Confirmation 12 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 12 sept. 2019, n° 19/04208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/04208 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 12 février 2019, N° 19/00087 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bernard CHEVALIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS FIVES STEIN c/ Etablissement Public CENTRALESUPÉLEC |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2019
(n° 378 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04208 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7MLG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Février 2019 -Président du TGI d’EVRY – RG n° 19/00087
APPELANTE
SAS FIVES STEIN représentée par Monsieur François-Xavier RAME, président en exercice
[…]
94700 MAISONS-ALFORT
N° SIRET : 383 829 934
Représentée par Me Jean-marc PELTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0659
Assistée par Me Jean-Christophe BOYEr, avocat au barreau de PARIS, toque : C0659
INTIMÉES
Madame Z X
[…]
[…]
née le […] à Maroc
Représentée et assistée par Me Astrid GENTES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0248
Etablissement Public CENTRALESUPÉLEC agissant poursuites et diligences de son directeur en exercice, domicilié en cette qualité au siège
Plateau de Moulon – 3 rue Joliot-Curie
[…]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assisté par Me Louis-Jérôme PALOUX, avocat au barreau de NICE, toque : 507
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Bernard CHEVALIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard CHEVALIER, Président
Mme Véronique DELLELIS, Présidente
Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. Aymeric PINTIAU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bernard CHEVALIER, Président et par Lauranne VOLPI, Greffière.
Exposé du litige
Le 6 décembre 2011, la SAS Fives Stein a engagé Mme X en qualité d’ingénieur développement- calculs Verre'.
Mme X a été licenciée le 8 juin 2015 pour faute grave.
Le 10 août 2015, Mme X a saisi le conseil des prud’hommes de Créteil afin de faire requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement abusif.
Par acte du 11 décembre 2018, la SAS Fives Stein a fait assigner l’établissement public Centrale Supélec devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Evry afin de voir ordonner à celui-ci, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, de lui communiquer l’intitulé et le programme du diplôme préparé par Mme X, sa période d’inscription, un justificatif de non délivrance d’un diplôme ainsi que les résultats obtenus par cette dernière durant sa formation.
Par ordonnance contradictoire rendue le 12 février 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Evry a :
— reçu l’intervention volontaire de Mme X ;
— s’est déclaré compétent pour connaître de la demande ;
— dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé la SAS Fives Stein à se pourvoir ainsi qu’elle avisera ;
— condamné la SAS Fives Stein à payer à l’établissement public Centrale Supélec la somme de 1 200
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Fives Stein à payer à Mme X la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Fives Stein aux dépens.
Le premier juge a fondé cette décision, notamment, sur les motifs suivants :
' La demande tendant à la communication d’un justificatif de non délivrance d’un diplôme n’a pas trait à la production d’une pièce déjà détenue par un tiers mais à la réalisation d’un document ad hoc et sera donc rejetée à défaut d’intérêt légitime.
La demande tendant à la communication des résultats obtenus par Z X durant sa formation se heurte à l’empêchement légitime tiré de la protection de la vie privée, cette demande paraissant disproportionnée avec la finalité de vérification des diplômes obtenus par l’intéressée des lors, au surplus, que ces résultats n’ont jamais été l’objet ou la cause de la rupture des relations contractuelles entre les parties.
La demande de communication du diplôme lui-même ainsi que de l’intitulé du programme de formation est enfin sans objet et, partant, dépourvue de tout intérêt légitime des lors, d’une part, que l’intéressée admet par lettre officielle de son conseil, qui constitue une pièce communicable en procédure, qu’elle n’est pas titulaire du diplôme de l’Ecole Centrale Supelec et, d’autre part, qu’elle avait mentionné dans son curriculum vitae fourni à l’occasion de son embauche que la formation suivie dans cet établissement était « en cours ».
Il est par suite constant que Z X n’est pas titulaire de ce diplôme qui n’a pas à donner lieu, dès lors, à une quelconque communication par l’établissement.'
Par déclaration en date du 22 février 2019, la SAS Fives Stein a fait appel des chefs de cette ordonnance disant n’y avoir lieu à référé et l’ayant condamnée en application de l’article 700 et aux dépens.
Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 21 mai 2019, la SAS Fives Stein a demandé à la cour, sur le fondement des articles R 145-1 du code du travail, 11, 42, 138, 139 et 808 du code de procédure civile, de :
— juger qu’elle est compétente pour ordonner à l’encontre de Centrale Supélec la mesure sollicitée par Fives Stein concernant Mme Z X ;
— juger que Fives Stein ne disposait pas d’autres moyens légaux pour obtenir la communication des éléments demandés ;
— juger qu’il existe un différend de nature à justifier que soit ordonnée à Centrale Supélec la communication des informations / documents concernant Mme X ;
— juger que Fives Stein justifie de l’importance d’obtenir la communication des informations / documents sollicités pour sa défense dans le cadre de la procédure devant le conseil de prud’hommes de Créteil enregistrée sous le numéro RG 15/02134 l’opposant à Mme Z X ;
— juger que Fives Stein justifie de l’impossibilité d’obtenir les informations / documents sollicités par un autre moyen ;
— juger qu’il n’existe aucun empêchement légitime à la demande de Fives Stein ;
— juger que Fives Stein justifie de l’urgence de la communication des informations / documents sollicités compte tenu de la date d’audience de jugement devant le conseil de prud’hommes de Créteil prévue le 8 octobre 2019 et de la nécessité de préparer ses conclusions en défense ;
par conséquent :
— ordonner à Centrale Supélec de communiquer à Fives Stein sous astreinte de 200 euros par jour de retard une attestation précisant :
— l’intitulé et le programme du diplôme préparé par Mme Z X ;
— la période d’inscription de Mme Z X à Centrale Supélec (auparavant dénommée École Centrale de Paris) ;
— la confirmation de la non-délivrance du diplôme à Mme Z X et les raisons de cette non-délivrance à ce jour (par exemple diplôme en cours de préparation, non-réussite des examens, désinscription ou abandon du diplôme en cours de formation et les dates correspondantes) ;
— les résultats obtenus par Mme Z X dans les matières qu’elle a étudiées ;
— le programme précis des matières étudiées par Mme Z X ;
à défaut, si Mme Z X n’a jamais été inscrite à CentraleSupélec (auparavant dénommée École Centrale de Paris) en vue de l’obtention d’un diplôme, une attestation confirmant ce point ;
— juger que l’astreinte sera appliquée à compter du jour de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— condamner Centrale Supélec à verser à Fives Stein la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’EP Centrale Supélec, par conclusions transmises par voie électronique le 27 mai 2019, a demandé à la cour, sur le fondement des articles 11, 138, 139 et 808 du code de procédure civile et 10 du code civil , de :
— constater l’absence d’urgence à ce que soit ordonnée la mesure sollicitée par Fives Sein ;
— dire et juger que la délivrance d’un justificatif de non-délivrance d’un diplôme ne constitue pas une pièce détenue par un tiers dont la production est susceptible d’être ordonnée ;
— dire et juger que cette mesure n’est pas indispensable à la manifestation de la vérité ;
— dire et juger que Fives Stein disposait d’autres moyens légaux pour obtenir la communication des éléments demandés ;
— dire et juger qu’un empêchement légitime relatif au respect de la vie privée s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande de Fives Stein ;
— rejeter en conséquence l’ensemble des demandes de Fives Stein ;
— confirmer en conséquence en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 12 février 2019 du président du tribunal de grande instance d’Evry ;
— condamner Fives Stein à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de
procédure civile au profit de la Selarl BDL Avocats.
Mme X, par conclusions transmises par voie électronique le 27 mai 2019, a demandé à la cour, sur le fondement des articles 11, 138 et 808 du code de procédure civile , de :
— la dire et juger recevable et bien fondée ;
— rejeter l’ensemble des demandes de la société Fives Stein ;
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 12 février 2019 par le président du tribunal de grande instance d’Evry ;
— condamner la société Fives Stein à lui régler la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure, outre les entiers dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du même au profit de Maître Gentes.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour la connaissance des moyens et des arguments qu’elles ont exposés au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
L’ordonnance attaquée n’est pas contestée en ce que le juge des référés du tribunal de grande instance a reçu l’intervention volontaire de Mme X et s’est déclaré compétent pour connaître de la demande de communication de pièces de la société Fives Stein.
La cour n’est donc pas saisie de ces chefs du dispositif de cette ordonnance.
La société Fives Stein fonde ses demandes de communication de pièces sur les dispositions des articles R 1451-1 du code du travail, 11, 138, 139 et 808 du code de procédure civile.
Elle expose, en substance , que ses demandes sont fondées pour les motifs suivants :
— elle a procédé au licenciement de Mme X pour faute grave au motif que celle-ci a refusé d’exécuter les nouvelles missions qui lui ont été confiées au mois de mai 2015 à son retour de congé maladie en prétextant que ces missions n’entraient pas dans le champ de ses qualifications ; Mme X conteste ce licenciement devant le conseil des prud’hommes ; la société Fives Stein a donc besoin de démontrer que les tâches confiées en mai 2015 à Mme X relevaient effectivement des qualifications de celle-ci ;
— ces tâches correspondent parfaitement aux titres, compétences et expériences de Mme X exposés dans le dossier de compétence remis à la concluante en novembre 2011 et au vu duquel elle a été recrutée ;
— Mme X le conteste, a admis en cours de procédure qu’elle n’est pas diplômée de CentraleSupélec et qu’elle y a validé 15 des 16 enseignements reçus ; elle entretient donc un trouble sur ses véritables compétences et qualifications ;
— ni Mme X ni CentraleSupélec n’ont accepté de communiquer les informations sollicitées par la concluante à plusieurs reprises ;
— les informations demandées existent nécessairement et doivent être communiquées par CentraleSupélec car elles sont indispensables à la concluante afin de vérifier, d’une part, la formation suivie par l’intéressée et ses compétences réelles par rapport à celles revendiquées lors de son recrutement et dont elle se prévaut encore aujourd’hui devant le conseil des prud’hommes et, d’autre
part, la conformité de sa formation et de ses compétences avec les tâches qui lui ont été confiées en mai 2015 ;
— la concluante n’a pas d’autre moyen pour obtenir ces documents ;
— par conséquent, elle est fondée à en obtenir la communication en vertu de l’article 138 du code de procédure civile et encore de l’article 808 du même code, l’urgence requise par cet article résultant de l’attitude de Mme X qui, bien qu’ayant saisi le conseil des prud’hommes en 2015, a conclu pour la première fois le 29 décembre 2017et énoncé des affirmations incohérentes.
La cour retiendra ce qui suit.
En vertu de l’article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
Selon l’article 139, second alinéa, du même code, le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
Et aux termes de l’article 11 dudit code, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus ; si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte ; il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Dans l’affaire examinée, la société Fives Stein ne justifie pas avoir un intérêt à obtenir de la part de CentraleSupélec les pièces qu’elle réclame, cela pour les motifs suivants.
Le litige qui l’oppose à Mme X devant le conseil des prud’hommes porte sur le point de savoir si le refus par cette dernière d’exécuter les tâches qu’elle lui a confiées en mai 2015 revêt ou non un caractère fautif. En d’autres termes, il s’agit de savoir si la formation suivie par Mme Y et l’expérience qu’elle avait acquise antérieurement lui permettaient d’accomplir ces tâches.
Force est de constater que, dans le dossier de compétence au vu duquel la société Fives Stein indique avoir recruté Mme X, il n’est pas mentionné que celle-ci serait diplômée de Centrale Paris (devenue CentraleSupélec à la suite de la fusion de cette école avec Supélec) mais seulement que, au cours de l’année 2011, elle y suit un Master en sciences de l’ingénieur en spécialité énergie avec option 'matériaux et procédé pour l’énergie'.
La société Fives Stein, qui ne produit pas aux débats le CV que Mme X lui aurait remis à l’occasion de son recrutement, ne justifie pas non plus que celle-ci, à cette occasion ou postérieurement et avant le mois de mai 2015, aurait prétendu être diplômée de cette école.
Il ne ressort pas non plus des débats et des pièces produites par la société Fives Stein que Mme X aurait prétendu lors de son recrutement ou avant le mois de mai 2015 avoir suivi dans le cadre de son année de Master 2011/2012 à Centrale Paris une formation particulière dans des domaines précis.
C’est donc, en ce qui concerne la formation suivie par Mme X à Centrale Paris, au vu des éléments qui précèdent, qui se limitent à indiquer qu’elle y a suivi au cours de l’année 2011/2012 les cours du Master en sciences de l’ingénieur en spécialité énergie avec option 'matériaux et procédé
pour l’énergie', que la société Fives Stein a estimé qu’elle était apte à remplir les tâches qu’elle lui a confiées en mai 2015.
En d’autres termes, il ne résulte pas des éléments qui précèdent que Mme X aurait, à propos de son année de Master suivie à Centrale Paris, fourni à la société Fives Stein avant le mois de mai 2015 des informations potentiellement erronées que cette dernière aurait un intérêt à vérifier auprès de cette école au travers de la demande de production de pièces en examen, cela d’autant moins que, dans cette instance, Mme X produit à son dossier un certificat de scolarité établie par l’école Centrale Paris en date du 31 janvier 2012 attestant qu’elle y était bien inscrite au cours de l’année 2011/2012 en qualité d’élève en Master.
En outre, s’il devait ressortir des débats devant le conseil des prud’hommes que, au vu de ces éléments d’information relatifs à l’année d’études suivie par Mme X à Centrale Paris au cours de l’année 2011/2012, celle-ci pouvait être présumée par la société Fives Stein apte à remplir les tâches qui lui ont été confiées au mois de mai 2015 et que la preuve contraire puisse être apportée par la justification du contenu de cette formation, c’est à Mme X qu’il incomberait d’en faire la preuve, cela alors qu’elle dispose ou qu’elle a nécessairement disposé des documents dont la communication est en cause dans cette instance.
Enfin, la société Fives Stein ne saurait obtenir sur le fondement de l’article 808 du code de procédure civile ce qui ne peut lui être accordé en vertu des articles 138 et 139 du code de procédure civile qui régissent spécialement la production de preuves détenues par un tiers.
Il convient donc, pour ces motifs qui s’ajoutent à ceux non contraires du premier juge, de confirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Fives Stein.
Le premier juge a fait une application équitable de l’article 700 du code de procédure civile et fondée de l’article 696 du même code. L’ordonnance attaquée doit aussi être confirmée en ce qu’elle a fait application de ces articles.
En cause d’appel, la société Fives Stein, dont le recours est rejeté, devra supporter les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La Selarl BDL Avocats et Maître Gentes pourront recouvrer directement les dépens dont elles ont fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de décharger les intimées des frais non répétibles qu’elles se sont trouvées contraintes d’exposer. Il leur sera alloué à chacune la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 12 février 2019 par le juge des référés du tribunal de grande instance d’Evry ;
Ajoutant à celle-ci,
Condamne la SAS Fives Stein aux dépens d’appel et à payer à l’établissement public CentraleSupélec, d’une part, et à Mme X, d’autre part, la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que Selarl BDL Avocats et Maître Gentes pourront recouvrer directement les dépens dont elles ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La Greffière, Le Président,
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