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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 29 mars 2022, n° 18/07868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/07868 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 avril 2018, N° 17/06371 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 29 MARS 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/07868 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B55ON
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/06371
APPELANT
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par M. D-E COMMET (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
SARL A B C
5 boulevard C
[…]
Représentée par Me Vincent LORENZI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0519
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.
Par jugement du 06 avril 2018 le conseil des prud’hommes de Paris a :
-donné acte à la Sarl A B C d’avoir soldé son obligation de paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés et de licenciement due à Monsieur X Y en procédant aux versements suivants : 1 000 euros le 7 décembre 2017, 1 000 euros le 4 janvier 2018, 1 500 euros le 28 février 2018 et 1 429,76 euros le 6 mars 2018,
- a débouté Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes et laisse les dépens à sa charge.
Appel a été interjeté par Monsieur X Y le 25 juin 2018.
Monsieur X Y a déposé ses conclusions au fond le 12 avril 2019.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 22 mars 2022.
A l’audience du 22 mars 2022, personne n’est présent, Monsieur M. D-E Commet a transmis un courrier en date du 28 janvier 2022 indiquant qu’il ne souhaite plus continuer à assurer la défense de son client en l’absence de réponse à son précédent courrier du 29 octobre 2021 adressé à Monsieur X Y, et qu’il lui a renvoyé son dossier.
En l’absence d’une constitution en lieu et place, il sera ordonné la radiation de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
ORDONNE la radiation de l’affaire ;
RAPPELLE que le réenrollement sera subordonné à la justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation à savoir : une constitution en lieu et place;
DIT que la décision de radiation est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leur représentant et fait courir le délai de péremption de deux ans.
La greffière, La présidente.
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