Infirmation partielle 27 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 27 janv. 2022, n° 19/01052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/01052 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 20 décembre 2018, N° 17/00934 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 27 JANVIER 2022
N° RG 19/01052 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-K4MX
A Y
c/
C X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/10724 du 20/06/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
C A I S S E R E G I O N A L E D E C R E D I T A G R I C O L E M U T U E L CHARENTE-PERIGORD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 27 Janvier 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 décembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance d’ANGOULEME ( RG : 17/00934) suivant déclaration d’appel du 25 février 2019
APPELANTE :
A Y
née le […] à BARBEZIEUX
de nationalité Française,
demeurant […]
Représentée par Me Ophélie TARDIEUX de la SELARL BERNERON & TARDIEUX, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉS :
C X
né le […] à COGNAC
de nationalité Française,
demeurant '[…]
Représenté par Me Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au b a r r e a u d e B O R D E A U X e t a s s i s t é M e P i e r r e C O S S E T d e l a S E L A R L COSSET-GROSSIAS, avocat au barreau de CHARENTE
C A I S S E R E G I O N A L E D E C R E D I T A G R I C O L E M U T U E L CHARENTE-PERIGORD prise en la personne de son représentant légal audit siège social […]
Représentée par Me William DEVAINE de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 décembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
Greffier lors du prononcé: Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 8 août 2005, Mme A Y et M. C X ont souscrit un prêt habitat d’un montant de 88.713,80 euros auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord (ci-après la CRCAM) en deux branches:
- un prêt n°70001267491 d’un montant initial de 71.103 euros, remboursable en 264 mensualités avec intérêts normaux à 3,84 % et de retard à 6,84 %,
- un prêt n°70001267505 d’un montant initial de 17.610,80 euros, remboursable en 204 mensualités avec intérêts normaux à 0 % et de retard à 5,70 %,
Par acte du 9 novembre 2006, Mme A Y et M. C X ont souscrit un second prêt habitat d’un montant de 17.470 euros, remboursable en 216 mois avec intérêts normaux à 4,16% et un taux de majoration de retard de 8 %.
Le 30 juin 2015, un plan de redressement définitif est intervenu pour M. C X.
Le 9 novembre 2016, le divorce de Mme A Y et M. C X a été prononcé.
La CRCAM a adressé à Mme A Y deux courriers de mise en demeure le 23 mars et le 4 mai 2016, mais en l’absence de réponse de sa part, la déchéance du terme a été acquise le 23 mai 2016.
Le 22 mai 2017, la CRCAM a déposé deux requêtes en inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, 1'une sur les droits indivis de Mme A Y dans l’immeuble de Mainfonds, l’autre sur les droits indivis de M. C X dans le même immeuble et deux ordonnances du juge de 1'exécution ont été obtenues à cet effet le 31 mars 2017.
Par actes d’huissier des 11 et 14 avril 2017, la CRCAM a fait assigner Mme A Y et M. C X devant le tribunal de grande instance d’Angoulême aux fins notamment de les voir condamner à payer les sommes restant dues.
Par jugement du 20 décembre 2018, le tribunal de grande instance d’Angoulême a :
- constaté que Mme A Y ne conteste pas le principe de la créance de la société CRCAM à son encontre,
- jugé que l’exigibilité des créances de la société CRCAM à l’encontre de Mme A Y est opposable à M. C X,
- débouté M. C X et Mme A Y de l’intégralité de leurs demandes,
- condamné solidairement Mme A Y et M. C X à payer à la société CRCAM les sommes suivantes :
- la somme de 59 064,77 euros outre intérêts à 3,84 % sur 53.757,75 euros à compter du 20 fevrier 2017 et intérêts légaux sur 3763,04 euros à compter de l’assignation,
- la somme de 13.830,54 euros outre intérêts à 5,70 % sur 12.430,46 euros à compter du 20 février 2017,
- la somme de 12.617,28 euros outre intérêts à 4,16 % sur 11.355,52 euros à compter du 20 février 2017 et intérêts légaux sur 908,44 euros à compter de l’assignation,
- ordonné en application de l’article 1343-2 du code civil la capitalisation des intérêts,
- constaté que M. C X ne bénéficie plus d’un plan conventionnel Banque de France et en conséquence, dit n’y avoir lieu à un sursis à exécution à son encontre,
- ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution,
- dispensé Mme A Y et M. C X du paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et les a condamnés solidairement aux entiers dépens.
Mme A Y a relevé appel de ce jugement par déclaration du 25 février 2019 et par acte du 15 avril 2019, elle a fait assigner M. X et la CRCAM devant la Première Présidente de la cour d’appel afin de demander la suspension de l’exécution provisoire du jugement.
Par ordonnance du 4 juillet 2019, la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de grande instance d’Angoulême du 20 décembre 2018.
Par conclusions du 17 novembre 2021, Mme Y demande à la cour de :
- infirmer le jugement en date du 20 décembre 2018 en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes,
- débouter la Société CRCAM de l’ensemble de ses arguments et demandes,
Statuant à nouveau,
- juger que la Société CRCAM sera déchue de ses droits aux intérêts conventionnels,
- juger que la Société CRCAM sera déboutée de sa demande de règlement des pénalités de 7% et de 8% eu égard à leurs caractères manifestement exagérés,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que le règlement de la somme de 96.186,64 euros entre les mains de la Société CRCAM suite à la vente de la maison libère les débiteurs et entraîne l’extinction de la dette due par les consorts Y-X,
A titre infiniment subsidiaire,
- reporter à deux ans la date d’exigibilité des sommes éventuellement restant dues par Mme A Y,
- dire et juger que les dépens resteront à la charge de la Société CRCAM.
Par conclusions déposées le 9 août 2019, M. C X demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien-fondé l’appel interjeté par Mme A Y à 1'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Angoulême le 20 décembre 2018,
- réformer en ses dispositions qui lui sont, par elle, soumises, ce jugement,
- déchoir la Société CRCAM de ses droits aux intérêts conventionnels,
- débouter la Société CRCAM de sa demande de règlement des pénalités de 7 % et 8 % eu égard à leurs caractères manifestement exagérés,
Faisant droit à 1'appel incident du concluant,
- octroyer à M. C X, au regard de sa situation, les plus larges délais de paiement,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions déposées le 18 novembre 2021, la CRCAM demande à la cour de :
- dire l’appel de Mme A Y recevable mais non fondé,
- débouter Mme A Y de l’ensemble de ses demandes,
- débouter M. C X de l’ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner solidairement Mme A Y et M. C X à payer à la Société CRCAM en deniers ou quittance,
- condamner solidairement Mme A Y et M. C X à payer à la Société CRCAM la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, en application
de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Mme A Y et M. C X aux entiers dépens d’appel,
- juger que dans l’hypothèse d’un défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, justifiant de recourir à l’exécution forcée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par ledit huissier en application de l’article A 444-32 du code de commerce devra être supporté par Mme A Y et M. C X, en supplément de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 2 décembre 2021.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 18 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Il est constant qu’en application de l’article 1147 ancien du code civil, la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenue à son égard, lors de la conclusion du contrat, d’un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques d’endettement excessif.
Ce devoir de mise en garde n’existe toutefois qu’en présence d’un prêt inadapté aux capacités financières déclarées de l’emprunteur et à condition qu’il ait la qualité de non-averti. Il incombe dès lors à l’emprunteur de prouver la disproportion du prêt à ses capacités financières ou le risque d’endettement excessif né de l’octroi du crédit.
Lorsqu’il est établi que cette obligation était due, c’est au banquier de prouver qu’il l’a remplie. Pour soutenir valablement qu’elle était dispensée d’une telle obligation de mise en garde, la banque doit prouver que l’emprunteur était averti.
L’assujettissement au devoir de mise en garde de la banque suppose donc la réunion de deux conditions cumulatives : d’une part, le risque d’endettement excessif et d’autre part, le caractère non averti de l’emprunteur. Mme Y fait valoir que la banque a manqué à son devoir de mise en garde, alors qu’elle ne disposait que de faibles revenus et que les crédits souscrits impliquaient trois échéances mensuelles. Elle fait également valoir que le Crédit Agricole n’a pas tenté de trouver avec elle une solution amiable dès le premier incident de paiement en mai 2015. Elle demande la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque.
En réponse, le Crédit Agricole Charente-Périgord fait valoir qu’il n’a manqué à aucune de ses obligations, que la sanction du manquement à l’obligation de mise en garde n’est pas la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et qu’en tout état de cause, le risque d’endettement n’était pas excessif.
M. X ne conteste pas en appel l’opposabilité de la déchéance du terme à son égard.
Il est constant que devant les premiers juges, Mme Y fondait sa demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels sur une erreur de calcul du TEG, tandis qu’elle fonde, devant la cour, cette même demande sur un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, avant et après la signature des prêts litigieux.
Il ressort des tableaux d’amortissements des prêts souscrits les 8 août 2005 et 9 novembre 2006, que la somme des trois échéances mensuelles supportées par les ex-époux Y X s’élevait à : 395,54 + 48,92 + 112,53 = 556,99 €.
Mme Y et M. Z produisent par ailleurs chacun des justificatifs de leurs revenus au titre de l’année 2018. Cependant, aucune des pièces produites à la procédure ne permet de justifier de leurs revenus à la date de signature des prêts en cause, alors même que le risque d’endettement excessif s’apprécie au jour de l’octroi du crédit.
En effet, Mme Y, qui ne verse ni attestation pôle emploi, ni avis d’impôt sur le revenu au titre des années 2005 et 2006, ne rapporte pas la preuve de la disproportion du prêt à ses capacités financières et sera déboutée de sa demande fondée sur le manquement à l’obligation de mise en garde du banquier.
Concernant les manquements argués par Mme Y après la signature des prêts, il ressort des pièces produites que la banque a adressé à l’appelante un courrier de relance amiable le 5 juin 2015 à la suite du premier incident de paiement intervenu le mois précédent, avant de lui adresser trois mises en demeure par courriers recommandés avec accusé de réception les 24 février, 23 mars et 4 mai 2016 lui demandant de régler sous huitaine les échéances impayées. La dernière lettre de mise en demeure du 4 mai 2016 indiquait qu’à défaut de règlement avant le 23 mai 2016, la déchéance du terme serait acquise à cette date.
Il ne saurait dès lors être fait reproche au Crédit Agricole de n’avoir pas informé Mme Y de la situation ou de ne pas avoir tenté de trouver de solution amiable avant la déchéance du terme et l’assignation, étant précisé que l’appelante ne formulait à l’égard de la banque aucun grief en ce sens devant les premiers juges.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur l’application des pénalités de retard
Aux termes de l’article 1152 ancien devenu 1231-5 du code civil : 'Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite'.
Mme Y estime que les pénalités de retard de 7% concernant le prêt de 71 103 € et 8% concernant le prêt de 17 470 € sont des clauses pénales qui revêtent un caractère manifestement exagéré et qui doivent donc être écartées.
Le Crédit Agricole fait valoir que pour le premier prêt, l’indemnité de 7% représente 3 763,04 € sur 59 064,77 € réclamés et pour le second prêt, l’indemnité de 8% représente 908,44 € sur 12 617,28 € réclamés. Selon la banque, ces stipulations ne sont pas manifestement excessives.
Il ressort des conditions générales du contrat de prêt du 8 août 2005 qu’en cas de défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme, 'le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7% des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le prêteur à l’emprunteur'. Les conditions générales du prêt souscrit le 9 novembre 2006 indiquent qu’en pareilles circonstances 'une indemnité de 8% du capital restant dû sera demandée par le prêteur à l’emprunteur'.
Il apparaît que cette stipulation fixant de manière forfaitaire pour chacun des deux prêts, l’indemnité de retard exigée par la banque, cumulée avec l’intérêt conventionnel sur les sommes restants dues, constitue une clause pénale dont le montant est manifestement excessif. En application de l’article 1152 alinéa 2 (ancien) du code civil, ces indemnités seront réduites pour chacun des prêts à la somme de 1 €.
Sur le montant de la créance de la banque
Mme Y fait valoir que selon acte reçu le 24 mars 2021 par Me Emmanuelle Audry, notaire à Angoulême, la maison de Mainfonds dont elle était propriétaire indivise avec M. X a été vendue pour la somme de 136 000 € et que le Crédit Agricole, qui bénéficiait sur ce bien d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, a reçu la somme de 96 186,64 €. Elle fait cependant valoir que le bordereau d’inscription d’hypothèque provisoire portait sur une somme de 90 000 € et que la banque a été réglée au-delà du montant fixé par le juge de l’exécution.
Le Crédit Agricole fait valoir que la somme qu’il a perçue ne couvre pas l’intégralité de sa créance, notamment en ce qu’elle ne tient pas compte des dépens auxquels les débiteurs ont été condamnés en première instance.
M. X ne conteste pas en appel l’opposabilité de la créance du Crédit Agricole à son encontre.
Il apparaît que la banque, qui a reçu la somme de 96 186,64 € a été réglée à hauteur de l’intégralité des sommes par elle réclamées dans son décompte du 24 mars 2021, qu’elle produit en pièce n°30.
Cependant, après réduction des clauses pénales à la somme de 1 € pour chacun des deux prêts en cause, la créance du Crédit Agricole à la date du règlement s’établit comme suit :
- Prêts souscrits le 8 août 2005 :
* Montant restant dû prêt habitat n° 1267491 : 62 507,00 € ;
* Montant restant dû prêt habitat n° 1267505 : 15 484,82 € ;
* Indemnité forfaitaire : 1 €.
- Prêt souscrit le 9 novembre 2006 :
* Montant restant dû prêt habitat n° 1994148 : 13 362,38 € ;
* Indemnité forfaitaire : 1 €.
Soit un total de 91 356,20 €.
En conséquence, la condamnation solidaire de Mme Y et M. X sera réduite à la somme de 91 356,20 €.
Par ailleurs, la cour ne peut que constater que la banque a déjà été réglée à hauteur de 9 6 1 8 6 , 6 4 € , s o m m e s u p é r i e u r e a u m o n t a n t d e s a c r é a n c e . L e s e x – é p o u x Y-X étant redevables des dépens de première instance, il convient d’ordonner la compensation entre les sommes respectivement dues par les parties.
Sur les demandes de délais de paiement
Mme Y et M. X sollicitent dans leurs conclusions respectives les plus larges délais de paiement au regard de leur situation financière et produisent chacun des pièces justificatives en ce sens.
Le Crédit Agricole ayant été désintéressé au-delà du montant de sa créance et la compensation entre les sommes dues par les parties étant ordonnée, ces demandes de délais de paiement, devenues sans objet, devront être rejetées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement du 20 décembre 2018 en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, Mme Y et M. X, qui succombent à l’instance, supporteront la charge des dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Confirme le jugement du 20 décembre 2018, sauf à réduire le montant de l’indemnité forfaitaire due au titre des prêts litigieux,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
- Fixe à un euro l’indemnité forfaitaire due au titre du prêt habitat n° 7000 1267491 et à un euro celle due au titre du prêt habitat n°7000 1994148 ;
- Fixe en conséquence la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord à la somme de 91 356,20 € selon décompte arrêté au 24 mars 2021;
Y ajoutant,
- Constate que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord a d’ores et déjà perçu la somme de 96 186,64 € ;
- Ordonne la compensation entre les sommes respectivement dues par les parties ;
- Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne Mme Y et M. X aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,Décisions similaires
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