Infirmation 20 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 20 janv. 2021, n° 19/00593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/00593 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 20 décembre 2018, N° 17/02659 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/00593 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IC55
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 JANVIER 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
[…]
Tribunal de grande instance du HAVRE du 20 décembre 2018
APPELANT :
Monsieur E-F X
[…]
[…]
présent à l’audience, représenté et assisté par Me Sophie HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE
INTIMES :
Monsieur A Y
[…]
[…]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte d’huissier remis à domicile le 3 mai 2019
Sas NORD AUTO SERVICE exerçant sous l’enseigne DEGRIF AUTO
[…]
[…]
représentée par Me Jérôme VERMONT de la Selarl VERMONT TRESTARD GOMOND, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 16 novembre 2020 sans opposition des avocats devant M. Bruno POUPET, président de chambre, rapporteur, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Rouen en date du 6 novembre 2020.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Bruno POUPET, président de chambre
Mme Audrey DEBEUGNY, conseillère
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCÉ
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Bruno POUPET, président de chambre
M. E-François MELLET, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS et du DELIBERE :
Mme C D,
DEBATS :
A l’audience publique du 16 novembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2021
ARRET :
PAR DEFAUT
rendu publiquement le 20 janvier 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme D, greffier,
*
* *
Le 17 avril 2013, la SAS Nord Auto Service a acquis de M. E-F X un véhicule d’occasion de marque Citroën moyennant 9 856 euros.
Invoquant des désordres affectant ce véhicule et après avoir obtenu en référé une mesure d’expertise, elle a assigné M. X devant le tribunal de grande instance du Havre en résolution de la vente et paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés. M. X a appelé en garantie M. A Y, expert ayant contrôlé les réparations effectuées sur le véhicule à la suite d’un accident survenu en 2012.
Par jugement du 28 décembre 2018, le tribunal a :
— prononcé la résolution de la vente,
— ordonné à M. X de reprendre possession du véhicule,
— condamné celui-ci à payer à la SAS Nord Auto Service la somme de 9 856 euros en remboursement du prix de vente,
— condamné in solidum MM. X et Y à payer à la SAS Nord Auto Service la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné in solidum MM. X et Y aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
M. E-F X a interjeté appel de cette décision. Par conclusions remises le 3 mai 2019, il demande à la cour de l’infirmer et, au visa de l’article 1641 du code civil :
à titre principal,
— de débouter la SAS Nord Auto Service de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire,
— de condamner M. Y à lui payer la somme de 7 542,57 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, outre 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
— de condamner in solidum la société Nord Auto Service et M. Y à lui payer 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il fait valoir essentiellement, d’une part, que la majeure partie des désordres énumérés par l’expert étaient décelables par l’intimée, vendeur professionnel, à laquelle il a laissé le véhicule une journée pour lui permettre de l’examiner et de l’essayer, que l’intimée mentionnait déjà une partie d’entre eux dans son assignation en référé aux fins d’expertise et que le rapport de l’expert comporte des contradictions ; d’autre part que M. Y, en ayant autorisé la remise en circulation d’un véhicule mal réparé et dangereux, lui a causé un préjudice consistant dans l’obligation où il se trouvera, en cas de résolution de la vente, d’effectuer les travaux coûteux préconisés par l’expert judiciaire pour que le véhicule soit utilisable.
Par conclusions remises le 31 juillet 2019, la SAS Nord Auto Service demande la confirmation du jugement entrepris sur le fondement des articles 1641 et 1240 du code civil et la condamnation de M. X aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les désordres rendant le véhicule impropre à sa destination n’ont pu être constatés qu’après le démontage du véhicule et étaient donc bien des vices cachés même pour un professionnel.
M. Y, auquel ont été régulièrement signifiées, par remise des actes à son domicile, la déclaration d’appel et les conclusions des deux autres parties, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 1642, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1644 précise que dans le cas de l’article 1641, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, l’historique du véhicule que l’expert judiciaire, M. Z, a pu reconstituer révèle que celui-ci, mis en service le 21 février 2012, a connu le 9 juin 2012 un accident justifiant sa soumission
à une procédure administrative « véhicule endommagé », prévue pour les véhicules ne pouvant circuler dans des conditions normales de sécurité, et a fait l’objet de réparations par une société Palm’oto puis d’un rapport de conformité, permettant sa remise en circulation, établi par M. A Y, avant d’être vendu à M. X par la société Palm’oto, aujourd’hui disparue.
L’expert expose que les réparations réalisées ne sont pas conformes aux règles de l’art, les qualifiant même de désastreuses, et n’auraient pas dû être validées par M. Y.
Il conclut son rapport en ces termes : « Aucune des anomalies relevées n’était décelable par un acheteur non professionnel. Il en est de même pour un professionnel car ce n’est qu’après démontage qu’il était possible de relever les anomalies ».
Pourtant, d’une part, il écrit quelques lignes plus haut :
« Les désordres allégués sont de deux natures :
— apparents : berceau moteur resté déformé,
— cachés : canalisation de frein soudée, non conformité des moyens de protection de sécurité passive (airbags, ceinture de sécurité).
Ces défauts touchent des organes essentiels pour la sécurité ».
Il admet donc qu’au moins un désordre touchant un organe essentiel pour la sécurité, la déformation du berceau moteur, était apparent.
D’autre part, lors d’un premier examen réalisé le 3 octobre 2014, l’expert a relevé sans démontage, outre des traces de coups et éclats de peinture, les éléments suivants : « La partie avant de passage de roue avant gauche et la joue d’aile avant gauche possèdent des stigmates de réparation non aboutie, l’aile avant gauche a été réglée et les vés ne sont plus à leur emplacement d’origine, le corps de la traverse d’essieu arrière est déformé, divers éléments sont restés déformés ».
L’intimée précise elle-même que lors de la préparation du véhicule en vue de sa revente, elle a constaté :
— que les feux anti-brouillard ne risquaient pas de fonctionner puisqu’ils n’étaient reliés à aucun réseau électrique,
— qu’il était curieux que ce véhicule soit doté d’un système de climatisation puisque celui-ci n’était pas installé en série par le constructeur et qu’il était difficile à mettre en place sur un véhicule d’occasion,
— que le calculateur airbag n’était pas conforme puisqu’il portait mention d’un numéro qui ne correspondait pas au numéro de série du véhicule,
— que le calculateur BSI n’était pas non plus conforme puisqu’il portait la mention d’un autre numéro de série que celui du véhicule.
Or, une partie au moins de ces anomalies comme tous les désordres qu’a relevés l’expert sans démontage dès son premier examen, qui permettaient de suspecter une intervention d’envergure et de mauvaise qualité sur le véhicule, étaient décelables avant la vente par un professionnel, tenu à une vigilance particulière compte tenu de ses compétences et des moyens d’investigation dont il dispose, étant observé que l’intimée ne dément pas l’affirmation de M. X selon laquelle celui-ci a mis le véhicule à sa disposition pendant une journée.
Compte tenu d’une part de l’insuffisance, ainsi mise en évidence, de l’examen du véhicule réalisé par la société Nord Auto Service au regard de ce à quoi elle était tenue en sa qualité de professionnel, d’autre part de la reconnaissance par l’expert judiciaire du caractère apparent d’au moins un vice affectant un organe essentiel pour la sécurité et rendant par conséquent le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, l’intimée ne saurait se prévaloir valablement de la garantie des vices cachés et il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris.
La demande de dommages et intérêts dirigée par M. X à l’encontre de M. Y à titre subsidiaire n’a pas d’objet.
L’intimée, partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il est en outre équitable, vu l’article 700 du même code, qu’elle indemnise l’appelant des autres frais qu’il a été contraint d’exposer pour assurer la défense de ses intérêts. La somme due est fixée à 3000 euros.
PAR CES MOTIFS,
statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris,
et, statuant à nouveau,
Déboute la SAS Nord Auto Service de ses demandes,
Condamne la SAS Nord Auto Service à payer à M. E-F X la somme de trois mille euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Nord Auto Service aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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