Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 14 octobre 2021, n° 21/05186
TGI Évry 8 janvier 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 14 octobre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Modification unilatérale du contrat de bail

    La cour a estimé que la société Evry ne pouvait pas modifier unilatéralement le contrat sans l'accord des bailleurs, ce qui a causé un trouble manifestement illicite.

  • Rejeté
    Illicéité de la clause d'indexation

    La cour a jugé que la validité de la clause d'indexation ne pouvait être tranchée en référé, car cela nécessitait une analyse approfondie qui excède les pouvoirs du juge des référés.

  • Accepté
    Droit au paiement des loyers contractuels

    La cour a jugé que la société Evry devait continuer à payer le loyer tel que contractuellement prévu, tant que la clause d'indexation n'a pas été déclarée non écrite par le juge du fond.

  • Accepté
    Droit à des paiements provisionnels

    La cour a ordonné le paiement des sommes retenues, considérant que l'obligation de la société Evry de payer le loyer contractuel n'était pas sérieusement contestable.

  • Accepté
    Responsabilité de la société Evry dans le litige

    La cour a condamné la société Evry aux dépens, considérant qu'elle était la partie perdante dans le litige.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a accordé une indemnité à chaque bailleur au titre de l'article 700, considérant que la société Evry devait supporter les frais de justice des bailleurs.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé l'ordonnance de référé du Président du Tribunal Judiciaire d'Évry qui avait autorisé la société Evry à s'opposer à l'application d'une clause contractuelle d'indexation de révision du loyer de 1,5% net par an à compter du 1er janvier 2021. La question juridique centrale concernait la licéité de cette clause d'indexation contenue dans les baux de location de chambres dans une résidence pour personnes âgées, la société Evry ayant unilatéralement décidé de ne plus l'appliquer pour l'avenir et pour les cinq années précédentes, invoquant son illicéité sur la base d'une jurisprudence de la Cour de cassation. La juridiction de première instance avait jugé que la société Evry était fondée à s'opposer à cette clause pour l'avenir, mais avait ordonné la reprise du paiement du loyer indexé pour les troisième et quatrième trimestres 2020. La Cour d'Appel a estimé que le juge des référés avait outrepassé ses pouvoirs en se prononçant sur la validité de la clause, une question qui nécessite une analyse approfondie et ne peut être tranchée en référé. La Cour a donc ordonné à la société Evry de continuer à payer le loyer selon les termes contractuels et de verser les sommes indûment retenues, considérant que l'obligation de payer le loyer selon la clause d'indexation n'était pas sérieusement contestable tant qu'une décision sur le fond n'avait pas été rendue. La société Evry a été condamnée aux dépens et à verser à chacun des bailleurs une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 14 oct. 2021, n° 21/05186
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/05186
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Évry, 8 janvier 2021, N° 20/00798
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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