Infirmation partielle 6 janvier 2022
Rejet 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 6 janv. 2022, n° 21/10860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10860 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4 juin 2021, N° 2021017006 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène MASSERON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GROUPE PARTOUCHE, S.A. SOCIETE FORGES THERMAL c/ Société FIRST FAMILY HOLDING S.A.L., Société WORLD MEDIA HOLDING S.A.L. |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 06 JANVIER 2022
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10860 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD255
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Juin 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021017006
APPELANTES
S.A. GROUPE D agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée par Me Jean-Philippe DOM et Me David NABETH, avocats au barreau de PARIS, toque :D464
S.A. SOCIETE FORGES THERMAL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
76440 FORGES-LES- EAUX
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée par Me Jean-Philippe DOM et Me David NABETH, avocats au barreau de PARIS, toque :D464
INTIMES
Madame E Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA -
GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée par Me Aurélie PATRELLE avocat au barreau de PARIS, toque : T12
Monsieur A Y
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assisté par Me Aurélie PATRELLE avocat au barreau de PARIS, toque : T12
Société WORLD MEDIA HOLDING S.A.L. agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal ou statutaire domicilié en cette qualité audit siège
C/O Cabinet Maître Michel KHATTAR
[…]
[…]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée par Me Aurélie PATRELLE avocat au barreau de PARIS, toque : T12
Société FIRST FAMILY HOLDING S.A.L. agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal ou statutaire domicilié en cette qualité audit siège
C/O Cabinet Maître Michel KHATTAR
[…]
[…]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée par Me Aurélie PATRELLE avocat au barreau de PARIS, toque : T12
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
M. Thomas RONDEAU, Conseiller
Mme Michèle CHOPIN, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Thomas RONDEAU, Conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Lauranne VOLPI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
La société Forges Thermal est une société anonyme spécialisée dans l’exploitation des immeubles à usage de casinos, des établissements thermaux et hôtels à Forges-les-Eaux.
Elle est contrôlée par le Groupe D, dont elle est une filiale.
Son capital social est détenu à 38,5 % par Mme X, M. Y, la société World Media Holding et la société First Family Holding (les 'actionnaires minoritaires').
Les relations entre les actionnaires se sont détériorées au cours des dernières années.
Le 19 février 2021, le conseil d’administration de la société Forges Thermal a décidé de ne pas présenter la candidature de la société au renouvellement de la délégation de service public au titre de laquelle elle gère le casino de Forges-les-Eaux.
Le 15 mars 2021 s’est tenu le conseil d’administration visant à examiner et à arrêter les comptes de l’exercice clos ; à cette occasion, M. C D a démissionné de son mandat d’administrateur ; Mme Z a été cooptée à titre provisoire pour la remplacer sous réserve de la ratification par la prochaine assemblée générale ordinaire annuelle.
Le 22 mars 2021, ce même conseil a autorisé la signature de deux contrats : un contrat de bail avec le Groupe D portant sur l’ensemble des immeubles abritant l’exploitation et un contrat de vente portant cession au Groupe D de l’ensemble des biens mobiliers nécessaires à l’exploitation du casino.
Les actionnaires minoritaires ont contesté ces diverses décisions.
Le 27 mars 2021, Forges Thermal a signé le contrat de bail et le contrat de vente des mobiliers et matériels. Le 1er avril 2021, Groupe D expose avoir également signé ces actes. Les actionnaires minoritaires précisent qu’ils n’étaient pas au courant de ces signatures au moment où ils ont engagé leur action.
Saisi sur requête par les actionnaires minoritaires, le président du tribunal de commerce de Paris les a, par ordonnance du 1er avril 2021, autorisés à assigner le Groupe D et la société Forges Thermal en référé d’heure à heure pour l’audience du 13 avril 2021 à 11 heures, a ordonné, dans l’attente de la décision du juge des référés, la suspension des effets des délibérations votées par le conseil d’administration de Forges Thermal le 22 mars 2021, a interdit à Forges Thermal, jusqu’au prononcé de la décision, de signer tout contrat de bail avec le Groupe D portant sur un ou plusieurs immeubles abritant l’exploitation du casino et tout contrat portant cession à Groupe D de l’ensemble des biens mobiliers propriétés de Forges Thermal et nécessaires à l’exploitation du casino.
Le 2 avril 2021, le Groupe D et la société Forges Thermal ont assigné Mme X, M. Y, la société World Media Holding et la société First Family Holding devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris. Ils lui ont demandé de :
in limine litis,
- dire et juger que le président du tribunal de commerce de Paris n’avait pas compétence pour rendre l’ordonnance entreprise ;
en tout état de cause,
- dire et juger que l’ordonnance entreprise est mal fondée ;
- ordonner la rétractation de l’ordonnance entreprise ;
- condamner les actionnaires minoritaires in solidum au paiement de la somme de 10.000 euros à chacune des demanderesses, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Mme X, M. Y, la société World Media Holding et la société First Family Holding ont demandé au juge de :
- dire et juger parfaitement recevable l’action des actionnaires minoritaires ;
- dire et juger que le président du tribunal de commerce de céans était territorialement compétent pour prononcer l’ordonnance attaquée du 1er avril 2021 ;
- dire et juger qu’une extrême urgence était caractérisée à la date de l’ordonnance attaquée et que les circonstances commandaient de prononcer les mesures ordonnées en dérogeant dans un premier temps au principe de la contradiction ;
- dire et juger qu’il était parfaitement justifié dans les circonstances de l’espèce de prononcer à titre conservatoire, dans l’attente d’une décision de juge des référés, (i) la suspension des effets des délibérations votées par le conseil d’administration de Forges Thermal le 22 mars 2021 et (ii) l’interdiction de la conclusion de tout contrat de bail entre Forges Thermal et Groupe D portant sur un ou plusieurs immeubles abritant l’exploitation du casino et de tout contrat portant cession de l’ensemble des biens mobiliers nécessaires à l’exploitation du casino ;
en tout état de cause,
- condamner Groupe D à la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Groupe D aux entiers dépens.
Le 4 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- débouté Forges Thermal et Groupe D des fins de non-recevoir soulevées ;
- déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par Forges Thermal et Groupe D, et dit le tribunal de commerce de Paris compétent ;
- débouté Forges Thermal et Groupe D de leur demande de rétractation de l’ordonnance ;
- condamné Groupe D à payer aux parties défenderesses in solidum la somme de 5.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté pour le surplus ;
- condamné en outre Groupe D aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 109,90 euros TTC dont 18,10 euros de TVA ;
- commis d’office l’un des huissiers audienciers de ce tribunal pour signifier cette décision ;
- dit que la décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Après avoir rappelé que l’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’engagement de l’instance, le premier juge relève que les actionnaires minoritaires étaient dans l’ignorance de ce que les contrats concernés auraient été signés le 27 mars lorsqu’ils ont introduit leur requête le 1er avril 2021. Le juge relève également que l’annulation des délibérations porterait préjudice au Groupe D, justifiant ainsi de son intérêt à défendre. Le juge déclare irrecevable l’exception d’incompétence au motif qu’elle a été soulevée après l’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir des actionnaires et non in limine litis. Enfin, le juge déboute le Groupe D et la société Forges Thermal de leur demande de rétractation de l’ordonnance, dès lors que la date limite de dépôt des candidatures pour la délégation de service public étant le 16 avril 2021, l’urgence était caractérisée, et qu’un risque de précipitation de la signature des contrats incriminés étant établi en cas de débat contradictoire, la dispense de celui-ci était justifiée.
Par déclaration en date du 11 juin 2021, le Groupe D et la société Forges Thermal ont interjeté appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions.
Dans leurs dernières conclusions remises le 15 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, le Groupe D et la société Forges Thermal demandent à la cour, au visa de l’article 496 du code de procédure civile, des articles 42,43, 31,32 et 122 du code de procédure civile, des articles, L.225-42 et L. 235-4 du code de commerce et de l’article, 700 du code de procédure civile, de :
- réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a considéré l’exception d’incompétence soulevée irrecevable ;
- réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté les appelants de leur demande d’irrecevabilité de l’action des actionnaires minoritaires ;
- réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a considéré l’ordonnance rendue le 1er avril 2021 bien fondée ;
et, statuant à nouveau,
in limine litis,
- juger que le président du tribunal de commerce de Paris n’avait pas compétence pour rendre l’ordonnance entreprise ;
- juger que le président du tribunal de commerce de Dieppe avait compétence pour statuer sur la procédure introduite par les actionnaires minoritaires ;
en tout état de cause,
- juger que l’action engagée par les intimés était irrecevable ;
- juger que l’ordonnance entreprise est mal fondée ;
- ordonner la rétractation de l’ordonnance du 1er avril 2021 ;
- condamner les actionnaires minoritaires in solidum au paiement de la somme de 20.000 euros à chacune des demanderesses, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Le Groupe D et la société Forges Thermal exposent en substance les éléments suivants :
- l’exception d’incompétence ayant bien été soulevée in limine litis dans le dispositif de l’assignation en référé rétractation, l’ordonnance doit donc être réformée en ce qu’elle l’a déclarée irrecevable ; l’option de compétence est exclue dès lors qu’elle est utilisée aux seules fins de détourner la compétence naturelle du juge qui doit connaître de l’affaire ; or en l’espèce, la société Groupe D a été mise en cause dans le seul but d’échapper à la compétence du tribunal de commerce de Dieppe dans le ressort duquel se situe le siège social de la société Forges Thermal, seule concernée par les demandes formulées ; les actionnaires minoritaires transforment la nature du litige en invoquant sa prétendue nature contractuelle pour contourner les règles de compétence ; or le litige vise à la contestation des délibérations d’un organe social de la société Forges Thermal et n’est donc absolument pas de nature contractuelle ;
- n’étant pas parties aux contrats de bail et de vente, les actionnaires minoritaires n’ont en outre aucun intérêt à agir pour s’opposer à leur conclusion ; le président du tribunal de commerce a retenu à tort que l’issue de la procédure pouvait porter préjudice au Groupe D, ce qui justifiait de sa qualité à défendre, alors que l’annulation éventuelle des délibérations du conseil d’administration ne pourrait avoir aucune incidence sur la validité des contrats signés, ceux-ci deviendraient simplement des contrats signés sans l’autorisation du conseil d’administration ; les actionnaires minoritaires soutiennent que l’engagement par la société Groupe D d’une procédure en rétractation constitue un aveu de son intérêt à agir, or l’intérêt de celle-ci est né précisément du fait d’avoir été abusivement mise en cause dans la requête initiale, le seul but de son action en rétractation étant de démontrer qu’elle n’a pas qualité à défendre ;
- enfin, les délibérations prises par le conseil d’administration, n’ayant pas pour objet de modifier les statuts, relevaient bien de sa compétence et sont conformes à l’objet social et aux principes légaux en vigueur ; la cooptation de Mme Z en qualité de membre du conseil d’administration est parfaitement valable et sa participation au vote du conseil d’administration du 22 mars 2021 également ; l’irrégularité de la composition du conseil d’administration ayant pris la décision est sans incidence sur le droit de signer les conventions dont la conclusion a été autorisée par le conseil.
Par conclusions remises le 8 novembre 2021, Mme X, M. Y, la société World Media Holding et la société First Family Holding demandent à la cour, au visa des articles 14, 31, 32, 42, 485 et 875 du code de procédure civile et des articles L. 225-22, L. 225-35, L. 225-96, L. 235-1 du code de commerce, de :
- confirmer en tous points l’ordonnance entreprise ;
à ce titre,
- dire et juger parfaitement recevable l’action des actionnaires minoritaires ;
- dire et juger que le président du tribunal de commerce de Paris était territorialement compétent pour prononcer l’ordonnance sur requête du 1er avril 2021 ;
- dire et juger qu’une extrême urgence était caractérisée à la date de cette ordonnance sur requête et que les circonstances commandaient de prononcer les mesures ordonnées en dérogeant dans un premier temps au principe de la contradiction ;
- dire et juger qu’il était parfaitement justifié dans les circonstances de l’espèce de prononcer à titre conservatoire, dans l’attente d’une décision du juge des référés, (i) la suspension des effets des délibérations votées par le conseil d’administration de la société Forges Thermal le 22 mars 2021 et (ii) l’interdiction de la conclusion de tout contrat de bail entre les appelantes portant sur un ou plusieurs immeubles abritant l’exploitation du casino et de tout contrat portant cession de l’ensemble des biens mobiliers nécessaires à l’exploitation du casino ;
en conséquence,
- rejeter l’intégralité des demandes formulées par les appelantes ;
- confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
en tout état de cause,
- condamner la société Groupe D à payer aux actionnaires minoritaires in solidum la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Groupe D aux entiers dépens.
Mme X, M. Y, la société World Media Holding et la société First Family Holding exposent en substance les éléments suivants :
- à titre liminaire, la demande de rétractation de l’ordonnance est maintenue par le Groupe D et la société Forges Thermal alors même que cette ordonnance a cessé de produire tout effet depuis le 4 juin 2021 ;
- les actionnaires minoritaires disposaient bien, au jour de la requête, d’un intérêt à solliciter (i) la suspension des effets des délibérations qui portent atteinte à plusieurs principes du droit des sociétés et leur causent grief et (ii) l’interdiction de la conclusion des contrats autorisés par ces délibérations, peu important que ces contrats aient déjà été signés sans qu’ils en aient eu connaissance ; la requête introduite porte sur la conclusion de contrats, le litige est donc de nature contractuelle et en tant que partie aux contrats litigieux et directement impactée par les effets des mesures envisagées, la société Groupe D a qualité à défendre dans la présente affaire ; en outre, ayant elle-même assigné en rétractation les actionnaires minoritaires, elle admet être intéressée par la procédure en cours ;
- l’exception d’incompétence était irrecevable dès lors qu’elle était présentée après les développements relatifs à la qualité à défendre du Groupe D et n’était donc pas soulevée in limine litis ; le Groupe D étant un défendeur important de cette procédure, en vertu de l’option de compétence ouverte au demandeur, le choix de la saisine du tribunal de commerce du ressort du siège social de celui-ci était pleinement légitime ;
- sur les mesures ordonnées, les délibérations votées le 22 mars 2021 par le conseil d’administration de la société Forges Thermal et le projet qu’elles portent constituent une atteinte grave à l’objet social de cette dernière en ce qu’elles dépassent l’objet social de la société et relevaient donc de la compétence d’une assemblée générale extraordinaire ; en outre, le conseil d’administration était irrégulièrement composé au moment du vote de ces délibérations ;
- dès lors que les contrats litigieux pouvaient être signés à tout moment et que la date limite de dépôt des candidatures pour la délégation de service public était fixée au 16 avril 2021, la condition d’urgence était caractérisée au jour de l’introduction de la requête, le 1er avril 2021 ;
- les circonstances exigeaient de prononcer cette suspension en dérogeant, dans un premier temps, au principe du contradictoire : la direction de la société Forges thermal et le Groupe D ont adopté une position d’opacité particulièrement grave dans la mise en oeuvre de leur projet afin d’évincer les actionnaires minoritaires des décisions y afférant ; le Groupe D avait organisé une recomposition du conseil d’administration de la société Forges Thermal en oubliant de porter à la connaissance des actionnaires minoritaires l’arrivée de Mme Z en qualité de nouvel administrateur ; l’instauration d’un débat contradictoire faisait peser le risque que les contrats litigieux soient signés sans attendre la décision du président du tribunal de commerce, leurs termes étant d’ores et déjà fixés.
SUR CE LA COUR
Sur l’exception d’incompétence
Il résulte de l’article 46 du code de procédure civile que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
- en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
En l’espèce, il sera d’abord constaté que c’est à tort que le premier juge a considéré que l’exception d’incompétence était irrecevable comme n’ayant pas été soulevée in limine litis au sens de l’article 74 du code de procédure civile, alors que les appelantes produisent leurs écritures de première instance déposées (pièce 20), dont il résulte, selon les termes du dispositif, qu’elles ont en premier lieu, avant tout autre moyen, sollicité 'in limine litis’ de 'dire et juger que le président du tribunal de commerce de Paris n’avait pas compétence pour rendre l’ordonnance entreprise', peu important les mentions de l’ordonnance entreprise sur le déroulement des débats ou encore l’ordre de présentation des moyens dans la discussion, le dispositif des conclusions démontrant bien que l’exception d’incompétence a été soulevée avant tout autre argument.
Sur l’exception, les sociétés appelantes indiquent que c’est le tribunal de commerce de Dieppe qui aurait dû être saisi, à raison du siège social de la société Forges Thermal, la société Groupe D, qui a certes son siège à Paris, n’ayant été attraite en procédure que pour les besoins de la cause.
Cependant, la société Groupe D a été attraite à la procédure de requête et donc de référé-rétractation à juste titre, étant rappelé que cette société est l’autre partie aux contrats dont la signature avait été autorisée par le conseil d’administration de la société Forges Thermal, de sorte que la société Groupe D, concernée par les mesures prises sur requête de nature à lui porter préjudice, avait qualité à défendre à une telle action, les actionnaires minoritaires devant, comme ils le rappellent, appeler les parties aux contrats susceptibles d’être remis en cause.
Il s’en déduit que le Groupe D ayant son siège social à Paris, les intimés pouvaient agir devant le tribunal de commerce de Paris, juridiction du siège social de l’un des deux défendeurs, peu important :
- que d’autres actions aient pu être portées devant la juridiction commerciale de Dieppe, s’agissant ainsi de l’action des intimés aux fins de voir ordonner une expertise de gestion qui ne concernait que la seule société Forges Thermal ;
- que le dispositif de la requête ne fasse référence qu’aux délibérations votées par le conseil d’administration de Forges Thermal ;
- que les appelantes contestent la nature contractuelle du litige, alors qu’en toute hypothèse, la présence du Groupe D aux débats était nécessaire au regard des faits de l’espèce.
La décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle a dit l’exception d’incompétence irrecevable, mais la cour, statuant à nouveau, rejettera l’exception d’incompétence.
Sur les fins de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir et défaut d’intérêt à défendre
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, les sociétés appelantes indiquent que les intimés n’auraient pas intérêt à agir, relevant aussi que la société Groupe D n’aurait pas dû être mise dans la cause.
Force est toutefois de constater :
- que les intimés sont actionnaires de la société Forges Thermal ;
- que, le 22 mars 2021, le conseil d’administration de la société a autorisé la signature d’un contrat de bail avec Groupe D portant sur l’ensemble des immeubles abritant l’exploitation du casino et d’un contrat de vente portant cession à Groupe D de l’ensemble des biens mobiliers nécessaires à l’exploitation du casino ;
- que les intimés font état de que ces délibérations s’inscrivent dans un contexte tendu entre les actionnaires de la société Forges Thermal, rappelant qu’elles visent à permettre au Groupe D de se porter candidat en lieu et place de Forges Thermal au renouvellement de la délégation de service public du casino, ce qui serait de nature à modifier substantiellement l’orientation sociale de Forges Thermal et à porter atteinte à son activité essentielle et la plus lucrative, avec une perte substantielle de bénéfice d’exploitation ;
- que les actionnaires minoritaires estiment aussi que ces décisions ne pouvaient être prises qu’en assemblée générale extraordinaire comme étant contraires à l’objet social de la société ;
- que c’est dans ces circonstances que les intimés ont saisi le président du tribunal et ont obtenu par requête la suspension des effets de délibérations votées par le conseil d’administration de Forges Thermal, ainsi que l’interdiction, pour Forges Thermal, jusqu’au prononcé de la décision, de signer les contrats autorisés par ces délibérations ;
- que, dès lors, nonobstant les autres développements des parties sur le fond du litige, les intimés, en tant qu’actionnaires de Forges Thermal, étaient à l’évidence recevables à agir pour demander la suspension de deux délibérations du conseil d’administration alléguées d’illicites et de contraires à l’intérêt social, peu important qu’il se soit avéré par la suite, selon les appelantes, que les contrats avaient déjà été signés au moment de l’ordonnance sur requête ;
- que, contrairement à ce que soulèvent aussi les appelantes, les intimés ont également à juste titre agi, dans le cadre des mesures sur requête, tant contre Forges Thermal que contre Groupe D, ainsi qu’il a déjà été rappelé ci-avant au titre du rejet de l’exception d’incompétence.
Il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté les fins de non-recevoir.
Sur la mesure ordonnée sur requête
L’article 875 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal de commerce peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
Il sera relevé :
- que l’objet des mesures sollicitées sur requête était de suspendre deux délibérations du conseil d’administration et d’empêcher ainsi la signature des contrats de bail et de cession de biens meubles, ce dans l’attente de la décision du juge des référés du tribunal de commerce de Paris, saisi en référé d’heure à heure ;
- que la cour, statuant comme juge de la rétractation des mesures prises du requête, ne saurait se prononcer sur le fond du litige opposant les parties ;
- qu’à tout le moins, les intimés établissent que les délibérations prises par le conseil d’administration le 22 mars 2021, en permettant la signature de deux contrats de location de l’immeuble et de transfert des meubles, pouvaient entraîner un transfert pur et simple de l’activité principale de la société dont ils sont actionnaires minoritaires, alors qu’ils arguent par ailleurs de ce que l’objet social de Forges Thermal, ainsi substantiellement affecté, aurait commandé la réunion d’une assemblée générale extraordinaire ;
- que, d’ailleurs, le jugement au fond ultérieur rendu par le tribunal de commerce de Paris le 29 octobre 2021, ainsi que le rappellent les intimés (pièce 45), s’il n’a pas retenu une contrariété à l’objet social, a toutefois relevé une contrariété à l’intérêt social de Forges Thermal, le tribunal retenant que la signature des contrats conduisait à une opération bénéficiant directement au seul Groupe D qui s’appropriait ainsi la totalité de l’excédent brut d’exploitation net du loyer, ce qui caractérise un abus de majorité au détriment des actionnaires minoritaires – peu important ici les développements ultérieurs de l’affaire ;
- que les mesures ordonnées sur requête visaient donc légitimement à empêcher, au moins dans un premier temps, la signature des contrats en cause, ce dans l’attente d’une décision du juge de l’urgence, mesures nécessaires et proportionnées aux faits de l’espèce, aux fins d’empêcher la conclusion prématurée des contrats litigieux dans l’attente de la décision du juge des référés ;
- que, s’agissant des autres critères, l’urgence était bien caractérisée, le vote du conseil de surveillance de Groupe D et la signature des contrats pouvant intervenir à tout moment, étant rappelé qu’il est constant que la date limite de remise des candidatures pour la délégation de service public expirait le 16 avril 2021, ce qui légitimait les mesures prises sur requête par ordonnance du 1er avril 2021, étant d’ailleurs observé que les sociétés appelantes font état de ce que les actes étaient en réalité déjà signés, ce qui confirme l’urgence à obtenir des mesures sur requête ;
- qu’enfin, sur la dérogation au principe de la contradiction, les intimés peuvent valablement faire valoir que l’instauration d’un débat contradictoire avant le prononcé de la mesure faisait peser un risque sérieux que Groupe D procède à la signature des contrats de bail et de cession des actifs mobiliers, dont les termes et conditions étaient déjà arrêtés ce alors que la date limite pour déposer le dossier de délégation de service public était très proche, ce qui, en cas de signature, aurait rendu sans objet les mesures sollicitées en référé.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en tous ses éléments, en ce compris le sort des dépens et frais de première instance exactement réglé par le premier juge.
Ce qui est jugé en cause d’appel commande de condamner la SA Groupe D, seule partie appelante sollicitée sur ce point, à indemniser les intimés de leurs frais non répétibles exposés à hauteur d’appel, outre de condamner in solidum les deux appelantes aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a dit irrecevable l’exception d’incompétence ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette l’exception d’incompétence ;
Condamne la SA Groupe D à payer à Mme E Y X, à M. A Y, à la société World Media Holding et à la société First Family Holding la somme globale de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Condamne in solidum la SA Forges Thermal et la SA Groupe D aux dépens d’appel ;
Le greffier, Le Président,
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