Irrecevabilité 29 janvier 2020
Annulation 2 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 29 janv. 2020, n° 16/02747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/02747 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Colmar, 30 janvier 2013 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
CP/SD
MINUTE N°
60/20
Copie exécutoire à
— Me François DANGLEHANT
— la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI
- Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 29.01.2020
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
STATUANT EN AUDIENCE SOLENNELLE
ARRET DU 29 Janvier 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 16/02747 – N° Portalis DBVW-V-B7A-GFIH
Décisions déférées à la Cour :
— 07 janvier 2013 par le CONSEIL DE L’ORDRE DU BARREAU DE SAVERNE
— 30 Janvier 2013 par le CONSEIL DE DISCIPLINE DES AVOCATS DE COLMAR
— 07 mars 2016 par le CONSEIL DE L’ORDRE DU BARREAU DE SAVERNE
APPELANT :
Maître H X
Chez Maître Joseph MOWENA
[…]
comparant, assisté de Me François DANGLEHANT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
INTIMES :
Le Barreau de MULHOUSE pris en la personne de Maître B C
Maison de l’Avocat – […]
Le Barreau de STRASBOURG
pris en la personne de son G en exercice
Maison de l’Avocat 3, […]. […]
Maître L J-K
[…]
Maître B C Avocat Honoraire, pris en sa qualité de G de l’Ordre des Avocats de MULHOUSE
[…]
Le Barreau de SAVERNE
pris en la personne de son G en exercice
[…]
Représentés par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocat à la Cour
Le Barreau de COLMAR
pris en la personne de son G en exercice
[…]
Représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2019, en audience publique et en audience solennelle, devant la Cour composée de :
Mme F, Présidente de chambre, chargée du rapport
M. ROBIN, Conseiller
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme GARCZYNSKI, Conseillère
Mme HARRIVELLE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE,
Ministère Public :
représenté lors des débats par M. BARTOLETTI, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
— Contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme E F, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par une délibération du 7 janvier 2013, le Conseil de l’ordre du Barreau de Saverne a désigné 2 « juges disciplinaires » pour siéger au Conseil régional de discipline en 2013 : Madame le G L J-K et Monsieur le G D Y.
Par un procès-verbal d’élection du 30 janvier 2013, le Conseil de discipline des avocats de Colmar a désigné Maître L J-K, comme Présidente du Conseil régional de discipline.
Le 28 janvier 2016, Me H I X a formé un recours préalable en annulation de la décision du 7 janvier 2013 devant le Conseil de l’ordre du Barreau de Saverne.
Il soutient que, conformément à l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971, le G en exercice ne peut pas être désigné « juge-disciplinaire » pour siéger au Conseil régional de discipline pour l’année suivante.
Il prétend que la désignation est manifestement illégale car Me J-K aurait été désignée « juge-disciplinaire » alors qu’elle était G en 2012.
Le 7 mars 2016, le Conseil de l’ordre du Barreau de Saverne a rejeté le recours formé par Me X au motif que Me J-K n’était plus G en exercice lors de sa désignation intervenue le 7 janvier 2013, Me Z A lui ayant succédé à compter du 1er janvier 2013.
Le 24 mars 2016, Me X a formé deux recours en annulation contre la délibération du 7 janvier 2013 et contre le procès-verbal d’élection du Président du Conseil régional de discipline du 30 janvier 2013.
Il demande l’annulation des délibérations du 7 janvier 2013, du 7 mars 2016 ainsi que du procès-verbal d’élection du 30 janvier 2013.
L’ORDRE des AVOCATS DU BARREAU DE STRASBOURG s’est constitué intimé le 15 juin 2016.
L’ORDRE des AVOCATS DU BARREAU DE SAVERNE s’est constitué intimé le 15 juin 2016.
Me L J-K s’est constituée intimée le 15 juin 2016.
L’ORDRE des AVOCATS DE COLMAR s’est constitué intimé le 1er juillet 2016.
L’ORDRE des AVOCATS DU BARREAU DE MULHOUSE s’est constitué intimé le 10 novembre 2016.
Monsieur le G de l’Ordre des avocats de Mulhouse B C s’est constitué intimé le 9 décembre 2016.
Par un arrêt du 11 avril 2018, la Cour d’appel de Colmar a déclaré irrecevables les trois atteintes aux libertés garanties par la constitution présentées le 26 février 2018 par Me X au motif que chaque question prioritaire de constitutionnalité doit faire l’objet d’un mémoire distinct.
Le 16 mai 2018, Me X a déposé trois questions prioritaires de constitutionnalité dans un mémoire distinct de ses écritures et séparément.
Le 29 juin 2018, la Cour d’appel de Colmar a déclaré irrecevables les demandes de transmission à la Cour de cassation des questions prioritaires de constitutionnalité déposées par Maître X.
Le 4 octobre 2018, Me X soulève une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité. Il soutient que les articles 22 et 23 de la loi du 31 décembre 1971 ne sont pas conforme à l’article 6 de la Déclaration des droits de 1789 dans la mesure où ces dispositions n’ont pas prévu un délai de prescription pour l’action disciplinaire.
Le 3 décembre 2018, Me X a déposé des conclusions d’incident avec sommation de communiquer des pièces.
Par des conclusions d’incident du 3 décembre 2018, Me X demande à la cour d’ordonner sous astreinte au G de l’ordre des avocats de Saverne de verser aux débats le procès-verbal d’élection générale pour les années 2009, 2010, 2011 et 2012 ainsi que les procès-verbaux d’élection du G L J-K et de Monsieur D Y.
Au soutien de sa demande, il fait valoir que la Cour doit pouvoir vérifier que les procès-verbaux ont bien été pris dans le respect du droit électoral en vigueur.
Il prétend que les procès-verbaux dont il demande la communication, ne lui ont jamais été communiqués, ni versés à la procédure.
Il soutient que les délibérations du 7 janvier 2013 et du 30 janvier 2013 sont illégales car le législateur n’a pas autorisé le vote par procuration donc le règlement intérieur ne pouvait disposer que « chaque électeur ne peut être porteur que d’une procuration ».
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mai 2019, à laquelle Monsieur X a pris des conclusions aux fins de désistement concernant la question prioritaire de constitutionnalité n°4.
Par des arrêts du 29 Juin 2019, la Cour n’a pas fait droit aux trois questions prioritaires de constitutionnalité déposées par Me H I X ;
Par un arrêt du 03 juillet 2019, la Cour a d’une part, donné acte à Monsieur X de son désistement concernant la question prioritaire de constitutionnalité n°4, et dit que la Cour d’Appel est dessaisie de cette demande, et d’autre part a ordonné la réouverture des débats, à
l’audience du mercredi 16 Octobre 2019, à 14h30, afin que le Ministère Public communique l’ensemble de ses réquisitions à toutes les parties et que les parties justifient de la date de la publication du résultat de l’élection et qu’elles présentent leurs observations sur ce point.
L’affaire a été appelée à l’audience du mercredi 16 Octobre 2019, à 14h30, et a été renvoyée à celle du 04 Décembre 2019, à laquelle les parties ont développé leur argumentation et déposé les pièces à l’appui de leurs allégations.
Me H I X a demandé à la Cour :
— de constater qu’il dispose d’un intérêt à agir en annulation des actes d’installation de la juridiction disciplinaire de première instance car, la décision de première instance qui lui a infligé une sanction disciplinaire fait l’objet d’un recours pendant devant la cour d’appel de Metz sur renvoi de cassation,
— de constater qu’il n’a été informé de la désignation de deux juges disciplinaires par le barreau de Saverne et de l’élection du président du conseil régional de discipline que le 6 janvier 2016,
— de constater que le recours en annulation contre la décision du conseil de l’ordre du barreau de Saverne a été formé dans les délais et selon la procédure prévue par les articles 15 et 16 du décret du 27 novembre 1991,
— de constater que le recours contre la décision prise le 7 janvier 2013 par le barreau de Saverne est donc parfaitement recevable,
— de constater que le recours contre la décision implicite du 28 février 2016 est parfaitement recevable,
— de constater que le recours contre la décision explicite du 7 mars 2016 est parfaitement recevable car l’acte de notification de cette décision ne comporte pas l’indication que le recours doit être formé devant la cour d’appel de Colmar, que dans ce cas de figure le délai de recours n’a pas commencé à courir,
— de constater que le décret du 27 novembre 1991 n’a pas fixé les modalités visant à informer les avocats du ressort de la cour d’appel de Colmar de l’élection du président du conseil régional de discipline,
— de constater que le décret du 27 novembre 1991 n’a pas fixé le délai de recours contre l’élection du président du conseil régional de discipline,
— de constater qu’il n’a été informé de l’élection du président du conseil régional de discipline que le 6 janvier 2016,
— de constater que l’article 430 du code de procédure civile n’est pas applicable en la cause du fait que cet article prévoit la nullité d’une décision de justice rendue par une formation du jugement composé en violation de la loi, alors qu’en l’espèce il ne demande pas à la cour d’appel de prononcer l’annulation d’une décision de justice sur un motif tiré d’une composition irrégulière de la formation de jugement,
— de constater que l’article 22'1 de la loi du 31 décembre 1971 ouvre le droit de former un recours contre les actes d’installation du conseil régional de discipline, que cet article a valeur législative, ne renvoie pas au décret la possibilité de restreindre le champ d’application de cette disposition a valeur législative, que par conséquent l’article 430 du code de procédure
civile qui n’a que valeur réglementaire ne peut en aucune manière restreindre le champ d’application de l’article 22'1 de la loi du 31 décembre 1971,
— de constater dire et juger que les recours formés contre la décision du 7 janvier 2013 et contre l’élection du 30 janvier 2013 sont parfaitement recevables,
— de constater que le recours déposé devant la cour vise à obtenir l’annulation d’une délibération du conseil de l’ordre désignant deux juges disciplinaires et l’élection du président du conseil régional de discipline,
— de constater que l’article 22'1 de la loi du 31 décembre 1971, interdit de désigner le G sortant pour siéger au conseil régional de discipline l’année suivante,
— de constater que le G de Saverne a refusé de verser à la procédure le procès-verbal de la décision du 7 janvier 2013 actant la désignation en qualité de juges disciplinaires de Maître L J-K et de Monsieur D Y,
— de constater qu’en 2012 le conseil de l’ordre du barreau de Saverne n’a désigné personne en qualité de juges disciplinaires pour siéger au conseil régional de discipline 68, en 2013,
— de constater que par délibération du 7 janvier 2013 le conseil de l’ordre du barreau de Saverne a désigné Maître L J-K et Monsieur D Y en qualité de juges disciplinaires pour siéger en 2013 au conseil régional de discipline,
— de constater que cette décision est manifestement illégale car l’article 22'1 de la loi du 31 décembre 1971 interdit au conseil de l’ordre, de désigner le G sortant pour siéger l’année suivante au conseil régional de discipline et encore que les désignations de juges disciplinaires doivent intervenir au plus tard le 31 décembre de chaque année pour siéger l’année suivante,
— de constater que la décision du 7 janvier 2013 a été prise par un collège électoral non conforme à ce qui a été prévu par la loi,
— de constater que le barreau de Saverne ne rapporte pas la preuve que la décision du 7 janvier 2013 a été prise conformément à la loi au regard du quorum prévu par l’article 4 du décret du 27 novembre 1991,
— d’annuler la décision du 7 janvier 2013, qui a désigné Maître L J-K et Monsieur D Y en qualité de juges disciplinaires, pour siéger en 2013 au conseil régional de discipline,
— d’annuler la décision implicite du 28 février 2016 qui fait suite au recours préalable déposé le 28 janvier 2016,
— d’annuler la décision explicite du 7 mars 2016 qui a été prise hors délai,
— de constater que l’élection du 30 janvier 2013 a été conduite en méconnaissance de tous les principes généraux du droit électoral et notamment que le bureau de vote n’a pas été constitué par un président et deux assesseurs, que le procès-verbal d’élection n’a pas été signé par le président et par les deux assesseurs, idem pour la feuille d’émargement, qui ne comporte pas à l’heure de début et de fin du scrutin et que le dépouillement n’a pas été conduit en public,
— d’annuler le procès-verbal d’élection du président du conseil régional de discipline du 30 janvier 2013,
— d’annuler la délibération du 7 janvier 2013 et l’élection du 30 janvier 2013 sur le fondement de l’article 1 du Code civil, du fait que le décret prévu à l’alinéa 7 de l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 n’a jamais été édicté et publié au JO, avec pour conséquence que ces décisions litigieuses ont été prises sans base légale, du fait que les dispositions de l’article 22'1 de la loi du 31 décembre 1971 ne sont toujours pas entrées en vigueur à ce jour,
— de dire et juger que Maître L J-K n’était pas le président du conseil régional de discipline en 2013,
— de dire et juger que le conseil régional de discipline de la cour d’appel de Colmar n’a pas été installé conformément à la loi en 2013,
— de condamner le barreau de Colmar à lui verser une somme de 8500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Me H I X soutient notamment que l’ordre des avocats n’a pas la personnalité morale de sorte qu’il ne peut déposer de conclusions, que l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit que l’élection du président du conseil de discipline peut faire l’objet d’un recours en annulation devant la Cour d’appel.
Il indique que la décision désignant les deux juges disciplinaires ne lui a été communiquée que le 6 janvier 2016 et qu’il a formé un recours le 28 janvier 2016, dans le délai d’un mois prévu par le décret du 27 novembre 1991.
Il estime que la procédure disciplinaire est entachée d’irrégularité car Maître J-K ayant été G jusqu’au 31 décembre 2012, elle ne pouvait pas être désignée juge disciplinaire et que son élection à la Présidence du Conseil régional de discipline est illégale car aucun représentant du Barreau de Saverne n’aurait pris part à ce vote.
Le barreau de Colmar, a demandé à la cour d’appel de débouter Me H I X de ses demandes, de déclarer irrecevable la mise en cause du barreau de Colmar, de déclarer irrecevable le recours de Monsieur X pour tardiveté, pour non-respect des dispositions de l’article 430 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable le recours de Monsieur X à l’encontre de la désignation de Me L J-K et de Me D Y en qualité de membres du conseil de discipline, de déclarer irrecevable le recours de Me H I X pour défaut de saisine du G préalable, et pour absence d’intérêt à agir.
Le Barreau de Colmar soutient notamment que le recours de M. X est irrecevable au motif que la désignation du Président du Conseil de discipline constitue une mesure administrative insusceptible de recours et que M. X aurait dû soulever la nullité dès l’ouverture des débats.
Le Barreau de Mulhouse, le Barreau de Saverne, le Barreau de Strasbourg, Maître C B et Me L J-K ont demandé à la cour de déclarer irrecevables les recours formés par Me H I X dans la mesure où les contestations relatives à la composition de la juridiction doivent être présentées dès l’ouverture des débats, et que l’élection du président du Conseil de discipline est une décision administrative insusceptible de recours. Ils indiquent que seul le Procureur général a qualité pour saisir la Cour d’une demande en annulation de la délibération du Conseil de l’ordre en application de l’article 182 du décret du 27 novembre 1991 et les que les dispositions de l’article 430 du code de procédure civile trouvent à s’appliquer en l’espèce.
Le Ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Me H I X a ensuite repris la parole en indiquant que les réquisitions du Ministère Public à l’audience comportaient une argumentation sur l’application de l’article 430 du code de procédure civile qui ne figurait pas dans ses réquisitions écrites.
MOTIFS DE LA DECISION :
Une note en délibéré a été déposée par Me H I X, après la clôture des débats et ne peut être admise par la Cour, afin de respecter le principe du contradictoire.
La Cour ne statuera que sur les demandes présentées par Me H I X qui présentent une nature juridictionnelle.
Les prétentions afin de voir « Constater » ne présentent pas un tel caractère.
Il convient tout d’abord, de rappeler que la Cour d’Appel a été saisie d’une demande d’annulation de la délibération du 7 janvier 2013, de la décision du 7 mars 2016 ainsi que du procès-verbal d’élection du 30 janvier 2013.
Il y a lieu, par ailleurs, de juger que les conclusions des parties intimées ont été rédigées et déposées par les Barreaux et non par les Ordres, et qu’elles ont régularisé les constitutions d’intimées, à défaut pour la partie appelante d’avoir soulevé in limine litis ce moyen, que toutes les réquisitions du Ministère Public ont été communiquées à toutes les parties après l’arrêt rendu par la Cour le 03 Juillet 2019, et que l’argumentation présentée oralement par le Ministère Public lors de l’audience du 04 Décembre 2019, et portant sur l’application de l’article 430 du code de procédure civile, avait fait l’objet d’un développement par Me H I X, dans ses conclusions récapitulatives numéro 8, en pages 13 et 15, rédigées pour l’audience du 16 Octobre 2019, puis dans ses écritures déposées pour l’audience du 04 Décembre 2019 et ne peut pas être considéré comme un élément nouveau invoqué par le ministère public au cours de l’audience précitée, que Me H I X a eu communication des pièces nécessaires à l’exercice de ses droits de la défense, et que ces pièces sont mentionnées en page 10 de ses écritures du 16 Octobre 2019, qu’un débat contradictoire a eu lieu sur l’application de ces dispositions, que Me H I X ne justifie pas en quoi sa demande à la Cour afin de voir ordonner sous astreinte au G de l’ordre des avocats de Saverne de verser aux débats le procès-verbal d’élection générale pour les années 2009, 2010, 2011 est nécessaire à la défense de ses intérêts dans la présente instance et que le procès-verbal de la décision du 7 janvier 2013 actant la désignation en qualité de juges disciplinaires de Maître L J-K et de Monsieur D Y, a été nécessairement et au préalable à la présente instance, porté à la connaissance de Maître X, dès lors qu’il a formé deux recours contre cette décision et qu’il demande à la Cour de la déclarer illégale, car prise dans des conditions non conforme à la loi et qu’il a demandé à la Cour de constater que la décision désignant les deux juges disciplinaires ne lui a été communiquée que le 6 janvier 2016.
Sur la recevabilité des recours contre la désignation des juges-disciplinaires par le Conseil de l’ordre et contre l’élection du président du Conseil de l’Ordre par l’assemblée générale au regard des dispositions de l’article 16 du décret de 27 Novembre 1991 :
La Cour de cassation impose à la Cour d’appel de vérifier d’office la recevabilité du recours en ce que celui-ci doit être exercé dans le mois suivant la publication du résultat de l’élection.
En l’espèce, la Cour ne dispose pas d’une pièce justifiant de la publication de ces deux actes
et leur notification au Procureur Général, le 20 Février 2013, ne peut pas être considérée comme une publication en raison de son caractère restreint en matière de publicité.
En conséquence, le délai de un mois n’a pas commencé à courir et Me H I X pouvait exercer les voies de recours ouvertes contre les décisions qu’ils critiquent, à la date du 24 Mars 2016.
Sur la composition de la Cour d’Appel statuant en audience solennelle :
La présidence de l’audience solennelle par la présidente de chambre, E F, est expressément prévue conformément à l’article L121-3 du code de l’organisation judiciaire dans l’ordonnance de roulement de la Cour d’Appel de Colmar du 21 Décembre 2018.
En conséquence, la juridiction de jugement a été régulièrement composée, et régulièrement présidée.
Sur le recours formé contre la décision du 07 Mars 2016 et celle du 07 Janvier 2013 :
Maître X a expliqué que le 28 Janvier 2016, il avait formé un recours préalable devant le Conseil de l’Ordre pour solliciter l’annulation de la délibération qui a désigné Maître J-K et Monsieur Y.
Le défaut de réponse dans le mois signifie un refus implicite.
Par délibération du 07 Mars 2016, le conseil de l’ordre a rejeté, sur le fond le recours préalable, sans s’interroger sur la recevabilité du recours préalable.
Cette décision, intervenue en dehors du délai de un mois n’encourt pas la nullité même si elle a été rendue hors délai, dès lors qu’elle ne fait que confirmer le refus implicite intervenu le 28 Février 2016.
Par application des dispositions de l’article 19 de la loi du 31 Décembre 1971, toute délibération du Conseil de l’Ordre peut être déférée à la Cour d’Appel par celui dont elle lèse les intérêts professionnels.
Me H I X a soulevé diverses nullités qui affecteraient la désignation des membres du Conseil de l’Ordre du 07 Janvier 2013.
Or, Me H I X ne démontre pas en quoi, cette décision prise isolément, porterait atteinte à ses intérêts professionnels.
De plus, cette désignation est un acte d’administration et la Cour de Cassation a jugé que cette désignation ne pouvait pas faire l’objet d’un recours indépendant de celui formé contre la décision se prononçant sur les poursuites disciplinaires.
En conséquence, le recours formé par Me H I X sur la décision du 07 Janvier 2013 est irrecevable.
Sur le recours contre la décision du 30 Janvier 2013 :
Me H I X a contesté le vote par lequel a été élue la Présidente du Conseil Régional de Discipline, dans la présente instance.
Me H I X n’a pas soulevé ce moyen tiré de l’irrégularité du vote devant la
juridiction qui doit apprécier son recours contre la décision de radiation prononcée à son encontre, par le conseil régional de discipline.
Or, Me H I X n’a pas d’intérêt à agir dans la présente instance, car Me H I X n’a pas intérêt à contester la composition du conseil régional de discipline, indépendamment de l’action engagée contre la décision prononçant sa radiation.
L’argumentation fondée sur l’article 430 du code de procédure civile ne peut pas être retenue en l’espèce et ne pourrait prospérer que devant la juridiction devant apprécier le recours de Me H I X contre la décision de radiation prononcée à son encontre.
Ce recours doit être déclaré irrecevable.
Les recours exercés par Me H I X, ayant été déclarés irrecevables, la Cour d’Appel n’appréciera pas la pertinence des moyens de fond.
Succombant, Me H I X sera condamné aux dépens.
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Me H I X.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Dit que les conclusions des parties intimées ont été rédigées et déposées par les Barreaux et non par les Ordres, et qu’elles ont régularisées les constitutions d’intimées,
Dit que toutes les réquisitions du Ministère Public ont été communiquées à toutes les parties après l’arrêt rendu par la Cour le 03 Juillet 2019,
Dit que l’argumentation présentée oralement par le Ministère Public lors de l’audience du 04 Décembre 2019, et fondée sur l’article 430 du code de procédure civile ne comporte pas d’éléments nouveaux,
Dit que Me H I X a eu communication des pièces nécessaires à l’exercice de ses droits de la défense, comme précisé en page 10 de ses écritures du 16 Octobre 2019 et dans le dispositif de ces conclusions déposées le 04 Décembre 2019,
Déclare irrecevables pour défaut d’intérêt à agir les recours formés par Me H I X à l’encontre des décisions du 07 Mars 2016, du 07 Janvier 2013 et du 30 Janvier 2013,
Condamne Me H I X aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Me H I X.
La Greffière : la Présidente :
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