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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 27 janv. 2021, n° 20/00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/00086 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 15 septembre 2020 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
N° RG 20/00086 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IUK2
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 JANVIER 2021
DÉCISION
CONCERNÉE :
Décision rendue par le président du tribunal judiciaire du HAVRE en date du 15 septembre 2020
DEMANDEURS :
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Farid KACI de la Scp DUBOSC PRESCHEZ CHANSON MISSOTY MOREL KACI, avocat au barreau de ROUEN
Madame A X
[…]
[…]
représentée par Me Farid KACI de la Scp DUBOSC PRESCHEZ CHANSON MISSOTY MOREL KACI, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDERESSE :
Sci AGRAB
[…]
[…]
représentée par Me Claude AUNAY de la Scp AUNAY, avocat au barreau du HAVRE
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 20 janvier 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2021, devant Mme Marion BRYLINSKI, présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
rendue publiquement le 27 janvier 2021, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme BRYLINSKI, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier.
*****
FAITS ET PROCEDURE
La Sci Agrab a interjeté appel d’une ordonnance de référé rendue le 15 septembre 2020 par laquelle le président du tribunal judiciaire du Havre a :
— déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la Sci Agrab relative à la remise en place d’une clôture le long de la limite séparative et au nettoyage des résidus de mortier ;
— liquidé l’astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal d’instance dans sa décision du 1er mars 2019 à la somme de 16.250 € ;
— condamné, en conséquence, la SCI Agrab à payer à M. Y X et à Mme A X ensemble, ladite somme de 16 250,00 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— débouté M. Y X et Mme A X du surplus de leurs demandes ;
— condamné la société Agrab aux dépens, en ce compris les frais de constats d’huissier de justice.
Cet appel enrôlé sous le numéro RG 20/03201 a donné lieu à la fixation d’un calendrier de procédure à bref délai, conformément aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile applicable de plein droit.
Par acte signifié le 18 décembre 2020, M. et Mme X ont fait assigner la Sci Agrab en référé devant la première présidente de la cour ; aux termes de leurs dernières écritures oralement soutenues à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demandent sous le visa des articles 524 et 514-3 du code de procédure civile, de :
— ordonner la radiation du rôle de la cour d’appel de Rouen de l’affaire n° 20/03201 ;
— dire la Sci Agrab irrecevable et en toute hypothèse mal fondée en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
— condamner la Sci Agrab au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Sci Agrab en tous les dépens 'du présent incident'.
La Sci Agrab, aux termes de ses écritures en date du 19 janvier 2021 oralement soutenues à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande de
— débouter M. et Mme X de leur demande ;
— à titre reconventionnel ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire ;
— condamner M. et Mme X au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
DISCUSSION
L’ordonnance dont appel a été rendue par le juge des référés saisi par assignation délivrée le 3 janvier 2020 ; la demande de radiation de l’appel de ce jugement à raison de ce que, étant exécutoire il n’aurait pas été exécuté, est régie par l’article 524 du code de procédure civile en sa rédaction résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, qui dispose notamment que :
' Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
Il sera relevé que le prononcé de la radiation, qui vise à éviter un appel dilatoire et constitue pour le bénéficiaire de la condamnation assortie de l’exécution provisoire un moyen de pression sur le débiteur de celle-ci pour obtenir l’exécution, n’est en tout état de cause qu’une faculté pour le premier président ou le conseiller de la mise en état.
Il convient également d’observer que l’obligation assortie d’une astreinte, pour la Sci Agrab, de procéder à l’élagage des branches du châtaignier lui appartenant surplombant la propriété de M. et Mme X, résulte de l’ordonnance de référé prononcée le 1er mars 2019 ; dès lors, à ce stade de la procédure et pour statuer sur la demande de radiation, la discussion sur la réalisation ou non par la Sci Agrab des travaux mis à sa charge sous astreinte est dépourvue de portée ; il convient seulement d’apprécier l’exécution de l’ordonnance du 15 septembre 2020 en ce qui concerne la seule obligation qu’elle lui impose, résultant des condamnations à paiement prononcées au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire et de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La radiation, si elle était ordonnée telle que demandée par M. et Mme X, maintiendrait les parties dans le litige les opposant sur l’exécution ou non de l’ordonnance de référé du 1er mars 2019, alors qu’il est en état d’être jugé, l’audience de plaidoiries devant la cour saisie au fond étant fixée au 4 février 2021 ; maintiendrait M. et Mme X sous le bénéfice d’une condamnation non définitive, dont ils ne pourraient poursuivre l’exécution forcée qu’à leurs risques et périls avec la possibilité de voir leur responsabilité engagée en cas d’infirmation du jugement, et avec l’impossibilité de poursuivre jusqu’à son terme une éventuelle saisie immobilière.
La demande de radiation, contraire aux nécessités d’une bonne administration de la justice sera en conséquence rejetée.
Reconventionnellement, la Sci Agrab sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire attachée de droit à l’ordonnance de référé du 15 septembre 2020.
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il doit être observé qu’en ce qui concerne le risque de conséquences manifestement excessives, la Sci Agrab fait état de la situation de son gérant et associé majoritaire, et non de sa propre situation alors qu’elle dispose de sa propre personnalité juridique et d’un patrimoine distinct.
Par ailleurs, la Sci Agrab ayant comparu en première instance et ne justifiant ni même ne prétendant avoir présenté d’observations sur l’exécution provisoire de droit, n’invoque nullement de conséquences manifestement excessives, qui se seraient révélées postérieurement au 15 septembre 2020.
Dès lors son allégation d’un risque de conséquences manifestement excessives étant irrecevable, la Sci Agrab est dans l’impossibilité de prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire, l’une des conditions cumulatives faisant en tout état de cause défaut.
Dans ces conditions, indépendamment du fait que l’objet du litige est la liquidation d’une astreinte, et par application des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit sera en conséquence rejetée.
Chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par ordonnance rendue contradictoirement,
Disons n’y avoir lieu à radiation de l’appel, enrôlé sous le numéro RG 20/03201, formé par la Sci Agrab, de l’ordonnance de référé rendue le 15 septembre 2020 par le président du tribunal judiciaire du Havre ;
Disons n’y avoir lieu à arrêt de l’exécution provisoire de droit attachée à l’ordonnance de référé du 15 septembre 2020 ;
Disons que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle exposés.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
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