Infirmation partielle 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 18 mars 2021, n° 17/05354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 17/05354 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Rouen, 26 juillet 2017, N° 11151352 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 17/05354 – N° Portalis DBV2-V-B7B-HVSL
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 18 MARS 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
11 15 1352
TRIBUNAL D’INSTANCE DE ROUEN du 26 Juillet 2017
APPELANTS :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Jerôme DEREUX, avocat au barreau de ROUEN
Association ROLLER HOCKEY CLUB DES SPIDERS DE ROUEN
[…]
[…]
représentée par Me Jerôme DEREUX, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur B Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Christelle GOUBIN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 16 Décembre 2020 sans opposition des avocats devant , rapporteur, en présence de Monsieur CHAZALETTE, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme BRYLINSKI, Présidente
Mme MANTION, Conseiller
M. CHAZALETTE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 18 Mars 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme BRYLINSKI, Présidente et par M. GUYOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 17 août 2011, M. B Y a consenti un bail d’habitation à l’association Roller Hockey Club des Spiders de Rouen portant sur un immeuble à usage d’habitation situé au 93 B rue du Madrillet à Saint-Étienne-du-Rouvray (76) moyennant un loyer mensuel indexé de 1 165 € outre une provision sur charges de 27 €.
Par acte sous seing privé du 17 août 2011, Mme D X s’est portée caution solidaire pour le règlement de toutes les sommes que pourrait devoir l’association Roller Hockey Club des Spiders de Rouen au titre du bail. Mme D X, présidente de l’association Roller Hockey Club des Spiders de Rouen a également remis à M. B Y trois chèques de 1 165 €.
L’association Roller Hockey Club des Spiders de Rouen a donné congé par courrier daté du 15 avril 2013. L’état des lieux de sortie a été effectué le 9 juillet 2013.
Par acte signifié le 28 mai 2015, l’association Roller Hockey Club des Spiders de Rouen a fait assigner M. B Y devant le tribunal d’instance de Rouen notamment aux fins de restitution du dépôt de garantie.
Par ailleurs par acte d’huissier en date du 28 mai 2015, M. Z X et Mme D X ont fait assigner M. B Y devant le tribunal d’instance de Rouen notamment aux fins de remboursement de la somme de 1 165€ correspondant au second chèque porté à tort au crédit de son compte, et de restitution de la troisième et dernière formule de chèque en sa possession.
Par jugement du 26 juillet 2017, le tribunal d’instance de Rouen a :
— ordonné la jonction de la procédure RG 11-16-1935 à la procédure RG 11-15-1352;
— condamné l’association Roller Hockey Club des Spiders de Rouen à verser à M. B Y la somme de 832,27 € avec intérêts au taux légal à compter jugement ;
— prononcé la nullité de l’acte de cautionnement de Mme D X en date du 17 août 2011 ;
— rejeté les demandes formulées par M. B Y à l’encontre de Mme D X en paiement de la somme de 3 624,62 € et de la somme 2 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— rejeté la demande de M. Z X et Mme D X en condamnation de M. B Y à leur verser la somme de 1 165 € ;
— condamné M. B Y à restituer à M. Z X et
Mme D X la formule de chèque restée en sa possession, et dit n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte ;
— rejeté la demande de M. B Y en condamnation de l’association Roller Hockey Club des Spiders de Rouen à lui verser la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— rejeté la demande de l’association Roller Hockey Club des Spiders de Rouen en condamnation de M. B Y à lui verser la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— rejeté la demande de M. Z X et Mme D X en condamnation de M. B Y à leur verser la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamné l’association Roller Hockey Club des Spiders de Rouen aux dépens ;
— condamné l’association Roller Hockey Club des Spiders de Rouen à verser à M. B Y la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de M. B Y à l’encontre de Mme D X au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de l’association Roller Hockey Club des Spiders de Rouen formée à l’encontre de M. B Y au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de M. Z X et Mme D X formée l’encontre de M. B Y au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association Roller Hockey Club des Spiders de Rouen, Mme D F ép. X et M. Z X ont interjeté appel et, aux termes de leurs dernières écritures en date du 9 février 2018 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, sous le visa de la loi
n° 89-462 du 6 juillet 1989 et de décret n° 87-713 du 26 août 1987, de :
— infirmer partiellement entrepris ;
— juger que l’association Roller Hockey Club des Spiders de Rouen est redevable de la somme de 727,39 € au titre du loyer impayé et des réparations locatives ;
— juger que cette somme sera déduite du montant de garantie conservé par
M. B Y ;
— condamner M. B Y à restituer à la somme de 372,39 € au titre du solde du dépôt de garantie ;
— condamner M. B Y à verser à M. et Mme X la somme de 1 165€ au titre du chèque n° 0783809 indument encaissé ;
— condamner M. B Y au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’association Roller Hockey Club des Spiders de Rouen au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— pour le surplus, confirmer le jugement entrepris ;
— condamner M. B Y au paiement d’une somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. B Y, aux termes de ses dernières écritures en date du 6 avril 2018 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— débouter les appelants de toutes leurs demandes ;
— condamner l’association Roller Hockey Club des Spiders de Rouen et M. et Mme X à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais et honoraires dans le cadre de la procédure d’appel, outre les entiers dépens.
Mme D F épouse X étant décédée le […], une ordonnance d’interruption d’instance a été rendue à son égard le 14 novembre 2019.
L’audience de plaidoiries initialement fixée au 21 novembre 2019 a été renvoyée à la demande du conseil de l’une des parties, à une audience le 19 mars 2020, elle-même renvoyée en raison des mesures de confinement liées à la pandémie Covid 19.
SUR CE,
Sur la créance du bailleur
Le premier juge a retenu que l’association Roller Hockey Club des Spiders de Rouen restait devoir une somme de 832,27 € à M. B Y, avec les intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2017, date du jugement, comprenant :
Loyer juillet 2013
596,00 € au titre du paiement prorata temporis du loyer du mois de juillet 2013 jusqu’au 15 juillet 2013, trois mois après le congé donné par la locataire ; les deux parties demandent la confirmation sur ce point.
Réparations locatives
Pour apprécier la nature et le montant des réparations locatives, il y a lieu de retenir, à l’instar du
premier juge, l’état des lieux d’entrée contradictoire du 15 août 2011 et l’état des lieux contradictoire du 9 juillet 2013 consistant en une feuille volante manuscrite signée de Mme X et annexée au formulaire pré-imprimé.
Clé porte-fenêtre
Le premier juge a fait une exacte analyse, que la cour fait sienne, de ce poste de réparation en comparant les états des lieux d’entrée et de sortie, alors que les allégations des appelants ne sont appuyées par aucune pièce. Il y aura lieu d’adopter l’exacte appréciation du premier juge fixant le montant de la réparation à la somme de 168,26 €.
Éléments sanitaires et salle de bain
Le premier juge a fait une exacte analyse, que la cour fait sienne, de ce poste de réparation en comparant les états des lieux d’entrée et de sortie, alors que les allégations des appelants ne sont appuyées par aucune pièce. Il y aura lieu d’adopter l’exacte appréciation du premier juge fixant le montant des réparations et remplacement relatifs à la douche à l’exception de l’ensemble trois jets, au vidage d’évier, à la chasse d’eau à la somme de 1 168€
Il y a lieu de noter que le premier juge a rejeté la demande de M. Y au titre du remboursement de la taxe d’ordures ménagères, au titre du remplacement du tuyau du vide sanitaire, au titre de la réfection d’un muret : les deux parties demandent la confirmation sur ce point.
En définitive, il y lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’association Roller Hockey Club des Spiders de Rouen à payer à M. Y une somme de 832,27 €, correspondant au mois juillet 2013 et aux réparations locatives retenues (1336,27 € + 596 €) après déduction du dépôt de garantie de 1 100 € conservé à bon droit par le bailleur.
Sur les formules de chèques
Il n’est pas contesté que Mme X a remis à M. Y trois chèques de 1 165 € à l’entrée dans les lieux en 2011, tirés sur le compte des époux X à la banque HSBC portant les numéros 0783807, 0783808 et 0783809. Les appelants produisent le relevé de compte qui fait apparaître le débit du chèque n° 0783809 de 1 165 € à la date du 16 septembre 2013. Le jugement sera donc infirmé sur ce point et M. Y tenu de restituer cette somme.
Par ailleurs, M. Y produit en pièce n°4 les originaux des deux chèques numéros 0783807 et 0783808. Ce dernier a fait l’objet d’une opposition de Mme X, qui l’admet. Il est donc en mesure de restituer le chèque n° 0783807 aux appelants. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de constater que M. Y ne réclame pas le bénéfice de ses chefs de demande de première instance qui ont été rejetés par le jugement entrepris, et que les appelants demandent la confirmation de ces rejets : il s’agit du cautionnement de Mme X, annulé par le premier juge, et des sommes dont elle aurait été personnellement tenue à ce titre, ainsi que des demandes de dommages-intérêts.
De la même manière, M. et Mme X ne réclament plus la condamnation de M. Y à leur payer une somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts.
La demande de condamnation de M. Y à payer une somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts au profit de l’association Roller Hockey Club des Spiders de Rouen sera rejetée, puisque celle-ci n’était pas titulaire du compte bancaire sur lequel les trois chèques litigieux ont été émis, de
sorte qu’elle ne justifie pas de son préjudice. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Il apparaît équitable de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. L’association Roller Hockey Club des Spiders de Rouen sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de M. X portant sur la somme de 1 165 € ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées :
Condamne M. B Y à payer à M. Z X la somme de 1 165 € ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne l’association Roller Hockey Club des Spiders de Rouen aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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