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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 15 nov. 2021, n° 21/00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/00102 |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
Texte intégral
15/11/2021
ARRÊT N°
N° RG 21/00102 – N° Portalis DBVI-V-B7F-N5FG
SL/NB
Décision déférée du 15 Décembre 2020 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CASTRES ( 20/01150)
(Mme. X)
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE LES PASTELS
C/
A Y
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Syndicat des copropriétaires de la […],
représenté par son syndic, la société SQUARE HABITAT, SAS au capital de 1591220 euros, inscrite au RCS de Toulouse sous le numéro 493528004, agissant poursuites et diligences de son représen légal domicilié en cette qualité au siège social […]
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur A Y
[…]
[…]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Z, président
A.M. ROBERT, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
Greffier, lors des débats : N. DIABY
ARRET :
— PAR DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. Z, président, et par N. DIABY, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure :
M. Y est propriétaire des lots n°32 et 94 dans l’immeuble […], […] à Castres.
Cet immeuble est soumis au régime de la copropriété.
Selon le syndicat des copropriétaires, M. Y n’aurait pas payé les charges de copropriété depuis 2016.
Par acte d’huissier en date du 28 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Pastels a assigné A Y devant le tribunal judiciaire de Castres afin de le voir notamment condamner à lui payer la somme de 2.878,17 ' au principal au titre des arriérés de charges selon décompte arrêté au 14 août 2020 majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, ainsi que les sommes de 2.500 ' à titre de dommages-intérêts et 600 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Castres a :
— déclaré irrecevable la demande en paiement présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Pastels en l’absence de tentative préalable de résolution amiable du litige,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Pastels aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que la demande additionnelle de dommages et intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale ne pouvait permettre de contourner l’exigence de conciliation préalable posée par l’article 750-1 du code de procédure civile. Il a relevé que le syndicat des copropriétaires n’avait pas fait précéder sa demande en justice d’une tentative de résolution amiable du litige au sens de cet article, alors même que sa demande tendait au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 '. Il a donc déclaré d’office l’action irrecevable.
Par déclaration en date du 11 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Pastels a relevé appel de ce jugement.
L’appel tend d’une part à l’annulation pour excès de pouvoir du jugement en ce que le tribunal n’a pas ordonné la réouverture des débats après s’être emparé d’office d’une fin de non-recevoir sans provoquer l’explication des parties, et à sa réformation en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en paiement présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Pastels en l’absence de tentative préalable de résolution amiable du litige et condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Pastels aux entiers dépens.
Prétentions et moyens des parties :
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 21 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence les Pastels, appelant, demande à la cour, au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 modifié, de :
— à titre principal, annuler le jugement dont appel, et par application de l’article 562 du code de procédure civile et de l’effet dévolutif de l’appel-nullité, statuer sur le fond ;
— à titre subsidiaire, infirmer le jugement dont appel,
— dans tous les cas, condamner M. Y à lui payer la somme de 3.074,45 ', sauf à parfaire, selon décompte arrêté au 13 janvier 2021 majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation pour la somme de 2.878,17 ' et à compter de l’arrêt à intervenir pour le surplus,
— condamner M. Y à lui payer la somme de 2.500 ' à titre de dommages et intérêts,
— le condamner à lui payer la somme de 800 ' par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Il soutient que le juge a commis un excès de pouvoir en relevant d’office le moyen tiré des articles 37 et 39 du code de procédure civile sans inviter le demandeur à présenter ses observations au mépris de l’article 16 du même code. Il soutient que la sanction est la nullité du jugement ; que par application de l’article 562 du code de procédure civile et de l’effet dévolutif de l’appel-nullité, la cour doit statuer au fond.
Subsidiairement, il soutient que le jugement doit être infirmé, car l’article 39 du code de procédure civile traite de la demande reconventionnelle en dommages et intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale ; que la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires n’est cependant pas une demande reconventionnelle, car la demande reconventionnelle est celle qui émane du défendeur ; qu’il faut appliquer l’article 35 du même code, selon lequel lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions ; que dès lors, le montant total des prétentions excédant 5.000 ', l’action était recevable.
Sur le fond, il se prévaut de sa créance de charges de copropriété, et fait état de son préjudice, indiquant que l’entretien et les travaux prévus ne peuvent être réalisés faute de financement.
M. Y, assigné à domicile par acte d’huissier en date du 25 janvier 2021, n’a pas constitué avocat.
La présente décision sera rendue par défaut, par application de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
Sur la nullité du jugement :
En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'
En l’espèce, le jugement indique, dans l’exposé du litige, qu’à l’audience, la juridiction a invité le conseil du demandeur à s’expliquer sur l’irrecevabilité éventuelle de la demande en justice en raison de l’absence de tentative de résolution amiable du conflit. Ainsi, la recevabilité de la demande en justice était dans le débat.
Cependant, pour motiver sa décision, le tribunal a relevé d’office les moyens tirés des articles 37 et 39 du code de procédure civile. L’article 37 du code de procédure civile a trait au montant de la demande, aux interventions et demandes reconventionnelles et en compensation. L’article 39 a trait au taux du ressort, il vise en son dernier alinéa la demande reconventionnelle en dommages et intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale.
Certes, la juridiction avait invité le demandeur à s’expliquer sur l’irrecevabilité éventuelle de la demande en justice en raison de l’absence de tentative de résolution amiable du conflit, mais elle ne l’avait pas invité à s’expliquer précisément sur les articles 37 et 39 du code de procédure civile.
En se fondant sur les articles 37 et 39 du code de procédure civile sans avoir au préalable invité le conseil du demandeur à présenter ses observations sur ces articles, le tribunal a méconnu le principe de la contradiction.
En conséquence, il y a lieu d’annuler le jugement du tribunal judiciaire de Castres du 15 décembre 2020, et par application de l’article 562 du code de procédure civile et de l’effet dévolutif de l’appel-nullité, de statuer sur le litige.
Sur les demandes :
Sur la recevabilité :
En vertu de l’article 750-1 alinéa 1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Selon l’article 35 du code de procédure civile, 'lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément. Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.'
En l’espèce, la demande principale en paiement de charges de copropriété porte sur 3.074,45 '. Il est également formé une demande de dommages et intérêts d’un montant de 2.500 '. Il ne s’agit pas d’une demande reconventionnelle au sens de l’article 39 dernier alinéa du code de procédure civile, puisqu’elle n’émane pas du défendeur, mais d’une demande additionnelle en dommages et intérêts.
En l’espèce, les prétentions portant sur les charges de copropriété et sur les dommages et intérêts sont fondées sur les mêmes faits, à savoir le non-paiement des charges. Il faut donc les additionner pour déterminer le taux du ressort.
La demande excédant 5.000 ' (3.074,45 + 2.500), le préalable de conciliation n’est pas nécessaire.
L’action du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Pastels est donc recevable.
Sur le fond :
Vu la loi du 10 juillet 1965,
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Pastels produit :
— le relevé de propriété ;
— l’état descriptif de division et le règlement de copropriété ;
— le contrat de syndic ;
— le relevé de compte de M. Y arrêté au 13 janvier 2021, devenu débiteur en 2016, présentant un solde débiteur de 3.074,45 ' ;
— le procès-verbal d’assemblée générale du 23 mars 2016 ;
— le procès-verbal d’assemblée générale du 22 mars 2017 ;
— le procès-verbal d’assemblée générale du 27 mars 2018 ;
— le procès-verbal d’assemblée générale du 3 avril 2019 ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 5 mars 2020 ;
— le procès-verbal d’assemblée générale du 8 octobre 2020 ;
— la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2018.
Les procès-verbaux justifient du vote des budgets prévisionnels, et de l’approbation des comptes pour les années 2016 à 2020.
M. Y sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Pastels la somme de 3.074,45 ' arrêtée au 13 janvier 2021 au titre des charges de copropriété, avec intérêts au taux légal qui courront à compter de la signification de l’assignation, le 28 septembre 2020, sur la somme de 2.878,17 ', et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Il sera condamné à lui payer la somme de 500 ' à titre de dommages et intérêts compte tenu des défauts de paiement récurrents qui mettent le syndicat des copropriétaires en difficulté pour remplir ses missions.
M. Y, partie succombante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Pastels la somme de 800 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Annule le jugement du tribunal judiciaire de Castres du 15 décembre 2020 ;
Evoquant l’affaire et statuant à nouveau :
Déclare le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Pastels recevable en son action ;
Condamne A Y à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Pastels les sommes de :
— 3.074,45 ' arrêtée au 13 janvier 2021 au titre des charges de copropriété, avec intérêts au taux légal qui courront à compter du 28 septembre 2020, sur la somme de
2.878,17 ', et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
— 500 ' à titre de dommages et intérêts ;
Condamne M. A Y aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne A Y à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Pastels la somme de 800 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
N. DIABY M. Z
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