Infirmation partielle 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 18 mars 2021, n° 19/08623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/08623 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 16 octobre 2019, N° 2018F01452 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 36E
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 MARS 2021
N° RG 19/08623 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TUES
AFFAIRE :
SAS X-TREMENTERPRISE
C/
Z X
S.C.P. SILVESTRI-BAUJET, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS X-TREMENTERPRISE (intervenant volontaire)
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 16 Octobre 2019 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2018F01452
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Catherine LEGRANDGERARD, Me Anne-laure WIART
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS X-TREMENTERPRISE
N° SIRET : B 538 16 6 604
[…]
[…]
Représentant : Me Catherine LEGRANDGERARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391
Représentant : Me G damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA – AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE, vestiaire : B94 – ,substitué par Me MECHEA du barreau de GRENOBLE
APPELANTE
****************
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Anne-laure WIART, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437 – N° du dossier 25006
Représentant : Me Antoine DIESBECQ de la SELARL RACINE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0301 -
INTIME
****************
S.C.P. SILVESTRI-BAUJET, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS X-TREMENTERPRISE (intervenant volontaire)
[…]
[…]
Représentant : Me Catherine LEGRANDGERARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391
Représentant : Me G damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA – AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE, vestiaire : B94 – , substitué par Me MECHEA du barreau de GRENOBLE
Monsieur G-H I, mandataire liquidateur de la SAS X-TREMENTERPRISE (intervenant volontaire)
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Catherine LEGRANDGERARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391
Représentant : Me G damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA – AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE, vestiaire : B94 – substitué par Me MECHEA du barreau de GRENOBLE
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bruno NUT, Conseiller et Monsieur B C, Magistrat honoraire chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Monsieur B C, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
Créée en 2011, la société X-Trementerprise est une société holding d’un groupe composé, notamment, de la
société X-Treme Video dont l’activité consistait principalement en la distribution de produits de la marque
Go-Pro.
En 2015, afin, entre autres, de diminuer le risque d’une trop grande dépendance aux produits Go-Pro,
X-Trementerprise a fait l’acquisition pour un prix de 7 millions d’euros, de l’intégralité des actions de la
société X-Gem à laquelle avait été apportée l’activité 'retail’ de la société Sagemcom, essentiellement connue
pour la fabrication et la distribution de décodeurs destinés et à équiper les téléviseurs. Cette acquisition a été
faite, en particulier en raison de la mise en place de nouvelles normes pour la TNT (Télévision Numérique
Terrestre) pour Iesquelles l’achat de nouveaux décodeurs était nécessaire.
M. X, précédemment salarié, durant plus de 15 ans, de la société Sagemcom, a été nommé directeur
général de la société X-Gem le 1er août 2015 avec transfert de son contrat de travail.
Le 28 janvier 2016, M. X a été révoqué de son mandat de directeur général et était, par ailleurs, mis à pied
à titre conservatoire à effet du même jour.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2016, la société X-Gem a notifié à M. X
son licenciement pour faute lourde. M. X a contesté ce licenciement devant le conseil des Prud’hommes
de Cergy-Pontoise.
Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 4 novembre 2016, la société X-Gem et la
société X-Trementerprise ont été placées en redressement judiciaire, puis, par jugement du 30 mai 2018, ce
même tribunal a mis la société X-Gem en liquidation judiciaire, la société X-Trementerprise exécutant, quant
à elle, le plan de continuation décidé par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux le 30 août 2017.
Par jugement du 28 septembre 2017, le conseil de Prud’hommes de Cergy-Pontoise a dit que le licenciement
de M. X reposait sur une cause réelle et sérieuse, constitutive d’une faute lourde. Par arrêt du 10 septembre
2020, la cour d’appel de céans a infirmé ce jugement, les griefs reprochés n’étant ni constitutifs d’une faute
lourde, ni d’une cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 23 juin 2018, le tribunal de commerce de Pontoise, saisi par M. X dans une instance
l’opposant à la société X-Gem, X-Trementerprise et leurs administrateurs judiciaires dans laquelle M. X
demandait au tribunal de juger que les sociétés X-Gem et X-Trementerprise avaient commis une faute en le
révoquant dans des conditions abusives, ceci justifiant le versement de dommages et intérêts, a dit que la
révocation de M. X était intervenue de manière régulière et a débouté celui-ci de ses demandes.
C’est dans ces circonstances que, par acte du 9 août 2018, la société X-Trementerprise a assigné M. X
devant ce tribunal, aux fins de voir juger qu’il avait commis des fautes dans l’exercice de son mandat social de
directeur général, et de le voir condamner à payer à la société X-Trementerprise une somme de 7 000 000
euros en réparation des préjudices subis.
Par jugement du 16 octobre 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a:
— débouté la société X-Trementerprise de ses demandes.
— condamné la société X-Trementerprise à payer à M. Z X F somme de 2 500 € au titre de l’article
700 du code procédure civile,
— condamné la société X-Trementerprise aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 12 décembre 2019, la société X-Trementerprise a interjeté appel du jugement.
Par jugement du 29 avril 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la résolution du plan de
redressement et la liquidation judiciaire de la société X-Trementerprise.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2021, la Scp Silvestri-Baujet et Me I tous deux, ès
qualités de mandataires liquidateurs de la société X-Trementerprise, demandent à la cour de :
— prendre acte de l’intervention volontaire de la société Silvestri-Baujet et de Me G-H I, tous
deux, ès qualités de mandataires liquidateurs de la société X-Trementerprise,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau :
— dire et juger que M. Z X a commis des fautes dans l’exercice de son mandat social de directeur
général de la société X-Gem, dont la société X-Trementerprise était le seul actionnaire,
— condamner Monsieur Z X à payer à la Scp Silvestri-Baujet et à Me G-H I, ès
qualités de mandataires liquidateurs de la société X-Trementerprise une somme de 7.000.000 € en réparation
des préjudices subis,
— condamner Monsieur Z X aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 10.000 € sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société Silvestri-Baujet et à Maître G-H
I, ès qualités de mandataires liquidateurs de la société X-Trementerprise.
Par dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2020, M. X demande à la cour de:
— déclarer irrecevable la demande de la société X-Trementerprise, à défaut pour elle de justifier d’un préjudice
personnel distinct,
— en toute hypothèse, la déclarer mal fondée, en l’absence de preuve d’un préjudice imputable à une faute de
gestion qu’aurait commise M. Z X, dont la preuve de l’existence n’est pas davantage rapportée,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 16 octobre 2019 en ce qu’il a débouté
la société X-Trementerprise de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la société X-Trementerprise de l’ensemble de ses moyens et demandes,
— condamner la société Silvestri-Baujet et Maître G-H I, ès qualités de co-liquidateurs
judiciaires de la société X-Trementreprise à payer à M. Z X la somme de vingt mille euros (20.000
€) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Silvestri-Baujet et Me G-H I, ès-qualités de co-liquidateurs judiciaires
de la société X-Trementreprise aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2021.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux
écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par commodité, les organes de la procédure collective seront désignés par la dénomination sociale de leur
administrée : société X-Trementerprise.
Sur la recevabilité de l’action de la société X-Trementerprise en réparation du préjudice consécutif à une
faute de M. X, en qualité de mandataire social de la société X-Gem
La société X-Trementerprise critique le jugement entrepris qui l’a déboutée de son action au motif qu’elle ne
conduirait pas à réparer un préjudice direct et personnel alors que l’action personnelle d’un associé est
recevable, bien que la société fasse l’objet d’une procédure collective, à la condition que les fautes de gestion
imputables au dirigeant soient antérieures à l’ouverture de celle-ci sans qu’il soit besoin de démontrer le
caractère intentionnel de la faute ou sa gravité au regard de l’exercice normal des fonctions sociales. Elle fait
valoir que M. X a engagé sa responsabilité en commettant une faute de gestion (poursuite 'calamiteuse'
d’une opération commerciale dénommée ODR) et en ayant outrepassé sa délégation de pouvoir.Elle expose
que son préjudice correspond à l’intégralité de son investissement au capital de la société X-Gem (7.000.000
€), préjudice personnel et distinct de celui subi par la société X-Gem, puisqu’elle n’a pas été informée de la
poursuite de l’opération commerciale ODR, la privant d’une chance de s’opposer à ce maintien et de réorienter
son investissement pour éviter ou prévenir la perte de celui-ci.
M. X soutient que l’action de la société X-Trementerprise est irrecevable parce qu’elle ne vise pas à
réparer un préjudice direct et personnel qu’aurait subi la société X-Trementerprise.Il fait valoir que les
manquements allégués sont postérieurs à l’investissement réalisé par la société X-Trementerprise dont elle
demande réparation. Il fait valoir que la prise en compte de la perte de chance doit être mesurée à la chance
perdue et ne peut être équivalente à l’intégralité de la perte de l’investissement. Il conteste les fautes qui lui
sont reprochées.
Sur ce,
La recevabilité de l’action exercée par un associé à l’encontre des dirigeants d’une société faisant l’objet d’une
procédure collective, pour des faits antérieurs au jugement d’ouverture, est subordonnée à l’allégation d’un
préjudice personnel, distinct de celui subi par la personne morale, peu important que la procédure collective
fasse apparaître une insuffisance d’actif.
Il appartient à la société X-Trementerprise de démontrer que le préjudice qu’elle allègue, la perte de son
investissement, conséquence directe, selon elle, des manquements reprochés à M. X, se distingue du
préjudice éventuellement subi par la société X-Gem au titre de ces mêmes manquements.
La société X-Trementerprise reproche à M. X d’avoir commis des manquements durant son mandat de
directeur général qui a couru du 1er août 2015 au 28 janvier 2016, soit antérieurement à l’ouverture de la
procédure de redressement judiciaire de la société X-Gem du 4 novembre 2016.
Elle reproche à M. X d’avoir permis la poursuite d’une opération commerciale (ODR) jusqu’au milieu du
mois d’avril 2016, initialement prévue du 23 juillet 2015 au 31 décembre 2015, maintien dont elle considère
qu’il est à l’origine de la déconfiture de la société X-Gem, par insuffisance de marge.
Cette opération commerciale consistait à vendre, avec une offre promotionnelle de remboursement de 15 € sur
le prix public de 39 €, des décodeurs TNT dont l’utilisation était rendue nécessaire, à compter du 5 avril 2016,
pour éviter l’écran 'noir’ de la télévision à l’occasion du passage à la haute définition.
Elle fait, également, grief à M. X de ne pas avoir, à l’occasion de cette opération promotionnelle, respecté
sa délégation de pouvoir qui, en qualité de directeur général, ne lui permettait pas d’engager la société au delà
de 200.000 €, pour tout investissement et dépenses, hors achat d’exploitation,(procès-verbal de nomination de
M. X en qualité de directeur général du 1er août 2015), sans avoir obtenu l’autorisation préalable du
président (la société X-Trementerprise, représentée par son propre président M. D E). Or, elle
expose que le coût de l’opération promotionnelle s’est élevé à la somme de 3.000.000 €.
Elle fait valoir que par ce manquement elle n’a pas été informée du caractère 'absurde’ du maintien de cette
promotion au delà du 31 décembre 2015, ce qui ne lui a pas permis de s’y opposer et d’éviter la perte de son
investissement.
Le non respect, à le supposer établi, de la délégation de pouvoir conduisant à une absence d’information sur le
maintien de l’opération ODR prétendument préjudiciable à la société X-GEM, peut être reproché par la société
X-Trementerprise, en sa qualité de président de la société X-Gem, car le dépassement de la délégation de
pouvoir n’est pas soumis à l’autorisation préalable de l’actionnaire mais à celle du président de la société
X-Gem (procès verbal de désignation du 1er août 2015 – troisième décision) à qui le directeur général reporte.
Elle peut également s’en plaindre en sa qualité d’actionnaire de sorte que le préjudice allégué par la société
X-Trementerprise, à ce titre, ne paraît pas distinct de celui subi par la société X-Gem.
La société X-Trementerprise réclame un préjudice de 7.000.000 € correspondant au prix auquel elle a acheté
la presque totalité des actions de la société X-Gem (Article 6, dernier paragraphe des statuts de la société
X-Gem), devenues sans valeur du fait de la liquidation judiciaire de la société X-Gem.
Or, la société X-Trementerprise affirme que le redressement judiciaire, puis la liquidation judiciaire, de la
société X-Gem sont directement consécutifs des fautes commises par M. X ('….les difficultés [de la
société X-Gem] concrétisées en 2016, conduisant au dépôt de bilan le 26 octobre 2016, trouvent leur source
dans le management défaillant de Monsieur Z X dès sa prise de fonction en 2015…', conclusions
page 17 et 18).
Il en résulte que le préjudice invoqué par la société X-Trementerprise qui, en raison de sa qualité d’actionnaire
unique de la société X-Gem, a constaté la perte intégrale de la valeur de ses actions de la société X-Gem, n’est
que le corollaire de celui causé à la société X-Gem par les fautes alléguées de M. X.Le préjudice de la
société X-Trementerprise (perte de la valeur des actions X-Gem) ne tire son existence que de celui subi par la
société X-Gem (sa liquidation judiciaire), prétendument causé par les fautes de M. X : sans le préjudice de
la société X-Gem, le préjudice de la société X-Trementerprise n’existerait pas. Il n’est donc pas distinct du
préjudice subi par la société X-Gem du fait des fautes de gestion de M. X, à les supposer prouvées, et ne
revêt aucun caractère direct et personnel.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la société X-Trementerprise de son action alors qu’elle était
irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure prises par le tribunal seront confirmées.
La société X-Trementerprise qui succombe supportera les dépens d’appel.
Il sera alloué à M. X une indemnité de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure
civile en appel. La société X-Trementerprise sera, en revanche, déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 16 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu’il a débouté la société
X-Trementerprise de sa demande ;
Statuant du chef infirmé
Dit irrecevable la demande de la société X-Trementerprise, représentée par la SCP Silvestri-Baujet et Me G-H
I, ès qualités de mandataires liquidateurs
Confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la SCP Silvestri-Baujet et Me G-H I, ès qualités de mandataires liquidateurs de la société
X-Trementerprise, in solidum, à payer à Monsieur Z X, la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700
du code de procédure civile en cause d’appel;
Condamne la SCP Silvestri-Baujet etvMe G-H I, ès qualités de mandataires liquidateurs de la société
Xtrementerprise, in solidum, aux dépens d’appel.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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