Infirmation 23 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 23 déc. 2021, n° 21/16122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/16122 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 29 octobre 2021, N° 21/03497 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 23 DECEMBRE 2021
N°2021/731
Rôle N° RG 21/16122 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMW4
Syndicat des copropriétaires CATALANS PLAGE
C/
F X
G H
I Y
J K
C E DE Z
Syndic. de copro. SYNDIC SECONDAIRE DU BATIMENT A DE […]
Syndic. de copro. SYNDICAT SECONDAIRE BATIMENT A […]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Maud T-R
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 29 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/03497.
APPELANT
Syndicat des copropriétaires CATALANS PLAGE représenté par son syndic en exercice la SAS COULANGE IMMOBILIER lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant […]
représenté par Me Maud T-R de la SCP Q R MONTERO T R, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Philippe CORNET de la SELARL CORNET – LE BRUN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Monsieur F X
né le […] à […], demeurant […]
Madame G H épouse X
née le […] à […], demeurant […]
Monsieur I Y
né le […] à […], demeurant […]
Madame J K épouse Y
née le […] à LYON, demeurant […]
Monsieur C E de Z
né le […] à […], demeurant […]
représentés par Me Philippe HECTOR, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
PARTIE INTERVENANTE
Syndicat des copropriétaires SECONDAIRE du BATIMENT A de la copropriété les CATALANS PLAGE pris en la personne de son syndic en exercice la SARL GESTION IMMOBILIERE DU MIDI dont le siège social est situé […],
dont le siège social est situé […]
représenté par Me Philippe HECTOR, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Décembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, et Mme Catherine OUVREL, Conseillère, chargés du rapport.
M. Gilles PACAUD, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Décembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Décembre 2021.
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’ensemble immobilier LES CATALANS PLAGE est composé de 15 immeubles regroupés en six groupes, A, B, C, D, E, F.
Un Syndicat secondaire est constitué pour l’immeuble A composé de 12 appartements et cinq locaux professionnels. Il est géré par le Syndic Auriol.
Le bâtiment B correspond à une tour de 13 étages comprenant 39 appartements.
Tous les bâtiments ont un système de chauffage individuel d’origine, à l’exception des bâtiments A et B qui disposent d’une chaufferie commune d’origine accessible par les seules parties communes du bâtiment A .
Par assemblée générale spéciale des copropriétaires des bâtiments A & B, en date du 29 octobre 2019, des travaux de rénovation de cette chaufferie ont été votés à une majorité de 1848 tantièmes sur 3360, treize copropriétaires ayant voté contre, dont les cinq intimés.
Ils ont été réalisés au cours de l’été 2020. A cette occasion, la porte d’accès au local a été déplacée de 1,17 mètre à l’intérieur du couloir d’accès.
Après s’y être fait autoriser par ordonnance sur requête en date du 18 novembre 2020, le Syndicat secondaire du bâtiment A, représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet Auriol, a, par acte d’huissier en date du 20 novembre 2020, fait assigner d’heure à heure le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Catalan Plage, représenté par son Syndic, la société par actions simplifiée (SAS) Coulange Immobilier, afin qu’il soit condamné sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à enlever cette porte. Il considérait notamment que son déplacement constituait une appropriation de ses parties communes et qu’elle interdisait l’accès à une descente d’eau vers le tout-à-l’égout.
Par ordonnance en date du 18 décembre 2020, le juge des référé du tribunal judiciaire de Marseille a :
— rejeté les demandes du Syndicat secondaire des copropriétaires du bâtiment A de l’ensemble immobilier Catalans Plage ;
— condamné ce dernier, représenté par son Syndic en exercice, le cabinet Auriol, à payer au Syndicat
de l’ensemble immobilier Catalans Plage, représenté par son Syndic en exercice, la SAS Coulange Immobilier, la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le Syndicat secondaire des copropriétaires du bâtiment A de l’ensemble immobilier Catalans Plage aux dépens.
Il considérait que le déplacement de la porte figurait dans le rapport du bureau d’étude YPSENE, mis à disposition des copropriétaires avant le vote des travaux et que, dès lors, aucun trouble manifestement illicite n’était caractérisé. Il ajoutait, s’agissant de la question de la sécurité : L’imminence d’un danger n’est pas davantage établie, la porte coupe-feu dont l’enlèvement est demandé, ayant justement pour objet de sécuriser les copropriétés, en isolant le local chaudière. Il est par ailleurs démontré en défense que l’accès à la canalisation d’eaux usées est préservé du fait de l’installation d’un accès sécurisé, l’existence ou non d’un regard étant sans incidence.
Le Syndicat secondaire des copropriétaires du bâtiment A de l’ensemble immobilier Catalans Plage a relevé appel par déclaration transmise le 28 décembre 2020. Il s’en est ensuite désisté et un arrêt constatant le désistement a été rendu le 27 mai 2021.
M. F X, Mme G H épouse X, M. I Y, Mme J K épouse Y et M. C E de Z ont alors saisi le président du tribunal judiciaire de Marseille qui, par ordonnance sur requête en date du 24 juin 2021, signifiée le 30 juin suivant, a ordonné l’arrêt immédiat de la chaufferie gaz tant que le Syndic Coulange n’aurait pas fait voter et exécuter les travaux sécuritaires obligatoires préconisés par le BET IBTP concernant l’immeuble en copropriété sis […].
Par acte d’huissier en date des 28 et 30 juillet 2021, le Syndicat des copropriétaires Catalans Plage a fait assigner les précités devant le juge des référé du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de rétractation de cette ordonnance.
Par ordonnance en date du 29 octobre 2021, ce magistrat a :
— rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête prononcée le 24 juin 2021 ;
— dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le Syndicat des copropriétaires Catalans Plage aux dépens ;
— dit que M. F X, Mme G H épouse X, M. I Y, Mme J K épouse Y et M. C E de Z seront exonérés de leur quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le Syndicat des copropriétaires Catalans Plage dans la procédure de référé au titre des charges générales d’administration conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Selon déclaration reçue au greffe le 16 novembre 2021, le Syndicat des copropriétaires Catalans Plage a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par ordonnance en date du 25 novembre 2021, il a été autorisé à faire assigner M. F X, Mme G H épouse X, M. I Y, Mme J K épouse Y et M. C E de Z à jour fixe devant la cour d’appel de céans pour l’audience du 7 décembre 2021 à 9 heures.
Par acte d’huissier signifié le 29 novembre 2021, à personne, domicile et étude, M. F X, Mme G H épouse X, M. I Y, Mme J K épouse Y et
M. C E de Z ont été régulièrement assignés pour cette audience en même temps qu’ils se sont vu remettre les conclusions du Syndicat des copropriétaires Catalans Plage, datées du 23 novembre précédent, ainsi qu’une copie de la requête en autorisation d’assigner à jour fixe, de l’ordonnance subséquente d’autorisation, de la déclaration d’appel, de l’ordonnance entreprise et des pièces versées aux débats par l’appelant.
Ils ont constitué avocat par acte transmis par RPVA le 29 novembre 2021.
Par conclusions transmises le 23 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Syndicat des copropriétaires Catalans Plage sollicitait de la cour qu’elle :
— réforme l’ordonnance entreprise ;
— rétracte l’ordonnance sur requête en date du 24 juin 2021 ;
— condamne in solidum les intimés au paiement de la somme de 20 000 euros à titre provisionnel sur dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamne in solidum les requis au paiement de la somme de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP Q R S T-R, sur son offre de droit.
Par conclusions transmises le 6 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. F X, Mme G H épouse X, M. I Y, Mme J K épouse Y et M. C E de Z sollicitaient de la cour qu’elle :
— déboute le Syndicat des copropriétaires Catalans Plage de toutes ses demandes ;
— ordonne l’arrêt immédiat de la chaufferie gaz tant que le syndic Coulange n’aura pas fait voter et exécuter les travaux sécuritaires obligatoires préconisés par le BET IBTP et G2E INGENIERIE, concemant l’immeuble en copropriété […] ;
— subsidiairement, confirme l’ordonnance de référé du 29 octobre 2021 ;
— en tout état de cause :
' condamne le Syndicat des copropriétaires Catalans Plage au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux époux X ;
' condamne le Syndicat des copropriétaires Catalans Plage au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux époux Y ;
' condamne le Syndicat des copropriétaires Catalans Plage au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. C, D, O E de Z ;
' condamne le Syndicat des copropriétaires Catalans Plage aux dépens ;
' diser et juge que les consorts X, E de Z et Y seront exonérés, en leur qualité de copropriétaire, de leur quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d’administration, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 65-5 57 du 10 Juillet 1965.
Par conclusions transmises le 6 décembre 2021, le Syndic secondaire du bâtiment A, en la personne de son Syndicat en exercice, intervenant volontaire, sollicitait de la cour qu’elle :
— reçoive son intervention volontaire ;
— rejette l’ensemble des demandes du Syndicat principal de la copropriété Les Catalans Plage prise en la personne de son Syndic en exercice ;
— condamne solidairement la copropriété Les Catalans Plage, pris en son Syndic et la société Coulange Immobilier à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne solidairement la copropriété Les Catalans Plage, pris en son Syndic et la société Coulange Immobilier aux entiers dépens ;
— ordonne l’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 à l’encontre du Syndicat secondaire bâtiment A.
Evoquée à l’audience du 7 décembre 2021, l’affaire a été renvoyée à celle du 14 décembre suivant à la demande des intimés.
Par dernières conclusions transmises le 11 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. F X, Mme G H épouse X, M. I Y, Mme J K épouse Y et M. C E de Moussace maintiennent leurs prétentions initiales ;
Par dernières conclusions transmises le 12 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Syndic secondaire du bâtiment A, en la personne de son Syndicat en exercice, intervenant volontaire, maintient ses prétentions initiales.
Par dernières conclusions transmises le 13 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Syndicat des copropriétaires Catalans Plages solllicite de la cour qu’elle :
— se déclare incompétente s’agissant de la demande d’intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires du bâtiment A ;
— déclare cette intervention volontaire irrecevable comme tardive ;
— réforme la décision entreprise ;
— rétracte l’ordonnance sur requête en date du 24 juin 2021 ;
— condamne in solidum les intimés au paiement de la somme de 20 000 euros à titre provisionnel sur dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamne in solidum les requis au paiement de la somme de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire du Syndic secondaire du bâtiment A
Attendu qu’aux termes de l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires : lorsque la demande émane d’un tiers, l’intervention est volontaire ; que l’article 330 du même code dispose que l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie : elle est recevable si son auteur a un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ;
Attendu qu’aux termes de l’article 497 du code de procédure civile, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article précité que l’instance en rétractation peut se dérouler, entre toutes les parties concernées, en parallèle d’une procédure au fond et indifféremement de la désignation d’un juge de la mise en état ; qu’en l’espèce, le Syndicat secondaire du bâtiment A, représenté par son Syndic, a intérêt a intervenir au soutien des prétentions des cinq copropriétaires intimés dès lors que la chaudière, objet du litige, est commune aux bâtiments A et B, son accès dépendant, en outre, exclusivement des parties communes du bâtiment A ; que son intervention volontaire sera donc déclarée recevable ;
Sur la nécessité de déroger au contradictoire
Attendu qu’aux termes de l’article 845 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection est saisi sur requête dans les cas spécifiés par la loi : il peut également ordonner sur requête toutes les mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement ;
Attendu qu’aux termes de l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie ; que les articles 494 et 495 du même code précisent qu’elle doit être motivée, qu’elle est exécutoire au vu de la minute et qu’une copie en est laissée, avec celle de la requête, à la personne à laquelle elle est opposée ;
Attendu qu’aux termes de l’article 496 alinéa 2 du même code, s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance ; que l’article 497 précise que ce dernier a la faculté de modifier ou rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire ;
Attendu que, sur le fondement des textes précités, le juge saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure d’instruction doit s’assurer de l’existence d’un motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale à ordonner la mesure probatoire ainsi que des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement et de la nature légalement admissible de la mesure sollicitée ; que l’ordonnance sur requête, rendue non contradictoirement, doit être motivée de façon précise, le cas échéant par l’adoption des motifs de la requête, s’agissant des circonstances qui exigent que la mesure d’instruction ne soit pas prise contradictoirement ; qu’il y va de la régularité de la saisine du juge, laquelle constitue une condition préalable à l’examen de la recevabilité et du bien fondé de la mesure probatoire sollicitée ;
Qu’enfin, si le juge de la rétractation doit apprécier l’existence du motif légitime de la mesure sollicitée au jour du dépôt de la requête initiale ainsi qu’à la lumière des éléments de preuve produits ultérieurement devant lui, il est tenu, en revanche, s’agissant de la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire, d’apprécier les seuls éléments figurant dans la requête ou l’ordonnance, sans qu’il puisse en suppléer la carence en recherchant les circonstances justifiant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction dans les pièces produites ou les déduire du contexte de l’affaire ;
Attendu que l’ordonnance sur requête rendue le 24 juin 2021, par la vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, statuant sur délégation du président de la juridiction, est motivée par le visa de la requête à laquelle elle fait droit ; qu’elle est intrinsèquement dépourvue de toute motivation ;
Attendu qu’il n’est pas contesté, notamment par les intimés, que la requête dont s’agit ne contient pas d’avantage de motivation sur les circonstances pouvant justifier que la mesure sollicitée ne soit pas prise contradictoirement ; que son visa par l’ordonnance subséquente est donc inopérant sur ce point ;
Attendu que, comme rappelé supra, la cour ne peut suppléer le défaut de motivation de la requête et/ou de l’ordonnance qui y est adossée en recherchant les circonstances justifiant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction dans les pièces produites ou les déduire du contexte de l’affaire ; que dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, l’ordonnance entreprise doit être infirmée et l’ordonnance sur requête rétractée ;
Attendu néanmoins qu’il convient de relever, à titre surabondant, que, dans leurs écritures, M. F X, Mme G H épouse X, M. I Y, Mme J K épouse Y et M. C E de Z justifient la dérogation au principe du contradictoire par la légitimité et l’urgence de la mesure sollicitée ; que, s’agissant plus spécifiquement de la voie procédurale qu’ils ont choisie, ils se contentent de souligner qu’une ordonnance sur requête est, par principe, rendue de manière non contradictoire et que c’est la nature même (de celle-ci) de déroger au droit à la contradiction ; que, procédant par pétition de principe, ils ne développent toujours pas les circonstances de l’espèce qui ont pu justifier une telle dérogation ; que le Syndicat secondaire, intervenant volontaire, ne s’exprime pas davantage sur l’option procédurale retenue par M. F X, Mme G H épouse X, M. I Y, Mme J K épouse Y et M. C E de Z et axe ses développements sur les seules conséquences des travaux sur la sécurité du bâtiment A ;
Attendu de surcroît que la cour se doit également de souligner, à titre surabondant, que les conséquences particulièrement radicales de la mesure sollicitée, s’agissant de la confirmation, en plein automne, de la mise hors service d’un chauffage collectif alimentant plus de cinquante appartements, imposaient à l’évidence qu’un débat contradictoire puisse s’instaurer ; que ce dernier pouvait parfaitement se tenir à très bref délai dans le cadre d’une assignation en référé d’heure à heure ; que les intimés le savaient puisque leur Syndicat (le Syncicat secondaire du bâtiment A) avait déjà eu recours à ce type de procédure au mois de novembre 2020, obtenant une décision (certes défavorable) en moins d’un mois ; qu’ils ne sont donc pas fondés à arguer du silence opposé par le 'Syndic Coulange’ à leurs nombreux mails et courriers attirant son attention sur les carences sécuritaires alléguées, pour justifier le recours à une procédure non contradictoire ;
Que la nécessité d’éviter une procédure contradictoire n’étant dès lors établie avec pertinence ni par la motivation de la requête, ni par celle de l’ordonnance subséquente, ni par les éléments de faits présentés au premier juge, ni même par les écritures des intimés, il échet d’infirmer l’ordonnance entreprise ;
Attendu que le fait que le principe de la contradiction a été restauré à l’occasion de la procédure en rétractation ne permet pas de remédier à l’irrégularité affectant l’ordonnance sur requête rendue le 24 juin 2021 par le président du tribunal judiciaire de Marseille qui, doit être de ce fait rétractée ; que ce n’est, en effet, qu’en présence d’une ordonnance régulièrement motivée sur l’atteinte au principe du contradictoire que peut s’instaurer le débat relatif à l’existence, au jour du dépôt de la requête initiale, d’un motif légitime à ordonner la mesure probatoire et/ou sur la nature légalement admissible de la mesure sollicitée ; qu’enfin la cour se doit de constater la perte de fondement juridique des mesures ordonnées par l’ordonnance ci-avant rétractée ;
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Attendu qu’aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en Justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ; que l’exercice d’une action en Justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus
pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ;
Attendu que bien que non fondée, l’action intentée par M. F X, Mme G H épouse X, M. I Y, Mme J K épouse Y et M. C E de Z , à laquelle un premier juge a fait droit, ne revêt pas pour autant un caractère abusif ; que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par l’intimé sera donc rejetée ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu qu’il convient d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le Syndicat des copropriétaires Catalans Plage aux dépens ;
— dit que M. F X, Mme G H épouse X, M. I Y, Mme J K épouse Y et M. C E de Z seront exonérés de leur quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le Syndicat des copropriétaires Catalans Plage dans la procédure de référé au titre des charges générales d’administration conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que M. F X, Mme G H épouse X, M. I Y, Mme J K épouse Y et M. C E de Z, qui succombent au litige, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance ; qu’ils seront condamnés, in solidum entre eux et avec le Syndicat secondaire du bâtiment A, intervenant volontaire et, à ce titre, également succombant, aux dépens d’appel ; que tous seront en outre déboutés de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’appelant les frais non compris dans les dépens, qu’il a exposés en première instance et appel ; qu’il lui sera donc alloué une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu néanmoins qu’il serait tout aussi inéquitable de faire supporter partie de cette somme, à hauteur de leur quote-part, par les copropriétaires du bâtiment A, autres que les intimés ; qu’afin de prévenir une telle perspective, ces derniers seront seuls condamnés, à l’exclusion du Syndicat secondaire du bâtiment A, à verser la somme précitée à l’appelant ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’intervention volontaire du Syndicat secondaire du bâtiment A de la copropriété Catalans Plage ;
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rétracte l’ordonnance n° 21/999 rendue le 24 juin 2021 par la vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille statuant sur délégation ;
Constate la perte de fondement juridique des mesures ordonnées par l’ordonnance ci-avant rétractée ;
Condamne in solidum M. F X, Mme G H épouse X, M. I Y, Mme J K épouse Y et M. C E de Z à payer au Syndicat des copropriétaires Catalans Plage, représenté par son Syndic, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. F X, Mme G H épouse X, M. I Y, Mme J K épouse Y, M. C E de Z et le Syndicat secondaire du bâtiment A de la copropriété Catalans Plage de leurs demandes sur ce même fondement,
Condamne in solidum M. F X, Mme G H épouse X, M. I Y, Mme J K épouse Y et M. C E de Z au paiement des dépens de la procédure de première instance ;
Condamne in solidum M. F X, Mme G H épouse X, M. I Y, Mme J K épouse Y, M. C E de Z et le Syndicat secondaire du bâtiment A de la copropriété Catalans Plage aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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