Infirmation partielle 24 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 24 janv. 2022, n° 19/04529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/04529 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 12 avril 2018 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | D20220011 |
Sur les parties
| Président : | Corinne PANETTA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. BADIFF c/ S.A.S. TOLIX STEEL DESIGN |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR ARRET DU 24 janvier 2022
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A MINUTE N° 36/22 Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/04529 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HGRD
Décision déférée à la Cour : 12 avril 2018 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT: SARL BADIFF prise en la personne de son représentant légal 16 Rue du Vieux Marché aux Vins 67000 STRASBOURG
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT: SAS TOLIX STEEL DESIGN prise en la personne de son représentant légal 8 Bld Bernard Giberstein ZI Saint Andoche 71400 AUTUN
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 septembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, chargée du rapport, et M. ROUBLOT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme V
ARRET :
- Contradictoire Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine V, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société TOLIX est une entreprise de création et de fabrication de mobilier au design industriel. Elle commercialise ses produits dans le monde entier sous la marque 'TOLIX’ bénéficiant ainsi d’une notoriété auprès des amateurs de design depuis près d’un siècle.
La société TOLIX a découvert que la société BADIFF, société exploitante du réseau de restaurants franchisés BAGELSTEIN, équipait ses restaurants avec du mobilier constituant selon elle, des contrefaçons de ses tabourets 'H’ et 'HPD'. De plus, ces produits prétendument contrefaisants seraient également reproduits sur le site internet 'www.bagelstein.com’ appartenant à la société BADIFF.
Le 19 avril 2016, la société TOLIX a mis en demeure la société BADIFF de cesser toute exposition, reproduction, détention et importation de meubles contrefaisants. Ce courrier étant resté sans réponse, la requérante le réitérait le 10 juin 2016.
C’est par un courrier du 15 juin 2016 que la société BADIFF a répondu à ces deux mises en demeure en affirmant avoir suspendu tout achat de mobilier auprès de son fournisseur, la société RETRO FURNISH, dans l’attente d’en savoir plus sur l’existence ou non d’une contrefaçon.
Le 21 juillet 2016, la société TOLIX a opéré, par le biais de Me S huissier de justice, une saisie-contrefaçon au siège social de la société BADIFF.
Depuis la date de l’assignation, la société RETRO FURNISH s’est vue contrainte par la loi britannique de fermer son site de vente en ligne.
Par acte introductif d’instance en date du 16 août 2016, la société TOLIX, estimant être victime de contrefaçon de ses droits d’auteur et de concurrence déloyale et parasitaire de la part de la société BADIFF, l’a assignée devant le Tribunal de grande instance de STRASBOURG.
Par jugement du 12 avril 2018, le Tribunal de grande instance de STRASBOURG a déclaré valable le procès-verbal de saisie- contrefaçon établi le 21 juillet 2016, a rejeté par conséquent la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
demande en nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 21 juillet 2016, a déclaré que les tabourets 'H’ et 'HPD’ sont des oeuvres de l’esprit originales et bénéficient ainsi de la protection par le droit d’auteur, a déclaré que la société TOLIX est bien titulaire des droits d’auteur sur les tabourets 'H’ et 'HPD', a constaté dès lors la recevabilité de l’action en contrefaçon intentée par la société TOLIX, a dit et jugé que la société BADIFF s’est rendue coupable de contrefaçon par l’importation de tabourets contrefaisant les tabourets 'H’ et 'HPD’ de la société TOLIX, a condamné la société BADIFF à payer à la société TOLIX la somme de 18 073 euros au titre du gain manqué que la contrefaçon a occasionné, a fait injonction à la société BADIFF de communiquer des documents, a réservé les droits à indemnisation de la société TOLIX, a dit et jugé que la société TOLIX n’apporte pas la preuve d’actes de concurrence déloyale et parasitaires accomplis par la société BADIFF, a rejeté par conséquent sa demande en concurrence déloyale et parasitaire, a rejeté la demande de retrait et de destruction formulée par la société TOLIX, a ordonné la publication du dispositif du présent jugement en ce qu’il condamne la société BADIFF pour contrefaçon des tabourets 'H’ et 'HPD’ dans trois revues au choix de la société TOLIX et aux frais de la société BADIFF dans la limite maximale de 3 000 euros hors taxe par publication, a rejeté
l’appel en garantie formulée par la société BADIFF à l’encontre de la société RETRO FURNISH, a rejeté la demande de la société BADIFF en dommages et intérêts pour procédure abusive, a condamné la société BADIFF aux entiers frais et dépens, a condamné la société BADIFF à payer à la société TOLIX la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, a ordonné l’exécution provisoire, a rejeté les autres demandes.
Par déclaration faite au greffe le 13 juillet 2018, la société BADIFF a interjeté appel de cette décision.
Par déclaration faite au greffe le 20 juillet 2018, la société TOLIX s’est constituée intimée.
Par ordonnance du 20 mars 2019, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro 18/3143 du rôle de la Cour, a autorisé la société BADIFF à solliciter la réinscription de cette affaire au rôle de la Cour dès lors qu’elle justifiera de l’exécution de la décision attaquée, de condamner la société BADIFF aux dépens, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC au profit de la société TOLIX.
Par déclaration faite au greffe le 10 octobre 2019, la société BADIFF a saisi de nouveau la Cour d’Appel.
Par ses dernières conclusions du 6 février 2020, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
l’objet d’aucune contestation, la société BADIFF demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau, de dire nulles et de nul effet les opérations de saisie-contrefaçon effectuées par Me S le 21 juillet 2016, de constater que la société TOLIX n’est pas titulaire des droits d’auteur sur les tabourets modèles 'H’ et 'HPD’ dessinés par M. P, de constater que la société TOLIX n’apporte aucune preuve de quelque acte de contrefaçon que ce soir de la part de la société BADIFF, en conséquence et à titre principal, de dire et juger que la société BADIFF, en sa qualité de simple consommateur, ne s’est pas rendue coupable de contrefaçon des droits d’auteur de la société TOLIX, de dire et juger que la société BADIFF ne s’est rendue coupable d’aucun acte de contrefaçon de quelque manière que ce soit, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société TOLIX de sa demande au titre de la concurrence déloyale, de dire et juger que la société BADIFF ne s’est rendue coupable d’aucun acte de concurrence déloyale de quelque manière que ce soit, de déclarer en conséquence la société TOLIX irrecevable et mal fondée dans l’ensemble de ses fins et prétentions, de déclarer la société TOLIX mal fondée en son appel incident et l’en débouter, et de condamner en tout état de cause la société TOLIX aux entiers dépens de l’appel principal et incident et à une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, la société BADIFF affirme, sur la nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon du 21 juillet 2016, qu’un tiers qui n’a pas été présenté par l’huissier était présent lors du procès- verbal, que la charge de la preuve ne repose pas sur la société BADIFF qui ne peut rapporter la preuve d’un fait négatif.
Sur l’interpellation interdite de M. V, la société BADIFF soutient que l’ordonnance ne comporte à aucun moment quelque référence à la société RETRO FURNISH, que M. V gérant de la société BADIFF n’aurait pas abordé ses prétendus rapports avec la société RETRO FURNISH sans que la question ne soit soulevée par l’huissier, que l’huissier a outrepassé les termes de l’ordonnance en posant des questions sans rapport avec sa mission, que l’huissier a recherché des liens entre la société BADIFF et la société RETRO FURNISH pour en déduire l’existence d’actes de contrefaçon, que cette démarche va à l’encontre de l’esprit de la saisie-contrefaçon.
Sur la titularité des droits d’auteur, la société BADIFF fait valoir que le créateur des chaises et tabourets serait M. P décédé en 1948, qu’il appartient à la société TOLIX de démontrer qu’elle a effectivement acquis les droits d’auteur sur les chaises dont elle revendique les droits patrimoniaux, que la société TOLIX l’affirme sans le démontrer, que la société TOLIX ne pourra se prévaloir de l’article L.113-5 du Code de la propriété intellectuelle l’oeuvre collective étant sauf preuve contraire la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée, que la société TOLIX n’a pas été le premier exploitant de ces produits. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la preuve de la contrefaçon, la société BADIFF soutient que le procès-verbal ne relève la présence d’aucun modèle de tabouret 'H’ ou 'HPD’ au siège de la société BADIFF, que le procès-verbal confirme la présence de 'véritable’ mobilier TOLIX dans les restaurants exploités par la société BADIFF sous l’enseigne BAGELSTEIN, que six factures concernaient l’achat de 53 'retro cafe bar stool A H75' et 4 'retro cafe bar stool H45' ne permettant pas de déterminer avec précision s’il s’agit de la marque TOLIX ou d’une autre, que le faible prix des tabourets s’explique par le fait qu’ils étaient soldés et qu’ils allaient tomber dans le domaine public à partir de 2018, que le fait que le site RETRO FURNISH puisse vendre des copies n’exclut pas que ce site puisse également vendre des œuvres originales.
Sur l’absence d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme, la société BADIFF fait valoir que pour obtenir réparation en matière de concurrence déloyale, le titulaire doit pouvoir reprocher à son adversaire des faits distincts de ceux qu’il invoque dans le cadre de la contrefaçon, que les deux sociétés ne sont pas sur le même marché, que les droits d’auteur de M. P sont tombés dans le domaine public, que ces tabourets se sont banalisés, que le préjudice d’image ne saurait exister, que la société TOLIX n’apporte pas la preuve du détournement d’une valeur économique, du fruit d’un savoir-faire et d’un travail intellectuel et d’investissement, que les agissements parasitaires qu’elle impute à la société BADIFF ne sont pas caractérisés.
Sur le caractère injustifié et déraisonnable des demandes indemnitaires de la partie adverse, la société BADIFF affirme que la société TOLIX doit prouver que la société BADIFF aurait, en l’absence de ce mobilier contrefait, acheté le mobilier de la société TOLIX sans quoi l’évaluation des bénéfices injustifiés devra en être réduite, que de nombreux concurrents sont sur le marché, qu’il faut que la société TOLIX démontre une faute et un lien de causalité direct, que le manque à gagner de la société TOLIX n’est constitué que de la marge non réalisée, que la société BADIFF et les restaurants exploités sous l’enseigne BAGELSTEIN n’ont retiré aucun bénéfice d’image lié tant à l’utilisation de mobilier de la marque TOLIX que de tout autre mobilier et notamment de mobilier prétendument contrefaisant.
Par ses dernières conclusions du 19 octobre 2020, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la société TOLIX demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que la société TOLIX n’apporte pas la preuve d’actes de concurrence déloyale et parasitaires accomplis par la société BADIFF, rejeté la demande de retrait et de destruction formulée par la société TOLIX, rejeté les autres demandes de la société TOLIX, statuant à nouveau, de faire injonction à la société BADIFF de communiquer divers documents, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
dire et juger que la société BADIFF a commis une faute au préjudice de la société TOLIX en refusant de communiquer les éléments sollicités, de dire et juger que la société BADIFF s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société TOLIX, de faire interdiction à la société BADIFF de poursuivre l’importation, la détention, l’utilisation commerciale et la commercialisation des tabourets litigieux sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, de condamner la société BADIFF à payer à la société TOLIX la somme de 102 000 euros dont 82 000 euros au titre du gain illicite et 20 000 euros au titre du préjudice d’image en réparation du préjudice causé par ses actes de contrefaçon de droits d’auteur sauf à parfaire, d’ordonner la destruction sous constat d’huissier de l’ensemble des tabourets contrefaisant les modèles de tabourets 'H’ et 'HPD’ aux frais de la société BADIFF dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de condamner la société BADIFF à payer à la société TOLIX la somme de 47 014,20 euros en réparation du préjudice causé par ses actes de concurrence déloyale et parasitaire sauf à parfaire, d’ordonner la publication du dispositif ou/et d’un extrait de l’arrêt à intervenir dans trois journaux ou revues au choix de la société TOLIX et aux frais de la société BADIFF dans la limite de 5 000 euros hors taxe par publication, d’ordonner à la société BADIFF de publier le dispositif de l’arrêt à intervenir à compter de sa signification durant un mois sur son site internet, de débouter la société BADIFF de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, de condamner la société BADIFF à payer à la société TOLIX la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, de condamner la société BADIFF aux entiers dépens des deux instances.
Au soutien de ses prétentions, la société TOLIX affirme sur la validité du procès-verbal de saisie contrefaçon, qu’il est constant qu’il entre dans la compétence de l’huissier de se faire aider par un clerc, que la consignation des propos du gérant de la société BADIFF par Me S ne dépasse pas les limites de l’ordonnance du Président du Tribunal de grande instance de STRASBOURG, que la société BADIFF ne caractérise aucune violation à l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, que la réalisation de la saisie contrefaçon n’est pas de nature à porter atteinte aux dispositions de la CEDH.
Sur la protection au titre du droit d’auteur des tabourets, la société TOLIX soutient que les droits d’auteur de TOLIX ont été confirmés par une ordonnance judiciaire, que la société TOLIX bénéficie de la présomption de titularité des droits attachés à l’exploitation des meubles, que la concluante est propriétaire de la marque 'TOLIX’ sous laquelle les créations TOLIX et notamment le tabouret 'H’ ont toujours été commercialisées.
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Sur la contrefaçon, la société TOLIX fait valoir, qu’il apparaît clairement que la société RETRO FURNISH a pour activité la contrefaçon de masse de meubles en toute connaissance de cause, que la société BADIFF a acheté ses tabourets sur le site de la société RETRO FURNISH, que la société BADIFF continue de reproduire des photographies des contrefaçons sur son site internet, que le procès- verbal de saisie-contrefaçon décompte 85 produits contrefaisants, que la seule reconnaissance par la société BADIFF de l’importation des tabourets litigieux telle qu’elle résulte de sa lettre du 15 juin 2016 suffit à engager sa responsabilité, la société BADIFF était consciente d’acheter des contrefaçons puisqu’elle en connaissait le prix réel.
Sur les actes distincts de concurrence déloyale et le parasitisme, la société TOLIX affirme que les agissements de la société BADIFF ont eu un impact sur les relations commerciales de la société TOLIX, que la société BADIFF a illégitimement associé l’image de l’enseigne BAGELSTEIN et de ses restaurants aux produits reconnus par les amateurs de meubles design français et a ainsi capté les efforts de création et de communication de la société TOLIX sans en payer le prix, que la société BADIFF a agi avec déloyauté en important et commercialisant des produits contrefaisants participant ainsi à la banalisation et à la dépréciation des créations TOLIX auprès des consommateurs, que la société BADIFF a entretenu une position ambiguë voire une opacité sur la quantité d’achat et revente des produits contrefaisants, que la société BADIFF a dissimulé devant le Tribunal l’étendue de la contrefaçon et continue de le faire devant la présente juridiction, que les restaurants BAGELSTEIN sont toujours équipés de produits contrefaisants, que la société BADIFF continue de dissimuler des factures de son fournisseur de contrefaçons, que l’action en concurrence déloyale exige simplement des faits fautifs selon la jurisprudence.
Sur les mesures réparatrices, la société TOLIX soutient que la Cour doit enjoindre la société BADIFF de communiquer les conditions de remises aux magasins des produits contrefaisants, que le refus abusif et non justifié de la société BADIFF de communiquer les éléments sollicités et de dissimuler son activité caractérise une faute, que le gain manqué de la société TOLIX s’élève à la somme totale de 30 231 euros, que la société BADIFF a bénéficié d’un enrichissement injustifié estimé à 82 821,90 euros, que la société BADIFF a retiré un bénéfice d’image injustifié des faits litigieux, ce préjudice étant estimé à 20 000 euros, que la société BADIFF devra être condamnée à retirer les représentations des produits de son site internet sous astreinte, que la société BADIFF doit 47 014,20 euros à la société TOLIX au titre de la concurrence déloyale et parasitaire.
La Cour se référera aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 juillet 2021. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon :
Le tribunal de grande instance de Strasbourg a déclaré que la société BADIFF s’était rendue coupable de contrefaçon par l’importation de tabourets contrefaisant les tabourets 'H’ et 'HPD’ de la société TOLIX STEEL DESIGN. Au titre du gain manqué occasionné par cette contrefaçon, la société BADIFF a été condamnée à payer à la société TOLIX STEEL DESIGN la somme de 18 073 €.
La société BADIFF conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il retient à tort que le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 21 juillet 2016 a été valablement dressé.
— Concernant la présence d’une personne tierce à la saisie- contrefaçon :
La société BADIFF soutient que le procès-verbal de saisie- contrefaçon en date du 21 juillet 2016 est nul en ce qu’il relate la présence d’un tiers lors de la saisie mais qu’il n’apparaît à aucun moment, des propres constatations faites par l’huissier de justice, Maître S, qu’il est présenté ou indiqué qui était la personne qui l’accompagnait, ni qui est le rédacteur du procès-verbal.
Elle cite un arrêt de la Cour de cassation (Civ. 1, 9 avril 2015, n°14- 11.853) qui confirme que doit être annulé, sans que soit caractérisée l’existence d’un grief, le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé par l’huissier de justice avec l’assistance d’un tiers sans indiquer ses qualités ni les liens de dépendance qu’il pouvait avoir vis-à-vis du requérant.
La société TOLIX STEEL DESIGN soutient que l’identité de la personne tierce, Madame A L, clerc à l’étude de Maître S, présente au moment de la saisie-contrefaçon du 21 juillet 2016, ainsi que les liens de subordination existant entre elle et l’huissier, sont bien retranscrits dans le procès-verbal qui a été établi. Elle affirme que ce procès- verbal a d’ailleurs été signé par Monsieur T V, gérant de la société BADIFF.
L’intimée fait valoir qu’il est autorisé pour l’huissier de se faire assister par des membres de son étude pour procéder à une saisie- contrefaçon, à moins que l’ordonnance ne l’interdise explicitement, qu’en l’espèce aucun texte ne l’interdit, pas plus que l’ordonnance de saisie-contrefaçon rendue par le Président du tribunal de grande instance de Strasbourg.
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Elle soutient également que l’arrêt de la Cour de cassation, cité par l’appelante, est mal invoqué et ne peut donner lieu à aucune transposition puisque la qualité et les liens de subordination existant entre l’huissier et son clerc sont parfaitement retranscrits dans le procès-verbal qui indique que l’huissier était 'accompagné de Mademoiselle A L, clerc expert au sein de [son] étude'.
Enfin, elle affirme qu’aucune ambiguïté n’existe quant à la personne ayant rédigé le procès-verbal.
Aux termes de l’article 648 du code de procédure civile 'Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ; 4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.'
Il est également rappelé qu’il entre dans la compétence de l’huissier de se faire aider par des commis même lorsque cela n’est pas prévu par l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon.
L’arrêt de Cour de cassation (Civ. 1, 9 avril 2015, n°14-11.853) évoqué par l’appelante concerne un procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé par un huissier de justice ayant effectué ses opérations avec l’assistance d’un tiers, sans indiquer ses qualités ni les liens de dépendance qu’il pouvait avoir vis-à-vis du requérant.
La Cour relève que le procès-verbal de saisie contrefaçon établi par l’huissier versé aux débats par l’intimé en annexe numéro 23, fait apparaître la mention suivante : 'Porteur de ladite ordonnance, je me suis rendu ce jour en exécution de ladite ordonnance au siège de la société BADIFF 16, Rue du Vieux Marché aux Vins à 67000 STRASBOURG accompagné de Madame A L, Clerc expert au sein de mon étude.' Ainsi, les nom, prénom et qualité de la personne tierce accompagnant l’huissier figurent bien sur le procès-verbal de saisie- contrefaçon. Par ailleurs, l’indication 'clerc expert au sein de mon étude’ est suffisante à établir le lien de dépendance vis-à-vis du requérant, celui-ci ayant désigné l’huissier afin d’effectuer la saisie- contrefaçon.
De surcroît, en dernière page du procès-verbal figure la mention 'CS, Huissier de Justice à BENFELD’ accompagné de sa signature et de son cachet. Il ne peut donc pas être argué qu’il existe une ambiguïté quant à l’identité de la personne ayant rédigé le procès-verbal de saisie-contrefaçon. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
- Concernant les déclarations consignées dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon :
L’appelante soutient que la question posée à M. V concernant sa collaboration avec la société RETRO FURNISH, qui n’est pas retranscrite dans le procès-verbal, dépasse le cadre posé par l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon. L’appelante estime que les questions posées par l’huissier n’étaient pas en rapport avec sa mission, que l’huissier, plutôt que d’établir que la société BADIFF se serait adonnée à des actes de contrefaçon, a commencé par rechercher les liens qui unissaient la société RETRO FURNISH à la société BADIFF pour en déduire l’existence d’actes de contrefaçon.
Elle affirme que l’huissier a enfreint, d’une part, l’ordonnance et, d’autre part, les dispositions de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’Homme qui stipulent que l’interpellation d’une personne non prévenue, qui n’a pas pu organiser sa défense, ne peut être retenue. Elle fait valoir, en s’appuyant sur une jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 1, 31 octobre 2012, n°11-21.920), qu’un respect scrupuleux de l’ordonnance s’impose à l’huissier.
L’intimée soutient que l’appelante a procédé à une retranscription tronquée des termes de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon, que celle-ci autorise 'non seulement les déclarations des répondants mais encore toutes paroles qui seront prononcées au cours des opérations, et, notamment, celles concernant la provenance, la qualité et la nature de tout produit reproduisant tout modèle de tabouret reprenant les caractéristiques du tabouret 'H’ et du tabouret 'HPD’ de TOLIX', et que cette disposition a été respectée par l’huissier de justice. Par ailleurs, elle fait valoir que le gérant de la SARL BADIFF s’est prononcé sur la requête et l’ordonnance qui font état de son courrier du 15 juin 2016 par lequel la société BADIFF a répondu à la mise en demeure de la société TOLIX en indiquant que : 'Nous revenons vers vous dans le cadre du dossier en référence et faisons suite à votre courrier recommandé du 19 avril 2016, dans lequel vous nous faites part de la détention dans nos boutiques de mobilier contrefaisant. Nous sommes fort étonnés de ces affirmations. Toutefois au regard des éléments que vous nous avez adressés, nous avons immédiatement suspendu tout achat de mobilier auprès de notre fournisseur, RETRO FURNISH, et ceci dans l’attente d’en savoir plus sur l’existence ou non d’une contrefaçon'. Ainsi, l’intimée soutient que la réalité de l’activité contrefaisante de la société RETRO FURNISH ne fait plus débat et que, de surcroît, la société BADIFF est mal fondée à remettre en cause les déclarations de Monsieur V qui a signé le procès-verbal de saisie contrefaçon sans aucune réserve.
La société TOLIX STEEL DESIGN fait valoir que la jurisprudence a déjà eu l’occasion de rejeter l’argumentation soulevée par la société BADIFF concernant les déclarations de Monsieur V et que l’huissier Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
est autorisé à poser les questions nécessaires à l’accomplissement de sa mission quand bien même la mention relative aux questions aurait été purement et simplement supprimée de l’ordonnance par le magistrat.
Elle soutient également que c’est méconnaître la jurisprudence établie que de demander la nullité de l’intégralité des opérations de saisie sur le fondement d’une seule déclaration de Monsieur V puisque les juridictions prononcent tout au plus des annulations partielles des procès-verbaux de saisie-contrefaçon, qu’il ne serait pas plus admissible de faire dépendre la validité d’un acte à l’interprétation des déclarations de la personne saisie, qu’enfin l’appelante ne caractérise aucune violation à l’article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l’Homme qui n’impose nullement de prévenir la société objet d’une saisie contrefaçon afin qu’elle organise sa défense, qu’ainsi la réalisation de la saisie contrefaçon en date du 21 juillet 2016 n’est pas de nature à porter atteinte aux dispositions de la convention européenne des droits de l’Homme.
Il est rappelé que l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon ne délègue pas à l’huissier une mission générale d’investigation, mais limite sa compétence aux objets et à la durée fixée par le juge. De plus, l’huissier doit limiter les opérations de saisies aux termes de l’ordonnance, même si ceux-ci sont rédigés de manière large.
A ce titre, la Cour relève que l’ordonnance ne fait aucune mention des liens entre la société RETRO FURNISH et la société BADIFF, ni du courrier du 15 juin 2016 évoqué par l’intimé, que le procès-verbal de saisie-contrefaçon fait état de la remarque 'Monsieur T V me déclare qu’il a effectivement travaillé avec la société RETRO FURNISH, mais que cette collaboration a cessé depuis mi 2015', qu’elle n’a été introduite par aucune remarque préalable concernant la société RETRO FURNISH par le requis, qu’ainsi l’huissier ne pouvait pas, en se basant uniquement sur l’ordonnance qui délimite les contours de sa mission, recueillir de remarque concernant les relations d’affaires entre Monsieur T V et la société RETRO FURNISH sans établir au préalable que la société BADIFF avait bien acheté des produits contrefaisants les produits de la société TOLIX STEEL DESIGN, et qu’elle l’avait fait auprès de la société RETRO FURNISH. Ainsi, la remarque susvisée ainsi que les déclarations qui s’en suivent au sujet de la société RETRO FURNISH, qui sont le résultat de cette première remarque, dépassent le cadre de l’ordonnance ayant autorisé la saisie-contrefaçon.
De plus, la partie appelante ne démontre pas en quoi la saisie- conservatoire opérée par l’huissier porte atteinte à l’article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l’Homme qui garantit le droit à un procès équitable. Effectivement, le seul fait pour l’huissier d’avoir posé une question outrepassant le cadre de l’ordonnance de saisie- contrefaçon ne suffit pas à lui seul à caractériser une violation au droit Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
à un procès équitable. Le procès-verbal de saisie-contrefaçon est susceptible de faire l’objet d’un recours devant une juridiction dans les conditions prévues par la convention, que l’appelante a d’ailleurs exercé à deux reprises dans le cadre de cette affaire, une première fois devant le tribunal de grande instance de Strasbourg et une seconde fois devant la Cour.
Il convient alors d’infirmer le jugement en ce qu’il déclare valable le procès-verbal de saisie-contrefaçon établi le 21 juillet 2016 dans son intégralité, et de déclarer nulle la mention de la remarque retranscrite dans le procès-verbal, dans les termes suivants : 'Monsieur T V me déclare qu’il a effectivement travaillé avec la société RETRO FURNISH, mais que cette collaboration a cessé depuis mi 2015' et de le déclarer valable pour le surplus.
Sur la titularité des droits d’auteurs :
La société BADIFF soutient qu’il n’est pas démontré que la société TOLIX STEEL DESIGN est titulaire des droits d’auteurs sur le design de la chaise 'A’ et des tabourets 'H', 'HPD’ et 'HGD', que l’intimée indique elle-même dans ses écritures que ces chaises et tabourets auraient été conçus par Monsieur X P, décédé en 1948, alors que la pièce annexe n°1 versée par elle indique que la société TOLIX STEEL DESIGN a été immatriculée le 1er octobre 2004. L’appelante affirme qu’il appartient à la société TOLIX STEEL DESIGN de démontrer qu’elle a effectivement acquis les droits d’auteur sur les chaises dont elle revendique les droits patrimoniaux, que l’article L113-1 du code de propriété intellectuelle énonce que la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée.
La société BADIFF fait valoir que l’intimée ne justifie ni de la cession des droits patrimoniaux de Monsieur P à l’ancienne société TOLIX, ni de la cession de ses droits patrimoniaux à la société TOLIX STEEL DESIGN créée en 2004. Ainsi, l’appelante affirme que, manifestement, la société TOLIX STEEL DESIGN n’a pas été le premier exploitant de sorte qu’il n’existe aucune présomption de titularité à son encontre.
L’intimée soutient que la titularité des droits d’auteur de la société TOLIX STEEL DESIGN a déjà été confirmé par les tribunaux. A ce titre, elle verse aux débats en pièce annexe n°10, un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 12 avril 2013 se prononçant sur la titularité des droits patrimoniaux d’auteur sur le tabouret 'H', ainsi qu’en pièce annexe n°11, un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 14 janvier 2016 concernant le tabouret 'HPD’ et en pièce annexe n°54, un jugement du tribunal de grande instance de Paris confirmant ses droits d’auteur sur la chaise 'A’ et le tabouret 'H'.
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Elle affirme ainsi que la société BADIFF tente de revenir sur ces jugements définitifs et dotés de l’autorité de chose jugée en invoquant des arguments déjà débattus, que la société TOLIX STEEL DESIGN bénéficie de la présomption de titularité des droits attachée à l’exploitation desdits meubles, que la société TOLIX STEEL DESIGN est une entreprise appartenant au patrimoine français du mobilier industriel, qui exploite sans discontinuité et de manière notoire le tabouret 'H'.
L’intimée soutient qu’elle est la propriétaire de la marque 'TOLIX', sous laquelle les créations TOLIX et notamment le tabouret 'H’ ont toujours été commercialisées et qu’il est de jurisprudence constante que les actes d’exploitation de l’œuvre sous le nom de la personne morale sont de nature à faire présumer, à l’égard de tiers contrefacteurs, que la personne morale qui exploite ladite œuvre est titulaire des droits patrimoniaux sur l’œuvre
Par ailleurs, elle fait valoir que la jurisprudence de la Cour de cassation est constante et permet de confirmer que la qualification d’œuvre collective ou de collaboration n’a, pour l’application de cette présomption, aucune sorte d’importance, que l’argument avancé par la société BADIFF est donc inopérant, qu’en l’absence de revendication de la ou des personnes prétendant être auteur des tabourets 'H’ et 'HPD', la société TOLIX STEEL DESIGN bénéficie de la présomption de titularité des droits attachée à l’exploitation de ces derniers, que les pièces versées aux débats démontrent incontestablement que la société TOLIX STEEL DESIGN commercialise lesdits tabourets et que, dans ces conditions, la société TOLIX est titulaire des droits d’auteur sur le modèle de tabouret 'H’ et le modèle 'HPD’ qu’elle exploite sous son nom, ce que la société BADIFF ne conteste pas.
Il est constant qu’en l’absence de toute revendication de la part de la ou des personnes physiques ayant réalisé l’œuvre, les actes de possession de la personne morale qui l’exploite sous son nom font présumer, à l’égard des contrefacteurs, que cette personne est titulaire sur l’œuvre, quelle que soit sa qualification, du droit de propriété incorporelle de l’œuvre.
Il ressort des pièces annexes produites par l’intimée que cette dernière justifie avoir déposé la marque TOLIX en tant que marque française, de l’Union européenne et internationale, que les catalogues de la marque TOLIX font apparaître les modèles de meubles 'A', 'H', 'HPD’ et 'HGD'. De surcroît, elle produit plusieurs jugements lui reconnaissant la titularité des droits patrimoniaux d’auteur sur le tabouret 'HPD’ et 'H’ et la chaise 'A'. La société TOLIX STEEL DESIGN justifie avoir exploité de façon non équivoque les tabourets 'H', 'HPD’ et 'HGD’ ainsi que la chaise 'A’ et peut donc prétendre au bénéfice de la présomption de titularité.
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Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il retient que la société TOLIX STEEL DESIGN est titulaire des droits patrimoniaux des meubles 'A', 'H', 'HPD’ et 'HGD'.
Sur la contrefaçon :
La société BADIFF soutient que les photos des restaurants BAGELSTEIN de Paris, Nancy et Saint-Etienne sur lesquelles se fond la société TOLIX STEEL DESIGN, ne permettent pas de conclure à quelque acte de contrefaçon que ce soit, que l’intimée reconnaît elle- même dans ses écritures que le restaurant exploité sous l’enseigne BAGELSTEIN et situé 15, Rue des Franc-Bourgeois à Strasbourg est équipé en 'véritable’ mobilier TOLIX. De surcroît, l’appelante fait valoir que le procès-verbal de saisie-contrefaçon ne relève la présence d’aucun modèle de tabouret 'H’ ou 'HPD’ au siège de la société BADIFF et il confirme la présence de 'véritable’ mobilier TOLIX et seules six factures concernant l’achat de 53 'RETRO CAFE BAR STOOL A’ et quatre 'RETRO CAFE BAR STOOL H45', que la référence 'RETRO CAFE BAR STOOL’ signifie simplement 'tabouret de café-bar rétro'
et ne permet en aucun cas de déterminer avec précision que les articles en question concerneraient des tabourets de la marque TOLIX ou de toute autre marque, qu’une simple recherche sur internet permet de démontrer que de nombreux autres tabourets que ceux commercialisés par la société TOLIX STEEL DESIGN peuvent répondre à la dénomination 'RETRO CAFE BAR STOOL'.
L’appelante fait remarquer que le tribunal de grande instance de Strasbourg a déduit d’une présomption suggérée par la société TOLIX STEEL DESIGN que l’achat de pièces sur le site était forcément un achat de contrefaçon, ce que rien ne démontre dans le dossier, le procès-verbal de saisie-contrefaçon ne faisant que constater que les seules pièces qui ont pu être saisies sont des originaux.
L’intimée soutient que c’est à bon droit que le tribunal de grande instance de Strasbourg a retenu que la société BADIFF se fournissait en tabourets auprès de la société RETRO FURNISH, que la société RETRO FURNISH commercialisait des meubles identiques à ceux de la société TOLIX STEEL DESIGN, qu’elle les présentait explicitement comme des 'copies de qualité des meubles de X P', que c’est en utilisant les mots-clés 'TOLIX’ ou 'P’ qu’il était possible d’accéder aux articles contrefaisants sur le site internet 'www.retrofurnish.com', qu’ainsi la société RETRO FURNISH commercialisait des tabourets contrefaisant les tabourets 'H’ et 'HPD’ de la société TOLIX, que le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 21 juillet 2016 ainsi que le courrier de la société BADIFF à la société TOLIX en date du 15 juin 2015 démontrent que la défenderesse achetait les tabourets ornant ses différents restaurants auprès de la société RETRO FURNISH, que, de plus, au vue des photographies des différents Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
restaurants de l’enseigne 'BAGELSTEIN’ versées au débat il est établi que lesdits tabourets sont ceux vendus par la société RETRO FURNISH en tant que copies de qualité des meubles de X P et plus particulièrement des tabourets H et HPD, que par conséquent, la société BADIFF a bien importé ces tabourets contrefaisants, de sorte que, en vertu de l’article L335-2 du code de la propriété intellectuelle, la contrefaçon par importation est bien constituée.
L’intimée fait également valoir que la société BADIFF n’a pas été en mesure de produire des factures attestant de l’achat de quelques tabourets 'H’ ou 'HPD’ à la société TOLIX, qu’il faut en déduire que la société BADIFF a fait le choix d’équiper les restaurants de son enseigne avec des contrefaçons, qu’aux termes du courrier de la société BADIFF du 15 juin 2016, elle reconnaissait que : 'Nous revenons vers vous dans le cadre du dossier en référence et faisons suite à votre courrier recommandé du 19 avril 2016, dans lequel vous nous faites part de la détention dans nos boutiques de mobilier contrefaisant. Nous sommes fort étonnés de ces affirmations. Toutefois au regard des éléments que vous nous avez adressés, nous avons immédiatement suspendu tout achat de mobilier auprès de notre fournisseur, RETRO FURNISH, et ceci dans l’attente d’en savoir plus sur l’existence ou non d’une contrefaçon', qu’ainsi les actes de contrefaçons sont caractérisés.
L’intimée soutient également que c’est avec mauvaise foi que l’appelante affirme que la référence 'RETRO BAR CAFE STOOL’ peut renvoyer à n’importe quel produit, qu’il suffit de se référer au procès- verbal de constat d’huissier du 26 février 2016 dont la page 10 fait apparaître en version française du site RETRO FURNISH, le 'tabouret de BAR A RETRO CAFE H75', que le résultat de la recherche Google image communiqué par l’appelante pour prétendre que de nombreux autres tabourets peuvent répondre à la dénomination 'RETRO CAFE BAR STOOL’ est sans effet puisqu’il est établi par les propres affirmations du gérant de la société BADIFF, les factures communiquées et la demande en garantie formée le 14 septembre 2017 contre la société RETRO FURNISH que la société BADIFF a importé les tabourets contrefaisants de la société RETRO FURNISH. Ainsi, en application de l’article L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle, la seule reconnaissance par la société BADIFF de l’importation de tabourets litigieux telle qu’elle résulte de sa lettre du 15 juin 2016, suffit à engager sa responsabilité, qu’en sa qualité de professionnel, la société BADIFF avait l’obligation de s’assurer des droits de propriété intellectuelle de son fournisseur, que la société BADIFF ne peut prétendre posséder aucune expertise puisqu’elle est un professionnel de la restauration qui a développé un concept de restauration rapide en se donnant une identité visuelle dont les tabourets TOLIX au style très singulier sont partie intégrante.
Aux termes de l’article L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle 'Toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit'.
La Cour relève que l’argumentation de l’intimée reposant sur les remarques du procès-verbal de saisie-contrefaçon portant sur la société RETRO FURNISH ne sont pas recevables, la nullité partielle du procès-verbal de saisie-contrefaçon ayant été prononcée.
Cependant, les factures des commandes RETRO FURNISH effectuées par la société BADIFF ont été versées aux débats par la société BADIFF elle-même en annexes n°6 à 15, et permettent de démontrer l’achat par elle de 116 'RETRO CAFE BAR STOOL A H75' et de 11 'RETRO CAFE BAR STOOL H45'.
Le procès-verbal de constat d’huissier démontre la présence de mobiliers contrefaisant ceux de la société TOLIX STEEL DESIGN sur le site de la société RETRO FURNISH.
Il en ressort que l’article dénommé 'TABOURET DE BAR A RETRO CAFE H75' apparaît sur le site de la société RETRO FURNISH avec les mentions 'Reproduction Original design by X P', 'la chaise avec accoudoirs Café Rétro a été conçue dans les Ateliers de X P et fut commercialisée sous la marque TOLIX', 'Robuste, réalisée en métal ressé, proposée en plusieurs coloris, d’un entretien facile et pratique, cette recréation RETRO FURNISH est bien-sûr un vrai best-seller’ et 'le nom X P est uniquement utilisé pour décrire les caractéristiques des produits conceptionés par le designeur d’origine, et non pas en tant que marque'.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les meubles vendus par la société RETRO FURNISH sont présentés comme des répliques des meubles TOLIX et que la société BADIFF a importé des tabourets contrefaisants. La contrefaçon par importation, au sens de l’article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle, est ainsi constituée.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il retient que la contrefaçon par importation est constituée.
Sur la concurrence déloyale et parasitaire :
Le tribunal de grande instance de Strasbourg a jugé que la concurrence déloyale et parasitaire de la société BADIFF n’est pas constituée en l’espèce.
La société TOLIX STEEL DESIGN conclut à l’infirmation du jugement sur ce point en ce qu’il retient à tort que les faits dénoncés ne sont pas distincts de ceux invoqués dans le cadre de l’action en contrefaçon contre la société BADIFF.
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La société TOLIX STEEL DESIGN soutient qu’il n’est ici plus question de sanctionner l’importation et la mise en œuvre illégitime du droit de représentation des œuvres TOLIX, mais de sanctionner les comportements contraires aux usages du commerce perpétrés par la société BADIFF, qu’ainsi les faits et les préjudices sont distincts de ceux évoqués dans le cadre de l’action en contrefaçon. L’appelante à titre incident fait valoir que la société BADIFF a illégitimement associé l’image de l’enseigne BAGELSTEIN et de ses restaurants aux produits reconnus par les amateurs de meuble design français et a ainsi capté les efforts de création et de communication de la société TOLIX sans en payer le prix, que le public a pu facilement croire que la société TOLIX STEEL DESIGN et le concept BAGELSTEIN étaient économiquement liées et partant y voir une association, que la société BADIFF a délibérément créé un environnement à forte identité visuelle, composé de signes de ralliement dont les tabourets TOLIX au style très singulier sont partie intégrante, qu’il en résulte que l’acte de concurrence déloyale, distinct de la contrefaçon, ne fait aucun doute, que ces agissements ont eu un impact sur les relations commerciales de la société TOLIX STEEL DESIGN qui a fait le choix d’un circuit court de commercialisation contrôlé en France et dans le monde afin de préserver son image et sa réputation qui s’est notamment construite autour du 'Made in France'. En outre, la société TOLIX STEEL DESIGN affirme que la société BADIFF a agi avec déloyauté en important et en commercialisant des produits contrefaisants participant ainsi à la banalisation et à la dépréciation des créations TOLIX auprès des consommateurs.
La société BADIFF soutient qu’en matière de concurrence déloyale, pour obtenir réparation sur ce domaine, le titulaire doit pouvoir reprocher à son adversaire des faits distincts de ceux qu’il invoque dans le cadre de la contrefaçon, que la société TOLIX STEEL DESIGN n’invoque rien de plus que ce qu’elle a déjà avancé au titre de la contrefaçon, que la société BADIFF n’a jamais produit ni vendu de mobilier, que les sociétés TOLIX STEEL DESIGN et BADIFF ne se concentrent pas sur le même marché et que le risque de confusion est inexistant, qu’en 80 ans d’exploitation, les tabourets H et HPD se sont particulièrement banalisés, le préjudice d’image ne saurait ainsi exister.
Il est rappelé que lorsque l’action en concurrence déloyale est intentée corrélativement à une action en contrefaçon, l’action en concurrence déloyale doit être fondée sur des actes/faits distincts de ceux déjà sanctionnés au titre de la contrefaçon.
La Cour relève que la société TOLIX STEEL DESIGN ne démontre pas en quoi les comportements contraires aux usages du commerce, imputables à la société BADIFF, sont distincts de l’importation et la mise en œuvre illégitime du droit de représentation des œuvres TOLIX invoqué par elle dans le cadre de l’action en contrefaçon.
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Ainsi, la société TOLIX STEEL DESIGN ne justifie pas de faits ou d’actes distincts de ceux invoqués à l’appui de sa demande en contrefaçon.
Il convient de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en ce qu’il retient que la concurrence déloyale et parasitaire n’est pas constituée en l’espèce.
Sur la demande de communication des conditions de remises aux franchisés et aux magasins des produits contrefaisants :
Le tribunal de grande instance de Strasbourg enjoint à la société BADIFF de communiquer :
— la liste intégrale des factures émises correspondant à l’importation et à la vente des tabourets contrefaisant les tabourets 'H’ et 'HPD’ ;
— les documents comptables, contractuels et commerciaux afin de déterminer la destination des produits contrefaisants et notamment les conditions de leur revente aux franchisés BAGELSTEIN.
La société BADIFF conclut à l’infirmation du jugement sur ce point et soutient que la société TOLIX STEEL DESIGN n’a obtenu par le biais de la saisie-contrefaçon pratiquée le 21 juillet 2016 aucune preuve concrète d’un quelconque acte de contrefaçon de ses modèles de tabourets 'H’ et 'HPD’ commercialisés sous la marque TOLIX, qu’il appartient à la société TOLIX STEEL DESIGN d’apporter la preuve de la contrefaçon ce qu’elle a été incapable de faire.
La société TOLIX STEEL DESIGN soutient qu’il convient de confirmer l’injonction prononcée par les juges de première instance, que compte tenu de la résistance abusive de la société BADIFF dans son obligation de communication, cette injonction sera prononcée sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, que la saisie-contrefaçon n’a permis de repérer une masse contrefaisante de 85 produits en révélant des factures allant du 20 janvier 2015 au 14 mai 2015.
Cependant, elle affirme qu’il est établi que la société BADIFF a importé d’autres tabourets remontant au début de sa création en 2011, et qu’elle a revendu la masse contrefaisante directement à ses restaurants dans des conditions préjudiciables à la société TOLIX.
Elle indique qu’il existe des incohérences majeures entre les propres pièces versées aux débats par la société BADIFF, à savoir les factures émises par RETRO FURNISH et les factures de revente émises par BADIFF, que la société BADIFF a revendu à son restaurant de MONTELIMAR 4 tabourets de plus que ceux mentionnés dans la facture RETRO FURNISH, à son restaurant de Levallois Perret 12 tabourets de plus que ceux résultants des factures RETRO FURNISH, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
à son restaurant de Paris 2 tabourets de plus, à son restaurant de Bordeaux 3 tabourets de plus.
Ainsi, elle invoque un refus abusif et non justifié de la société BADIFF de communiquer les éléments sollicités et affirme qu’ainsi dissimuler son activité caractérise une faute.
Aux termes de l’article L. 332-1-1 du code de la propriété intellectuelle, la juridiction peut ordonner d’office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon, toutes les mesures d’instruction légalement admissibles, même si une saisie-contrefaçon n’a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 332-1.
La Cour relève que la contrefaçon par importation a été établie, qu’il ressort des pièces versées aux débats que la société BADIFF a acheté 127 produits contrefaisants ceux de la marque TOLIX, que l’intimée dans ses écritures affirme que les factures RETRO FURNISH totalisent 129 produits contrefaisants, qu’il ressort des factures versées aux débats par la société BADIFF que celle-ci a vendu du mobilier à ses différents restaurants en France, que, de surcroît, le nombre important de produits contrefaisants achetés par la société BADIFF à la société RETRO FURNISH permet de douter quant à l’usage de ces produits et leur éventuelle revente.
Ainsi, le prononcé d’une injonction est justifié afin de déterminer avec précision la masse contrefaisante et son usage fait par la société BADIFF.
Il convient d’assortir cette mesure d’une astreinte à hauteur de 500 euros par jour de retard à compter de la signification à intervenir, de la présente décision.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il enjoint à cette dernière de communiquer la liste intégrale des factures émises correspondant à l’importation et à la vente des tabourets contrefaisants les tabourets 'H’ et 'HPD’ et les documents comptables, contractuels et commerciaux afin de déterminer la destination des produits contrefaisants et notamment les conditions de leur revente aux franchisés BAGELSTEIN.
Sur l’indemnisation du préjudice subi par la société TOLIX STEEL DESIGN :
— Sur le gain manqué :
Le tribunal de grande instance de Strasbourg a condamné la société BADIFF au paiement d’une somme de 18 073 euros au titre du gain manqué que la contrefaçon a occasionné.
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Le tribunal a également fait droit à la demande de la société TOLIX STEEL DESIGN de publication dans trois revues du dispositif du jugement concernant la condamnation de la société BADIFF en contrefaçon.
La société BADIFF conclut à l’infirmation du jugement et soutient que les demandes indemnitaires de la société TOLIX STEEL DESIGN sont injustifiées et déraisonnables, qu’il convient de prendre en compte l’état du marché et la présence de nombreux concurrents de la société TOLIX STEEL DESIGN, qu’ainsi le manque à gagner avancé par la société TOLIX STEEL DESIGN ne pourra que s’en voir réduit d’autant.
Elle soutient que si la contrefaçon est retenue, seule la marge brute doit être prise en considération or la marge brute réalisée par la société BADIFF est inexistante puisqu’elle n’a pas d’activité de revente de mobilier, que le manque à gagner évalué par la société TOLIX STEEL DESIGN à hauteur de 26 265 euros correspond à des prétendues ventes manquées, que le tribunal de grande instance de Strasbourg s’est contenté de calculer le prix de vente TOLIX pour calculer le gain manqué sans tenir compte de la marge et qu’il conviendra donc d’infirmer la condamnation retenue.
La société TOLIX STEEL DESIGN affirme que la saisie-contrefaçon démontre que 85 pièces ont été importées par la société BADIFF dont 75 produits référencés 'RETRO CAFE BAR STOOL A H75' correspondant au tabouret HPD vendu par la société TOLIX STEELDESIGN et 10 produits référencés 'RETRO CAFE BAR STOOL H45'correspondant au tabouret 'H’ vendu par la société TOLIX STEEL DESIGN. Le prix unitaire du tabouret HPD est de 329 euros et celui du tabouret H est de 159 euros.
Ainsi, l’intimée évalue son préjudice à un manque à gagner de 24 675 euros.
Elle ajoute que deux factures supplémentaires, qui ont été opportunément celées à l’huissier instrumentaire de la saisie, totalisaient 41 produits référencés H75 et 3 produits référencés H45 supplémentaires soit au total 129 produits contrefaisants.
Elle soutient qu’il convient en conséquence d’ajouter une perte de chiffre d’affaires pour la société TOLIX de 13 489 euros concernant les produits référencés H75 et une perte de chiffre d’affaires pour la société TOLIX de 477 euros concernant les produits référencés H45.
L’intimée soutient que la société BADIFF doit donc être condamnée à lui payer la somme de 30 231 euros au titre des gains manqués.
Aux termes de l’article L. 331-1-3, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle : 'Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.'
La Cour n’ayant retenu que la nullité partielle du procès-verbal de saisie-contrefaçon, les factures sur lesquelles s’appuie l’intimée et qui ont été récoltées dans le cadre de la procédure de saisie-contrefaçon peuvent être utilisées pour déterminer le gain manqué.
Il convient par ailleurs de rappeler que, la preuve peut être rapportée par tous moyens et que la société BADIFF a versé elle-même aux débats, en pièces annexes n° 6 à 15, les factures des commandes effectuées auprès de la société RETRO FURNISH et que celles-ci prouvent l’achat par la société BADIFF de 116 unités de tabourets référencés 'RETRO CAFE BAR STOOL A H75' et de 11 unités de tabourets référencés 'RETRO CAFE BAR STOOL H45'.
Il ressort des pièces n° 28 et 30 versées aux débats que les tabourets référencés 'HPD75' et 'H45' de la marque TOLIX sont vendus à un prix conseillé, respectivement, de 329 euros et de 159 euros.
L’achat des 127 produits TOLIX se serait donc élevé à un montant de 39 913 euros. Les produits achetés par la société BADIFF auprès de la société RETRO FURNISH étant des produits contrefaisants les meubles de la société TOLIX STEEL DESIGN, un manque à gagner de 39 913 euros en découle nécessairement pour cette dernière.
La demande de la société TOLIX STEEL DESIGN au titre du gain manqué, s’élevant à hauteur de 30 231 euros, la réparation de son préjudice au titre du gain manqué sera fixée à ce montant.
Il convient d’infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en ce qu’il retient une somme de 18 073 euros au titre du gain manqué que la contrefaçon a occasionné.
— Sur le bénéfice commercial illicite :
Le tribunal de grande instance de Strasbourg a rejeté la demande de la société TOLIX STEEL DESIGN fondée sur le bénéfice commercial réalisé par la société BADIFF.
La société TOLIX STEEL DESIGN conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il retient qu’il n’y a pas de réel lien entre l’importation illicite effectuée et les bénéfices réalisés par la société contrefactrice en raison de son activité de restauration.
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La société TOLIX STEEL DESIGN soutient qu’il est évident que l’importation, la commercialisation et l’utilisation commerciale de contrefaçons par la société BADIFF a conduit à un enrichissement injustifié de cette dernière, qu’il convient d’estimer le bénéfice réalisé par la société BADIFF au regard du chiffre d’affaires réalisé notamment grâce aux redevances reversées par les franchisés et qu’elle évalue le bénéfice réalisé à 5 % du chiffre d’affaires soit 82 821,90 euros.
La société TOLIX STEEL DESIGN affirme également que la société BADIFF a acheté des produits contrefaits qu’elle a revendus à un prix plus proche du prix des véritables produits TOLIX à savoir 225 euros l’unité pour le tabouret H75 qu’elle a acheté 36 euros et 122,40 euros l’unité pour le tabouret H45 qu’elle a acheté 90 euros.
La société TOLIX STEEL DESIGN soutient qu’il s’agit là d’un circuit de distribution de contrefaçons accompagné de la tromperie des candidats de son réseau BAGELSTEIN à qui le magasin de référence et les vrais meubles TOLIX ont été préalablement exposés.
La société BADIFF soutient que son activité n’ayant aucun rapport avec celle de la société TOLIX STEEL DESIGN, la prise en compte de son bénéfice afin de calculer le prétendu préjudice de la société TOLIX STEEL DESIGN est totalement dénuée de sens.
De surcroît, elle fait valoir qu’il est peu probable que les consommateurs des restaurants sous enseigne BAGELSTEIN décident de s’y rendre uniquement du fait de la présence de mobilier TOLIX dans leurs salles, et qu’ainsi la prise en compte du bénéfice de la société BADIFF n’est pas justifiée.
La Cour d’appel relève que la société BADIFF n’a pas pour activité la vente de mobilier mais la restauration, que la société TOLIX STEEL DESIGN ne démontre pas en quoi l’achat de contrefaçon par la société BADIFF justifie l’octroi d’un pourcentage de son chiffre d’affaire.
De plus, le préjudice né de l’économie faite sur l’achat des mobiliers contrefaisants ceux de la marque TOLIX, a déjà été indemnisé au titre de la perte de gain.
Il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il rejette la demande de la société TOLIX STEEL DESIGN concernant le bénéfice commercial illicite.
— Sur le bénéfice d’image injustifié de la société BADIFF et le préjudice moral de la société TOLIX :
Le tribunal de grande instance de Strasbourg a rejeté la demande de la société TOLIX au titre du bénéfice d’image au profit de la société Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
BADIFF ainsi que du préjudice moral qu’elle aurait subi en raison de la contrefaçon réalisée.
La société TOLIX STEEL DESIGN conclut à l’infirmation du jugement sur ce point et soutient que la société BADIFF a retiré un bénéfice d’image injustifié des faits litigieux, en important, commercialisant et utilisant des tabourets contrefaisant un concepteur français de meubles connus et prestigieux tel que la société TOLIX STEEL DESIGN.
Elle affirme que la preuve de l’importance donnée à son mobilier réside dans le fait que la société BADIFF l’expose sur son site internet.
Elle affirme aussi, que la reproduction des meubles contrefaisants sur le site internet de l’appelante à titre principal aggrave le préjudice d’image subi par la société TOLIX STEEL DESIGN qui s’élève à 20 000 euros.
La société BADIFF soutient qu’il n’existe aucun préjudice résultant du bénéfice d’image injustifié et ni aucun préjudice moral subi par la société TOLIX STEEL DESIGN, qu’elle n’a jamais commercialisé de mobilier, qu’il n’est pas démontré que les tabourets TOLIX figurants sur les photos des restaurants exploités sous l’enseigne BAGELSTEIN et reproduites sur le site internet sont contrefaisants, que ni la société BADIFF ni les restaurants exploités sous l’enseigne BAGELSTEIN n’ont retiré de bénéfice d’image lié tant à l’utilisation de mobilier de marque TOLIX que de tout autre mobilier et notamment de mobilier prétendument contrefaisant et que la société BADIFF n’a jamais communiqué sur le mobilier qu’elle utilisait dans ses points de vente.
La Cour relève, de nouveau, que la société BADIFF n’a pas pour activité la commercialisation de mobilier, qu’elle n’a jamais communiqué sur le mobilier qu’elle utilisait dans ses points de vente, et qu’il n’est pas démontré que les tabourets figurants sur les photos des restaurants exploités sous l’enseigne BAGELSTEIN et reproduites sur son site internet sont des tabourets contrefaisant ceux de la marque TOLIX.
Dans ces conditions, la société TOLIX STEEL DESIGN n’établit pas de lien de causalité entre la contrefaçon réalisée par la société BADIFF et le bénéfice d’image injustifié qu’elle invoque ou un préjudice moral.
Il convient donc de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en ce qu’il rejette la demande d’indemnisation de la société TOLIX STEEL DESIGN sur ce préjudice.
— Sur la demande de retrait de tout support et de destruction :
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Le tribunal de grande instance de Strasbourg a rejeté la demande de retrait de tout support et de destruction présentée par la société TOLIX STEEL DESIGN.
La société TOLIX STEEL DESIGN conclut à l’infirmation du jugement sur ce point et soutient que les tabourets litigieux sont encore aujourd’hui présentés sur le site internet de la société BADIFF, 'www.bagelstein.com', que la société BADIFF doit être condamnée à retirer les représentations des produits sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir afin de faire cesser le préjudice financier et d’image subi par la société TOLIX.
Elle fait aussi valoir que les restaurants BAGELSTEIN sont toujours équipés de produits contrefaisants et verse aux débats une pièce annexe n°56 consistant en des photographies de plusieurs restaurants BAGELSTEIN, que le caractère contrefaisant de l’équipement utilisé ressort notamment de l’absence de l’inscription de la marque TOLIX sur la tranche du tabouret.
Elle affirme que doit être ordonné l’arrêt immédiat de la commercialisation et de l’utilisation commerciale des tabourets contrefaisants et la destruction sous constat d’huissier de l’ensemble des tabourets aux frais de la société BADIFF dans un délai de 8 jours à compter de sa signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
La Cour relève qu’aucune pièce n’est versée aux débats tendant à rapporter la preuve que les tabourets apparaissant sur les photographies du site internet BAGELSTEIN sont des tabourets contrefaisants ceux de la marque TOLIX, que les photographies versées aux débats ne suffisent pas à démontrer leur inauthenticité, que, pareillement, les photographies des restaurants BAGELSTEIN produit par la société TOLIX STEEL DESIGN en annexe n°56 ne démontrent pas que les meubles sont contrefaits, l’absence de l’inscription de la marque TOLIX sur la tranche des tabourets ne pouvant pas être constatée puisqu’un seul voire deux côtés des tabourets sont visibles sur lesdites photographies.
Il convient de rappeler que la société TOLIX STEEL DESIGN a démontré la contrefaçon par importation mais n’a pas apporté d’élément probant tendant à démontrer que la société BADIFF commercialise les tabourets litigieux ni qu’elle les utilise à une fin commerciale.
Il convient donc de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en ce qu’il rejette la demande de destruction et de retrait de tout support présentée par la société TOLIX STEEL DESIGN.
— Sur la demande de publication : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le tribunal de grande instance de Strasbourg a fait droit à la demande de publication dans trois revues au choix de la société TOLIX STEEL DESIGN du dispositif du jugement en ce qu’il condamne la société BADIFF pour contrefaçon des tabourets 'H’ et 'HPD', à concurrence de la somme maximale de 3 000 € hors taxe par publication.
La société BADIFF conclut à l’infirmation du jugement sur ce point et soutient qu’au vu de l’enjeu du litige, de la période concernée et de la quantité relative des produits litigieux, une telle mesure aurait des conséquences disproportionnées.
La société TOLIX STEEL DESIGN soutient qu’il est de son intérêt de faire savoir qu’elle défend ses droits mais aussi d’informer le public des agissements délictuels de la société BADIFF, qu’il convient donc également d’ordonner la publication d’extraits de l’arrêt à intervenir et notamment du dispositif de la décision à intervenir, dans trois revues au choix de la société TOLIX STEEL DESIGN et aux frais de la société BADIFF à concurrence de la somme de 5 000 euros hors taxe par insertion, ainsi que d’autoriser la publication du jugement à intervenir durant un mois à compter de la signification sur son site internet accessible à l’adresse 'www.tolix.fr'.
Elle affirme également que la société BADIFF doit être condamnée à publier le dispositif de l’arrêt à venir sur la première page de son site internet, 'www.bagelstein.com', dans un délai de huit jours à compter de sa signification pendant une durée d’un mois.
La Cour relève que seule la contrefaçon par importation a été prouvée, qu’elle n’a retenu l’existence ni d’une concurrence déloyale, ni d’un parasitisme après avoir constaté que les parties exerçaient des activités de nature totalement différente.
En conséquence, l’ensemble des demandes concernant l’obligation pour la société BADIFF de publier le dispositif du jugement de première instance et du présent arrêt ainsi que des extraits, sera rejeté
Il convient donc d’infirmer le jugement de première instance de ce chef.
Sur les frais et dépens :
La société BADIFF, succombant, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les frais et dépens et en ce qu’il condamne la société BADIFF au paiement de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commandant à cette hauteur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
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Il convient également de condamner la société BADIFF aux frais et dépens d’appel.
Au titre de la procédure d’appel, l’équité commande l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société intimée mais pas au profit de la société BADIFF, sa demande étant rejetée de ce chef.
PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 12 avril 2018 sauf :
— en ce qu’il rejette intégralement la demande en nullité du procès- verbal de saisie-contrefaçon en date du 21 juillet 2016,
— en ce qu’il condamne la société BADIFF à payer à la société TOLIX la somme de 18 073 € (dix-huit mille soixante-treize euros) au titre du gain manqué que la contrefaçon a occasionné,
— et en ce qu’il ordonne la publication du dispositif du jugement en ce qu’il condamne la société BADIFF pour contrefaçon des tabourets 'H’ et 'HPD', dans trois revues au choix de la société TOLIX et aux frais de la société BADIFF, dans la limite maximale de 3 000 euros hors taxe par publication,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
DECLARE nulle la seule mention de la remarque retranscrite dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon, dans les termes suivants : 'Monsieur T V me déclare qu’il a effectivement travaillé avec la société RETRO FURNISH, mais que cette collaboration a cessé depuis mi 2015", et DECLARE valable le procès-verbal pour le surplus,
CONDAMNE la société BADIFF à payer à la société TOLIX STEEL DESIGN la somme de 30 231 euros au titre du gain manqué que la contrefaçon a occasionné,
CONDAMNE la société BADIFF à payer à la société TOLIX STEEL DESIGN 500 euros par jour de retard à compter de la signification à venir du présent arrêt en cas de non-respect de l’injonction de communiquer :
— la liste intégrale des factures émises par la société RETRO FURNISH correspondant à l’importation et à la vente des tabourets contrefaisant les tabourets 'H’ et 'HPD',
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— les documents comptables certifiés exacts par son expert-comptable, contractuels et commerciaux afin de déterminer quelles ont été la destination de ces tabourets contrefaisants et les conditions des éventuelles revente ou mise à disposition de ces objets aux franchisés.
REJETTE la demande de la société TOLIX STEEL DESIGN tendant à ordonner la publication du dispositif du jugement en qu’il condamne la société BADIFF pour contrefaçon des tabourets 'H’ et 'HPD', dans trois revues au choix de la société TOLIX et aux frais de la société BADIFF,
REJETTE la demande de la société TOLIX STEEL DESIGN tendant à ordonner à la société BADIFF de publier le dispositif et/ou un extrait du présent arrêt dans trois journaux ou revues au choix de la société TOLIX STEEL DESIGN et aux frais de la société BADIFF,
REJETTE la demande de la société TOLIX STEEL DESIGN tendant à ordonner à la société BADIFF de publier le dispositif du présent arrêt, dans un délai de huit jours à compter de sa signification, sur son site internet,
CONDAMNE la société BADIFF aux entiers dépens d’appel,
CONDAMNE la société BADIFF à payer à la société TOLIX STEEL DESIGN la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande présentée par la société BADIFF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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