Irrecevabilité 15 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des etrangers, 15 févr. 2021, n° 21/00623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/00623 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 13 février 2021 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Edwige WITTRANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G.: 21/00623
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 FEVRIER 2021
Nous, Edwige WITTRANT, Présidente à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance du premier président de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du
Préfet de la SEINE MARITIME en date du 10 février 2021 portant obligation de quitter le
territoire français pour
Monsieur Z A B, né le […] à DAKAR
(SENEGAL) ;
Vu l’arrêté du Préfet de la SEINE MARITIME en date du 10 février 2021 de placement en rétention administrative de Monsieur Z A B ;
Vu la requête de Monsieur Z A B en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative;
Vu la requête du Préfet de la SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de 28 jours jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur Z A B ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 Février 2021 à 13 heures 05 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Monsieur Z A B;
Vu l’appel interjeté par le Préfet de la SEINE MARITIME, parvenu par mail au greffe de la cour d’appel de Rouen le 13 février 2021 à 17 heures 38 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services de Monsieur le Directeur du centre de rétention d’Oissel,
— à l’intéressé, à sa dernière adresse connue,
— au Préfet de la SEINE MARITIME,
— à Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
Vu l’avis au ministère public;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN, en l’absence du Préfet de la SEINE MARITIME, de Monsieur Z A B et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public;
Le Préfet de Seine Maritime, non représenté à l’audience, expose que monsieur Z A B a été placé en rétention administrative le 9 février 2021, qu’il a indiqué lors de son audition être arrivé en France en novembre 2011, qu’il a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours par arrêté réputé notifié du 25 juillet 2018 , qu’il n’a pas déféré à cette mesure d’éloignement; que l’intéressé étant célibataire, sans enfant à charge, sans emploi, sans ressources, l’autorité administrative a donc pris un arrêté de prolongation d’interdiction de retour pour une durée de deux ans et un arrêté de placement en rétention. Il souligne que monsieur Z A B ne dispose d’aucun document d’identité d’une part en original d’autre part en cours de validité puisque dans le cadre de sa contestation de la rétention, il produit une photocopie d’un passeport expiré; que l’attestation d’hébergement n’avait pas été portée à sa connaissance et qu’il ne s’agit pas du seul critère fondant la décision, que la promesse d’embauche de la société Batilom pose question puisqu’elle est datée du 10 février 2021 et vise un entretien du même jour alors que l’intéressé est sorti de la rétention à 16h30, que des doutes affectent ce document quant à sa véracité.
Monsieur Z A B, absent mais représenté par son avocat maître Camail soulève in limine litis l’irrecevabilité de l’appel formé par le délégataire du Préfet d’une part en raison de l’imprécision de la délégation, d’autre part en raison de l’absence de justification de la publication de l’arrêté portant délégation. Il reprend les moyens soulevés en première instance :
— la tardiveté de l’information délivrée au procureur de la république lors de l’interpellation,
— la tardiveté de la notification des droits,
— le défaut de diligences du préfet à l’égard des autorités sénégalaises,
— le défaut d’examen de la situation personnelle et donc de la possibilité de mettre en oeuvre une assignation à résidence : vie en France depuis neuf ans, hébergement chez sa tante, contrat de travail alors qu’en outre tous les éléments ont été produits dans la procédure administrative
— la possibilité de bénéficier d’un titre de séjour en application de la convention franco-sénégalaise favorable aux ouvriers du bâtiment ( 'ouvrier du béton').
Si les arguments n’étaient pas retenus, il demande à bénéficier d’une assignation à résidence.
Ce 15 février 2021, le ministère public requiert l’infirmation de la décision, reprenant les arguments de l’autorité préfectorale (absence de document d’identité valide, attestation d’hébergement non étayée par d’autres éléments, attestation d’embauche faisant référence à un entretien impossible à la date indiquée).
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Le conseil de Monsieur Z A B ayant été entendu ;
Décision : Prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
SUR CE
L’appel interjeté pour le Préfet de la Seine Maritime à l’encontre de l’ordonnance rendue le 13 Février 2021 par le juge des libertés et de la détention de Rouen a été formé par monsieur X Y, sous-préfet titulaire d’une délégation donnée par arrêté préfectoral du 30 juin 2020 qui lui donne compétence pour signer 'toute décision prise en application du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le cadre de l’éloignement des étrangers en situation irrégulière…… la saisine du juge des libertés et de la détention … toute décision nécessitée par une situation d’urgence', dans le cadre de la permanence (article 6) .
Certes, les voies de recours visée par les articles L 552-9 et L 552-10 du dit code ne sont pas visées mais entrent dans les dispositions du livre V d’une part et surtout des décisions urgentes à prendre en fin de semaine, le samedi, compte tenu des délais brefs de recours. La délégation est suffisamment explicite en l’espèce. Cependant, le préfet ne justifie pas de la publication de cet arrêté de sorte qu’il est inopposable aux tiers. L’appel formé est dès lors irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons irrecevable l’appel interjeté par le Préfet de la SEINE MARITIME à l’encontre de l’ordonnance rendue le 13 Février 2021 à 13 heures 05 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Monsieur Z A B.
Fait à Rouen, le 15 Février 2021 à 15 heures 00
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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