Infirmation 2 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 2 juin 2020, n° 19/00748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/00748 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 17 décembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°218
BS/KP
N° RG 19/00748 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FVXD
Y
C/
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 02 JUIN 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00748 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FVXD
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 décembre 2018 rendu(e) par le Tribunal de Grande Instance de Poitiers.
APPELANT :
Monsieur X Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Benoît CHATEAU de la SCP CHATEAU, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Bernard MANDEVILLE, avocat au barreau de PARIS.
INTIMEE :
SELARL FREDERIC BLANC prise en la personne de son représentant légal Me Frédéric BLANC, domicilié en cette qualité audit siège, Agissant ès-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société coopérative agricole CAVE DU HAUT POITOU, S.C.A, dont le siège social est […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas DUFLOS de la SCP D’AVOCATS DUFLOS CAMBOURG,
avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Février 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre
Madame Sophie BRIEU, Conseiller
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La Société Coopérative Agricole (ci-après SCA) Cave du Haut Poitou immatriculée au registre du commerce et des sociétés à la date du 23 juillet 2002 a pour activité d''orienter, améliorer le vignoble et les conditions de production des associés coopérateurs, faire et faciliter toutes les opérations concernant la production, la transformation, la conservation, le conditionnement, l’écoulement et la vente des produits provenant des exploitations viticoles ou fruitières des associés coopérateurs, et d’une manière générale faire pour le compte de leurs adhérents, toutes opérations, tous travaux entrant normalement dans le cadre de la profession agricole'. Cette activité a démarré le 19 septembre 1948.
Par jugement du 20 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Poitiers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SCA Cave du Haut Poitou, puis a prononcé sa liquidation judiciaire par jugement du16 juin 2014. La SELARL Frédéric Blanc – Mandataire Judiciaire de l’Ouest (MJO) a été successivement désignée en qualité de représentant des créanciers puis en qualité de mandataire liquidateur. Le montant du passif actualisé de la SCA après réalisation des actifs s’établit en février 2015 à la somme de 1.346.713,21 €.
Par lettre du 6 mai 2014, la SELARL Frédéric Blanc és-qualités a informé M. X Y en sa qualité de coopérateur, de la situation du passif de la SCA , des dispositions légales et statutaires permettant d’engager sa responsabilité en sa qualité de coopérateur ainsi que du montant à hauteur duquel celle-ci est financièrement engagée, lui indiquant qu’il est redevable de la somme de 24.354 €, et le mettant en demeure de payer cette somme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2014 la SELARL Frédéric Blanc és-qualités a adressé à M. X Y une nouvelle mise en demeure de payer la somme de
24.354 €. Cette mise en demeure est restée sans effet.
Par acte d’huissier du 27 octobre 2014, la SELARL Frédéric Blanc, ès-qualités, a fait assigner M. X Y devant le tribunal de grande instance de Poitiers afin de voir juger sous le bénéfice de l’exécution provisoire : que l’insuffisance d’actif de la SCA est certaine, que la responsabilité de M. X Y en sa qualité d’associé coopérateur est engagée pour insuffisance d’actif dans la liquidation judiciaire de la SCA, en conséquence le condamner à supporter cette insuffisance d’actif à hauteur de deux fois le montant des parts sociales qu’elle a souscrites, soit la somme de 24.354 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juin 2014.
Par jugement rendu le 17 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Poitiers a statué ainsi :
— condamne M. X Y à payer la somme de 12.177 € à la SELARL Frédéric Blanc, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SCA Cave du Haut Poitou, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamne M. X Y à payer à la SELARL Frédéric Blanc, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SCA Cave du Haut Poitou, la somme de 400 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— rejette les autres demandes,
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Par acte reçu au greffe le 19 février 2019, M. X Y a interjeté appel de la décision, et par dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 janvier 2020, demande à la cour de :
vu les articles L 526-1 et 2, R 523-1 du code rural et de la pêche maritime,
vu les articles 31, 32, 32-1 du code de procédure civile,
vu les pièces du dossier,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Poitiers le 10 décembre 2018 en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
à titre principal
— débouter la SELARL Frédéric Blanc agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCA Cave du Haut Poitou, de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la SELARL Frédéric Blanc agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCA Cave du Haut Poitou, à restituer à M. X Y la somme de 12.577€ au titre des sommes versées en règlement des condamnations prononcées à son encontre, et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner la SELARL Frédéric Blanc agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCA Cave du Haut Poitou, à verser à M. X Y la somme de 15.000€ au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la SELARL Frédéric Blanc agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCA Cave du Haut Poitou, à verser à M. X Y la somme de 7.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SELARL Frédéric Blanc agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCA Cave du Haut Poitou, aux entiers dépens.
M. X Y fait essentiellement valoir :
Sur le défaut de qualité d’associé coopérateur
— M. X Y soutient qu’il a fait valoir son droit de retrait de la coopérative par lettre recommandée du 25 juin 1998 conformément aux articles 7 et 9 des statuts de la coopérative et qu’il n’a dès lors plus la qualité d’associé coopérateur depuis le 30 septembre 1998, précision faite selon lui, que la coopérative a accusé réception de ladite notification et a acté le retrait,
— que son droit de retrait a donc été exercé bien avant l’ouverture de la procédure collective de la coopérative,
— que suivant les dispositions statutaires, il restait tenu des dettes sociales jusqu’en 2003 soit 10 ans avant la date de cessation des paiements de la SCA Cave du Haut Poitou,
— que l’action en responsabilité engagée à son encontre aurait dû être déclarée irrecevable par le premier juge,
— que le liquidateur entend démontrer sa qualité d’associé coopérateur sur la base d’un registre informatique qui est un document informel, non visé par un expert-comptable donc dépourvu de force probante, qui ne constitue pas le registre des associés de la coopérative soumis aux autorités administratives de contrôle, ni même le fichier obligatoire des souscriptions visé à l’article R 523-1 du code rural et qui est donc insuffisant à lui seul.
— il demande la restitution de la somme de 12.577 € qu’il a dû verser à la SELARL Frédéric Blanc en exécution du jugement déféré assorti de l’exécution provisoire,
— il soutient que la procédure engagée par la SELARL Frédéric Blanc est abusive dès lors que la SCA Cave du Haut Poitou avait parfaitement connaissance de ce qu’il n’était plus associé coopérateur, le liquidateur ayant été parfaitement informé des modalités de ce retrait, il fait valoir un préjudice financier ayant été contraint de régler la somme de 12.577€ alors que ses parts ne lui ont pas été remboursées.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 janvier 2020, la SELARL Frédéric Blanc, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SCA Cave du Haut Poitou, demande à la cour de :
— statuant sur l’appel de M. X Y, le juger mal fondé, et l’en débouter,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
en tout état de cause,
— débouter M. X Y de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. X Y au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. X Y au paiement des entiers dépens.
La SELARL Frédéric Blanc, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SCA Cave du Haut Poitou fait essentiellement valoir :- que dans sa lettre de 1998, M. X Y n’a pas sollicité le remboursement de ses parts, que ce n’est que le 28 juin 2008 qu’il a présenté une telle demande, que le conseil d’administration en réponse, a décidé de surseoir pour une durée de 10 ans audit remboursement soit jusqu’au 1er juillet 2018,
— la que tout associé coopérateur doit détenir des parts sociales et qu’il conserve cette qualité jusqu’à ce que ses parts sociales lui soient remboursées, qu’en conséquence à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire par jugement du 16 juin 2014, M. X Y était encore associé coopérateur.
— qu’en l’état du droit, la preuve de la qualité d’associé coopérateur peut être rapportée par tous moyens et non plus par la seule production du bulletin d’adhésion visé à l’article R 522-2 du code rural et de la pêche maritime,
— que la preuve susmentionnée est rapportée par le registre informatique de mise à jour du capital de la SCA Cave du Haut Poitou, M. X Y y figurant sous le numéro 54045, que constitué à partir des archives informatiques de la société, ce document revêt un caractère probant suffisant, pour la qualité de M. Y et pour le montant de ses parts à hauteur de 12.177 €.
— que M. X Y a procédé à une déclaration de créance d’un montant de 13.520,70 €, que sa qualité d’associé coopérateur est dès lors prouvée.
— que si M. X Y a cessé de livrer ses récoltes à la coopérative en 1997, cela est indifférent sur son statut d’associé coopérateur qui ne cesse qu’avec le remboursement des parts sociales à l’intéressé, qu’il n’a pas été procédé à ce remboursement concernant M. X Y.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est référé aux dernières conclusions qu’elles ont déposées.
La clôture a été prononcée le 10 février 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La responsabilité des associés coopérateurs est définie par l’article L526-1 du code rural aux termes duquel ' La responsabilité de chaque coopérateur dans le passif de la coopérative ou de l’union est limitée au double du montant des parts qu’en application des statuts il a souscrites ou aurait dû souscrire'
Cette responsabilité est rappelée par l’article 58 des statuts de la SCA de la Cave du Haut Poitou dans les termes suivants :
' 1. Si la liquidation fait apparaître des pertes excédant le montant du capital social lui-même, ces pertes sont, tant à l’égard des créanciers qu’à l’égard des associés coopérateurs eux-mêmes, divisées entre les associés coopérateurs proportionnellement au nombre des parts du capital social appartenant à chacun d’eux ou qu’ils auraient dû souscrire en application de l’article 12 ci-dessus.
2. Sous réserve des dispositions des articles 656 et 732 du code rural, la responsabilité encourue par chaque associé coopérateur en application du paragraphe 1 ci-dessus est limitée à deux fois le montant des parts du capital social qu’il a souscrites ou qu’il aurait dû souscrire, y compris le montant des dites parts.'
C’est en application de ces textes que la responsabilité de M. Y est recherchée par le liquidateur de la SCA à hauteur du montant de ses parts dans la coopérative.
Il est constant qu’à la date de février 2015 après la réalisation des actifs et compte tenu des créances admises au passif la liquidation judiciaire de la SCA du Haut Poitou fait apparaître une insuffisance d’actif se montant à la somme de 1.346.713,21 €.
La discussion soumise à la cour porte sur la preuve de la qualité de coopérateur de M. Y à la date de l’ouverture de la procédure collective soit le 20 novembre 2013, la charge de cette preuve pèse sur le liquidateur , la charge de la preuve du retrait de la coopérative invoquée par le coopérateur M. Y pèse sur ce dernier.
Aux termes de l’article R. 522-2 du Code rural : 'la qualité d’associé coopérateur est établie par la souscription ou par l’acquisition d’une ou plusieurs parts sociales de la coopérative. Toute société coopérative agricole doit avoir obligatoirement à son siège un fichier des associés coopérateurs sur lequel ces derniers sont inscrits par ordre chronologique d’adhésion et numéros d’inscription avec indication du capital souscrit'.
Il est cependant admis par la jurisprudence constante que la production du registre des adhésions ou fichier des coopérateurs ne constitue pas la seule preuve de la souscription de parts sociales permettant d’établir la qualité de coopérateur.
La preuve de cette qualité peut être rapportée par tous moyens, en effet, si la qualité d’associé coopérateur ne s’acquiert que par la souscription de parts sociales, la preuve de celle-ci peut être faite par d’autres moyens que la production du registre des adhésions, ainsi la force probante d’un document de mise à jour du capital peut être retenue.
En l’espèce la SELARL Blanc produit en pièce n°12, sous forme de listing informatique, un extrait du compte comptable 1013100 de la SCA, ce document comporte une première colonne identifiant les sociétaires par leur nom et le numéro qui leur est attribué et une seconde colonne à l’entête de laquelle figure la mention 'Capital Souscrit versé ' divisée en deux parties solde Débit / Crédit.
Ce document est extrait des documents comptables de la SCA liquidée il donne l’état du capital de celle-ci à la date de l’arrêté de compte.
Cependant cet élément peut être contredit par le coopérateur s’il fait la démonstration de ce qu’il a perdu cette qualité en signifiant son retrait de la coopérative dans les formes légales et statutaires requises et ce même si les comptes tenus par la SCA font encore apparaître la valeur de ses parts sociales.
La perte de la qualité d’associé coopérateur est définie par l’article R 523-5 du Code rural :
' La démission en fin de période d’engagement, l’exclusion, la radiation ou le retrait de l’associé coopérateur en cours d’engagement d’activité avec l’accord du conseil d’administration entraîne la perte de la qualité d’associé coopérateur' .
Le remboursement des parts sociales qui doit en découler est régi par le même texte qui prévoit : ' Cette perte de qualité donne lieu à l’annulation de ses parts sociales, à défaut de transfert de celles-ci. Leur remboursement a lieu dans les conditions suivantes :
I° L 'associé coopérateur a droit au remboursement de ses parts de capital social à leur valeur nominale. Toutefois, si les statuts le prévoient, il reçoit un montant déterminé par application du deuxiéme alinéa de l’article 18 de la loi n°47-1 775 du 10 septembre 1 947 portant statut de la coopération, de l’article L. 523-1 ou des troisième et cinquième alinéas de l’article L. 523-7 ,
' 2° Le montant du remboursement est réduit dans l’hypothèse et selon les modalitésvisées à l’article L. 523-2-1 ,
3° Dans tous les cas, le remboursement est opéré sans préjudice des intérêts dus sur ces parts, des dividendes dus aux porteurs de ces parts et des ristournes qui peuvent revenir à l’intéressé ,
4° Le remboursement des parts annulées souscrites ou acquises dans le cadre de l’engagement prévu au a de larticle L. 521-3, doit être compensé par la constitution d’une réserve prélevée sur le résultat. La dotation a cette réserve est égale au montant de ces parts remboursées pendant l’exercice diminué, le cas échéant, des nouvelles parts souscrites pendant cette période ;
5° Le conseil se prononce sur le remboursement et fxe l’époque à laquelle le paiement de ces sommes pourra être fait, compte tenu des dispositions de l’article R.522-4 ,
6° Dans tous les cas, le délai de remboursement ne pourra dépasser la durée de cinq ans ;
7° Tout membre qui cesse de faire partie de la société à un titre quelconque reste tenu pendant cinq ans et pour sa part, telle qu 'elle est déterminée par l’article R. 526-3, envers ses coassociés coopérateurs et en vers les tiers, de toutes les dettes sociales existantes au moment de sa sortie.'
Le Titre II des Statuts de la SCA intitulé 'Associés Coopérateurs’ , résultant de la dernière modification faite par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 16 août 2006, développe aux articles 6 à 11, les conditions d’admission et la durée de l’engagement, les obligations des associés coopérateurs , la retraite et les conséquences de la sortie.
La durée de l’engagement de l’associé coopérateur est prévue à l’article 7 en ces termes :
' (…) 4. La durée de l’engagement est fixée à 10 exercices consécutifs à compter de l’expiration de l’exercice en cours à la date à laquelle il a été pris.
5. A l’expiration de cette durée comme à l’expiration des reconductions ultérieures, l’engagement se renouvelle par tacite reconduction par périodes de 5 ans si l’associé n’a pas notifié sa volonté de se retirer par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois au moins avant la fin du dernier exercice de la période d’engagement concernée. Les effets de cette dénonciation sont réglés par l’article 9. (…)'
Concernant le retrait d’un associé coopérateur à la fin de sa période d’engagement l’article 9 des statuts prévoit au point 3. :' 3. La décision de retrait en fin de période d’engagement doit être notifiée, sous peine de forclusion, trois mois au moins avant la date d’expiration de cet engagement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au président du conseil d’administration, qui en donne acte. '
L’article 11 des statuts règle les conséquences de la sortie d’un associé coopérateur en ces termes : '1. Tout membre qui cesse de faire partie de la coopérative à un titre quelconque reste tenu, pendant cinq ans et pour sa part telle qu’elle est déterminée par l’article 58, envers les autres membres et envers les tiers, de toutes les dettes sociales existant au moment de sa sortie.'
Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que la perte de la qualité d’associé coopérateur est soumise à un ensemble de règles précises liant tant le coopérateur que la coopérative .
Il est établi que M. X Y a adhéré à la coopérative en qualité d’associé coopérateur à compter du 1er octobre 1988, il justifie en pièce 3 avoir demandé son retrait de la coopérative par lettre recommandée du 25 juin 1998, soit trois mois avant l’expiration de sa période décennale d’engagement, conformément aux articles 7 et 9 des statuts de la SCA.
Il est rapporté la preuve que la SCA a reçu ce courrier le 29 juin 1998, et a acté le non renouvellement de l’engagement de M. Y (pièce 4) .
Par courrier du 28 juin 2008, M. Y rappelant le non renouvellement de son contrat d’associé coopérateur à compter d’octobre 1998 et s’étonnant de n’avoir pas été remboursé de ses parts sociales, en sollicite à nouveau le remboursement (pièce 5) . LA SCA indiquant n’avoir pas retrouvé trace de la première demande de remboursement 1998, indique prendre en compte cette demande à la date du 2 juillet 2008 (pièce 6). Par courrier du 29 décembre 2008 M. Y est informé de ce que le conseil d’administration a décidé de surseoir au remboursement de ses parts pour une durée de 10 ans.(pièce 7)
Il résulte du procès verbal du conseil d’administration de la SCA en date du 7 février 2013 que la situation de M. Y a été évoqué en ces termes 'X Y parti en 1998 et qui a exigé le remboursement de son capital en 2008.'
Contrairement à ce que soutient le liquidateur, il ne ressort d’aucun des textes applicables reproduits supra que la qualité d’associé coopérateur ne se perd qu’à compter du remboursement de ses parts sociales, en effet le remboursement des parts n’est qu’une conséquence de la perte de la qualité d’associé coopérateur ce ci résultant clairement des dispositions de l’article R 523-5 du Code rural.
Si l’article 18 des statuts de la coopérative permet à celle-ci de surseoir au remboursement pendant une période de 10 ans , il sera relevé la contradiction de cette disposition avec les termes de l’article R523-5 reproduit supra '6° Dans tous les cas, le délai de remboursement ne pourra dépasser la durée de cinq ans ' et souligné que le remboursement est une conséquence perte de la qualité d’associé coopérateur et non une condition de celle-ci.
De même c’est vainement que le liquidateur de la SCA oppose à M. Y la démarche de déclaration de créance qu’il a faite à la procédure collective comme une reconnaissance de sa qualité de d’associé coopérateur, celle-ci n’étant que la concrétisation du souhait de M. Y de se voir rembourser de sommes qu’il estime lui être dues.
Il ressort de ce qui précède que M. Y a manifesté son retrait de la coopérative à l’issue de sa première période d’engagement de 10 ans et ce dans les formes et délais légaux et statutaires. La carence de la SCA face à la demande de remboursement des parts de M. Y ne saurait conférer ou maintenir à celui-ci une qualité qu’il a perdue en signifiant son retrait , lequel est établi à la date du 1er octobre 1998 , de sorte qu’il n’est resté tenu des dettes existantes au moment de sa sortie que pendant 5 ans c’est à dire jusqu’en octobre 2003 et ne peut être recherché pour la période postérieure.
En conséquence le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions , la SELARL Blanc ès-qualités sera déboutée de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de M. Y.
* * * * * * * *
M. Y ne rapporte pas la preuve de ce que l’action engagée par le liquidateur à son encontre comme à l’encontre de la totalité des associés coopérateurs inscrits sur le listing de la SCA procède d’une intention de lui nuire et ait dégénéré en abus et ce d’autant plus qu’en première instance il avait été fait droit partiellement à la demande du liquidateur , il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution des sommes versées au liquidateur ès-qualités par M. Y en vertu de l’exécution provisoire , l’infirmation du jugement emportant obligation de restituer les sommes ainsi payées, au surplus la mesure d’astreinte sollicitée n’est pas justifiée par une résistance qui n’est ni alléguée ni établie.
* * * * * * *
La SELARL Blanc ès-qualités succombant en ses demandes sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure et à payer la somme de 2.500 € à M. X Y en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Poitiers le 17 décembre 2018
Statuant à nouveau
— Déboute la SELARL Blanc ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCA Cave du Haut Poitou de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de M. X Y
— Dit n’y avoir lieu de statuer sur la restitution sous astreinte des sommes payées par M. Y en vertu de l’exécution provisoire du jugement infirmé
— Déboute M. X Y de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
— Condamne la SELARL Blanc ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCA Cave du Haut Poitou à payer à M. X Y la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la SELARL Blanc ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCA Cave du Haut Poitou aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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