Infirmation partielle 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 14 oct. 2021, n° 21/05186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05186 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 8 janvier 2021, N° 20/00798 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène MASSERON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 14 OCTOBRE 2021
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05186 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKCX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Janvier 2021 -Président du TJ d’EVRY – RG n° 20/00798
APPELANTS
Monsieur H C
[…]
[…]
Monsieur J D
[…]
[…]
Monsieur X, dit L E
[…]
[…]
Monsieur N Y
[…]
[…]
Madame P F
[…]
[…]
Monsieur R Z
[…]
[…]
Monsieur T G
[…]
[…]
Représentéset assistés par Me Jean-L LOUIS de la SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0452
INTIMEE
S.A.S.U. EVRY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Marine PARMENTIER, avocat au Barreau de PARIS, toque : P283, substituée à l’audience par Me Renaud LEMAISTRE avocat au Barreau de PARIS, toque : P283
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
M. Thomas RONDEAU, Conseiller
Mme Michèle CHOPIN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Olivier POIX
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Laurane VOLPI, Greffière présente lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
La SASU Evry exploite une résidence pour personnes âgées située à Evry-Courcouronnes, […].
M. H C, M. J D, M. X E, M. N Y, Mme A D’B épouse Y, Mme P F, M. R Z et Mme T G épouse Z (ci-après les bailleurs) ont acquis, au sein de cette résidence, des lots privatifs correspondant à une chambre. Ils ont conclu avec la société Evry un contrat de bail pour chacune des chambres de l’établissement.
Ces baux contiennent une clause 'Loyer et indexation' dans laquelle il est prévu que 'Ce loyer sera, à compter du 1er janvier 2008, révisé avec une augmentation annuelle de la moitié du plafond autorisée du prix des prestations d’hébergement des personnes âgées, publié par le Minsitère de l’Economie de des Finances. (Avec une garantie minimum de 1.5%).'
Par courriers simples du 23 juin 2020 adressés à chacun des bailleurs, la société Evry les a informés de ce qu’elle tenait la clause d’indexation contractuelle pour illicite, visant un arrêt de la Cour de cassation du 14 janvier 2016, et leur a notifié sa décision d’appliquer, à compter du 1er juillet 2020, le loyer pour le montant mentionné au bail d’origine, tant pour l’avenir que pour le passé (dans la limite de cinq ans en arrière compte tenu de la prescription quinquennale).
Par courriers recommandés avec accusé de réception, les bailleurs ont mis en demeure la société Evry de reprendre l’exécution du contrat de bail. Ces mises en demeure sont restées sans suite et la société Evry a opéré les réajustements de loyers annoncés.
Par acte d’huissier de justice en date du 2 octobre 2020, les bailleurs ont fait assigner la société Evry devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de :
— lui voir ordonner de reprendre le paiement du loyer versé aux requérants pour son montant payé au titre du 1er trimestre 2020 (payé au mois d’avril 2020) pour l’avenir et ce à compter du paiement du prochain trimestre (3e trimestre 2020 payable en octobre 2020) ;
— dire qu’à défaut de payer le loyer pour son montant du 1er trimestre 2020, le terme de loyer sera assorti d’un intérêt de retard de 20 % TTC du montant total du loyer ;
— condamner par provision la société Evry à payer,
*au titre du montant indument retenu sur le loyer payé au mois de juillet 2020, 1er et 2e trimestre 2020, les sommes suivantes :
• à M. H C : 645,11 euros
• à M. J D : 1.561,40 euros
• à M. L E : 2.816,98 euros
• à M. et Mme Y : 2.817 euros
• à Mme P F : 1.056,38 euros
• à M. et Mme Z : 1.056,38 euros
*en deniers ou quittance, le montant indument retenu par la société Evry sur le loyer récemment payé, et qui correspond à la réduction unilatérale du loyer appliquée par la société Evry sur le loyer du 3e trimestre 2020, augmenté de la retenue au titre du prétendu « trop perçu » récupéré par 8e par la société Evry tel qu’annoncé par son courrier du 16 juin 2020 ;
— condamner la société Evry aux entiers dépens et à payer à chacun des demandeurs une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé rendue le 8 janvier 2021, la juridiction saisie a :
— déclaré recevables Mme P F, M. R Z et Mme V G épouse
Z en leur intervention volontaire ;
— ordonné à la société Evry la reprise du paiement du loyer du même montant que celui du 1er janvier 2020 dû à M. H C, M. J D, M. X dit L E, M. N Y, Mme A D’B épouse Y, Mme P F, M. R Z et Mme T G épouse Z pour la période du troisième et du quatrième trimestres 2020 ;
— condamné la société Evry à payer par provision à M. H C, M. J D, M. X dit L E, M. N Y, Mme A d’B épouse Y, Mme P F, M. R Z et Mme T G épouse Z les sommes retenues à titre de la révision des loyers pour les premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2020 ;
— rejeté en référé la demande tendant à mettre à la charge de la société Evry un intérêt de retard de 20 % TTC du montant total du loyer ;
— dit en référé que la société Evry peut s’opposer à l’application de la clause contractuelle d’indexation de révision du loyer de 1,5 % net par an à compter du 1er janvier 2021 ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par la société Evry tendant à des constats ;
— rejeté en référé les demandes présentées par la société Evry tendant à la dire bien fondée à se faire régler un loyer, à obtenir condamnations provisionnelles et à la déclarer bien fondée à procéder à des paiements en compensation avec des créances ;
— condamné la société Evry à payer la somme de 300 eurosà chacun des demandeurs, M. H C, M. J D, M. X dit L E, M. N Y, Mme A D’B épouse Y, Mme P F, M. R Z et Mme T G épouse Z, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Le premier juge a dit en substance que la société Evry était fondée à s’opposer pour l’avenir à la clause contractuelle d’indexation de révision du loyer de 1,5% net, soit à compter du 1er janvier 2021, considérant qu’il pouvait être affirmé avec l’évidence requise en référé que la clause de révision devait être considérée comme non écrite à raison de la prohibition légale des indexations invariablement à la hausse et sans contrepartie dans un contrat à exécution successive. En revanche, s’agissant de l’indu revendiqué par la société locataire sur les cinq années précédant sa décision de ne plus appliquer la clause d’indexation, fondée sur une jurisprudence de la Cour de cassation arrêtée en janvier 2016, le premier juge a considéré que cette réclamation tardive était sérieusement contestable dès lors que la société locataire, tout en sachant que la clause était atteinte de nullité, a néanmoins réglé les loyers en connaissance de cause, se mettant strictement hors du champ d’application des mesures législatives.
Par déclaration en date du 18 mars 2021, M. H C, M. J D, M. X E, M. N Y, Mme A D’B épouse Y, Mme P F, M. R Z et Mme T G épouse Z ont interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 septembre 2021, ils demandent à la cour, au visa de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance du 8 janvier 2021 en ce qu’elle a dit que la société Evry peut s’opposer à l’application de la clause contractuelle d’indexation de révision du loyer de 1,5 % net par an
à compter du 1 er janvier 2021 ;
— ordonner à la société Evry de continuer à payer le loyer pour son montant payé au titre
du 1er trimestre 2020 (payé au mois d’avril 2020), à partir du 1 er janvier 2021 ;
— en conséquence, condamner par provision la société Evry à payer :
• à M. C :322,55 euros
• à M. D : 293,42 euros
• à M. E : 1 408,49 euros
• à M. et Mme Y :1 408,50 euros
• à Mme F : 352,13 euros
• à M. Z et Mme G : 352,13 euros
et sauf à parfaire au jour de l’audience ;
— déclarer la société Evry mal fondée en son appel incident et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Evry à payer à chacun des appelants une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par la SCP Souchon-Catte-Louis agissant par Maître Jean-L Louis.
En substance, les appelants font valoir qu’en modifiant unilatéralement un contrat de bail commercial la société Evry leur a accasionné un trouble maniestement illicte en ce que :
— le contrat fait la loi des parties et a force exécutoire entre elles de sorte qu’il ne peut être modifié par une seule d’entre elles en l’absence de nouvel accord, la société Evry n’ayant nullement demandé à renégocier le contrat avant d’imposer sa modification ;
— qu’en fondant sa décision sur un arrêt de la Cour de cassation du 14 janvier 2016, la société Evry méconnait le principe essentiel de la prohibition des arrêts de règlement ;
— qu’elle remet en cause un contrat d’adhésion dont les termes, en particulier la clause prévoyant la revalorisation annuelle du loyer, ont été imposés aux demandeurs, la société Evry faisant même de cette clause un argument commercial pour les convaincre d’investir dans l’établissement qu’elle exploite ;
— qu’apparemment la société Evry invoque un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat de bail, qui rendrait l’exécution du contrat plus onéreux pour elle, ce qui aurait dû la conduire à demander une rénégociation du contrat et à continuer d’exécuter ses obligations durant cette renégociation, cela conformément aux dispositions de l’article 1195 du code civil ; mais cette demande aurait été déclarée irrecevable dès lors que ce texte n’est pas applicable aux contrats en cause qui ont été conclus en 2005 et donc avant l’entrée en vigueur de l’ordonnace n° 2016-131 du 10 février 2016 dont est issu l’article 1195, et c’est à tort que le premier juge a fait application de ce texte dans ses motifs.
Les appelants ajoutent que la décision rendue est mal fondée en ce que :
— l’illicéité de la clause d’indexation n’est nullement établie : la clause n’est pas en contradiction avec l’arrêt de la Cour de cassation invoqué qui interdit aux parties ayant retenu un indice de variation du loyer d’entraver le libre jeu de cet indice, ce que ne fait pas la clause ; la variation du loyer se fait sur des périodes d’une année et n’est donc pas contraire aux dispositions des articles L 112-1 et L 112-2
du code monétaire et financier ; la qualification d’indice du mode de variation retenu est d’ailleurs discutable et s’apparente davantage à un loyer évoluant par paliers, ce qui n’est nullement interdit ;
— qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la validité ou non de la clause ; qu’en effet, ce juge ne peut procéder à l’interprétation des stipulations d’un bail sans trancher un litige de nature à préjudicier au principal et excéder ainsi ses pouvoirs ; que soutenir que telle ou telle clause heurterait l’ordre public constitue déjà une interprétation du bail qui ne relève pas de la compétence du juge des référés ; que l’appréciation de la validité et, partant, de la mise en oeuvre de la clause litigieuse échappe incontestablement à la juridiction des référés qui est juge de l’évidence.
La société Evry, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2021, demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
• condamné la société Evry à la reprise du paiement du loyer dû en application de la clause d’indexation pour la période du 3e et du 4e trimestre 2020 ;
• condamné la société Evry à payer par provision aux appelants les sommes retenues au titre de la révision des loyers pour les 4 trimestres 2020 ;
• autorisé la société Evry à s’opposer à l’application de la clause contractuelle d’indexation de révision du loyer de 1,5% net par an, à compter du 1er janvier 2021
• condamné la société Evry à payer aux demandeurs la somme de 300 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que l’illicéité manifeste de la clause d’indexation stipulée dans les baux constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser ;
— juger que l’obligation de la société Evry au paiement du loyer indexé en application de la clause d’indexation manifestement illicite est sérieusement contestable ;
— en conséquence, compte tenu du caractère réputé non écrit de la clause d’indexation du loyer de 1,5% net garanti contenue dans les baux, déclarer inopposable, en toutes circonstances, la clause d’indexation à la société Evry ;
— débouter les demandeurs de leur demande tendant à voir ordonner à la société Evry la reprise du paiement du loyer versé aux demandeurs pour son montant payé au titre du 1er trimestre 2020 à partir du 2e trimestre 2020 (assignation des demandeurs) ou, en tout état de cause, à partir du 1er janvier 2021 ;
— débouter les demandeurs de leurs demandes de condamnation provisionnelle au bénéfice de chacun d’eux, dirigées à l’encontre de la société Evry portant sur le montant prétendument indûment déduit du loyer du 2e trimestre 2020 ;
— débouter les appelants de toute autre demande ;
— condamner les appelants in solidum à verser à la société Evry la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Lexavoués Paris Versailles, en la personne de Maître Boccon-Gibod.
Elle soutient en substance :
Que la clause d’indexation du loyer contrevient aux dispositions d’ordre public (de direction) des articles L 112-1 et suivants du code monétaire et financier et à la jurisprudence de la Cour de cassation qui sanctionne la clause générant une révision du loyer uniquement à la hausse mais surtout
la révision qui s’effectue, en cas de hausse inférieure au taux garanti de l’indice comme en cas de baisse de l’indice, sans aucune référence à l’indice choisi, par application d’une majoration forfaitaire détachée de toute référence indiciaire ; qu’en effet, en prévoyant que le loyer sera réévalué au 1er janvier de chaque année en appliquant 50% de l’augmentation annuelle de l’indice retenu (prix des prestations d’hébergement des personnes âgées ou PPH) avec une garantie de 1,5% net par an, l’indice PPH ne trouve à s’appliquer que si la variation entre les deux indices est supérieure à 3%, la majoration de 1,5% s’appliquant dans tous les autres cas ;
Que l’analyse de la jurisprudence permet d’observer qu’il entre bien dans les pouvoirs du juge des référés d’écarter l’application d’une clause manifestement contraire à un ordre public de direction ; par contre, il doit laisser au juge du fond le soin de dire s’il y a lieu ou non d’en faire application ;
Que s’il est constant que par application de l’article 1234 ancien du code civil, applicable à la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, le preneur conteste précisément la légalité de la clause d’indexation ;
Que le moyen tiré de l’illicéité de la clause et de son caractère réputé non écrit constitue une contestation sérieuse faisant obstacle aux provisions sollicitées par les bailleurs ;
Que dès lors que le premier juge a constaté que la clause devait être réputée non écrite et autorisé le preneur à ne plus en faire application pour l’avenir, il aurait dû admettre la non application de la clause pour le passé dès lors que réputée non écrite, elle est censée n’avoir jamais existé ;
Qu’il doit être précisé à cet égard que la demande reconventionnelle formée en première instance concernant la répétition de l’indu est développée dans le cadre d’une instance au fond initiée par la société Evry devant le tribunal judiciaire d’Evry.
SUR CE LA COUR
Les bailleurs agissent sur le fondement de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, aux termes duquel 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
En l’occurrence, les bailleurs arguent d’un trouble manifestement illicite résultant de la modification unilatérale des dispositions contractuelles par le preneur qui, par lettres du 23 juin 2020, a notifié aux bailleurs sa décision de ne plus faire application tant pour l’avenir que pour les cinq dernières années écoulées de la clause dite d’indexation du loyer insérée dans chacun des baux conclus.
Il convient ici de rappeler que le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il sera en outre relevé qu’eu égard aux dates de conclusion des contrats, les parties s’accordent sur l’application au présent litige des articles du code code civil dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
La clause litigieuse, insérée au paragraphe 'Loyer et indexation' de chaque contrat, prévoit que 'Ce loyer sera, à compter du 1er janvier 2008, révisé avec une augmentation annuelle de la moitié du plafond autorisée du prix des prestations d’hébergement des personnes âgées, publié par le Ministère de l’Economie de des Finances. (Avec une garantie minimum de 1.5%).'
Si à la lecture de cette clause il semble que la révision prévue par les parties n’opère qu’à la hausse et
a minima de 1.5% par an indépendamment de l’évolution de l’indice retenu (prix des prestations d’hébergement des personnes âgées), en sorte que cette clause serait contraire aux dispositions d’ordre public des articles L 112-1 du code monétaire et financier et à la jurisprudence posée par la Cour de cassation depuis un arrêt de la 3e chambre civile du 14 janvier 2016 selon laquelle 'est nulle une clause d’indexation qui exclut la réciprocité de la variation et stipule que le loyer ne peut être révisé qu’à la hausse', il n’appartient toutefois pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur la validité d’une telle clause dont la simple lecture ne suffit pas à conclure à son illicéité.
S’il peut en effet entrer dans les pouvoirs du juge des référés de dire qu’une clause est réputée non écrite, le constat de son illicéité doit s’imposer d’évidence sans que le juge n’ait à trancher une contestation sérieuse.
Or en l’espèce, l’appréciation de la validité de la clause litigieuse nécessite de comprendre précisément son mécanisme, de la qualifier en réponse à la contestation élevée par les bailleurs qui réfutent la référence à un indice et la qualification de clause d’échelle mobile en lui préférant celle de clause de valorisation du loyer, laquelle ne serait pas contraire aux dispositions légales applicables, puis de l’analyser au regard des dispositions légales et jurisprudentielles applicables.
Aussi, le premier juge a-t-il tranché une contestation sérieuse et excédé ses pouvoirs en affirmant l’illicéité de la clause et en autorisant la société Evry à ne pas l’appliquer pour l’avenir.
Alors que selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise, les bailleurs sont fondés à se prévaloir d’un trouble manifestement illicite dans le fait de s’être vu imposer l’inapplication de la clause de révision du loyer et privés de la part de loyer correspondante en dehors de toute renégociation contractuelle ou décision de justice prononçant l’illiciété de la clause, laquelle continue de s’imposer aux parties tant que le juge du fond ne l’a pas déclarée non écrite.
Il sera donc fait droit aux demandes des bailleurs de voir reprendre par la société Evry le paiement du loyer tel que contractuellement révisé et d’obtenir paiement à titre provisonnel des sommes indument retenues par le preneur, l’obligation de ce dernier de payer le loyer contractuel n’étant pas sérieusement contestable tant qu’il n’a pas été jugé sur le fond de l’illicéité de la clause litigieuse.
Partie perdante, la société Evry sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à chacun des bailleurs la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, cette indemnité venant s’ajouter à celle de 300 euros qui a été justement allouée par le premier juge à chacun des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit que le société SASU Evry peut s’opposer à la clause contractuelle de révision du loyer de 1,5% net par an à compter du 1er janvier 2021,
Statuant à nouveau,
Ordonne à la société Evry de continuer à payer le loyer pour son montant payé au titre du 1er trimestre 2020 (payé au mois d’avril 2020), à partir du 1er janvier 2021 ;
Condamne en conséquence la société Evry à payer par provision :
• à M. C la somme de 322,55 euros
• à M. D la somme de 293,42 euros
• à M. E la somme de 1 408,49 euros
• à M. et Mme Y la somme de 1 408,50 euros
• à Mme F la somme de 352,13 euros
• à M. Z et Mme G la somme de 352,13 euros ;
Confirme l’ordonnance pour le surplus,
Déboute la société Evry de ses demandes,
La condamne aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Souchon-Catte-Louis agissant par Me Jean-L Louis,
La condamne à payer à chacun des huit appelants la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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