Infirmation 17 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 17 mars 2021, n° 18/12293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/12293 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 13 septembre 2018, N° F17/02180 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 17 MARS 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/12293 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6VIC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F17/02180
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Agnès JELTY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 60
INTIMEE
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier MANSION, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Monsieur Olivier MANSION, conseiller
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. X (le salarié) a été engagé le 1er avril 2015 par contrat à durée indéterminée en qualité de référent multiservices par la société GEPSA (l’employeur).
Il a été licencié le 23 mars 2017 pour cause réelle et sérieuse.
Estimant ce licenciement nul notamment comme faisant suite à la dénonciation d’un harcèlement moral, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 13 septembre 2018, a rejeté toutes ses demandes.
Le salarié a interjeté appel le 30 octobre 2018, après notification du jugement le 2018.
Il demande la nullité du licenciement, à titre subsidiaire qu’il soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et le paiement des sommes de :
— 805 € de rappel de 13e mois,
— 20.000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse,
— 10.000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 10.000 € de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
— 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance sous astreinte de 50 € de l’attestation Pôle emploi.
L’employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 22 janvier et 28 mars 2019.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
Le salarié invoque la nullité de ce licenciement pour dénonciation de harcèlement moral et pour des faits de harcèlement moral.
1°) En application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments
invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de la loi. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements indiqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Ici, le salarié indique avoir subi de la part de ses collègues de travail des propos racistes, des insultes, des coups et avoir été victime d’un montage photographique le représentant en djihadiste.
Il a averti son employeur par mail du 23 mars 2016 (pièce n°9), puis son supérieur hiérarchique le 1er avril (pièce n°9-3) et enfin les représentants du personnel (pièces n°12 et 13).
Il a bénéficié d’un arrêt de travail à compter du 12 avril 2016 avec prolongation au 4 septembre suivant, pour burn out.
Il indique que l’employeur a tardé à réagir alors qu’il avait conscience de la situation (pièce n°16), qu’il lui a été proposé un poste de chargé de mission à titre temporaire à compter du 2 septembre 2016 avant de lui demander de réintégrer son ancien poste au 2 janvier 2017 (pièce n°19 et 20), ce que le salarié n’a pu faire en raison de son état de santé (arrêt de travail du 3 janvier au 26 mars 2017).
Il ajoute qu’il a adressé 24 candidatures de mobilité interne restées sans réponse et qu’un avertissement lui a été notifié le 23 février 2017.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, font présumer l’existence d’un harcèlement moral.
L’employeur soutient n’avoir été informé que le 22 mars 2016, pour la première fois, et indique avoir réagi immédiatement.
Il justifie avoir communiqué un numéro d’ICAS pour échanger avec la cellule chargée de ces difficultés, le 23 mars.
Le salarié a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie du 23 mars au 4 avril.
Entre le 4 et le 11 avril, des mesures ont été prises pour que le salarié n’ait pas à travailler avec les salariés de la maison d’arrêt qu’il dénonçait comme étant les personnes le harcelant, un technicien étant affecté à ses côtés.
Un nouvel arrêt de travail a eu lieu du 12 avril au 4 septembre, sans lien avec son activité professionnelle.
L’employeur rappelle que le salarié a été affecté temporaire à un autre poste du 4 au 31 décembre 2016.
Si ces faits caractérisent l’exécution par l’employeur de son obligation de sécurité, ils ne permettent pas de renverser la présomption de harcèlement moral.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts pour manquement par l’employeur à l’obligation de sécurité sera rejetée.
Au regard du préjudice subi par le harcèlement moral retenu, le salarié est fondé à obtenir, en réparation, des dommages et intérêts dont le montant sera évalué à 3.000 €.
2°) La lettre de licenciement reproche au salarié la perte de son habilitation, de façon définitive,
depuis le 20 février 2017 pour exercer ses fonctions de référent multiservices au sein de la maison d’arrêt de la Santé.
Il est ajouté que le salarié a reconnu les faits et que la perte de cette habilitation l’empêchait d’exercer, de fait, son activité au sein d’un autre établissement pénitentiaire, client de l’employeur.
Il en résulte que le grief reproché est étranger à toute dénonciation de harcèlement moral.
La nullité ne peut être encourue sur ce point.
Par ailleurs, il n’est pas établi de lien de causalité entre la perte de l’habilitation reprochée, fait objectif, et le harcèlement moral subi par le salarié.
La nullité du licenciement ne peut donc être obtenue à ce titre.
3°) L’employeur précise que le retrait d’habilitation a été pris par l’administration pénitentiaire alors que le contrat de travail stipule que la fonction exercée nécessite l’habilitation par l’administration pénitentiaire et que : 'le refus ou le retrait de celle-ci rendrait impossible l’exécution du contrat de travail et constituerait un motif de rupture’ (pièce n°1).
L’annexe au contrat de travail rappelle la nécessité de cette habilitation dès lors que l’employeur exerce son activité dans des établissements soumis à habilitation.
Le retrait définitif de l’habilitation du salarié a été prononcé le 20 février 2017 (pièce n°17).
Le salarié prétend que l’employeur a sciemment organisé son éviction en se fondant sur la décision de retrait d’habilitation qui indique 'vu la proposition du GEPSA'.
Il ajoute qu’un avertissement lui a été notifié le 23 février 2017 et qu’il a reçu quatre jours plus tard une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement notifié un mois plus tard.
Toutefois, le salarié n’a pas contesté la décision de l’administration pénitentiaire qui a été rendue de façon autonome et non parce que l’employeur le demandait.
Par ailleurs, le salarié n’a pas contesté l’avertissement du 23 février précité et la succession dans le temps de cette sanction et du licenciement est indifférente quant à la validité de ce licenciement qui repose sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes :
1°) Le salarié réclame le paiement d’un 13e mois, prorata temporis en visant l’article 5-9 de l’accord collectif GEPSA du 30 mai 2011.
L’employeur indique que ce reliquat a été payé ainsi que le démontre les bulletins de salaire versés au débat (pièce n°2).
Cette demande sera donc rejetée au regard du paiement effectué.
2°) La demande de remise de l’attestation Pôle emploi devient sans objet.
3°) Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’employeur et le condamne à
payer au salarié la somme de 1.500 €.
L’employeur supportera les dépens de première instance et d’appel, étant précisé que les dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution prévoient la répartition des frais d’exécution forcée et de recouvrement entre le créancier et le débiteur et le recours au juge chargé de l’exécution dans certains cas et qu’il n’appartient pas au juge du fond de mettre à la charge de l’un ce que la loi a prévu de mettre à la charge de l’autre.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par mise à disposition, par décision contradictoire :
— Infirme le jugement du septembre 2018 uniquement en ce qu’il rejette la demande de dommages et intérêts de M. X pour harcèlement moral et en ce qu’il statue sur les dépens ;
Statuant à nouveau sur ces chefs :
— Condamne la société GEPSA à payer à M. X la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Y ajoutant :
— Rejette les autres demandes ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GEPSA et la condamne à payer à M. X la somme de 1.500 euros ;
— Condamne la société GEPSA aux dépens de première instance et d’appel, sans y inclure les frais éventuels d’exécution.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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