Infirmation partielle 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 6 avr. 2022, n° 19/06444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/06444 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 25 juillet 2019, N° 18/01006 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/06444 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MS57
Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE au fond
du 25 juillet 2019
RG : 18/01006
SCI EQUINOX DEVELOPPEMENT
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 06 Avril 2022
APPELANTE :
La SAS EQUINOX, SAS au capital de 200.000 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le n° B 522 950 021, venant aux droits de la SCCV LES TERRASSES DU TIOCAN, dont le siège social est […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Claude DE VILLARD de la SELARL PERSEA, avocat au barreau de LYON, toque : 1582
INTIMÉ :
Monsieur X Y, né le […] à […], […], domicilié […], […]
Représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP Y AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Luc PAVOREL, avocat au barreau de L’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Février 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Février 2022
Date de mise à disposition : 06 Avril 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Christine SAUNIER-RUELLAN, président
- Karen STELLA, conseiller
- C D-E, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, C D-E a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCCV Les Terrasses du Tiocan a entrepris la construction d’un ensemble immobilier de 10 logements individuels sis […], dans le département de l’Ain.
Par actes d’engagements en date du 31 octobre 2013, la SCCV Les Terrasses du Tiocan a confié à Y X la réalisation des lots suivants :
Lot n°11 : parquets pour un montant global et forfaitaire de 28.571,98 euros TTC ;• Lot n° 10 B : escalier pour un montant global et forfaitaire de 27.627,60 euros TTC ;•
• Lot n°9 : menuiseries bois extérieures pour un montant global et forfaitaire de 132.815,80 euros TTC ; Lot n° 10 : menuiseries intérieures pour un montant global et forfaitaire de 85.979,94 euros TTC ; Lot n°7 : portail garage pour un montant global et forfaitaire de 8.790,60 euros TTC.
Par devis complémentaires, elle lui a également confié les travaux de :
Changement de fenêtres suivant devis du 10 octobre 2013 pour 1.148,16 euros TTC ;•
• Fenêtres oscillo-battants, portes fenêtres, volets-roulants, suivant devis du 8 décembre 2013 pour 4.900,01 euros TTC ;
• Parquets cérusés et porte de service garage suivant devis du 28 février 2014 pour 2479,20 euros TTC et 4.704 euros TTC ;
• Remplacement de la porte bois par porte aluminium pour 1.824 euros TTC et remplacement du ventail portes fenêtres pour 480 euros TTC suivant devis du 20 mars 2014 ; Coffre volets roulants suivant devis du 25 mars 2014 pour 2.970 euros TTC.•
La réception des différents lots de l’opération de construction s’est déroulée entre le 7 mai et le 29 septembre 2014, avec réserves pour les travaux effectués par Y X.
Par exploit du du 8 mars 2018, Y X a assigné devant le Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse la SAS Equinox, venant aux droits de la SCCV Les Terrasses du Tiocan, dissoute le 13 janvier 2016, en sa qualité de liquidateur amiable de la SCCV Les Terrasses du Tiocan, aux fins, notamment, de la voir condamner à lui payer les sommes de :
• 36.144,37 euros outre intérêts à compter du 28 mai 2016 lui restant due au titre du solde du marché ; 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.•
Par Jugement du 25 juillet 2019, le Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a :
• Condamné la SAS Equinox, venant aux droits de la SCCV Les Terrasses du Tiocan, à payer à Y X la somme de 36.144,37 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2016, au titre du solde de travaux ;
Débouté Y X de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;•
• Débouté la SAS Equinox, venant aux droits de la SCCV Les Terrasses du Tiocan, de sa demande reconventionnelle tendant à voir déduite une somme de 17.084,10 euros à titre de pénalités de retard ;
• Condamné la SAS Equinox, venant aux droits de la SCCV Les Terrasses du Tiocan, à payer à Y X la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et admis Maître A B au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
• Débouté Y X de sa demande formée au titre de l’article 10 du tarif des huissiers en cas de recouvrement forcé ;
• Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, dont la demande de compensation de la société Equinox au titre des travaux de levée de réserves.
Le Tribunal retient en substance :
• que la SCCV n’a jamais contesté le montant réclamé, sauf à indiquer dans un courrier du 11 juin 2015 qu’en l’absence de réponse de sa part concernant les désordres affectant 7 portes d’entrée de villa qui seraient voilées, elle conserverait la retenue de garantie, étant observé que celle-ci, aux termes du CCAP était de 5 % du montant du marché alors que la somme litigieuse correspond à 12 % du montant total des travaux facturés ;
• que les décomptes produits par Y X et l’absence de contestation de la SCCV sur le principe de la somme qui était due sont suffisants pour établir que la somme réclamée est bien due ;
• que les deux moyens opposés par la SAS Equinox pour s’opposer au paiement, à savoir le non-respect, par Y X des délais contractuels et l’absence de levée des réserves s’analysent comme des exceptions d’inexécution, que seule une inexécution grave des engagements peut justifier ;
• que s’agissant du retard, si le marché de travaux concernant Y X prévoyait une fin de travaux le 31 mars 2014 pour chaque lot, les réceptions n’ayant eu lieu qu’entre le 7 mai et le 29 septembre 2014, les marchés de travaux prévoyaient que le chantier devait commencer le 9 avril 2013 alors qu’il ressort des compte-rendus de chantier qu’il a commencé en réalité le 21 mai 2013, le CCAP prévoyant quant à lui un délai d’exécution de 12 mois à compter de la date de début des travaux ;
• qu’en outre, les retards des entreprises de plâtrerie-isolation, peinture, carrelages, plomberie, chauffage, électricité peuvent être de nature à expliquer l’inachèvement des menuiseries intérieures par Y X à la date butoir prévue, de même que les travaux supplémentaires commandés ;
• que s’agissant de l’absence de levée de réserves, Y X justifie en avoir levé certaines alors qu’il n’est pas établi que la SAS Equinox a dû payer des entreprises tierces pour faire réaliser les travaux des réserves émises et alors qu’il est en revanche établi qu’elle a reçu une somme de 10.598,68 euros de l’assureur de Y X au titre des portes sinistrées ;
• qu’ainsi, il n’est pas établi de manquement contractuel grave justifiant le non paiement de la somme réclamée en raison de l’exception d’inexécution ;
• que la demande reconventionnelle en paiement de pénalités de retard présentée par la SAS Equinox n’est pas fondée, alors qu’aucun constat de retard par le maître d’oeuvre n’est produit et alors que le CCAP précisait que le délai de 12 mois pour exécuter les travaux commençait à compter du début des travaux, soit le 21 mai 2013, les premiers lots ayant été réceptionnés à partir du 7 mai 2014, soit moins d’un an après ;
qu’il n’y a donc pas lieu de déduire des pénalités de retard de la somme réclamée.•
Par déclaration régularisée par RPVA le 18 septembre 2019, la SAS Equinox a relevé appel partiel du jugement du 25 juillet 2019, excluant de son appel le rejet des demandes de Y X.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par voie électronique le 4 décembre 2020, la SAS Equinox demande à la Cour de :
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :•
• Condamné la société Equinox à payer à Y X la somme de 36.144,37 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2016, au titre du solde de travaux,
• Débouté la société Equinox de sa demande reconventionnelle tendant à voir déduite une somme de 17.084,10 euros à titre de pénalités de retard,
• Condamné la société Equinox à payer à Y X la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
• Confirmer le jugement déférée en ce qu’il a débouté Y X sa demande en paiement de dommages intérêts pour résistance abusive.
Statuant à nouveau :
• Dire et juger que le montant du solde des marchés de Y X avant déduction des retenues applicables s’élève à 29.984,50 euros HT (35.981,40 euros TTC) ;
• Dire et juger que Y X est redevable au profit de la société Equinox de pénalités de retard à hauteur de 18.017,28 euros ;
• Dire et juger que Y X est redevable au profit de la société Equinox de la somme de 4.683,93 euros HT (5.620,72 euros TTC) au titre du compte prorata ;
• Dire et juger que Y X n’a pas levé l’intégralité des réserves afférentes à ses lots de telle sorte que la société Equinox est recevable à conserver la garantie de paiement à hauteur de 5% du montant de ses marchés ;
Dire et juger que, compte tenu des retenues pratiquées, le solde du marché de Y•
X est négatif.
Par conséquent :
• Débouter Y X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Equinox ;
• Condamner Y X à payer à la société Equinox la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel et de la première instance dont distraction au profit de Maître de Villard, avocat sur son affirmation de droit.
L’appelante expose :
• que la réception des travaux de Y X a eu lieu avec réserves et que par la suite, les acquéreurs l’ont informée que les portes posées par Y X étaient voilées et qu’en l’absence d’intervention de sa part, elle l’a informé du maintien de la retenue de garantie ;
• qu’elle a, à plusieurs reprises, demandé à Y X de lever les réserves et qu’au 6 octobre 2016, il n’était toujours pas intervenu.
Elle soutient en premier lieu que la demande en paiement de Y X n’est pas justifiée, celui-ci n’ayant pas respecté les délais contractuels et qu’en tout état de cause, les pénalités de retard contractuelles doivent s’imputer sur le montant dû.
La SAS Equinox fait valoir à ce titre :
• que s’il n’est pas contesté qu’aux termes du CCPA, le délai d’exécution des travaux était de 12 mois à compter de l’ouverture du chantier et que certains compte-rendus de chantier mentionne le 21 mai 2013 comme date d’ouverture de chantier, pour autant, seuls les délais prévus aux ordres de service notifiés à Y X et qu’il a signés sans réserves sont applicables, lesquels prévoient une fin de chantier au 31 mars 2014 ;
• qu’en effet, aux termes de l’article 2.1 du CCAP, il est indiqué que l’acte d’engagement et les ordres de service prévalent sur les dispositions du CCAP ;
• que par ailleurs, aux termes de l’article 4.1 du CCPA, le délai de 12 mois imparti pour exécuter les travaux correspondait au délai de réalisation globale de l’ensemble des lots, tous corps d’état, mais aucunement le délai imparti à Y X pour réaliser ses propres travaux ;
• que les compte-rendus de chantier n’ont aucune valeur contractuelle, seule la date figurant aux ordres de service de Y X pouvant être retenue, lequel n’était tenu de commencer ses travaux que le 18 juin 2013, à l’exception du lot portail ;
• qu’en l’espèce, si Y X avait bien terminé les menuiseries extérieures le 21 février 2014, à la date d’achèvement des travaux contractuellement fixée, soit le 31 mars 2014, il n’avait pas terminé les autres lots, certains d’ailleurs n’étant même pas commencés ;
• que par ailleurs Y X n’est pas fondé à invoquer le retard des autres entreprises pour justifier son retard, alors que d’une part, il n’en rapporte pas la preuve et alors que d’autre part, à l’exception du lot plâtrerie isolation, la réalisation des travaux qu’il devait effectuer n’était pas dépendante de la réalisation de celle des autres lots ;
• qu’enfin, les travaux supplémentaires commandés correspondent à des travaux mineurs qui ne pourraient en rien justifier un retard de réception de près de 6 mois ;
• qu’en application de l’article 4.5 du CCAP, lequel prévoit une pénalité de retard de 2/1000 du montant du marché par jour de retard, soit 500,48 euros de pénalités par jour de retard concernant le marché de Y X, il s’avère que pour un retard de 36 jours (du 1er avril au 6 mai 2014), il doit être imputé une somme de 18.017,28 euros sur le solde du marché de Y X conformément aux dispositions contractuelles.
La SAS Equinox ajoute que doivent être également déduites du solde du marché réclamé les sommes dues par Y X au titre du compte prorata, alors que :
• aux termes de l’article 3.3.6 du CCAP, les dépenses d’intérêt commun incombent aux entrepreneurs et ne sont pas à la charge du maître d’ouvrage ;
• en l’espèce, ces frais ont été supportés par la SCCV à hauteur de 10.659,44 euros et la part de marché attribuée à Y X correspondant à 52,73 % de ce coût total, celui-ci est redevable à ce titre de la somme de 5.620,72 euros TTC.
L’appelante fait valoir en second lieu que Y X n’ayant pas levé les réserves, elle est fondée à conserver la retenue de garantie.
Elle expose sur ce point :
• qu’au 3 octobre 2016, soit deux ans et demi après la réception, 9 réserves n’étaient pas levées ;
• qu’elle était également fondée à solliciter une entreprise extérieure pour y procéder, conformément aux stipulations de l’acte d’engagement.
En troisième lieu, l’appelante soutient que Y X n’ayant pas respecté la procédure d’établissement du décompte final, figurant au CCAP, il ne peut lui réclamer le solde du marché, alors que :
• l’entrepreneur a l’obligation d’établir un décompte final dans les 60 jours de la réception par un mémoire définitif remis au maître d’oeuvre qui établit le décompte définitif et le remet au maître d’ouvrage ;
• Y X n’ayant jamais transmis son décompte final au maître d’oeuvre et au maître d’ouvrage, en tous cas n’en justifiant pas, il n’a pas mis la SAS Equinox en mesure de contester le chiffrage de son décompte, étant observé qu’au regard des sommes dues au titre des pénalités de retard, du compte prorata et de la conservation justifiée du dépôt de garantie compte tenu de l’absence de levée de réserves, le solde du marché s’avère négatif.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 25 janvier 2021, Y X demande à la Cour de :
• Confirmer la décision entreprise et condamner la SAS Equinox à lui payer la somme de 36.144,37 euros en principal, outre intérêts de droit sur ladite somme à compter de la mise en demeure délivrée à la société Equinox le 28 mai 2016 ;
• Réformer partiellement la décision entreprise en condamnant la SAS Equinox à lui payer la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Ajoutant au jugement de première instance :
• Condamner la SAS Equinox à lui payer la somme de 3.000,00 euros complémentaires en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner la SAS Equinox en tous les dépens, dont distraction au profit de la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avocats au Barreau de Lyon, sur son affirmation de droit.
L’intimé soutient en premier lieu être fondé en sa demande en paiement, alors que :
le montant sollicité au titre du solde du marché n’a jamais été contesté par la SAS Equinox ;•
• les malfaçons qui lui sont reprochées ont été entièrement indemnisées par son assureur dommage-ouvrage au titre des portes sinistrées ;
• aucun retard ne peut lui être reproché alors que l’examen des compte-rendus de chantier démontre que la chantier n’a ouvert que le 21 mai 2013, le CCAP prévoyant un délai d’exécution de 12 mois à compter de l’ouverture du chantier et les travaux qui lui ont été commandés s’insérant dans ce délai global de 12 mois, concernant les travaux, tous corps d’état confondus ;
• il n’existait aucun retard s’agissant des menuiseries extérieures, achevées le 21 février 2014, le retard pour le lot menuiseries intérieures s’expliquant par le retard des autres entreprises qui l’empêchait d’intervenir et par les travaux supplémentaires qui ont été commandés ;
aucun retard n’étant justifié, la SAS Equinoxe ne peut revendiquer des pénalités de retard ;•
• la SAS Equinox n’est pas fondée à se prévaloir d’une absence de levée de réserves, alors que d’une part, la levée de réserves signée par les différents propriétaires démontre que les réserves signalées sur les menuiseries ont bien été levées, que d’autre part la SAS Equinox ne justifie aucunement avoir fait appel à une entreprise extérieure ;
• la SAS Equinox ne peut pas plus lui reprocher le non respect de la procédure de paiement alors qu’il lui a régulièrement adressé le mémoire et le décompte des travaux effectués.
En second lieu, Y X soutient être fondé en sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, alors que le marché initial date de 2013 et que depuis plus de 5 ans, il a attendu d’être réglé de la somme importante que constitue le solde du marché et que la société Equinox utilise en toute mauvaise foi tous les moyens pour échapper à son obligation de paiement.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
I : Sur la demande en paiement de Y X
Y X demande que la société Equinox soit condamnée à lui verser la somme de 36.144,37 euros, correspondant à la somme restant due au titre du solde du marché.
La Cour relève qu’en réalité, la société Equinox n’oppose pas d’exception d’inexécution à cette demande en paiement, mais qu’elle se limite à soutenir :
• d’une part, que Y X n’ayant pas respecté la procédure de décompte final prévue au CCAP, la somme qui lui est réclamée ne lui est pas opposable puisqu’elle n’a pas été en mesure d’en contester le chiffrage ;
• d’autre part, que compte tenu des sommes qui lui sont dues par Y X au titre des pénalités de retard, du compte prorata, et dans la mesure où elle peut conserver la retenue de garantie puisque Y X n’a pas levé toutes les réserves, elle ne doit plus aucune somme à Y X.
Dans ce contexte, la demande en paiement présentée par Y X doit être analysée au visa des articles 1134 et 1353 anciens du code civil, applicables en l’espèce, compte tenu de la date des engagements contractuels, lesquels disposent :
les conventions légalement formées tiennent lieu de la loi à ceux qui les ont faites ;•
• celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou dle fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
A : Sur le montant dû au titre du solde du marché et le non respect de la procédure de décompte final
Y X soutient qu’il est dû par la société Equinox la somme de 36.144,37 euros TTC, et précise à ce titre :
• que les engagements et marchés de travaux initiaux signés le 31 octobre 2013, pour les lots 7, 9, 10, 10B et 11 s’élevaient à un montant total de 283.785,88 euros TTC ;
• que des devis complémentaires ont été validés pour les lots 7, 9 et 11 (devis des 10 octobre et 8 décembre 2013, devis des 28 février, 20 mars et 25 mars 2014) pour un montant de 18.505,37 euros TTC et que le montant total du marché s’élevait donc à la somme de 302.291,25 euros TTC ;
• que ces travaux ont été exécutés et facturés pour 300.453,56 euros TTC après ajustement des commandes ;
• que la société Equinox ayant réglé la somme de 264.309,19 euros, elle reste donc à devoir la différence entre ces deux derniers montants, soit 36.144,37 euros TTC.
La Cour constate que ces calculs sont conformes au décompte détaillé produit par la Y X en sa pièce 12.
La Cour constate également que la procédure de décompte final prévue par l’article 3.3.3 B du CCAP, aux termes de laquelle le titulaire du marché devait après réception, adresser un projet de décompte final au maître d’oeuvre, avec copie au maître d’ouvrage, celui-ci l’acceptant ou le rectifiant et éditant le décompte définitif, n’a pas été respectée par Y X, celui-ci se limitant à produire en guise de décompte final outre le décompte détaillé précédemment cité, non daté, dont il n’est pas justifié qu’il a été envoyé en copie au maître d’ouvrage et pas plus au maître d’oeuvre qui l’aurait accepté (pièce 12 intimé), une pièce 7 qui est en réalité une mise en demeure adressée à la société Equinox de régler le solde du marché réclamé, mise en demeure datée au demeurant du 20 avril 2016 et envoyée près de deux ans après la réception des travaux, qui ne saurait valoir décompte final au sens des dispositions du CCAP alors que la société Equinox n’a pas été en mesure de le contester.
Pour autant, la société Equinox ne conteste pas avoir réglé la somme de 264.309,19 euros, telle qu’elle figure au décompte détaillé précité et si elle retient pour le montant total du marché une somme de 300.290,59 euros TTC, donc légèrement inférieure à la somme de 300.453,56 euros TTC retenue par Y X, elle n’explique aucunement cette différence de 162,97 euros, alors que le décompte détaillé de Y X (pièce 12) permet de retrouver le détail exact du calcul de la somme retenue au visa des marchés de travaux et des devis complémentaires qui y figurent et des ajustements de commandes.
Surtout, la société Equinox limite ses contestations sur le montant de 36.144,37 euros TTC qui lui est réclamé aux sommes qu’il conviendrait selon elle de déduire de ce montant en termes de pénalités de retard, de sommes dues au titre du compte prorata et de retenue de garantie pour absence de levée de réserves.
La Cour retient en conséquence au vu des éléments précédemment exposés, que Y X rapporte la preuve que la somme de 36.144,37 euros TTC lui est effectivement due au titre du solde du marché et confirme la décision déférée à ce titre.
B: Sur les pénalités de retard à déduire des sommes dues
La société Equinox soutient que doit être déduite du montant dû au titre du solde du marché une somme de 18.017, 28 euros au titre des pénalités de retard.
Le non respect des délais contractuels doit être apprécié au regard du contrat liant les parties.
En l’espèce, les ordres de service signés par Y X et versés aux débats prévoyaient expressément :
• pour les lots menuiseries extérieures, menuiseries intérieures, escalier et parquet un démarrage des travaux le 18 juin 2013 et une fin de travaux le 31 mars 2014 ;
• pour le lot portail, un démarrage des travaux le 9 avril 2013 et une fin de travaux le 31 mars 2014.
Ces délais étaient donc inférieurs à 12 mois et en vertu de ces ordres de service, les travaux des lots confiés à Y X devaient donc être achevés le 31 mars 2014.
Par ailleurs, comme le relève à raison la société Equinox, le délai de 12 mois imparti pour exécuter les travaux aux termes de l’article 4.1 du CCAP correspondait au délai de réalisation globale de l’ensemble des lots, tous corps d’état, mais aucunement le délai imparti à Y X pour réaliser ses propres travaux, les dispositions sus-visées étant claires et sans équipvoque.
Surtout, outre qu’il n’est pas établi que le chantier a commencé en retard, la seule mention d’une ouverture de chantier au 21 mai 2013 sur un compte rendu de chantier, document non contractuel, étant insuffisante à l’établir à défaut d’être conforté par des éléments de preuve précis et circonstanciés. Y X n’était tenu de commencer ses travaux, à l’exception du portail, que le 18 juin 2013, une ouverture de chantier au 23 mai 2013, à supposé existante, était dès lors sans incidence.
Par ailleurs, l’article 2-1 du CCAP prévoyait expressément que les ordres de service prévalaient sur les dispositions du CCAP et en conséquence seules les dates de démarrage et de fin des travaux prévues dans les ordres de service doivent être retenues, contrairement à ce qu’a relevé le premier juge.
En l’espèce, si les compte-rendus de chantier versés aux débats établissement que Y X avait achevé les travaux dans les délais concernant le lot menuiseries extérieures, soit le 21 février 2014, les autres compte-rendus de chantier établissent :
• qu’au 10 avril 2014, soit 10 jours après la date d’achèvement contractuellement fixée, les différents lots n’étaient pas achevés, à l’exception du lot menuiseries extérieures ;
• qu’au 26 juin 2014, seuls les lots menuiseries extèrieures et portail étaient terminés, les lots menuiseries intérieures, escalier, et parquet, n’étant pas achevés.
Il n’est donc pas contestable que Y X, à l’exception d’un lot, n’a pas respecté les délais contractuellement fixés.
Il soutient toutefois que ces retards ne lui sont pas imputables, d’une part parce qu’ils ont été causés par le retard des autres entreprises qui travaillaient sur le chantier, ce qui l’empêchait d’intervenir, et d’autre part parce que les travaux supplémentaires qui lui ont été commandés ont entraîné nécessairement un rallongement des délais.
Il lui appartient toutefois d’en rapporter la preuve.
S’agissant du retard des autres entreprises intervenantes, Y X se prévaut, de façon générale, des compte-rendus de chantier sans pour autant établir un lien de causalité précis et caractérisé entre le retard des autres entreprises intervenantes et son propre retard, si ce n’est par d’insuffisantes allégations.
S’agissant des travaux supplémentaires commandés, force est de constater qu’une partie de ces travaux ressort de devis établis le 10 octobre et le 8 décembre 2013 acceptés les 10 octobre et le 18 décembre 2013, et de devis du 28 février, 20 mars et 25 mars 2014, pour lesquels Y X n’a fait aucune réserve concernant les répercussions de tels travaux sur la date de fin de travaux contractuellement prévue.
Il ne peut donc s’en prévaloir pour justifier le non respect de son engagement contractuel relatif à la date d’achèvement des travaux.
Aux termes de l’article 4.5 du CCAP, il était convenu :
• que du simple fait de la constatation d’un retard par le maître d’oeuvre, l’entrepreneur encourt une retenue journalière provisoire, transformée en pénalité définitive si l’une des deux conditions suivantes est remplie, la première étant : 'l’entrepreneur n’a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d’exécution propre à son lot', ce qui est le cas en l’espèce ;
• que le montant de la pénalité journalière était fixée à 2/1000 du montant du marché HT par jour de retard.
A ce titre, la société Y X a retenu une pénalité journalière de 500,48 euros, calculée sur la base d’un montant total du marché de 250.242,16 euros HT, incluant les travaux supplémentaires et sur la base de 36 jours de retard, correspondant au délai entre le 31 mars 2014, date de fin de travaux contractuellement prévue, et le 7 mai 2014, première date de réception des travaux.
Or, les travaux supplémentaires doivent être exclus du montant total du marché, dès lors qu’ils ont fait l’objet de devis qui n’étaient pas intégrés dans les actes d’engagements initiaux, les obligations prises aux termes de ces engagements ne pouvant leur être étendues à défaut de dispositions expresse.
Il en résulte que les pénalités de retard ne peuvent être calculées que sur la base de la somme de 237.279,16 euros correspondant au montant hors taxe du marché initial.
Elles ne peuvent par ailleurs concerner les menuiseries extérieures, terminées en totalité depuis le 21 février 2014, le montant du marché correspondant à ce lot, soit la somme de 111.050 euros HT, devant être déduit, soit un solde de 126.229,16 euros.
Les pénalités de retard ne peuvent donc être calculées que sur la base de 126.229,16 euros, soit : 2/1000 X 126.229,16 euros = 252,45 euros, montant de la pénalité journalière.
Il s’ensuit que pour un retard de 36 jours, le montant des pénalités de retard est donc de 9.088,20 euros, cette somme devant être déduite des sommes réclamées par Y X.
La Cour en conséquence infirme la décision déférée qui a débouté la société Equinox de sa demande au titre des pénalités de retard, et statuant à nouveau, dit que la somme de 9.088,20 euros doit être déduite des sommes dues par la société Equinox à Y X au titre du solde du marché.
C : Sur les sommes dues au titre du compte prorata
Aux termes de l’article 3.3.6 du CCAP, les dépenses d’intérêt commun incombent aux entrepreneurs participant au chantier et ne sont pas à la charge du maître de l’ouvrage.
La société Y X soutient avoir supporté les frais de compte prorata à hauteur de la somme de 10.659,44 euros sans pour autant en rapporter la preuve.
Elle n’est donc pas fondée à solliciter que sa participation, dont elle ne démontre pas la réalité, soit déduite du montant des sommes dues à Y X à hauteur de sa part de marché.
La Cour en conséquence rejette cette demande.
D : Sur le droit de la société Equinox à conserver la retenue de garantie du fait de l’absence de levée de réserves
La société Equinox soutient être fondée à conserver la retenue de garantie de 5 % du montant des marchés de Y X, soit 12.512,11 euros HT et 15.014,53 euros TTC, en raison de l’absence de levée de la totalité des réserves incombant à son lot, aux motifs qu’elle a dû faire réaliser des travaux de levée de réserves par d’autres entreprises.
Elle se prévaut de l’article 1er des actes d’engagement au terme duquel, si les réserves ne sont pas levées dans un délai de 60 jours, suivant la réception, il était convenu que la SCCV Les Terrasses du Tiocan pourrait faire appel à une entreprise extérieure qui exécutera les travaux restant et en imputerait les frais au débit de la dernière situation de travaux.
Elle se réfère également à l’article 1792-6 du code civil, dernier alinéa, selon lequel les travaux afférents à la levée de réserves, en cas d’inexécution, peuvent être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
Les procès verbaux de réception des travaux versés aux débats établissent que différentes réserves ont été mentionnées à la charge de Y X :
PV de réception du 7 mai 2014, lot 1 : parquet, plinthe et seuil,
PV de réception du 7 mai 2014, lot 3 : vitres fenêtre et couvre joint,
PV de réception du 3 juin 2014, lot 2 : parquet,
PV de réception du 7 Août 2014, lot 6 : vitre fenêtre, caisson, parquet pallier,
PV de réception du 26 septembre 2014, lot 9 : trappe vide sanitaire, habillage chaudière,
PV de réception du 26 septembre 2014, lot 10 : escalier.
Le 30 novembre 2015, la société Y X a mis en demeure Y X de lever les réserves portant sur les lots 8, 9 et 10. Par ailleurs, l’état du 3 octobre 2016 (pièce 9 appelante) fait apparaître 9 réserves non levées, concernant les lots 8, 9 et 10.
Pour autant, la société Equinox ne justifie aucunement, si ce n’est par d’insuffisantes allégations, qu’elle a été contrainte d’avoir recours à une entreprise tierce pour lever les réserves restantes en lieu et place de Y X et en réalité, aucune des pièces produites aux débats ne permet de déterminer dans quelles conditions ces réserves ont en définitive été levées.
Dès lors, la demande de la société Equinox au titre de la retenue de garantie ne peut prospérer et la Cour, confirmant la décision déférée, la rejette.
En conséquence la Cour infirme la décision déférée qui a condamné la société Equinox à payer à Y X la somme de 36. 144,37 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2016, date de la mise en demeure, au titre du solde de travaux et statuant à nouveau :
• Condamne la société Equinox à payer à Y X la somme de 27.056, 17 euros (36.144,37 euros- 9.088,20 euros correspondant aux pénalités de retard), au titre du solde du marché de travaux, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2016, date de la mise en demeure.
II : Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive de Y X
Au regard du caractère partiellement justifié des demandes de la société Equinox, il ne peut être retenu que celle-ci a fait preuve de résistance abusive.
La Cour confirme en conséquence la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande présentée par Y X à ce titre.
III : Sur les demandes accessoires
La société Equinox succombant principalement, la Cour confirme la décision déférée qui a condamné la société Equinox aux dépens de la procédure de première instance et à payer à Y X la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, justifiée en équité.
Pour la même raison, la Cour condamne la société Equinox aux dépens à hauteur d’appel et à payer à la société Y X la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme la décision déférée qui a condamné la société Equinox à payer à Y X la somme de 36. 144,37 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2016, au titre du solde de travaux et a débouté la société Equinox de sa demande au titre des pénalités de retard, et statuant à nouveau :
Condamne la société Equinox à payer à Y X la somme de 27.056, 17 euros au• titre du solde du marché de travaux, pénalités de retard déduites, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2016, date de la mise en demeure ;
Confirme la décision déférée pour le surplus ;•
Rejette la demande de la société Equinox au titre du compte prorata ;•
• Condamne la société Equinox aux dépens à hauteur d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet, avocats, et à payer à Y X la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.•
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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