Confirmation 26 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 26 mai 2017, n° 16/14841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/14841 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 juin 2016, N° 2015006839 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU 26 MAI 2017
(n°89, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/14841
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 juin 2016 – Tribunal de commerce de Paris – 15e chambre – RG n°2015006839
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE
S.A.S. VALTUS TRANSITION, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 442 223 269
Représentée par Me Romain DARRIERE, avocat au barreau de PARIS, toque D 1753
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE
S.A.S. X-PM TRANSITION PARTNERS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 439 746 900
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque K 0065
Assistée de Me Solange DOUMIC, avocat au barreau de PARIS, toque C 060
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mars 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Colette PERRIN, Présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme X Y, Conseillère
Mmes Colette PERRIN et X Y ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Colette PERRIN, Présidente
Mme X Y, Conseillère
Mme Z A, Conseillère, désignée pour compléter la Cour
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Valtus Transition et la SAS X-PM Transition Partners sont deux sociétés opérant depuis plusieurs années dans le domaine du management de transition.
En 2014, la société X-PM Transition Partners a opté pour une campagne de référencement payant sur Google via « Google Adwords » permettant de placer son site dans les premiers résultats affichés par le moteur de recherche lorsqu’un utilisateur tape un certain mot-clé. Dans le cadre de cette publicité payante, la société X-PM a choisi comme mot-clé, entre autres, le mot « Valtus ».
La société Valtus Transition ayant demandé à la société X-PM de cesser de faire référencer son site par ce mot-clé et face à son refus, l’a mise en demeure de faire cesser ce référencement par le biais de ce mot-clé.
C’est dans ces conditions que la société Valtus Transition estimant être victime d’actes de concurrence déloyale par parasitisme économique a, par acte du 30 janvier 2015, assigné la société X-PM Transition Partners afin d’obtenir réparation.
Par jugement contradictoire en date du 6 juin 2016, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté la société Valtus Transition de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société X-PM Transition Partners de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné la société Valtus Transition à payer à la société X-PM Transition Partners la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dit les parties mal fondées pour leurs demandes plus amples ou autres, et les en a déboutées ;
— condamné la société Valtus Transition aux dépens.
La société Valtus Transition a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 6 juillet 2016.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2017, la société Valtus Transition demande à la cour de: – dire et juger son action recevable et bien fondée :
En conséquence, infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 6 juin 2016 ;
— dire que la société X-PM Transition Partners a commis des actes de concurrence déloyale par parasitisme économique à l’encontre de la société Valtus Transition ;
— condamner la société X-PM Transition Partners à lui verser la somme de 2.046.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice ;
— ordonner à la société X-PM Transition Partners de publier sur la page d’accueil de son site www.x-pm.com pendant une durée de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, le communiqué suivant :
« Par arrêt du X (date du délibéré), le la Cour d’Appel de Paris a condamné la société X-PM Transition Partners pour avoir commis des actes de concurrence déloyale par parasitisme économique à l’encontre de la société Valtus Transition. En conséquence, elle doit lui verser la somme de X (montant des dommages et intérêts alloués) » ;
— dire que cette publication, qui devra apparaître en dehors de toute publicité, sera effectuée en caractère gras, noirs sur fond blanc, en police 14, de façon à remplir un encadré et sous le titre « La société X-PM Transition Partners condamnée pour concurrence déloyale » ;
— condamner la société X-PM Transition Partners à lui verser la somme de 10.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront les frais des deux constats d’huissier en date des 31 mars et 10 septembre 2014,
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 février 2017, la société X-PM Transition Partners demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Valtus Transition de ses demandes et l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles ; :
En conséquence :
— débouter la société Valtus Transition de l’ensemble de ses demandes
— constater le comportement fautif de la société Valtus Transition à l’encontre de la société X-PM Transition Partners et le caractère abusif de la présente procédure ainsi que l’existence du préjudice en résultant pour elle
— condamner la société Valtus Transition à lui verser la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société Valtus Transition à lui verser la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Maître Frédérique Etevenard.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 février 2017.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS
La société Valtus soutient que c’est sciemment que la société X-PM Transition Partners a choisi le terme « valtus » comme mot-clé dans le cadre d’une campagne Google Adwords pour son référencement afin de s’inscrire dans son sillage et de profiter des investissements qu’elle a réalisés pour asseoir sa notoriété.
La société X-PM Transition Partners réplique que ce choix et le référencement qui s’en est suivi sur le moteur de recherche de la société Google ne constitue pas un acte de parasitisme et s’inscrit parfaitement dans le principe de la liberté du commerce.
Le référencement se définit comme 'L’ensemble des techniques qui permettent d’indexer un site web dans les moteurs de recherche ou dans les annuaires’ ; le référecement est souvent associé avec le positionnement qui lui représente l’art d’optimiser la place du site dans les réponses fournies par les moteurs de recherche.
Le référencement naturel résulte uniquement du contenu du site c’est à dire ce que l’on en voit et de ses métadonnées c’est à dire ce qui résulte des mots clés insérés dans le codage informatique du site; le résultat de ce référencement dépend donc des lois imposées par les moteurs de recherche.
Le référencement payant consiste à mettre en place une action de type publicitaire; il relève de l’annonceur qui choisit son positionnement pour qu’apparaisse son site ou son annonce en contrepartie d’un coût financier ; le but recherché par l’annonceur est de positionner son site dans les premiers résultats des moteurs de recherche.
La société X-PM Transition Partners a opté pour ce deuxième type de référencement en choisissant le mot clé 'Valtus', nom commercial de la société Valtus depuis sa création le 5 juin 2002 et nom de domaine enregistré par elle le 17 juillet 2002 ; il a été constaté par un procès verbal dressé le 31 mars 2014 que le site www.x.pm.com apparaissait en tête de la seconde page de résultats de Gogle lorsque le mot clé 'Valtus’était inséré en tant que mot clé dans la barre de recherche et par un nouveau constat le 10 septembre 2014 que ce site figurait cette fois en tête des résultats de la première page de recherche de Google.
Le mot clé Valtus n’a aucune signification se rattachant à l’activité des sociétés en cause ; il fait seulement partie de la raison sociale de la société Valtus Transition et constitue son nom de domaine ; il n’a dès lors pas vocation à protéger les prestations fournies par celle-ci.
L’internaute moyen qui effectue des recherches sur la base de ce mot cible déjà la société répondant à la raison sociale Valtus ; dès lors, si le site d’une autre société apparait avant celui recherché et quand bien même s’agit-il d’une société concurrente, ce seul positionnement ne le détourne pas de la société initialement recherchée, dès lors que chacune des deux sociétés demeure parfaitement visible et identifiable , aucune confusion n’étant possible en l’espèce du fait même de leur identité sociale respective qui ne présente aucune similitude; si la société Valtus Transition soutient que son chiffre d’affaires était largement supérieur à celui de la société X-PM Transition Partners et que sa visibilité sur internet était elle aussi bien mieux établie, ces circonctances ne sont pas de nature à lui assurer un positionnement automatique et pérenne en tête sur les pages du site google.
En conséquence, elle ne démontre pas que le positionement de la société X-PM Transition Partners, qui, comme il a été constaté à l’occasion des deux constats réalisés, a évolué par rapport à l’ensemble des sociétés exerçant la même activité, aurait nui à sa visibilité propre et aurait mis à néant ses investissements publicitaires de sorte que sa notoriété aurait été atteinte.
Le positionnement outre qu’il résulte d’une opération régulière entre la société X-PM Transition Partners et la société Google a eu pour résultat de présenter l’existence de la sociétét X-PM Transition Parttners comme une alternative.
En conséquence c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté la société Valtius Transition de ses demandes.
La société X-PM Transition Parttners fait valoir que la procédure engagée par la société Valtus Transition est abusive, celle-ci ayant tenté de s’imposer en géant unique du management de transition et fait état de pressions qu’elle aurait subies.
Aucune preuve n’est toutefois rapportée de ces allégations; il n’est par ailleurs pas démontré que la société Valtus Transition a abusé de son droit d’agir en justice ni qu’elle l’aurait fait de mauvaise foi ou avec une légéreté blamable ; en conséquence la société X-PM Transition Parttners sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que la société X-PM Transition Parttners a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge , qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré.
CONDAMNE la société Valtus Transition à payer à la société X-PM Transition Partners la somme de 20 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire.
CONDAMNE la société Valtus Transition aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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