signature du compromis de vente, arraché et détruit une partie de la plantation de pitayas, d’avoir procédé au sabotage du système d’irrigation et d’avoir trompé M. Z sur le nombre et l’état des serres cédées, ont attrait M. X devant le tribunal de première instance de Nouméa pour obtenir la réparation de leurs préjudices respectifs.
M. X a contesté les fautes qui lui étaient reprochées en observant notamment qu’il n’avait cédé aucune plantation, mais seulement des terres et du matériel agricole.
Par jugement en date du 21 octobre 2019, le tribunal de première instance de Nouméa a :
— condamné M. X à payer la somme de 2.400.000 FCFP à titre de dommages et intérêts à la SCEA Le jardin aux mille fruits,
— débouté M. Y de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné M. X à payer à la SCEA Le jardin aux mille fruits la somme de 300.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux entiers dépens qui comprendront le coût du constat d’huissier du « 26 novembre 2016 » (sic).
Le premier juge a principalement retenu :
— que les arbres fruitiers et les supports en bois constituaient des immeubles par destination à la date de la signature du compromis ;
— que M. X avait failli à son obligation de délivrance et à ses obligations contractuelles en arrachant des plans de pitayas et des supports ;
— que la preuve des dégradations du système d’irrigation n’était pas rapportée ;
— que M. X devait être tenu pour responsable de la différence de consistance et d’état des serres entre la signature du compromis et la prise de possession.
Par requête déposée le 2 décembre 2019, M. X a interjeté appel de cette décision. La SCEA Le jardin aux mille fruits et M. Y ont formé un appel incident.
Aux termes de ses conclusions transmises le 1er février 2021, M. X demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise, seulement en ce qu’elle condamne M. X à payer à la SCEA Le jardin aux mille fruits la somme de 2.400.000 FCFP au titre de dommages-intérêts ;
— débouter la SCEA Le jardin aux mille fruits de l’ensemble de ses demandes de ce chef ;
— condamner la SCEA Le jardin aux mille fruits et M. Y à payer à M. X la somme de 500.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la selarl Milliard – Million.
Selon conclusions transmises le 1er juin 2021, la SCEA Le jardin aux mille fruits et M. Y prient la cour de :
à titre principal,
— constater que M. X a délibérément commis des fautes contractuelles de nature à engager sa responsabilité ;
— dire et juger que M. X a commis des fautes contractuelles de nature à engager sa responsabilité, ayant causé un préjudice considérable à la demanderesse ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit et jugé responsable M. X pour avoir arraché les poteaux et détruit les pieds de pitayas, avoir modifié la consistance du bien vendu (serres) et l’avoir condamné à ce titre à indemniser la société Les jardins aux mille fruits, mais réformer le jugement s’agissant du quantum des dommages et intérêts et condamné M. X à verser 300.000 FCFP au titre des frais irrépétibles et aux dépens de première instance ;
— débouter purement et simplement M. X de ses demandes, fins et prétentions ;
au titre de l’appel incident,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts alloués au titre des préjudices subis et des autres postes de préjudice non retenus ;
— dire et juger que M. X a commis de nombreuses fautes contractuelles ;
— condamner M. X à payer :
à la SCEA Le jardin aux mille fruits les sommes de :
12.131.896 FCFP au titre du manque à gagner sur la plantation de pitayas,
3.000.000 FCFP au titre du remboursement des supports des plants,
3.000.000 FCFP au titre du remplacement des boutures de pitayas arrachés,
2.000.000 FCFP au titre du paiement indu des serres incomplètes et inutilisables
500.000 FCFP au titre de la remise en état du système d’irrigation
1.000.000 FCFP au titre de son préjudice moral,
à M. Y la somme de 500.000 FCFP au titre de son préjudice moral ;
en tout état de cause,
— condamner en cause d’appel M. X à payer à la SCEA Le jardin aux mille fruits et à M. Y la somme de 450.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 septembre 2021.
SUR CE, LA COUR,
a) La SCEA Le jardin aux mille fruits dénonce un manquement de M. X à son obligation de délivrance du bien vendu en ce que :
— des plans de pitayas et des supports avaient été arrachés par M. X,
— le système d’irrrigation avait été partiellement démonté,
— de nombreuses serres étaient incomplètes et inutilisables.
b) L’acte notarié du 17 novembre 2015 a été précédé d’un compromis daté du 7 juillet 2015 dans lequel le matériel d’exploitation agricole vendu a été décrit en son article III. Cette description a été reprise dans l’acte authentique.
Dans ce même compromis, « le vendeur » s’est « interdit d’apporter à compter de ce jour des modifications matérielles ou juridiques à l’immeuble ainsi que toutes dégradations aux éléments faisant partie de l’immeuble vendu. »
c) S’agissant du système d’irrigation, la SCEA Le jardin aux mille fruits se plaint du démontage des vannes, du démontage de l’appareil « Dosatron » et de l’absence d’ « extrémités des tuyaux ».
L’acte de vente fait état d’un « système d’irrigation primaire, composé de tuyaux PE 6 bars de diamètre 63 millimètres, d’un longueur totale de 925 mètres, et d’un tuyau de diamètre 40 millimètres, d’un longueur de 100 mètres ». Le prix de vente de cet équipement a été fixé à 500.000 FCFP.
Il est constant que les tuyaux d’irrigation étaient en place lors de l’entrée en jouissance de la SCEA Le jardin aux mille fruits. Me A, huissier de justice mandatée par la cessionnaire, a constaté leur présence lors de sa visite des lieux, le 26 novembre 2015.
Le 17 novembre 2015, à 8 heures, soit peu avant la signature de l’acte authentique, M. X avait fait dresser un constat par Me A. Les photographies prises par cet officier ministériel (n° 9 à 23) démontrent que les tuyaux étaient alors équipés de leurs accessoires. Aucun élément du dossier n’établit que M. X aurait procédé au démontage de tout ou partie de ces accessoires entre le passage de l’huissier de justice et la signature de l’acte de vente.
Dans ces conditions, à l’instar du premier juge, la cour retiendra que la preuve d’un défaut de délivrance n’est pas rapportée.
d) La SCEA Le jardin aux mille fruits reproche à M. X d’avoir, postérieurement à la signature du compromis, procédé au démontage de serres qui étaient entrées dans le périmètre de la vente. M. X conteste toute faute en expliquant que si M. B avait pris livraison de serres au mois d’août 2015, le démontage proprement dit était intervenu aux mois de mai et de juin, antérieurement à la signature du compromis.
S’agissant des serres, la SCEA Le jardin aux mille fruits se prévaut :
— du constat de Me A, précédemment cité et daté du 26 novembre 2015, dans lequel celui-ci a relaté :
« Monsieur Y m’accompagne sur le côté Nord de ladite exploitation, il me montre et je constate la présence d’une rangée de onze serres, sept incomplètes et quatre couvertes de film plastique (Photos n°16 et 17).
Monsieur Y me montre et je constate parmi les herbes hautes, la présence d’une seconde rangée de serres, située plus au Nord, dont les structures métalliques sont vétustes et incomplètes (Photos n° 24 à 26).
A proximité desdites serres, côté Ouest, Monsieur Y me montre et je constate la présence dans les herbes hautes d’une forme en demi-cercle (Photos n°27 et 28), il s’agit d’une zone ou étaient stockés les arceaux des serres incomplètes, et qui ont été vendus selon ses dires.
Sur le côté Est des serres susmentionnées, je constate la présence d’autres structures de serres posées sur le sol (Photo n°29).
A proximité de ces structures, je constate également la présence d’un amas de structures métalliques en mauvais état, dont certaines sont pliées (Photos n°30 et 31).
Je constate à l’extrémité Est des deux rangées de serres susmentionnées, la présence de structures verticales fixées dans le sol, qui sont pour la majeure partie pliées ou déformées (Photo n°32). »
— d’une attestation de M. L-M qui explique avoir « assisté au chargement de 50 gouttières de serre neuves en acier galvanisé ainsi qu’une centaine de structure de serre par Mr J K dans le courant du mois d’août 2015 ».
Lors de sa visite des lieux effectuée le 17 novembre 2015, à la demande de M. X, Me A avait pu noter :
« Un ensemble de quatre structures de serres démontables de 7,5 mètres sur 33 mètres (Photos n° 24 et 25).
Un ensemble de sept structures de serres démontables de 7,5 mètres sur 33 mètres (Photos n° 26 et 27).
Un ensemble de sept structures de serres démontables de 7,5 mètres sur 24 mètres (Photo n° 28).
Un ensemble de soixante structures de serres démontables de 7,5 mètres sur 36 mètres, recouvertes de végétation (Photos n° 29 à 33).
Une serre démontable de 7,5 mètres sur 12 mètres (Photo n° 34).
Une serre démontable de 7,5 mètres sur 15 mètres (Photo n° 35). »
Au vu de ce dernier constat, il peut être affirmé que les serres ou structures de serre décrites dans le compromis étaient présentes sur site lors de l’entrée en jouissance. Toutefois, les descriptions faites par Me A dans l’un et l’autre constats sont trop imprécises pour mettre la cour en mesure de déterminer si ces serres et structures présentaient les caractéristiques mentionnées dans le compromis (« état satisfaisant », « bon état », « état moyen » mais aussi « mauvais état ») ou, en d’autres termes, si le vendeur avait démonté ou prélevé des éléments de ces serres ou de ces structures après la signature du compromis.
Le chargement d’éléments de structure dans le courant du mois d’août 2015 n’est pas incompatible avec un démontage antérieur à la signature du compromis.
Dans ces conditions, la cour retiendra qu’il n’est pas démontré que M. X avait prélevé des éléments en violation de son engagement et failli à son obligation de délivrance.
e) La SCEA Le jardin aux mille fruits reproche à M. X d’avoir arraché 2040 pieds de pitayas dans la première semaine du mois d’août 2015, au mépris de son engagement de ne pas dégrader l’immeuble vendu.
Si M. X a pu, pour s’opposer à l’action en responsabilité, dénier aux pieds de pitayas et à leurs tuteurs la qualité d’immeubles par destination, il a toujours affirmé que cet arrachage était intervenu avant la signature du compromis, au cours des mois de mai et juin 2015.
Le compromis de vente ne fournit aucun décompte du nombre de pieds de pitayas présents sur la parcelle agricole dont la vente était projetée. Bien plus, il n’évoque même pas l’existence d’une telle plantation.
Les images-satellite versées au débat par M. X illustrent l’arrachage mais ne permettent pas de déterminer la date de cet arrachage.
Pour démontrer que l’arrachage litigieux était postérieur à la signature du compromis, la SCEA Le jardin aux mille fruits se prévaut de deux attestations :
— l’une établie le 18 décembre 2015 par M. N-O
— l’autre établie le 16 août 2016 par M. L-M.
Dans son attestation, M. L-M n’indique pas la période à laquelle il a assisté à l’arrachage des plants.
Dans son attestation du 18 décembre 2015, M. N-O explique « avoir arraché et détruit environ 1500 pieds de pittaya (fruits du dragon) durant la première semaine d’août 2015, à la demande de Monsieur C ».
Toutefois, il résulte de la confrontation de ce document avec une autre attestation de ce même témoin, datée du 29 décembre 2020, que M. N-O n’est pas le rédacteur de l’attestation du 18
décembre 2015 mais qu’il s’est borné à apposer sa signature au pied d’un document qui lui avait été pré-rédigé. Cette attestation ne répond pas aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile qui prévoit que l’attestation est écrite de la main de son auteur.
Bien plus, dans sa seconde attestation, M. N-O expose que l’arrachage des pieds a eu lieu en mai et juin. Il explique sa signature de l’attestation du 18 décembre 2015 par la volonté de se venger de M. X qui venait de le licencier. Il ajoute que M. Y l’avait « obligé a signer son attestation car sinon il allé licencier ma femme et mon fils ». Cette dernière explication ne peut être tenue pour fantaisiste dans la mesure où il ressort des explications de la SCEA Le jardin aux mille fruits que le fils du témoin est entré à son service moins de quinze jours plus tard.
L’attestation de M. N-O du 18 décembre 2015 est éminemment suspecte et n’est pas de nature à emporter la conviction de la cour.
En l’état de ces éléments, la SCEA Le jardin aux mille fruits échoue à démontrer que l’arrachage des pieds de pitayas a été effectué après la signature du compromis. Dès lors, aucun manquement à son obligation de délivrance ne saurait être reproché à M. X et les intimés doivent être déboutés de toutes leurs prétentions.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Déboute la SCEA Le jardin aux mille fruits et M. Y de l’ensemble de leurs prétentions ;
Condamne in solidum la SCEA Le jardin aux mille fruits et M. Y à payer à M. X la somme de 200.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCEA Le jardin aux mille fruits et M. Y aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la selarl Milliard – Million.
Le greffier, Le président.
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